Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.85
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.03.2011
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.245
Titre:
Tentative de contrainte par un institut de recouvrement de créances.
Résumé:
**Plainte d'un débiteur pour tentative de contrainte suite à ce qu'un institut de recouvrement de créance l'a menacé de le porter sur une banque de données, en cas de non-paiement de la créance réclamée.
Conditions de la contrainte par le biais de pressions psychologiques sur un débiteur.
Classement de la plainte annulé et dossier renvoyé au MP pour instruction complémentaire.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/2002
Réf. :
CHAC.2010.85/sk
A. Le
30 juin 2010, X. a déposé plainte pénale contre le cabinet Y., société à
responsabilité limitée avec siège à Neuchâtel, pour infraction aux articles 180
et 181 CP. Il reprochait au cabinet, dans le cadre d'une intervention tendant à
recouvrer à son encontre une créance entièrement contestée, de l'avoir menacé
de transmettre des informations le concernant à la base de données SDTA-CH. X.
y voyait un procédé inadmissible d'intimidation.
Par
courrier du 21 juin 2010 en effet, le cabinet Y. avait mis X. en demeure de
régler, dans les 10 jours, un montant de 265.55 francs ou immédiatement un
acompte équivalent à la moitié de cette somme afin d'éviter l'introduction
d'une procédure de poursuites ainsi que la transmission à la banque de données
SDTA-CH d'informations relatives à son comportement en matière de paiement. Ce
courrier portait sous rubrique la mention "[…]" et faisait état de
précédentes mises en demeure auxquelles X. n'a pas obtempéré. Au verso de ce
courrier figuraient un récapitulatif des faits fondant la créance, ainsi que
plusieurs extraits de loi.
Interpellé
par le ministère public, le cabinet Y. a indiqué que la base SDTA-CH était
"avant tout une base de données interne au cabinet Y." et dans
laquelle aucune information personnelle sensible des clients n'était
enregistrée, ni transmise à des tiers. Seules les personnes contre lesquelles
une poursuite était réellement introduite figurent dans cette base de données,
ce qui n'était pas encore le cas de X. Selon le cabinet, une information même
insistante ou dramatisante quant aux conséquences d'une carence du débiteur ne
constituait pas encore un comportement illicite au regard des articles 180 et 181 CP.
B. Par
décision du 22 juillet 2010, le ministère public a classé la plainte de X. pour
motifs de droit (art.8 CPPN).
Il a considéré que "[s]'il est certes fort désagréable que les débiteurs
soient avisés de leur éventuelle inscription dans une telle[s] base[s] de données
en cas de non-règlement de leur créance, une telle pratique n'en est pour le
moins pas encore pénalement répréhensible". Il rappelait en outre la
possibilité réservée par la loi sur la protection des données aux personnes
concernées de consulter les inscriptions faites sur leur compte et d'en demander
la rectification en cas d'erreur.
C. Le
30 août 2010, X. recourt contre le classement de sa plainte en concluant,
implicitement, à ce que l'action pénale soit poursuivie à l'encontre du cabinet
Y. Il sollicite que sa plainte soit traitée "sous l'angle d'une tentative
de contrainte". Selon lui, pour apprécier le caractère pénalement
répréhensible des méthodes utilisées, il importe peu que la banque de données
soit interne, ce que le courrier qu'il dénonce ne précisait pas, bien au
contraire puisqu'il laissait entendre qu'elle était partagée avec des tiers
avant même que la validité de la prétendue créance n'ait été confirmée
judiciairement. Il considère que le courrier litigieux visait précisément à le
contraindre à renoncer à faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure,
sachant que la transmission à une base de données aurait été de nature à lui
créer "un dommage à [s]a réputation, [s]a carrière, [s]on honneur et [s]a
considération".
D. Le
ministère public ne formule pas d'observations et s'en remet à l'appréciation
de la Chambre d'accusation. Au terme des siennes, le cabinet Y. conclut implicitement
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. a) Selon l'article 453 al.1 du code de procédure pénale
suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, les recours formés
contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le
recours, déposé le 30 août 2010 contre une décision du 22 juillet 2010, est
donc de la compétence de la Chambre d'accusation et soumis au code de procédure
pénale neuchâtelois
b) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés
à sa connaissance ne sont pas constitutifs d’une infraction
(motifs de droit), c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et
que l’on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont
pas punissables. Il en va de même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale
conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60).
Une
ordonnance de classement peut être déférée à la Chambre d’accusation pour
erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPPN) ou
pour une erreur d’appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPPN).
Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement en fait et en
droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à
celle du ministère public (art. 8 al.2 CPPN).
3. a)
La jurisprudence a résumé comme suit la question de la contrainte par le biais
de pressions psychologiques (arrêt du TF du 09.05.2001[6S.853/2000]
cons.4a): Se rend coupable de contrainte au sens de
l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer
un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté
de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117
IV 445 cons. 2b; 106 IV 125 cons.
2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons.
2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime
"de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 cons.
2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons.
2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 cons.
2a/bb; 119 IV
301 cons. 2b et les arrêts cités). Dans l'arrêt précité, le
Tribunal fédéral avait admis l'application de l'article 181
CP à la situation où était en cause un commandement de payer sans fondement
aucun, adressé à un directeur d'une banque à titre personnel, afin que celui-ci
incite son employeur à abandonner les prétentions légitimes que la banque avait
soulevées à l'encontre de l'auteur de la réquisition de poursuite. Le montant
sur lequel portait le commandement de payer était de 14'000'000 francs et la
créance manifestement inexistante.
La
Chambre d'accusation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question de
savoir si une infraction à l'article 181 CP pouvait
être réalisée par des maisons de recouvrement lorsque celles-ci usent de procédés
s'apparentant à des pressions pour obtenir le paiement de créances, notamment
en menaçant le débiteur de communiquer son identité à une banque de données
(arrêt de la Chambre d'accusation du 6.3.2009 [CHAC.2008.114] et
les références citées). Ainsi en particulier, il a été jugé que la méthode
consistant à maintenir la pression constante sur le débiteur qui se voit
régulièrement harcelé pour une créance toujours plus importante suivie d'une
proposition d'arrangement pouvait constituer une tentative de contrainte, ce
qu'une juridiction de jugement devait déterminer (arrêt CHAC.2008.114
précité). On déduit de ces jurisprudences que la situation doit être examinée
en fonction d'une part du degré de sérieux du fondement de la créance
poursuivie – plus la prétention est manifestement infondée, plus grande sera la
possibilité de retenir la contrainte – et d'autre part de la méthode elle-même
qui est employée – même une créance manifestement fondée n'autorise pas toutes
les démarches imaginables pour la recouvrer, telles une information à
l'employeur en dehors de la procédure de poursuites, la publication dans la
presse de l'identité du "mauvais payeur" ou encore une information
aux voisins de celui-ci.
b)
En l'espèce, contrairement à ce que le courrier du cabinet Y. du 21 juin 2010
laissait entendre, la créance est contestée. Le dossier ne donne pas d'indication
précise sur les démarches entreprises par l'institut de recouvrement pour
vérifier le fondement de la créance. Il n'est pas à ce stade exclu qu'aucune
vérification n'ait été faite et que la mention – unilatérale - du caractère
incontesté de la créance fasse partie intégrante de la démarche de
recouvrement, en accentuant la pression sur le débiteur. Il n'est en effet pas
indifférent de reprocher à quelqu'un de ne pas payer une dette admise par rapport
à celle qui est contestée. Le dossier mérite d'être complété sur ce point. Les
possibilités offertes au débiteur pour expliquer sa position ou au contraire le
caractère automatique de l'inscription dans la banque de données s'il
n'obtempère pas à la première sommation doivent également être investiguées.
5. Au
vu
de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier renvoyé au
Ministère public pour instruction complémentaire. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Admet
le recours et renvoie la cause au Ministère public pour complément d'instruction
au sens des considérants.
2. Laisse
les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 14 mars 2011
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.