Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2005.6
Autorité:
CHAC
Date décision:
11.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.160
Titre:
Qualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. Distinction.
Résumé:
**On distingue le droit de se prévaloir du statut de victime de celui de faire usage des prérogatives en découlant. Tant que les faits ne sont pas établis, il faut se fonder sur les allégués de la personne lésée pour déterminer si elle peut bénéficier ou non du statut de victime au sens de la LAVI. Tel est le cas d'une personne qui a subi un viol et quand bien même elle a continué à entretenir des relations intimes avec le prévenu.
La victime qui renonce à porter plainte, craignant des représailles n'exprime pas une renonciation claire et définitive à participer à la procédure.
Le fait que la victime n'a pas déclaré expressément vouloir intervenir dans la procédure au sens de l'article 49 CPP, qu'elle a cependant participé, accompagnée d'un mandataire, à différentes phases de procédure et que le prévenu ne s'y est pas opposé, font que ces informalités sont régularisées.
Lorsqu'elle est entendue à des fins de renseignements, la personne qui s'est vu reconnaître la qualité de victime peut se faire assister par une personne de son choix et donc par un avocat.**
Articles de loi:
Art. 49 CPPN
Art. 153a CPPN
Art. 2 al. 1 LAVI
Art. 8 al. 1 LAVI
Réf. : CHAC.2005.6/am
A. Le
11 mai 2004, O. s'est rendue à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds où elle a
présenté deux certificats médicaux attestant de deux viols. Le premier de ces
documents datait du 15 août 2000 et avait été établi par le Dr B. de La Chaux-de-Fonds.
Le second avait été rédigé par la Dresse D., en date du 24 juin 2003. Selon le
rapport de police, la lésée désirait seulement informer la police des faits
dont elle avait été victime, mais déclarait qu'elle ne voulait pas porter
plainte par peur de représailles. En effet, elle déclarait que l'auteur des
deux viols, C., l'aurait menacée de faire du mal à son fils si elle parlait à
la police. Par réquisitoire aux fins d'informer du 14 mai 2004, le substitut du
procureur général a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir
une information contre C. sous la prévention d'infraction aux articles 181 et 190 CP.
La
juge d'instruction a adressé le 14 juin 2004 un mandat de comparution à O..
Lors de cette audience, tenue le 25 juin 2004, O., désignée comme plaignante, a
été informée de ses droits découlant de la LAVI, notamment celui de se faire
assister par une personne de confiance et de demander à ne pas être confrontée
au prévenu. O. a déclaré qu'elle prenait note, qu'elle ne souhaitait pas être
confrontée à C., expliquant qu'elle avait tellement peur des conséquences
qu'elle n'avait pas porté plainte. Elle a poursuivi en déclarant qu'elle avait
averti la police car elle avait peur qu'il finisse par la tuer. Elle prenait
également note que les infractions dont elle était victime se poursuivaient
d'office. Elle ne souhaitait pas qu'il ait des ennuis à cause d'elle. Cependant,
elle ne pouvait plus subir son harcèlement.
Le
25 juin 2004 également, la juge d'instruction a interrogé C. qui a comparu
devant elle sans l'assistance d'un avocat. Ce dernier a reconnu qu'il avait
entretenu une relation sexuelle le 15 août 2000 avec O., niant toutefois qu'il
y ait eu contrainte ou viol de sa part.
Par
acte du 2 juillet 2004, le conseil de C., Eric-Alain Bieri, a notamment demandé
de pouvoir consulter le dossier, qui lui a été adressé le 13 juillet 2004 .
Par
courrier du 3 août 2004, Me Valérie Schweingruber, agissant pour O., a
également demandé consultation du dossier officiel. Celui-ci lui a été adressé
le 6 août 2004.
L'enquête
effectuée par la police cantonale a notamment permis d'établir, selon un
rapport du 17 novembre 2004, que O. et C. entretenaient une liaison assez houleuse
depuis plusieurs années.
A
la suite de ce rapport, la juge d'instruction a tenu une nouvelle audience le
14 décembre 2004 pour interroger C. et lui signifier sa mise en prévention. Les
mandataires de C. et de O. assistaient tous deux à l'audience. Lors de
celle-ci, C. a en particulier déclaré que O. lui avait montré une première fois
l'attestation du Dr B. datée du 15 août 2000 le jeudi après le prétendu viol,
mais qu'elle avait caviardé sur celle-ci la phrase dans laquelle elle disait
qu'elle désirait ne pas porter plainte et qu'elle ne voulait pas faire d'examen
médico-légal. Quinze jours après, elle lui aurait pourtant remis l'original du
document où figurait la mention de sa volonté de ne pas porter plainte. A la
question de savoir ce qui s'était passé entre la remise de ces documents, C. a
expliqué que les deux intéressés s'étaient revus et que depuis août 2000
jusqu'au dépôt de la plainte, il avait continué à entretenir très régulièrement
des relations intimes avec O.. La plainte faisait suite à la décision de C. de
rompre.
Considérant
que le but de l'instruction paraissait atteint, la juge d'instruction a
adressé, le 14 décembre 2004, l'avis prévu à l'article 133 CPP au ministère public, au
prévenu C. et à la lésée O., invitant les parties à produire toute pièce utile
et à indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait
être complétée dans un délai échéant au 23 décembre 2004. Par courrier du 15
décembre 2004, se référant à l'audience du jour précédent ainsi qu'à l'avis 133
CPP, le prévenu a relevé
que la "pseudo-victime" devrait au moins faire l'objet d'un interrogatoire
sur ses affirmations, guère contestées, selon lesquelles, postérieurement au 15
août 2000 et jusqu'au dépôt de la plainte de mai 2004, il y aurait eu des
relations intimes entre les intéressés 2 à 3 fois par semaine. A réception de
ce courrier, la juge d'instruction a répondu qu'elle auditionnerait la
plaignante le mardi 21 décembre 2004. Par pli du 20 décembre 2004, le prévenu a
adressé quelques observations au juge d'instruction, l'informant en particulier
qu'il avait déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ignorant quelle
suite serait donnée à cette plainte et si une jonction serait éventuellement
envisagée pour les deux dossiers, le prévenu réservait sa position quant à sa faculté
d'opter pour un juge du même sexe conformément à la LAVI, déplorant les "décharges
agressives" qu'il avait reçues de la part de la juge d'instruction.
Le
21 décembre 2004, O., assistée de son mandataire, a été entendue aux fins de
renseignements, selon l'article 153a CPP. L'avocat du prévenu
assistait également à cette audience. Lors de cette audience, O. a notamment
déclaré qu'elle avait dit au docteur B. qu'elle ne voulait pas porter plainte
ni faire d'examen médico-légal parce qu'il lui avait demandé s'il devait
appeler tout de suite la police pour faire toute sorte d'examen; il lui avait
demandé si ça allait coûter cher; il lui avait dit oui, autour de 3'000 francs.
Par
courrier de son mandataire du 23 décembre 2004, relevant que, lors de sa
dernière audition, O. avait confirmé le texte de l'attestation du Dr B. du 15
août 2000 confirmant sa renonciation à plainte pénale, que, régulièrement informée
de ses droits selon la LAVI,
elle avait simplement indiqué qu'elle en prenait note, qu'il ne figurait dans
le dossier aucune déclaration nouvelle, au sens de la LAVI ou du droit pénal ordinaire,
justifiant de ses pouvoirs d'intervention en cette procédure, et que 4 ans
s'étaient écoulés entre le viol allégué et le dépôt de la plainte pénale durant
lesquels les intéressés avaient continué leurs relations, le prévenu a invité
le juge d'instruction à lui donner acte que O. ne pouvait avoir la qualité de
plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI, et cela dès et y
compris le délai pour le dépôt d'éventuelles preuves complémentaires; elle
n'avait pas non plus le droit de consulter le dossier.
Par
décision du 5 janvier 2005, la juge d'instruction a "renoncé à dénier à O.
sa qualité de lésée au sens de la LAVI et lui a accordé les
droits qui en découlaient".
B. Par
acte du 14 janvier 2005, C. recourt contre la décision de la juge d'instruction
du 5 janvier 2005. Contestant la qualité de plaignante de O. au sens du Code
pénal, il conteste sa qualité de victime au sens de la LAVI, sa qualité de
plaignante en procédure neuchâteloise, et s'élève contre le fait que, entendue
"aux fins de renseignements" le 21 décembre 2004, elle ait été
assistée d'un avocat. Il soutient dès lors que l'audition de O. le 21 décembre
2004 ne doit pas être prise en considération, que l'on ne peut plus considérer
que O. a la qualité de lésée ou de victime au sens de la LAVI, si bien que les actes
d'instruction entrepris jusqu'ici doivent être rectifiés. Il conclut à l'annulation
de la décision du 5 janvier 2005 à la constatation que O. ne saurait avoir la
qualité de plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI.
La
juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
O.
invite la Chambre d'accusation à rejeter le recours dans la mesure de sa
recevabilité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP). La chambre
d'accusation statue sur le vu du dossier tel qu'il était au moment du dépôt du recours,
sans prendre en considération de nouvelles pièces.
2. Il
est constant que les infractions reprochées au prévenu se poursuivent d'office.
Dans ces conditions, il importe peu de savoir si O. a renoncé à déposer
plainte, au sens de l'article 28 al.5 CP (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 4 ad art.49 et l'arrêt cité).
3. Le
recourant conteste que O. puisse intervenir comme partie en vertu des règles de
la LAVI. Sur ce point, il
faut distinguer entre le droit de se prévaloir du statut de victime au sens de
l'article 2 al.1 LAVI,
et celui de faire usage des prérogatives découlant du statut de victime, en
particulier des droits procéduraux que confèrent l'article 8 al.1 LAVI (ATF
125 IV 79).
Est
une victime, au sens de l'article 2 al.1 LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non
découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon la
jurisprudence, tant que les faits ne sont pas définitivement établis, il faut
se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il
l'est ou non (ATF
123 IV 184). Dans le cas particulier, il n'est pas douteux que les faits
qui ont été dénoncés le 11 mai 2004 à la police constituent une atteinte
directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de O.. Celle-ci peut
donc se prévaloir du statut de victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI. Qu'elle ait
entretenu après les faits litigieux des relations sexuelles librement
consenties avec le prévenu, même sur une longue période, ne démontre pas que
les faits dénoncés en question, dont la gravité est objective, ne l'auraient en
réalité pas directement atteinte – ce qui ne préjuge pas encore de son droit
éventuel à faire valoir des prétentions civiles. D'ailleurs, le recourant,
après l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, a mis plus de six mois
pour contester la qualité de victime de la lésée au sens de la LAVI, alors que l'attitude
prétendument contradictoire de celle-ci ne pouvait naturellement lui échapper.
Reste
à savoir si l'intéressée commet un abus de droit en cherchant à se mettre au bénéfice
des prérogatives découlant du statut de victime en ce qui concerne son droit de
participer à la procédure. D'emblée, il faut préciser que l'article 8 al.1 LAVI ne place pas
la victime sur pied d'égalité avec l'accusé et ne précise pas la forme de la
participation de celle-ci à la procédure pénale, qui dépend du droit cantonal (ATF
124 IV 137). Sa qualité de victime ne dispense ainsi pas le lésé qui entend
se prévaloir des droits, au demeurant plus larges, que reconnaît au plaignant
le code de procédure pénale neuchâtelois, soit de porter plainte au sens des
articles 4 et 5 CPP,
soit de déclarer par écrit vouloir intervenir dans la procédure, selon
l'article 49 al.1 CPP.
En l'occurrence, il est vrai que, selon l'attestation médicale du Dr B., de
même que lorsqu'elle s'est présentée à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds pour
dénoncer les faits litigieux, le 11 mai 2004, O. a déclaré qu'elle ne voulait
pas porter plainte. On ne saurait voir dans ces déclarations, émises devant un
médecin ou motivées par la peur de représailles, une renonciation claire et
définitive à participer à la procédure pénale qui allait s'ouvrir. Par la
suite, entendue devant le juge d'instruction, la recourante a été informée
qu'elle avait le droit, selon la LAVI, de se faire assister
par une personne de confiance, ce dont elle a pris note et qui a d'ailleurs
entraîné l'intervention de son avocate par la suite. Il est vrai que celle-ci
n'a pas déclaré expressément qu'elle entendait intervenir dans la procédure au
sens de l'article 49 CPP.
Le recourant ne conteste toutefois pas la régularité de la procédure et de
l'intervention de la lésée et de son conseil jusqu'à l'audience du 21 décembre
2004, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les informalités éventuelles
survenues jusqu'à ce stade ont été régularisées. S'agissant de l'audience du 21
décembre 2004, le recourant prétend en revanche que, dès lors que la lésée
était entendue "aux fins de renseignements" selon l'article 153a CPP, elle n'avait pas le
droit d'être assistée d'un avocat. Le moyen doit être écarté. L'audition aux
fins de renseignements au sens de l'article 153a CPP n'exclut pas, en soi,
la possibilité de se faire accompagner ou assister d'un avocat ou d'une
personne de confiance. L'art. 153a CPP vise les parties ou les
personnes ayant participé à l'infraction qui ne peuvent être entendues comme
témoins (Bauer/Cornu, op.cit, no 2 ad art.153a). De toute façon, comme
elle devait se voir reconnaître la qualité de victime d'une atteinte directe à
son intégrité sexuelle, même entendue comme témoin, la lésée aurait eu la
faculté, sans qu'on puisse lui faire le reproche d'abuser de ses droits de ce
fait, d'être accompagnée d'une personne de confiance, son choix pouvant se
porter sur un avocat autorisé à plaider dans le canton (art.144 al.3 CPP, Bauer/Cornu,
op.cit, no 4 ad art.144 CPP).
C'est en vain donc que le recourant s'en prend aux conditions dans lesquelles
s'est produite l'audience du 21 décembre 2004.
Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera les
frais de justice.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de justice arrêtés à 260 francs.
Neuchâtel, le 11 mai 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente