Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.53
Autorité:
CMPEA
Date décision:
05.12.2011
Publié le:
10.01.2012
Revue juridique:
Titre:
Recours contre une décision de placement à des fins d'assistance.
Résumé:
Le recours (et non l'appel) est ouvert contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en matière de privation de liberté à des fins d'assistance.
Articles de loi:
Art. 397d CC
Art. 397e CC
A. Le 7 octobre 2011, sous l'emprise de l'alcool, X. a exhibé
une arme de poing à deux reprises alors qu'il séjournait chez sa grand-mère, rue
[...]. L'arme à feu qui se trouvait dans sa chambre à coucher sous son matelas
a été séquestrée par la police. Lors de son audition, X. a exposé qu'il se
sentait menacé par une « mafia portugaise » qui voulait attenter à sa
vie.
B. Le même jour, X. a été hospitalisé contre son gré à l’hôpital
R., par le Dr N., médecin à l’hôpital S. L’avis d’hospitalisation
non-volontaire n’a pas été transmis immédiatement à l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte. Le 13 octobre 2011, X., qui s’était entre-temps
constitué mandataire, a avisé l'autorité intimée de son opposition à son
hospitalisation Même si cette omission paraît pour le moins regrettable, elle
ne semble pas avoir eu d'incidence sur la durée d'hospitalisation de
l'intéressé.
C. Le 14 octobre 2011, le Dr N. a, par télécopie datée du 7
octobre, informé l’autorité intimée de l’hospitalisation non-volontaire de X.
en raison d’idées de persécution avec hétéro-agressivité surtout envers les
personnes d’origine portugaise.
D. Entendu le 17 octobre 2011, X. a confirmé son opposition à
son hospitalisation. Le même jour, l’autorité intimée a confié l’expertise au Dr
M., médecin psychiatre à […].
E. Dans son rapport du 21 octobre 2011, le Dr M. considère que X.
est agnoso-agnosique (incapacité d’admettre et de reconnaître sa
maladie) ; qu’il présente des idées de type paranoïaque bien systématisées
avec des mécanismes interprétatifs qui aboutissent à des conclusions
inébranlables de persécution ; qu’il souffre d’une psychose paranoïaque
décompensée et que son hospitalisation est nécessaire car son état est un
danger pour lui-même et pour autrui ; qu’il a besoin d’un traitement
psychiatrique intégral en milieu fermé pour une durée indéterminée.
F. Le 26 octobre 2011, l’autorité intimée a suivi les
propositions du Dr M. et a ordonné le maintien de l’hospitalisation de X. à
l’hôpital R.
G. Le 2 novembre 2011, X. fait appel de cette décision. En bref,
il conteste l’avis médical du Dr M. qu’il ne considère pas comme une expertise
et demande sa mise en liberté immédiate en sollicitant que l’effet suspensif à
son appel lui soit accordé.
H. Le même jour, X. a adressé une requête à la Commission de
contrôle psychiatrique l'invitant à lever le traitement médical qui lui était
imposé.
I. Par ordonnance du 4 novembre 2011, la requête d’effet
suspensif a été rejetée.
J. Dans un rapport du 7 novembre 2011, le Dr Z., médecin à l’hôpital
R., relève que X. continue à présenter une activité délirante similaire à celle
observée lors de son entrée à l’hôpital, malgré les traitements appliqués
contre son gré jusqu’à présent (neuroleptiques par voie intramusculaire) ;
que le risque d’hétéro-agressivité envers les personnes qui, dans son délire,
déterminent sa prétendue persécution est élevé, raison pour laquelle son
traitement continue à avoir lieu dans un milieu spécifiquement hospitalier.
K. Entendu le 14 novembre 2011, le recourant a confirmé son
opposition à son hospitalisation.
L. Par lettre du 14 novembre 2011, X. a renoncé à demander une
nouvelle expertise.
M. Le 17 novembre 2011, pour répondre aux exigences posées par
la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expertise lors de privation
de liberté à des fins d'assistance (voir ATF 137 III 289
ss), la Cour de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de X. et désigné le Dr
T., psychiatre à […], en qualité d'expert.
N. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2011. Dans ses
conclusions, l'expert retient que X. souffre d'un trouble délirant persistant
et probablement de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool ; qu'il est actuellement abstinent, mais parce qu'il se
trouve dans un environnement protégé. Au moment de l'entretien, l'expert relève
que les risques auto-agressifs ou hétéro-agressifs étaient presque inexistants,
vraisemblablement grâce à la médication neuroleptique ; que l'hospitalisation à
l’hôpital R. était justifiée ; qu'il faudrait que l'équipe soignante élargisse
le cadre du programme hospitalier avec des sorties à l'extérieur pour préparer
la sortie de l'hôpital et prévoir la préparation d'une prise en charge
psychiatrique ambulatoire. L'expertisé souffre d'un trouble délirant avec des
idées de persécution et absence de conscience morbide pour lesquels un
traitement neuroleptique est tout à fait indiqué. Etant donné l'amélioration
symptomatique et sa bonne capacité de discernement au moment de l'entretien,
une prise de médicaments par voie orale paraît suffisante. Il faudra prévoir
environ 10 jours depuis la date d'entretien d'expertise pour que l'équipe
soignante élargisse le cadre thérapeutique installé à l’hôpital R. et prépare
la prise en charge ambulatoire. L'expertisé refusant la médication psychotrope,
soit oralement, soit par injection, il faut s'attendre à un arrêt de la
médication hors de l'hôpital avec le risque d'une recrudescence de risques
auto-agressifs ou hétéro-agressifs.
O. L'expertise a été transmise à l'hôpital R. ainsi qu'à X. La
direction médicale de l'hôpital R. disposait ainsi d'un délai au 5 décembre
2011 pour mettre en place un traitement ambulatoire. Aucune observation n'a été
déposée.
P. Par télécopie datée du 5 décembre 2011, la décision de la
Cour de céans a été communiquée au recourant et à la direction de l’hôpital R.
- Q. Par télécopie du 8 décembre 2011, la direction médicale de l’hôpital
- R. a avisé l'autorité de céans que X. était désormais suivi ambulatoirement par
le Dr G., médecin à l’hôpital C.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La procédure de recours est réglée par le droit cantonal avec
quelques réserves prévues par le droit fédéral (art. 397 e
CC). Le délai de recours posé par le droit fédéral est de 10
jours (art. 397 *d * CC). La loi cantonale
d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des
fins d'assistance du 4 février 1981 règle de manière exhaustive la procédure
cantonale. Il n'y a pas ici place pour le recours prévu à l'article 420 al. 2
CC, lequel est soumis aux voies de l'appel par le renvoi de l'article 46 de la
loi d'introduction du code civil du 29 mars 2010. Contrairement à ce qu'indique
la décision entreprise, la voie de l'appel (art. 311 CPC) n'est pas ouverte
contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte en
matière de privation de liberté à des fins d'assistance. L'appel doit être
traité comme un recours. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre la
décision entreprise (art. 397 e CC), il est
recevable.
2. Aux termes de l'article 397 a al.1 CC, une personne
majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement
approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit,
d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance
personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La
privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces
causes énumérées de manière exhaustive, l'intéressé a besoin d'une assistance
personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit
fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit
lui soit assurée. Il faut en outre que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit
là du principe de proportionnalité qui exige que les actes étatiques soient
propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant,
et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes
concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008
[5A_564/2008], cons.3 et les références citées). Selon l'article 397a al.2
CC, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage. Cette dernière disposition protège notamment la famille. Le seul
fait que l'internement permette d'assurer la prise des médicaments prescrits ne
suffit pas à justifier le maintien de la privation de liberté à des fins
d'assistance lorsque aucune mise en danger concrète de l'intéressé ou de tiers
ne résulterait de la libération, même si cela provoque des actes déraisonnables
de l'intéressé (arrêt du TF du 10.07.2007
[5A_312/2007], résumé in RdT 2007 p. 307). Les dispositions de l'article
397 a-f CC se bornent à fixer les conditions auxquelles une personne peut être
placée dans un établissement mais ne visent ni le mode de traitement (ATF 118 II 254,
121 III 204),
ni le traitement ambulatoire (ATF 118 II 248).
3. La Cour de céans suivra les propositions du Dr T. et mettra
fin - avec effet au 5 décembre 2011 - au placement de X. à l’hôpital R. Il
apparaît que l'état de santé de l'expertisé s'est amélioré depuis l'examen
effectué par le Dr M. Les conditions qui rendaient nécessaires
l'hospitalisation du recourant en milieu psychiatrique ne sont aujourd'hui plus
remplies. Quant aux risques d'actes auto-agressifs ou hétéro-agressifs, il
semble, à dires d'expert, qu'ils soient presque inexistants grâce à la médication
neuroleptique administrée. Un retour à domicile du recourant peut être
envisagé. Les conditions de l'article 397a al.1 CC ne sont dès lors plus
réunies en l'état et il convient de lever le placement de X., à l’hôpital R.
Selon le Dr T., des mesures d'accompagnement sous forme de traitement
ambulatoire sont nécessaires. Comme le relève la jurisprudence précitée, il
n'appartient toutefois pas à la Cour de céans de conditionner la levée du
placement à la poursuite d'un traitement ambulatoire. On relèvera toutefois que
la situation personnelle de X. demeure pour le moins préoccupante ; celui-ci
souffre, selon le Dr T., de troubles délirants persistants et il ne se
considère pas comme malade. En cas de refus du traitement médical (notamment de
la prise de médicaments prescrits), une péjoration de l'état de santé avec
risques auto ou hétéro-agressifs pourrait justifier un réexamen par l'autorité
médicale du statut de l'intéressé sous la forme d'un nouveau placement à des
fins d'assistance (pour autant évidemment que les conditions prévues par la loi
soient remplies). Quant à un traitement ambulatoire imposé, la compétence de
prendre une telle décision relève du médecin cantonal (art. 37 al. 2 de loi cantonale de
santé du 6 février 1995 et règlement de ladite loi du
31 janvier 1996).
4. Il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures**
de
protection de l'enfant et de l'adulte
1. Met fin au
placement de X. à l’hôpital R.
2. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 5 décembre 2011
Art. 397 d 1
Contrôle
judiciaire
1 La
personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit
au juge, dans les dix jours à compter de la communication de la décision.
2 Elle
en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er
janv. 1981 (RO 1980 31; FF ** 1977** III 1).
Art. 397 e 1
Procédure
dans les cantons
I. En général
La procédure est réglée par le droit
cantonal, sous les réserves suivantes:
1.
lors de toute décision, la personne en
cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie,
par écrit, de son droit d’en appeler au juge;
2.
toute personne qui entre dans un
établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler
au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de
libération;
3.
la demande de décision judiciaire doit être
transmise immédiatement au juge compétent;
4.
l’autorité qui a ordonné le placement ou le
juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire;
5.
une décision touchant un malade psychique
ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été
demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent
y renoncer.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er
janv. 1981 (RO 1980 31; FF ** 1977** III 1).