Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAX.1994.3070
Autorité:
Date décision:
18.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.121
Titre:
Demande d'indemnité pour détention injustifiée. Conditions.
Résumé:
**Pour refuser une indemnité en raison d'une détention préventive à un prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, deux conditions cumulatives doivent être remplies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation. En l'occurence, les conditions d'indemnisation étant remplies, le demandeur s'est vu allouer:
-
un montant de 14'220 francs à titre de perte de gain représentant 6 mois de salaire (environ 4 mois de détention préventive et 2 mois pour la recherche d'un nouvel emploi).
-
un montant de 8'000 francs à titre de réparation morale (115 jours de détention préventive).
-
un montant de 2'500 francs correspondant à l'indemnité d'avocat d'office chargé de sa défense dans l'affaire pénale, l'Etat pouvant opérer compensation.
-
700 francs de dépens.**
Mots-clés:
DEPENS (CPP)
INDEMNITE D'OFFICE
INDEMNITE POUR DETENTION INJUSTIFIEE
PERTE DE GAIN
PRESOMPTION D'INNOCENCE
TORT MORAL
Articles de loi:
Art. 271 CPPN
Art. 273 al. 1 CPPN
A. Le
24 juillet 1993, B., prévenu d'infractions graves à la loi
fédérale
sur les stupéfiants, a été arrêté et écroué par les autorités
allemandes,
en Bavière, en exécution d'un mandat d'arrêt international
délivré
par le juge d'instruction des Montagnes (D.455). Le prévenu ne
s'est
pas opposé à son extradition en Suisse (D.469) et a été remis aux
autorités
de ce pays le 13 septembre 1993. Le 14 septembre 1993, après
l'avoir
entendu, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation du prévenu
principalement
pour les besoins de l'enquête. B. a été
libéré
provisoirement
le 16 novembre 1993 (D.570).
B. Le
18 août 1994, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds,
devant lequel son renvoi avait été ordonné par arrêt du 3
décembre
1993, a libéré B. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre
lui et
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat. Il a fixé
l'indemnité
globale de l'avocat d'office du recourant, Me X. à 2530
francs.
C. Par mémoire posté le 26 septembre 1994, B.
a saisi la Chambre d'accusation d'une demande d'indemnité pour détention
injustifiée concluant au paiement de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le
dépôt de la requête.
Il
expose en bref qu'il n'a adopté aucun comportement fautif ou répréhensible
selon les règles de l'étique et du droit civil et qu'il a ainsi droit à une
indemnité pour tort moral de 20'000 francs en raison de la détention subie,
compte tenu notamment de la durée de cette dernière, de près de 4 mois. Il
réclame également un montant total de 17'500 francs à titre de perte de gain,
demandant à être indemnisé pour la durée de la détention préventive et jusqu'au
moment où il a pu retrouver une nouvelle activité lucrative, soit le 1er août
1994. Il expose qu'il réalisait au moment de son arrestation, un salaire de
2'800 DM, ce qui, en francs suisses, correspond à un montant de 2'500 francs.
Il réclame enfin un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité pour ses frais
de défense, à tout le moins pour les frais liés à la nouvelle procédure, pour
autant qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire pour cette dernière,
rappelant qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure pénale
et qu'il ne saurait cumuler les indemnités à ce titre.
Le
substitut du procureur général "s'oppose formellement à la demande
d'indemnité de B. " considérant en bref que l'"acquittement est dû à
la naïveté du tribunal".
CONSIDERANT
1. La
demande d'indemnité, déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit,
est recevable (art.272 CPP; RJN 1982 p.90).
L'article
15 al.1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale prévoit que
le droit fédéral ou cantonal s'applique par analogie à l'indemnité due pour la
détention injustifiée subie par la personne poursuivie au cours d'une procédure
menée à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la
responsabilité de l'Etat de Neuchâtel peut être engagée, à mesure que
l'incarcération, tant extraditionnelle que préventive, a été provoquée par le
magistrat instructeur neuchâtelois ( Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse, Payot, 2e éd., 1994 no 3003).
La
Chambre d'accusation est donc compétente pour connaître de la demande.
2. a)
Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de détention et a
bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu peut obtenir une indemnité à
raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de
l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire
qui a ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le
seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage
causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a; SJ
1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour se
soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu
libéré des fins de la poursuite n'est conforme au prince de la présomption
d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.féd., que lorsque deux
conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait
clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de
l'ordre juridique pris dans son ensemble, et d'autre part, que son attitude
soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa
demande d'indemnisation (cf. en matière de frais, applicable par analogie à
l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 168 cons.2c; SJ 1991 p.27
ss; Piquerez, op.cit. no 3019 et les références citées).
Ainsi,
il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour
détention injustifiée de revoir le bien fondé d'un jugement pénal, entré en
force et, contre lequel, en l'espèce, le ministère public n'a pas interjeté recours.
D'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le demandeur a
violé une norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans
son ensemble. Il n'a pas non plus provoqué son arrestation ou agi de manière à
prolonger la longueur de sa détention. Au contraire, il ne s'est pas opposé à
la demande d'extradition.
Il a
ainsi droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP
b)
Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour fixer le
montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obligations, qui
dispose notamment que la preuve du dommage incombe à celui qui s'en prévaut
(art.42 al.1 CO).
3.
S'agissant de la perte de gain invoquée par le demandeur, il résulte d'une
attestation de son ancien employeur qu'au moment de son arrestation, il était
employé comme sommelier dans une pizzeria depuis le 1er juillet 1993 et qu'un
salaire mensuel net de 2'800 DM avait été convenu, ce qui, au cours du DM au
jour du jugement, soit le 18 janvier 1995, de 84,69 en devises, donne un
montant de 2'370 francs suisses en chiffres ronds.
B. a
perdu son droit au salaire pendant son incarcération et il résulte de
l'attestation de son ancien employeur qu'il n'a pu le reprendre à son service à
sa libération provisoire. Le demandeur a droit à être indemnisé pour la perte
de salaire durant la détention et durant une période raisonnablement nécessaire
à la recherche d'un nouvel emploi. Il a subi 115 jours de détention préventive,
soit presque quatre mois. On peut estimer la période nécessaire à la recherche
d'un nouvel emploi à environ deux mois. Ainsi, le demandeur doit être indemnisé
pour une période de six mois au total, ce qui donne un montant de 14'220
francs. Les intérêts à 5 % l'an sur cette somme sont dus, comme le demande B.,
dès la date de l'introduction de la demande, soit dès le 26 septembre 1994. Il
ne fournit cependant aucune preuve de ses recherches, même sous forme
d'attestations d'employeurs potentiels qu'il aurait contactés et qui auraient
refusé son offre. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur ses seuls
allégués pour retenir qu'il a
activement recherché une nouvelle activité lucrative et n'en a retrouvé une que
sept mois plus tard malgré tous ses efforts, d'autant plus qu'il ressort du
dossier qu'auparavant, il avait travaillé sporadiquement et notamment vécu de
ses économies à certaines périodes (D.517 ss).
4.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l'atteinte de le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort
moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la
détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de
ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Le seul élément d'appréciation du tort moral
que le demandeur invoque est la détention elle-même. Il n'allègue pas que la
détention a eu des répercussions particulièrement sur sa réputation ou sur ses
relations avec son entourage familial (à l'époque de son arrestation il
résidait dans un centre pour requérants d'asile en Allemagne). La durée de la
détention doit cependant être prise en considération. En l'occurrence, elle
n'est pas négligeable puisque le demandeur a subi 115 jours de détention
préventive. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ainsi que de
la jurisprudence rendue en la matière (ATF 113 Ib 1556, 113 IV 93, 112 Ib 458,
460, 461, 103 Ia 75), une indemnité de tort moral fixée à 8'000 francs paraît
équitable. Cette somme portera intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande
conformément aux conclusion du requérant.
5.
L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense, dans la
mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251 cons.4). Le montant dû à ce titre
peut être arrêté à 2'500 francs, ce qui correspond approximativement à
l'indemnité d'avocat d'office supportée par l'Etat dans le cadre de
l'assistance judiciaire totale dans l'affaire pénale. Cette somme, dont l'Etat
est débiteur, pourra être compensée avec la créance que ce dernier possède
contre le requérant en application de l'article 21 al.1 LAJA.
6. Le
requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour les frais
d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention du mandataire a
essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande. La cause ne
comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était déjà connue de
l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut équitablement être
fixée à 700 francs.
Par
ailleurs, Me X. n'a pas été désigné en qualité d'avocat d'office pour la
présente demande. Il n'a pas déposé de requête dans ce sens. Il ne pouvait
partir de l'idée qu'automatiquement, l'assistance judiciaire accordée dans le
cadre pénal serait valable pour la présente procédure. On peut relever
toutefois que l'indemnité de dépens correspond à ce qui aurait pu être alloué
le cas échéant à titre d'indemnité d'avocat d'office.
Par ces
motifs,
LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Fixe
à 14'220 francs l'indemnité due à titre de perte de salaire par l'Etat de
Neuchâtel à B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994.
2. Fixe
à 8'000 francs l'indemnité due à titre de tort moral par l'Etat de Neuchâtel à
B. avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 septembre 1994
3. Fixe
à 2'500 francs l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à B. pour les frais
d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme est
compensable au sens des considérants.
4.
Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à B. une indemnité
de dépens de 700 francs.
Neuchâtel,
le 18 janvier 1995
AU NOM
DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le
greffier La présidente