Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1996.1606
Autorité:
Date décision:
27.01.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Annulation de faillite, pseudo nova.
Résumé:
**Le créancier a accepté de retirer sa requête de faillite moyennant le paiement de deux acomptes, le second devant être opéré au plus tard le vendredi précédent l'audience fixée au lundi. Le paiement intervient le samedi.
On peut admettre que le juge de la faillite, s'il avait été informé de ce fait, aurait rejeté la requête en considérant que le créancier avait accordé un sursis (art.172 ch.3 LP).
Le failli peut s'en prévaloir dans un recours, et la Cour peut annuler le jugement en retenant le fait nouveau improprement dit (pseudo nova; art.174 al.1 LP révisé), à l'instar des circonstances exceptionnelles (RJN 1992, p.353).**
Mots-clés:
ANNULATION DE LA FAILLITE
PSEUDO NOVA
SURSIS DANS LA FAILLITE
Articles de loi:
Art. 172 ch. 3 LP
Art. 174 al. 1 LP
A. A
la requête de E. SA à Zurich, une commina-
tion de
faillite a été notifiée à la recourante le 5 juin 1996 pour un
montant
de 40'227.85 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement,
E. SA a
requis le 25 octobre 1996 la faillite de sa
débitrice.
Les parties ont été citées à comparaître le 29 octobre 1996 à
une
audience fixée au lundi 18 novembre 1996 à 08.45 heures. Aucune des
parties
n'a comparu. Par jugement du même jour, la faillite de la recou-
rante a
été prononcée, l'ouverture en étant fixée à 09.30 heures.
B. N.
SA recourt contre ce jugement. Elle soutient
qu'un
arrangement est intervenu entre parties, confirmé par la poursuivan-
te le 5
novembre 1996, aux termes duquel elle acceptait de retirer sa re-
quête
de faillite pour autant que la débitrice effectue le paiement de
deux
acomptes de 1'500 francs chacun jusqu'au 15 novembre 1996. Les acomp-
tes ont
été versés les 11 et 16 novembre 1996, en sorte que la créancière
n'a pas
eu le temps d'informer le tribunal, avant l'audience du 18 novem-
bre,
qu'elle retirait sa requête de faillite. Pour sa part l'administra-
teur de
la poursuivie, convaincu que le tribunal serait informé par la
poursuivante,
ne s'est pas rendu à l'audience. Il se réfère ainsi à la
jurisprudence
fédérale et cantonale concernant l'admission des nova dans
la
procédure de recours et ajoute qu'il y a là des circonstances excep-
tionnelles
que la Cour de céans peut admettre. La recourante fait valoir
par
ailleurs qu'elle n'est pas en situation d'insolvabilité, et qu'au con-
traire
l'annulation de sa faillite permettra certainement un assainis-
sement
complet de sa situation.
C. La
présidente du tribunal ne présente pas d'observations. L'in-
timée
n'en présente pas non plus. Cependant, dans une lettre adressée par
fax à
la recourante le 2 décembre 1996 (soit le jour même du dépôt du re-
cours),
la poursuivante confirmait comme suit un entretien téléphonique
entre
parties survenu le 28 novembre précédant :
"De par notre lettre du 5 novembre
1996, nous vous avons informé
que nous étions d'accord avec votre
proposition qui prévoyait
le versement de deux acomptes de
FRS 1'500.- chacun, dont le
premier était payable immédiatement
et le seconde jusqu'au 15
novembre 1996 au plus tard. En même
temps, nous vous avons prié
de nous confirmer par téléfax
chaque versement le jour même du
paiement.
Etant donné que votre confirmation
du deuxième virement ne nous
est pas parvenue en temps voulu, il ne nous était plus
possible
de renoncer à la réquisition de
faillite contre vous.
Si votre recours contre le jugement
de faillite devait être
accepté, nous vous accorderons de
nouveau un règlement par ver-
sements échelonnés".
Il est vrai que cette lettre est établie sur papier à l'entête
de X.,
à Zurich, mais l'adresse et les références de dos-
sier
sont les mêmes que celles utilisées par la poursuivante dans sa cor-
respondance
antérieure et, notamment, dans sa lettre du 5 novembre 1996 à
la
poursuivie.
Par décision du 6 décembre 1996, l'exécution du jugement de
faillite
a été suspendue.
C O N S I D E R A N
T
1. La
Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les
recours
dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application
de
l'article 171 LP (art.174 LP; art.11 et 12 LILP du 22.3.1910, en vi-
gueur
aussi longtemps que la nouvelle LILP du 12.11.1996 n'est pas promul-
guée;
cf. Feuille officielle du 20.11.1996, no.87, p.1176). Par ailleurs,
le
recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours dès réception
du
jugement de faillite, soit le 20 novembre. Le recours est par consé-
quent
recevable.
2. Le
jugement attaqué en l'espèce est conforme à la loi. Le pre-
mier
juge avait en effet l'obligation de prononcer la faillite de la re-
courante
en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa
décision,
il n'avait connaissance d'aucune circonstance permettant de re-
jeter
la requête ou d'ajourner sa décision selon les articles 172 à 173a
LP.
3. Les
dispositions révisées de la LP, en particulier celles rela-
tives
aux jugements de faillite et aux recours contre un tel jugement,
entrent
en vigueur le 1er janvier 1997 et s'appliquent dès ce moment là
aux
procédures en cours (art.2 des dispositions finales de la modification
du
16.12.1994).
Selon l'article 172 LP révisé, identique à cet égard à l'article
172 LP
ancien, le juge rejette la réquisition de faillite notamment (ch.3)
lorsque
le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en
capital,
intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
L'article 174 LP révisé modifie en revanche sensiblement les
moyens
dont peut se prévaloir un recourant. La modification vise à tenir
compte
des différences dans les pratiques cantonales, s'agissant de la
prise
en considération des faits nouveaux proprement dits (nova) et impro-
prement
dits (pseudonova). Prenant en compte également la jurisprudence du
Tribunal
fédéral qui relevait le manque d'uniformité de la situation juri-
dique
dans les différents cantons, le législateur a réglé le problème au
niveau
fédéral en fixant les règles essentielles du recours prévu à l'ar-
ticle
174 LP (FF 1991 III 129 ss).
4. En
l'espèce, la recourante se prévaut avant tout d'un fait nou-
veau
improprement dit, à savoir d'un fait qui s'était produit avant le
jugement
de première instance. L'article 174 al.1 LP révisé permet aux
parties
de faire valoir de tels faits nouveaux.
Le fait en question est un accord intervenu entre les parties et
confirmé
par la poursuivante elle-même dans une lettre du 5 novembre 1996
(pièce
jointe au recours) : en remettant à sa débitrice deux bulletins de
versement,
la poursuivante précise ainsi les conditions de l'accord :
"A condition que vous
effectuiez le premier paiement immédiate-
ment et le second jusqu'au 15
novembre 1996 au plus tard, nous
sommes prêts à retirer
provisoirement notre requête de faillite
contre vous. Veuillez nous
confirmer vos virements par téléfax
au numéro 01 / 279 63 36 après
chaque paiement.
(...)".
La poursuivie a opéré le premier paiement le 11 novembre 1996 et
en a
informé par fax du même jour la créancière. Elle a opéré le second
versement
de 1'500 francs le samedi 16 novembre 1996 à 10.00 heures et en
a
informé la créancière par fax du même jour à 14.41 heures. Elle considè-
re
qu'ainsi, les conditions mises au retrait de la requête de faillite
étaient
remplies. Consciente tout de même d'avoir opéré le second verse-
ment le
lendemain du jour fixé par la créancière (samedi 16 novembre plu-
tôt que
vendredi 15 novembre), elle argumente en disant que la créancière
n'a pas
eu le temps d'informer le tribunal qu'elle retirait sa requête de
faillite
(l'audience étant appointée au lundi 18 novembre à 08.45 heures),
qu'il
lui aurait suffi de se présenter elle-même à l'audience pour éviter
le
jugement de faillite, et qu'elle était "en droit de penser que la pour-
suivante
agirait en respectant le principe de la bonne foi".
L'argument n'est pas fondé : en n'ayant pas elle-même respecté
la condition
mise par la poursuivante au retrait de la commination de
faillite
(elle paye le samedi matin précédant le lundi de l'audience), la
recourante
invoque en réalité sa propre faute, ce qui n'est pas recevable
(nullum
propriam turpitudinem allegans auditur). Elle a commis une seconde
erreur
en ne se rendant pas à l'audience pour nantir le juge du fait dont
elle se
prévaut ici.
Néanmoins, il résulte de la lettre du 2 décembre 1996 de la
poursuivante
à la poursuivie que la renonciation à la réquisition de fail-
lite
n'a pas été communiquée au juge parce qu'elle considérait que ce
n'était
plus possible : elle fait ici sans doute allusion au délai fixé au
vendredi
15 novembre, au paiement intervenu durant la fermeture des bu-
reaux
le samedi 16 novembre, et à l'audience prévue le lundi matin suivant
à 08.45
heures. On peut ainsi admettre que, du point de vue de la créan-
cière,
le retrait de la réquisition de faillite aurait été communiqué au
tribunal,
si cela lui avait paru possible. Utilisatrice du fax, la pour-
suivante
aurait pourtant pu communiquer sa détermination au tribunal par
le même
moyen, puisque la convocation mentionne un numéro de fax en plus
du
numéro de téléphone. Ce sont là des circonstances exceptionnelles, au
sens où
la jurisprudence l'entend (RJN 1992, p.253, 6 I 497). Le premier
juge
aurait assurément pris en compte, s'il en avait eu connaissance, les
conditions
fixées par la poursuivante le 5 novembre 1996, le récépissé des
deux
paiements et la copie des fax adressés les 11 et 16 novembre 1996 à
la
poursuivante.
Enfin, sous réserve de ce qu'elle croyait être une impossibilité
d'aviser
à temps le tribunal, la poursuivante elle-même confirme en quel-
que
sorte sa volonté d'accorder un sursis à la poursuivie, puisqu'elle lui
écrit
le 2 décembre 1996 qu'au cas où son recours contre le jugement de
faillite
devait être accepté, elle lui accordera de nouveau un règlement
par
versements échelonnés.
L'ensemble de ces éléments conduit la Cour à admettre que la
créancière
avait accordé à la débitrice un sursis, au sens de l'article
172
ch.3 LP. En conséquence, s'il avait eu connaissance de ces faits, le
premier
juge aurait rejeté la réquisition de faillite. Le fait, qui lui
était
inconnu mais qui existait avant le jugement de faillite, doit con-
duire à
l'annulation dudit jugement, en application de l'article 174 al.1
LP
révisé.
6.
Compte tenu de cette admission du recours au sens de l'article
174
al.1 LP, il n'y a plus à examiner si, comme elle l'affirme, la pour-
suivie
a démontré qu'elle n'était plus en situation d'insolvabilité (con-
dition
liée à l'examen du recours sous l'angle de l'art.174 al.2 LP révi-
sé).
7. Les
frais de la procédure de recours seront supportés par la
recourante
qui répond de sa négligence.
Par ces motifs
LA Ie COUR CIVILE
1.
Admet le recours et annule le jugement du 18 novembre 1996 prononçant
la faillite de N. SA, à Neuchâtel.
2. Met
les frais judiciaire, arrêtés à 410 francs à la charge de la recou-
rante.
Neuchâtel,
le 27 janvier 1997