Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.6
Autorité:
CMPEA
Date décision:
21.03.2011
Publié le:
16.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Voies de recours contre les décisions de l'AMPEA. Audition de l'enfant en matière de réglementation du droit de visite.
Résumé:
**Recours d'une mère divorcée contre une décision de l'AMPEA refusant d'interdire au père de l'enfant de passer ses vacances avec lui dans son pays d'origine.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la tutelle, le recours à la CMPEA reste de droit cantonal même depuis l'entrée en vigueur du CPC, sous réserve du délai de recours, qui est de 10 jours (art. 420 CC). L'art. 46 LICCS soumet le recours aux formes de l'appel alors que, selon l'art. 450 du code civil révisé, la voie sera le recours des art. 319ss CPC. L'un des effets du droit actuel est que l'effet suspensif ne peut être retiré que par l'autorité de recours tandis que, dans le futur, l'AMPEA pourra aussi en décider (cons. 1).
Même si le Tribunal fédéral est d'avis que les enfants doivent être entendus dès l'âge de six ans, la déclaration d'un enfant de cet âge n'eût-elle qu'une portée probatoire très limitée, il n'y a pas lieu de procéder à un tel acte d'instruction lorsque sont seules en cause les modalités du droit de visite et que les questions litigieuses (en l'occurrence l'appréciation du risque que le père ne rentre pas en Suisse à la fin de sa période de vacances) ne peuvent être appréciées par une personne aussi jeune (cons. 3).**
Articles de loi:
Art. 314 CC
Art. 420 CC
Art. 46 LI-CC
A. Par jugement du 19 janvier 2010, le Tribunal du district de
Boudry a prononcé le divorce des époux X.
Confirmant un accord passé par les parties en cours de procédure, le tribunal a
attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant A., née le 7 septembre
2004, à sa mère. Le droit de visite du père a été réglé de la manière suivante
: « Le père conservera avec sa fille des relations personnelles qui se
traduiront par un droit de visite à fixer d’entente entre les parties. A défaut
d’entente, le père aura le droit de voir sa fille un week-end sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, un jour par semaine ainsi qu’une
semaine à la période des Fêtes de fin d’année, 3 semaines consécutives pendant
les vacances et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension, Pentecôte et
Jeûne fédéral».
B. Au mois de mai 2010 déjà, les parties se trouvèrent en
désaccord sur la question de savoir si A. pourrait partir en vacances en
Tunisie avec son père, ce à quoi sa mère s’opposait de crainte qu’elle ne
rentre pas. L'ex-épouse X. refusa par conséquent de remettre le passeport de
l’enfant à son ex-mari qui s’en plaignit à l’Autorité tutélaire du district de
Boudry par mémoire du 21 mai 2010. Les choses allèrent de telle sorte que le
voyage prévu pour l’été ne put avoir lieu.
C. Par décision du 6 janvier 2011, l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers constatait que rien ne
s’opposait à ce que l'ex-époux X. passe des vacances en Tunisie avec sa fille
s’il le souhaitait et ordonnait par conséquent à l'ex-épouse X. de lui remettre
le passeport de A. à condition qu’il lui présente une copie des billets d’avion
aller et retour pour lui-même et pour sa fille. En résumé, l’autorité de
première instance était d'avis que les craintes de la mère ne reposaient sur
aucun élément objectif, que le droit de visite du père s’était jusque-là bien
déroulé, que ce dernier avait en Suisse une situation stable et un travail bien
rémunéré (il est d’ailleurs citoyen suisse) et que le jugement de divorce
n’avait prévu aucune limitation géographique à l’exercice du droit de visite.
D. Dans son recours du 24 janvier 2011, l'ex-épouse X. invoque
une violation du droit et une constatation inexacte des faits pertinents. Elle
relève en particulier que les premiers juges ont violé l’article
314 CCS en renonçant à l’audition de l’enfant et qu’ils ont négligé
l’intérêt de ce dernier en sous-estimant les risques que son père l’emmène
définitivement en Tunisie alors que cet Etat n’a pas signé de convention avec
la Suisse sur le rapatriement des enfants enlevés. Elle ajoute que la situation
politique dans ce pays rend tout déplacement périlleux.
E. Dans ses observations du 2 février 2011, l'ex-époux X. conclut
implicitement au rejet du recours tout en admettant que la situation politique
n’est actuellement pas idéale et qu’il serait effectivement plus prudent de ne
pas emmener A. en Tunisie tant que le Département fédéral des affaires
étrangères ne lèvera pas la recommandation de renoncer aux voyages en Tunisie
qui ne seraient pas indispensables.
Quant
au président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, il conclut
au rejet du recours en faisant diverses observations relatives à l’âge de
l’enfant au moment où il a été renoncé à son audition et aux conditions fixées
au père pour obtenir le passeport de cette dernière.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l’article 420 al. 2 CC, un
recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de
l’autorité tutélaire dans les 10 jours à partir de leur communication. Cette
disposition, qui renvoie, pour le surplus, au droit cantonal de procédure, est
destinée à être remplacée par le nouveau droit de la protection de l’enfant et
de l’adulte et, plus particulièrement, par les articles 450ss CC, par renvoi,
pour ce qui est des enfants, de l’article 314.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2013, les décisions de l’autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte pourront faire l’objet d’un recours pour violation
du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et
inopportunité de la décision dans les 30 jours à compter de la notification de
la décision. Dans l’immédiat, l’article 46 de la loi d’introduction du code
civil suisse (RSN 211.1) dispose que le recours prévu à l’article 420 al. 2 CC est soumis aux formes de l’appel, sous
réserve, naturellement, du délai pour recourir qui est, lui, de droit fédéral.
C’est donc à juste titre que la décision du 6 janvier 2011 indique un délai de
recours de 10 jours. Il peut paraître à première vue illogique que le droit
cantonal ait soumis aux règles de l’appel un recours que le droit fédéral
intitule justement recours (* Beschwerde*), terminologie qui correspondrait
aux articles 319ss CPC. Toujours est-il que la solution retenue par le droit
cantonal est parfaitement claire et ne prête pas le flanc à l’interprétation
même si la question de l’effet suspensif pourra, à l’occasion, poser quelques
problèmes, le caractère systématique de l’effet suspensif n’étant pas toujours
approprié aux décisions relatives à la protection de l’enfant et de l’adulte. Le
cas échéant, il appartiendra à l’autorité de première instance ou de recours de
prendre les décisions qui s’imposeront en ce sens. De toute façon, la question
se posera dans des termes à peu près semblables après l’entrée en vigueur du
nouveau droit puisque, selon l’article 450 c CC, le recours est suspensif
à moins que l’autorité de protection de l'enfant et l’adulte ou l’instance
judiciaire de recours n’en décide autrement. La seule différence résidera dans
le fait qu’actuellement, seule l’instance d’appel peut autoriser l’exécution
anticipée (art. 315 al.2 CPC). Par conséquent, en cas d’urgence, il
appartiendra à l’autorité de première instance d’attirer l’attention de
l’instance d’appel sur la nécessité d’une exécution anticipée.
2. En appel, des faits et moyens de preuves nouveaux peuvent
être pris en compte à condition qu’ils soient invoqués sans retard et qu’ils
n’aient pu l’être en première instance. Comme les événements politiques
survenus en Tunisie sont globalement contemporains voire légèrement postérieurs
à la décision du 6 janvier 2011, les documents produits par la recourante en
annexe à son mémoire peuvent être admis.
3. Il convient d’examiner à titre préalable si c’est à juste
titre que l’autorité de première instance a renoncé à l’audition de A. Selon l’article 314 ch. 1 CC, « avant d’ordonner une
mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet
effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que
son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition».
De manière générale, le Tribunal fédéral est d’avis que l’audition d’un enfant
est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553,
cons. 1.2.3 ; JT 2006 I 83, où l’on peut lire, non sans surprise, qu’une
partie de la doctrine opinerait pour une audition au moins dès la troisième
année mais parfois déjà dès la deuxième année, à l’instar de ce qui semble se
pratiquer en Allemagne !). Le Tribunal fédéral relève cependant que les
déclarations d’enfants très jeunes n’ont qu’une portée probatoire limitée quant
à la question de leur attribution et qu’il s’agit donc avant tout, en ce qui
les concerne, de permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle
et de disposer d’un élément supplémentaire pour établir les faits et prendre sa
décision.
En
l’occurrence, la question à résoudre par l’autorité de première instance
n’était pas de régler le principe d’une attribution de garde ou d’autorité
parentale ou de la fixation d’un droit de visite mais seulement les modalités
de ce dernier qui venaient d’être réglées par le juge matrimonial conformément
d’ailleurs à l’accord des parties. La question se pose donc sous un angle différent
et il était dans ces conditions parfaitement légitime que l’autorité de
première instance renonce à demander à un enfant d’à peine six ans ce qu’il
pensait de l’opportunité d’un voyage en Tunisie et des risques qu’il courrait
de n’en pas revenir. La recourante est également d’avis que l’audition de
l’enfant aurait permis de se convaincre du fait que l’intimé lui aurait dit
qu’elle allait vivre en Tunisie avec lui dans une maison lui appartenant. A
supposer que l’enfant ait répété cette phrase, cela ne prouverait pas encore
d’une part qu’elle l’ait entendue sous cette forme et, d’autre part, qu’elle
ait véritablement signifié l’intention de l’intimé de s’installer
définitivement en Tunisie plutôt que celle d’y faire un séjour pendant la
période des vacances.
C’est
donc plutôt à l’aune d’autres critères que cette question devait être résolue
et c’est à juste titre que l’autorité de première instance a porté davantage
son attention sur la situation générale de l'ex-époux X. de laquelle il ressort
effectivement qu’un retour définitif en Tunisie est peu vraisemblable. Au
demeurant, le fait de donner gain de cause à la recourante ne la mettrait pas
radicalement à l’abri du risque qu’elle redoute et, au contraire, pourrait
créer chez l’intimé une frustration susceptible de détériorer encore une
relation déjà difficile, au détriment de l’enfant.
4. Si, au moment où elle a été prise, la décision de l’autorité
de première instance n’était pas critiquable, il faut admettre que les
événements survenus depuis lors justifient quelques mesures de précaution, ce
que ne conteste pas en principe l’intimé. Comme cependant il relève, avec
quelque insistance, que les recommandations du Département fédéral des affaires
étrangères ne sont, précisément, que des recommandations, on peut craindre
qu’il ne passe outre s’il devait les considérer comme exagérément prudentes.
Dans cette hypothèse, un nouveau litige surviendrait nécessairement, au
détriment, de nouveau, de l’enfant et il convient de l’éviter en fixant qu’un
voyage en Tunisie ne pourra intervenir que dès lors que le Département fédéral
des affaires étrangères aura levé sans réserve sa recommandation de s‘abstenir
d’un déplacement en Tunisie, au moins dans la zone dans laquelle l’intimé
envisage de se rendre, à charge pour lui de prouver sa destination et le fait
que cette dernière se trouve hors du périmètre considéré comme dangereux par le
Département fédéral des affaires étrangères.
Pour
le surplus, la décision est confirmée.
5. La Cour de céans statue sans frais et il n’y a pas lieu d'allouer
des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Confirme la
décision attaquée.
2. Dit que l'ex-époux
X. devra se conformer, dans la perspective d’un éventuel voyage en Tunisie, aux
recommandations du Département fédéral des affaires étrangères.
3. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 21 mars 2011
Art. 420 CC
Recours
1 Le pupille capable de discernement et
tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du
tuteur.
2 Un recours peut être adressé à
l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans
les dix jours à partir de leur communication.
Art. 314 1 CC
Procédure
1. En général2
La procédure est réglée par la législation
cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:
1.3
avant d’ordonner une mesure de protection
de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant
personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres
motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;
2.
lorsqu’un recours contre une mesure de
protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou
l’autorité de recours peut le priver de cet effet.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er
janv. 1981 (RO 1980 31; FF ** 1977** III 1).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2000 (RO 1999
1118; FF **1996 ** I 1).