Compensation for unlawful detention: conditions and amount

CHAX.1994.3070Other CourtJan 18, 1995Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

B. sought compensation after being extradited from Germany, detained for 115 days in Neuchâtel, and later acquitted. The Chamber of Accusation held the request admissible and found no conduct by B. that would justify denying compensation. It awarded CHF 14,220 for lost earnings, CHF 8,000 for moral harm, and CHF 2,500 for criminal defense costs, the latter being offsettable, plus CHF 700 in party costs. Interest at 5% was granted on the main compensation sums from 1994-09-26.

Omnilex headnote

Art. 271 et 273 al. 1 CPPN; compensation for preventive detention after acquittal. Refusal of indemnity is permissible, in light of the presumption of innocence, only where the accused has clearly breached a legal duty of conduct and where that conduct caused the investigative measures giving rise to the claim. Absent such conduct, the State owes compensation independent of fault. The loss is assessed according to ordinary civil-law principles: loss of earnings includes the detention period and a reasonable job-search period; moral damage depends on the seriousness of the infringement and the overall circumstances; defense costs caused by the detention are recoverable and may be subject to set-off.

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAX.1994.3070

Autorité:

Date décision: 18.01.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.121

Titre: Demande d'indemnité pour détention injustifiée. Conditions.

Résumé:

**Pour refuser une indemnité en raison d'une détention préventive à un prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, deux conditions cumulatives doivent être remplies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation. En l'occurence, les conditions d'indemnisation étant remplies, le demandeur s'est vu allouer:

  • un montant de 14'220 francs à titre de perte de gain représentant 6 mois de salaire (environ 4 mois de détention préventive et 2 mois pour la recherche d'un nouvel emploi).

  • un montant de 8'000 francs à titre de réparation morale (115 jours de détention préventive).

  • un montant de 2'500 francs correspondant à l'indemnité d'avocat d'office chargé de sa défense dans l'affaire pénale, l'Etat pouvant opérer compensation.

  • 700 francs de dépens.**

Mots-clés:

DEPENS (CPP) INDEMNITE D'OFFICE INDEMNITE POUR DETENTION INJUSTIFIEE PERTE DE GAIN PRESOMPTION D'INNOCENCE TORT MORAL

Articles de loi:

Art. 271 CPPN Art. 273 al. 1 CPPN

A. Le 24 juillet 1993, B., prévenu d'infractions graves à la loi

fédérale sur les stupéfiants, a été arrêté et écroué par les autorités

allemandes, en Bavière, en exécution d'un mandat d'arrêt international

délivré par le juge d'instruction des Montagnes (D.455). Le prévenu ne

s'est pas opposé à son extradition en Suisse (D.469) et a été remis aux

autorités de ce pays le 13 septembre 1993. Le 14 septembre 1993, après

l'avoir entendu, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu

principalement pour les besoins de l'enquête. B. a été libéré

provisoirement le 16 novembre 1993 (D.570).

B. Le 18 août 1994, le Tribunal correctionnel du district de La

Chaux-de-Fonds, devant lequel son renvoi avait été ordonné par arrêt du 3

décembre 1993, a libéré B. des fins de la poursuite pénale dirigée contre

lui et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Il a fixé

l'indemnité globale de l'avocat d'office du recourant, Me X. à 2530

francs.

C. Par mémoire posté le 26 septembre 1994, B. a saisi la Chambre d'accusation d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée concluant au paiement de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la requête.

Il expose en bref qu'il n'a adopté aucun comportement fautif ou répréhensible selon les règles de l'étique et du droit civil et qu'il a ainsi droit à une indemnité pour tort moral de 20'000 francs en raison de la détention subie, compte tenu notamment de la durée de cette dernière, de près de 4 mois. Il réclame également un montant total de 17'500 francs à titre de perte de gain, demandant à être indemnisé pour la durée de la détention préventive et jusqu'au moment où il a pu retrouver une nouvelle activité lucrative, soit le 1er août 1994. Il expose qu'il réalisait au moment de son arrestation, un salaire de 2'800 DM, ce qui, en francs suisses, correspond à un montant de 2'500 francs. Il réclame enfin un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à tout le moins pour les frais liés à la nouvelle procédure, pour autant qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire pour cette dernière, rappelant qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure pénale et qu'il ne saurait cumuler les indemnités à ce titre.

Le substitut du procureur général "s'oppose formellement à la demande d'indemnité de B. " considérant en bref que l'"acquittement est dû à la naïveté du tribunal".

CONSIDERANT

1. La demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, est recevable (art.272 CPP; RJN 1982 p.90).

L'article 15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel peut être engagée, à mesure que l'incarcération, tant extraditionnelle que préventive, a été provoquée par le magistrat instructeur neuchâtelois ( Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2e éd., 1994 no 3003).

La Chambre d'accusation est donc compétente pour connaître de la demande.

2. a) Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au prince de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (cf. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168 cons.2c; SJ 1991 p.27 ss; Piquerez, op.cit. no 3019 et les références citées).

Ainsi, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée de revoir le bien fondé d'un jugement pénal, entré en force et, contre lequel, en l'espèce, le ministère public n'a pas interjeté recours. D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a pas non plus provoqué son arrestation ou agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Au contraire, il ne s'est pas opposé à la demande d'extradition.

Il a ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP

b) Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut (art.42 al.1 CO).

3. S'agissant de la perte de gain invoquée par le demandeur, il résulte d'une attestation de son ancien employeur qu'au moment de son arrestation, il était employé comme sommelier dans une pizzeria depuis le 1er juillet 1993 et qu'un salaire mensuel net de 2'800 DM avait été convenu, ce qui, au cours du DM au jour du jugement, soit le 18 janvier 1995, de 84,69 en devises, donne un montant de 2'370 francs suisses en chiffres ronds.

B. a perdu son droit au salaire pendant son incarcération et il résulte de l'attestation de son ancien employeur qu'il n'a pu le reprendre à son service à sa libération provisoire. Le demandeur a droit à être indemnisé pour la perte de salaire durant la détention et durant une période raisonnablement nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi. Il a subi 115 jours de détention préventive, soit presque quatre mois. On peut estimer la période nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi à environ deux mois. Ainsi, le demandeur doit être indemnisé pour une période de six mois au total, ce qui donne un montant de 14'220 francs. Les intérêts à 5 % l'an sur cette somme sont dus, comme le demande B., dès la date de l'introduction de la demande, soit dès le 26 septembre 1994. Il ne fournit cependant aucune preuve de ses recherches, même sous forme d'attestations d'employeurs potentiels qu'il aurait contactés et qui auraient refusé son offre. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur ses seuls allégués pour retenir qu'il a activement recherché une nouvelle activité lucrative et n'en a retrouvé une que sept mois plus tard malgré tous ses efforts, d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'auparavant, il avait travaillé sporadiquement et notamment vécu de ses économies à certaines périodes (D.517 ss).

4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte de le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Le seul élément d'appréciation du tort moral que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que la détention a eu des répercussions particulièrement sur sa réputation ou sur ses relations avec son entourage familial (à l'époque de son arrestation il résidait dans un centre pour requérants d'asile en Allemagne). La durée de la détention doit cependant être prise en considération. En l'occurrence, elle n'est pas négligeable puisque le demandeur a subi 115 jours de détention préventive. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière (ATF 113 Ib 1556, 113 IV 93, 112 Ib 458, 460, 461, 103 Ia 75), une indemnité de tort moral fixée à 8'000 francs paraît équitable. Cette somme portera intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande conformément aux conclusion du requérant.

5. L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251 cons.4). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à 2'500 francs, ce qui correspond approximativement à l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat est débiteur, pourra être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA.

6. Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande. La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut équitablement être fixée à 700 francs.

Par ailleurs, Me X. n'a pas été désigné en qualité d'avocat d'office pour la présente demande. Il n'a pas déposé de requête dans ce sens. Il ne pouvait partir de l'idée qu'automatiquement, l'assistance judiciaire accordée dans le cadre pénal serait valable pour la présente procédure. On peut relever toutefois que l'indemnité de dépens correspond à ce qui aurait pu être alloué le cas échéant à titre d'indemnité d'avocat d'office.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Fixe à 14'220 francs l'indemnité due à titre de perte de salaire par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994.

2. Fixe à 8'000 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994

3. Fixe à 2'500 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à B. pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme est compensable au sens des considérants.

4. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à B. une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 18 janvier 1995

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Keywords

unlawful detentioncompensationloss of earningsmoral harmpresumption of innocencedefense costsset-offacquittal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request for compensation for unlawful detention was admissible and Neuchâtel responsible

Extracted holding

The request was timely and admissible; the Chamber of Accusation had jurisdiction and the Canton of Neuchâtel could be held liable because the detention was triggered by the Neuchâtel investigating magistrate.

Extracted reasoning

By analogy to federal mutual assistance rules, the state whose authority caused the extradition and preventive detention bears responsibility.

Key legal question

Whether compensation could be refused because the applicant allegedly caused the proceedings by wrongful conduct

Extracted holding

No. The applicant did not clearly breach any legal behavioral norm and did not causally provoke or prolong the investigation or detention.

Extracted reasoning

Denial of compensation after acquittal is compatible with the presumption of innocence only if both a clear legal breach and a causal link to the investigative acts are shown; neither was established.

Key legal question

Amount of compensation for loss of earnings

Extracted holding

The applicant was entitled to six months of salary loss, totaling CHF 14,220, with 5% interest from 1994-09-26.

Extracted reasoning

He proved a net monthly salary of DM 2,800 and was entitled to compensation for the detention period plus a reasonable two-month job-search period.

Key legal question

Amount of moral damages for 115 days of detention

Extracted holding

Moral compensation was set at CHF 8,000, with 5% interest from 1994-09-26.

Extracted reasoning

The detention itself, though not shown to have caused special reputational or family harm, was sufficiently serious given its length and the circumstances.

Key legal question

Reimbursement of defense costs and set-off

Extracted holding

Defense costs were fixed at CHF 2,500 and declared compensable against the State's counterclaim; the State could offset this amount.

Extracted reasoning

Detention-related defense expenses are part of the compensation, and the amount roughly corresponded to the court-appointed defense fee in the criminal case.

Key legal question

Party costs in the compensation proceedings

Extracted holding

The applicant received CHF 700 in costs and no court costs were charged.

Extracted reasoning

He prevailed in the compensation proceedings, while the case involved no special complexity.

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