Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.24
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.03.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Annulation d'une ordonnance d'arrestation faute de motivation. Titre de détention préventive d'un arrêt de la CHAC.
Résumé:
Si l'on peut admettre qu'une ordonnance d'arrestation, parfois rendue dans l'urgence, soit plus sommairement motivée qu'une décision intervenant ultérieurement dans la procédure, sur une demande de libération, le magistrat doit à tout le moins développer dans ses observations sur le recours de manière précise et concrète en quoi le maintien en détention provisoire s'impose, de manière à garantir le double degré de juridiction.
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 233ss CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Réf. : CHAC.2006.24/am
C O N S I D E R A N T
Que,
selon saisine du ministère public du 26 octobre 2005, X. est prévenu
d'infraction à l'article 19
ch.1 et 2 LStup (D.3),
qu'en
compagnie de trois autres prévenus, X. est soupçonné de trafic de cocaïne
(D.90, D.328, D.358),
qu'il
a été interpellé le 15 février 2006 par la police cantonale, devant laquelle il
n'a tout d'abord admis qu'un trafic de marijuana (D.518),
qu'interrogé
par le juge d'instruction le 16 février 2006, il a confirmé ses déclarations
faites à la police le jour précédent en ce qui concerne la marijuana, en admettant
toutefois encore un trafic de cocaïne qu'il évaluait à l'époque à environ 50
grammes, pour trois clients, alors que le magistrat le rendait attentif au
fait que d'autres noms ressortaient du
dossier et que ses déclarations ne correspondaient pas à celles de son frère,
et lui signifiait son arrestation en raison des risques de collusion, de récidive
et de fuite qu'il présentait (D.525ss,
D.527),
que
X. recourt contre son arrestation,
qu'il
reconnaît qu'il y a des présomptions sérieuses de culpabilité contre lui, mais
assure que, s'agissant de sa première incarcération, la leçon a été retenue et
qu'il ne s'approchera pas des personnes concernées dans l'enquête, qu'il ne
cherchera pas à prendre la fuite et qu'il ne continuera pas à commettre
d'infractions,
que
le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations,
mais en renvoyant la Chambre d'accusation aux procès-verbaux d'interrogatoire
du prévenu devant lui (D.525-526) et ensuite par la police (D.574-577 et
635-637),
qu'aucun
de ces procès-verbaux d'interrogatoire ne décrit de manière concrète en quoi le
risque de récidive, le risque de fuite ou le risque de collusion n'est réalisé,
étant souligné que, dorénavant, le prévenu admet un trafic d'héroïne considérablement
plus important que dans ses premières déclarations,
que
la Chambre d'accusation n'est pas liée par les moyens soulevés par le
recourant,
qu'en
l'occurrence, l'ordonnance d'arrestation est manifestement insuffisamment motivée,
que,
si l'on peut admettre qu'une ordonnance d'arrestation, parfois rendue dans
l'urgence, soit plus sommairement motivée qu'une décision intervenant ultérieurement
dans la procédure, sur une demande de libération, le magistrat doit à tout le
moins développer dans ses observations sur le recours de manière précise et
concrète en quoi le maintien en détention provisoire s'impose, de manière à
garantir le double degré de juridiction,
que,
lorsque la Chambre d'accusation constate que la procédure ayant abouti à la
mise en détention d'un prévenu viole certaines garanties constitutionnelles, il
ne s'en suit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté,
que
pour rétablir une situation conforme au droit, le juge d'instruction doit être
invité à statuer à nouveau, dans les dix jours, sur l'ordonnance d'arrestation
et à motiver concrètement en quoi les conditions de l'article 117 CPP sont réalisées,
que
le présent arrêt vaut titre de détention préventive jusqu'à droit jugé en ce
sens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours, annule l'ordonnance d'arrestation et renvoie la cause au juge d'instruction
pour nouvelle décision au sens des considérants, le présent arrêt valant titre
de détention préventive jusqu'à droit jugé dans ce sens.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 14 mars 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente