Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAX.1996.3267
Autorité:
Date décision:
17.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Indemnité pour détention injustifiée.
Résumé:
Refus d'indemniser un "suspect" privé de liberté durant 24 heures pour le motif qu'il a menti après s'être concerté avec d'autres "suspects" pour donner une version commune des événements, ce qui permettait de craindre une nouvelle collusion.
Mots-clés:
INDEMNITE POUR DETENTION INJUSTIFIEE
Articles de loi:
Art. 271 CPPN
A. Le
7 juillet 1995, vers 06.00 heures du matin, une ambulance a
été
appelée et priée de se rendre à l'Hôtel X.
à Fleurier pour prendre en
charge
une personne blessée qui, selon l'appelant, avait fait une chute
dans
les escaliers. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté que la
blessée,
G. , sommelière dans l'établissement, avait été remontée des
escaliers
de la cave au restaurant par un homme et une femme (en fait P. ,
tenancier
de l'Hôtel X. , et S. , autre sommelière et amie du tenancier).
La
blessée ne portait pas de sous-vêtements, sentait l'alcool et saignait
d'une
oreille. Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital du
Val-de-Travers
où il a été remarqué des hématomes aux deux membres
inférieurs
ainsi que la présence d'une tuméfaction de l'hémivulve droite
et de
la grande lèvre de ce côté dont l'origine n'a pas pu être établie.
Les
médecins ont également soupçonné une fracture de la base du crâne et
ont
décidé de transférer la patiente
en
urgence à l'Hôpital des Cadolles où elle devait subir un scanner afin
de
confirmer le diagnostic clinique, ainsi qu'éventuellement un examen
gynécologique.
La gendarmerie est intervenue et a interrogé le tenancier de
l'établissement,
P. , l'autre sommelière, S. , de même que D.
et
H. .
Dans leur premier interrogatoire, ces personnes ont fourni des
renseignements
faux s'agissant de leur emploi du temps la nuit en
question,
à la demande de P. qui cherchait à
prouver qu'il avait fermé
son
établissement à l'heure légale, soit 02.00 heures du matin, alors
qu'en
réalité l'établissement était resté ouvert, lui-même étant présent,
de même
que les deux sommelières et les deux autres personnes interrogées
par la
police et que des boissons alcoolisées avaient été servies. Enten-
dus une
deuxième fois, H. et D. sont revenus sur leurs déclarations,
précisant
qu'ils avaient été influencés par le tenancier de l'établisse-
ment
qui voulait éviter des problèmes de nature administrative.
Des prélèvements d'urine et de sang ont été ordonnés sur G. . Le
résultat
de l'analyse de sang (prélèvement fait à 10.50 heures à l'Hôpital
des
Cadolles), a donné un taux d'alcoolémie oscillant de 2,09 à 2,31 g/kg.
D'autres
analyses ont permis de déterminer la présence de benzodiazépines
dans
l'organisme de la blessée.
B. Le
26 juillet 1995, G. a déposé plainte
pénale contre inconnu
pour
"viol avec violence".
Le 3 août 1995, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une
enquête
préalable et requis le juge d'instruction de déterminer si G.
avait
été victime d'une infraction.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête. Il a
notamment
demandé un rapport aux médecins de l'Hôpital des Cadolles qui
avaient
soigné la plaignante de même que cherché à déterminer d'où prove-
naient
les traces de benzodiazépines décelées dans l'organisme de la plai-
gnante.
Dans leur rapport du 24 août 1995, les médecins de l'Hôpital des
Cadolles
ont relevé les éléments suivants :
"L'examen du vagin, effectué
dans des conditions moyennes aux
soins intensifs n'a pas permis de
mettre en évidence des traces
de violence. Il n'y avait ni
hématome ni plaie. Je n'ai pu
constater que la présence de
sécrétions abondantes, sales, qui
ont été prélevées pour examen bactériologique et éventuelle
recherche de spermatozoïdes. La
vulve était calme. Il n'y avait
ni trace de sperme, ni poils
arrachés. Je n'ai noté que la pré-
sence d'une tuméfaction kystique au
niveau de l'hémi-vulve
droit, s'étendant jusqu'à la grande
lèvre.
Cette tuméfaction kystique n'a pour
cause ni infection gynéco-
logique ni des actes de violence.
G.
n'a gardé aucun souvenir de ce qui lui était arrivé en
raison d'une amnésie
circonstancielle due au TCC. D'autre part,
elle n'a formulé aucune plainte
gynécologique tout au long de
son séjour".
La présence de benzodiazépines est due, selon le rapport de
l'Institut
de médecine légale de l'Université de Lausanne du 6 novembre
1995, à
une consommation de Dormicum et de Dalmadorm. Ces deux médicaments
contiennent
des hypnotiques utilisés notamment pour traiter diverses for-
mes
d'insomnie. Ils interagissent avec l'alcool en ce sens que leurs ef-
fets
sur le système nerveux central sont mutuellement renforcés. Leurs
principes
actifs sont solubles dans l'eau.
C. Le
1er décembre 1995, après avoir réuni ces informations, le
juge
d'instruction a ordonné à la police cantonale d'entendre la plaignan-
te
notamment au sujet des médicaments qu'elle pourrait avoir absorbés ou
dont
elle ferait un usage plus ou moins régulier, d'interpeller et d'en-
tendre
sur les faits de la cause aux fins de renseignements P. , S. ,
D. et H. , ainsi que de procéder à des
perquisitions aux domiciles de ces
derniers
et dans tous autres lieux où ils pourraient avoir accès en vue de
rechercher
et le cas échéant de saisir les objets et documents utiles à
l'enquête,
en particulier des ordonnances prescrivant du Dormicum ou du
Dalmadorm
ou des emballages de ces médicaments.
Interrogée par la police, G. a
déclaré qu'elle ne prenait ni
Dormicum
ni Dalmadorm et qu'elle était plutôt anti-médicaments. Elle a dit
ignorer
comment ces médicaments lui auraient été administrés.
Interpellés par la gendarmerie le 5 décembre 1995 vers 08.30
heures,
P. et S. ont en un premier temps confirmé les déclarations
fausses
qu'ils avaient faites lors de leur première audition au mois de
juillet
1995 s'agissant de leur emploi du temps. Ils se sont rétractés et
ont
finalement déclaré qu'ils étaient présents dans l'établissement public
après
l'heure légale de fermeture et jusqu'au moment de l'arrivée de
l'ambulance
expliquant qu'ils voulaient ainsi dissimuler qu'ils n'avaient
pas
respecté l'heure de fermeture. Le juge d'instruction a ordonné à la
police
de garder ces deux personnes pour la nuit afin qu'il puisse être
procédé
aux autres actes d'enquête qu'il avait demandés (auditions de
H. et D.
et perquisitions), pour éviter tout risque de collusion.
Les perquisitions effectuées n'ont pas permis de trouver les
somnifères
incriminés, ni de documents relatifs à ces derniers.
Toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient
jamais
pris ces médicaments et contesté toute infraction au préjudice
de G. ,
sans toutefois pouvoir expliquer les circonstances dans lesquelles
la
plaignante avait été blessée ni la provenance des traces de
benzodiazépines
dans son organisme.
S. et P. ont été remis en liberté le 6 décembre 1995
vers
16.00
heures selon leurs déclarations.
D. Le
29 décembre 1995, le juge d'instruction a transmis le dossier
au
ministère public expliquant qu'il ne pensait pas que l'on puisse con-
clure
avec une vraisemblance suffisante que la plaignante avait été agres-
sée
sexuellement ou d'une autre manière, un doute subsistant, en raison du
fait
que les personnes concernées avaient abondamment menti au cours de
l'enquête.
Le juge a toutefois relevé aussi que la plaignante n'avait pas
toujours
dit non plus toute la vérité lors de ses auditions. Il a par con-
tre
proposé au ministère public de renvoyer devant le tribunal le tenan-
cier de
l'établissement pour instigation à faux témoignage ou délit impos-
sible
d'instigation à faux témoignage, les personnes concernées n'ayant
pas été
entendues en qualité de témoins, mais aux fins de renseignements.
Il a
aussi précisé qu'à son avis, ces dernières avaient également enfreint
les
dispositions de la LEP.
Par ordonnance du 31 mai 1996, le suppléant du procureur général
a
ordonné le classement de la plainte de G.
pour insuffisance de charges
et
motifs de droit.
Le 3 septembre 1996, P. , S. , D.
et H. ont été condamnés à
des
peines d'amende par le Tribunal de police du district de Môtiers pour
infraction
à la LEP. Le tribunal a abandonné la prévention d'instigation à
délit
impossible de faux témoignage dirigée contre P. pour des motifs de
droit
et la prévention d'ivresse au volant dirigée contre D. pour
insuffisance
de charges.
E. Par
mémoire daté du 14 juin 1996, P. saisit
la Chambre
d'accusation
d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée.
Il soutient en bref que le juge d'instruction disposait de tous
les
éléments utiles ou nécessaires pour exclure sans doute aucun tout viol
avec
violence et que partant, l'interpellation ordonnée par le juge d'ins-
truction
n'était pas justifiée.
Il expose en substance avoir mal supporté son arrestation qui a
alimenté
la rumeur publique et qui a conduit à la fermeture de l'Hôtel-
Restaurant
qu'il exploite à Fleurier. Il admet que lors de son audition du
7
juillet 1995, il n'a pas exposé les faits tels qu'ils se sont déroulés
et
qu'il a notamment caché la vérité sur le heures de fermeture de son
établissement
public. Il ajoute que cette attitude, qui avait pour but de
protéger
des clients, n'est pas en relation de causalité avec les actes
d'enquête
sur lesquels il fonde sa demande d'indemnisation.
Il déclare avoir subi une perte d'exploitation de 3'000 francs
suite à
son interpellation et avoir dû se constituer un mandataire dont
les
honoraires peuvent être estimés à 1'500 francs.
Il considère au surplus que l'intervention disproportionnée de
la
force publique justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral ar-
rêtée à
1'000 francs.
Il conclut donc à ce que l'Etat de Neuchâtel lui alloue une in-
demnité
globale de 5'500 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la
demande,
sous suite de frais et dépens.
Le ministère public conclut au rejet de la demande et observe
que
l'arrestation de l'intéressé était entièrement justifiée au vu des
déclarations
mensongères de ce dernier en cours d'enquête et de son at-
titude
pendant la soirée litigieuse.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans
le
délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982, p.90).
2. a)
Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état
de
détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou
d'acquittement
peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a
causé
son incarcération.
La jurisprudence a précisé que cet article ne devait pas être
interprété
de manière restrictive, c'est-à-dire viser uniquement une dé-
tention
préventive sensu stricto, soit l'incarcération d'une personne pré-
venue
d'une infraction. Ainsi, le seul fait qu'on ne soit pas, comme en
l'espèce,
en présence de détention préventive sensu stricto, mais en pré-
sence
d'une arrestation provisoire dans le cadre d'une enquête préliminai-
re, ne
suffit pas à refuser tout droit à une indemnisation (RJN 1988,
p.81-82
et les références citées).
b) Lors d'une procédure d'indemnisation pour
détention injusti-
fiée,
la responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la
part du
magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une
responsabilité
causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée
de
l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit
être
indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut
bien
sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir
de réparation.
Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la
poursuite
n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consa-
cré aux
articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions
cumulatives
sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait claire-
ment
violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de
l'ordre
juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude
soit en
relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se
fonde
sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par
analogie
à l'indemnité pour détention injustifiée; ATF 116 Ia 162 ss; SJ
1991,
p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pé-
nale
suisse, 2ème éd., no.3019 et les références citées).
L'indemnité pourra en conséquence être refusée ou réduite si le
prévenu
a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa déten-
tion ou
a entravé des opérations d'enquête (Piquerez, op.cit., no.3018).
3. En
l'espèce, il s'agit de déterminer si, par ses déclarations
mensongères,
P. a eu une attitude qui permet de
refuser une indemnité
pour
détention injustifiée. Tel est le cas.
En un premier temps, il convient de relever que, si les actes
d'enquête
n'avaient pas permis d'établir qu'G.
avait été victime d'une
agression
d'ordre sexuel, ils n'avaient pas permis d'établir non plus la
cause
de ses blessures graves s'agissant de la fracture du crâne. Par
ailleurs,
la présence de benzodiazépines dans son organisme était
inexpliquée.
La procédure n'avait pas permis d'établir quand G. aurait
pris
les somnifères incriminés. Il s'agissait d'éclaircir ces questions.
Dans
ces conditions, compte tenu de ce que P.
avait donné une version
fausse,
de concert avec les autres personnes présentes dans
l'établissement
le soir en question, avec lesquelles il avait pris
contact,
pour éviter des problèmes administratifs, le juge ne pouvait
exclure
un nouveau risque de collusion permettant aux personnes qui
devaient
être interrogées de mettre au point une version commune s'agi-
ssant
de la prise des somnifères et de la cause des blessures de la
plaignante.
Il était aussi justifié que le juge d'instruction puisse pro-
céder à
des perquisitions sans alerter auparavant les suspects et leur
permettre
ainsi de faire disparaître des ordonnances prescrivant du Dormi-
cum et
du Dalmadorm, des emballages de ces somnifères ou des prospectus y
relatifs.
On notera encore qu'au début de son interrogatoire par la police
après
son interpellation le 6 décembre 1995, P.
a répété la version
mensongère
qu'il avait donnée aux enquêteurs au mois de juillet 1995. Dès
lors,
on doit admettre que, par son comportement consistant à mentir pour
donner
une version des événements fausse après s'être concerté avec les
autres
personnes présentes, P. a compliqué
l'instruction et que cette
attitude
permettait de craindre un risque de collusion.
On relèvera au surplus que la durée de la privation de liberté
de
P. n'a pas été particulièrement longue
et qu'elle n'a pas excédé le
temps
nécessaire aux enquêteurs pour procéder aux actes d'instruction
destinés
à éviter la collusion.
Le comportement de P. est ainsi
à la base de la détention dont
il se
plaint.
Les conditions d'un refus d'indemniser sont en conséquence réa-
lisées,
de sorte que la requête doit être rejetée.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dé-
pens.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Rejette la requête d'indemnisation de P. .
2.
Statue sans dépens.
Neuchâtel,
le 17 avril 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente