Pre-trial detention and psychiatric placement refusal upheld

CHAC.2009.86Other CourtAug 4, 2009Dismissed

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Omnilex summary

The Chamber of Accusation rejected the detainee’s appeal against provisional detention. It found serious suspicion in a series of arsons and attempted arsons and accepted that a concrete risk of reoffending remained until the psychiatric expert’s report was available. The court also upheld the refusal to transfer the detainee to the Perreux psychiatric hospital, holding that the investigating judge did not abuse her discretion by waiting for the expert opinion. The applicant remained in detention, and the proceedings were made cost-free.

Omnilex headnote

Art. 117 CPPN; provisional detention is justified where serious suspicion exists and the circumstances create a concrete risk that the accused will continue his criminal activity. In assessing the risk of reoffending, the authority may take account of the gravity, multiplicity, and temporal proximity of the acts, as well as indications of a possible mental disorder, and may await a psychiatric expert report before ordering a transfer to a therapeutic institution. Art. 119a CPPN and Art. 58 CP/2002 do not oblige immediate placement in a psychiatric establishment; pending expert findings, the investigating judge retains discretion, save for urgent medical intervention (consid. 1-4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2009.86

Autorité: CHAC

Date décision: 04.08.2009

Publié le: 17.03.2010

Revue juridique:

Titre: Détention provisoire. Risque de récidive. Expertise. Placement en milieu psychiatrique.

Résumé:

Articles de loi:

Art. 58 CP/2002 Art. 117 CPPN Art. 119a CPPN

Réf. : CHAC.2009.86

C O N S I D E R A N T

Que, à l'audience du 24 juillet 2009, la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, a prononcé l'arrestation provisoire de X., né le 10 octobre 1956, auquel on reproche une série d'incendies ou de tentatives d'incendies commis à La Chaux-de-Fonds, à un rythme soutenu depuis fin juin 2009,

Que X. reconnaît la majorité des cas, en précisant qu'il n'a jamais mis en danger la vie des gens mais qu'il s'est toujours attaqué à des choses qui étaient "dans la nature ou en pleine ville",

Que l'arrestation a été ordonnée en raison des risques de collusion, de nombreux cas restant encore à élucider, et de récidive, la multiplicité des infractions commandant de demander à un expert d'évaluer le danger de réitération vu le soupçon d'une maladie psychique affectant le prévenu,

Que, par courrier du 25 juillet 2009, X. recourt contre son arrestation, en sollicitant sa mise en liberté provisoire afin de voir sa fille J. qui va partir en Angleterre en septembre prochain pour 6 à 8 mois et en affirmant qu'il n'y a aucun risque qu'il refasse une bêtise puisqu'il serait parmi les premiers soupçonnés,

Que, à titre subsidiaire, il sollicite son placement à l'Hôpital psychiatrique de Perreux car "ici je n'en peux plus",

Que, par courrier du 26 juillet 2009, X. a sollicité formellement à la juge d'instruction son placement à Perreux, sa dépression ne faisant qu'augmenter chaque jour aux prisons de La Chaux-de-Fonds,

Que, à son audience du 29 juillet 2009, la juge d'instruction a confirmé qu'un éventuel transfert à Perreux n'était possible qu'en situation de crise, si bien qu'il était refusé, et que le risque de récidive persistait, étant observé, à l'attention également de la Chambre d'accusation, s'agissant du recours pendant, que le premier cas d'incendie connu à ce jour datait du 15 décembre 2003, que le prévenu avait mentionné une poubelle incendiée devant le Bar Y. vraisemblablement en 2007 et que depuis juin 2009 les incendies s'étaient succédé à un rythme effréné, cette activité délictueuse pouvant être en lien avec une éventuelle maladie psychique si bien qu'il fallait attendre l'expertise qui avait été ordonnée le 27 juillet 2009,

Que la juge d'instruction relevait encore que, lors de son interrogatoire du 28 juillet 2009 par la police, le détenu avait lui-même reconnu qu'il s'en était remis à Dieu pour stopper ses incendies, ce qui révèle que lui-même se sentait en incapacité par sa seule volonté de mettre fin à ses agissements,

Que, selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse,

Qu'en l'espèce, la première condition d'arrestation préventive, l'existence de présomption sérieuse de culpabilité, est réalisée,

Que les incendies sont des infractions graves susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui,

Qu'en l'espèce elles ont mis en émoi la population de La Chaux-de-Fonds,

Que, quoiqu'en dise le recourant, l'existence d'un risque de récidive concret et sérieux ne peut être écarté tant que l'expert psychiatre désigné le 27 juillet 2009 n'aura pas rendu son rapport,

Que, certes, celui-ci est vacances durant 15 jours,

Qu'au vu de la nature des infractions craintes et du nombre de cas survenus jusqu'à l'arrestation, le maintien en détention préventive durant cette période s'avère proportionné,

Que les articles 119a CPPN et 58 CP permettent à certaines conditions un placement dans un établissement psychiatrique en cours de détention préventive,

Que, la juge d'instruction n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas usage de ces facultés tant et aussi longtemps que l'expert n'a pas rendu son rapport (arrêt de la CHAC dans la cause GS, du 31 juillet 2009),

Que, ainsi que cela a été expliqué au prévenu à l'issue de l'audience du 29 juillet 2009, le médecin des prisons pourra ordonner son hospitalisation si des raisons médicales le commandent immédiatement,

Que le recourant conserve le droit, avec l'aide de son avocat, cas échéant, de former en tout temps une nouvelle demande de liberté conditionnelle ou de placement dans un établissement approprié auprès de la juge d'instruction,

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 4 août 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Art. 58 CP

Exécution

1 S’il est à prévoir que l’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 sera ordonnée, l’auteur peut être autorisé à en commencer l’exécution de manière anticipée.

2 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.

Keywords

pre-trial detentionrisk of reoffendingpsychiatric expertisearsonpsychiatric placement

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the requirements for provisional detention were met, especially serious suspicion and risk of reoffending.

Extracted holding

The court held that serious suspicion existed and that a concrete and serious risk of reoffending could not be excluded before the psychiatric expert report was filed.

Extracted reasoning

The alleged offenses were grave, involved numerous incidents over a short period, and had disturbed the local population. The applicant’s own statements suggested that he could not stop his conduct by will alone.

Key legal question

Whether the applicant had to be transferred to the psychiatric hospital of Perreux during detention.

Extracted holding

The court held that refusing transfer was not an abuse of discretion while the expert assessment was still pending, and that emergency hospitalization remained possible if medically required.

Extracted reasoning

A psychiatric placement under the applicable provisions was possible only under certain conditions. Pending the expert report, the investigating judge could lawfully wait before ordering such a placement.

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