Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.73
Autorité:
Date décision:
07.08.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détention préventive. Présomption de culpabilité et risque de collusion.
Résumé:
**L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Or, l'enquête n'en est ici qu'à ses débuts et la juge d'instruction, au moment où elle a statué (moment également déterminant pour l'autorité de recours dans son examen de la pertinence de la décision attaquée), devait encore procéder aux actes d'instruction qu'elle mentionne.
Le risque de collusion est apprécié par le juge d'instruction et non par le prévenu, mais il doit être explicité suffisamment. Dans le cas concret, les mesures d'instruction envisagées et leur pertinence justifient le maintien de la détention pour prévenir le risque de collusion.**
Articles de loi:
Art. 117 al. 1 CPPN
Art. 120 al. 1 CPPN
Art. 121 al. 4 CPPN
Réf. : CHAC.2003.73/am
A. Selon
réquisitoire aux fins d'informer délivré le 3 juillet 2003 par le ministère
public, B. est prévenu d'infraction à l'article 190 CP (D.1). Il lui est en
bref reproché d'avoir commis un viol le 3 juillet 2003 à La Chaux-de-Fonds, au
préjudice de sa voisine S., née en 1965. Le prévenu conteste les faits en
disant que la plaignante était consentante. Le prévenu a été interpellé par la
police le 3 juillet, entendu le même jour par la juge d'instruction et arrêté
en raison des risques de collusion, de fuite ou de récidive (D.9 et 10).
Le prévenu a
sollicité le jour même sa mise en liberté, que la juge d'instruction a rejetée
par décision du 4 juillet 2003 (D.14 et 15). Il n'y a pas eu de recours.
B. Par
l'intermédiaire de son défenseur, le prévenu a sollicité à nouveau sa
libération provisoire, par requête du 16 juillet 2003, faisant valoir que les
faits étaient contestés et s'étaient déroulés pour ainsi dire à huis clos, que
l'audition des principaux témoins avait déjà eu lieu et qu'ainsi le risque de
collusion n'existait plus, pas plus qu'un risque de fuite (D.54).
Par la
décision attaquée du 17 juillet 2003, la juge d'instruction a rejeté la requête (D.57). Analysant
brièvement diverses explications données par le prévenu, elle en déduit qu'il
existe de sérieuses présomptions de culpabilité. Elle relève que les premiers
éléments de l'enquête ont montré que l'affaire se déroule dans un milieu où
circule "des personnes sensibles et plus susceptibles que toutes autres
d'être influencées", qu'il reste de nombreux témoins à identifier et à
entendre, en sorte qu'un risque concret de collusion existe. La décision
retient également un risque de fuite.
C. Le
25 juillet 2003, B. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation
et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, avec suite de dépens. Il
fait valoir premièrement que la juge d'instruction abuse de son pouvoir
d'appréciation en déclarant que de sérieuses présomptions de culpabilité
existent. Il dénonce le fait qu'en citant des segments de phrase sans liaison,
la juge a déformé le discours. Il oppose aux prétendues incohérences relevées
par la juge d'instruction les propres incohérences de S.; entre autres il
souligne que l'expertise du Dr J. laisse d'abord apparaître que la plaignante
"sur la plan psychique souffrait de débilité", et ensuite n'avait
rien décelé d'anormal lors de l'examen gynécologique. En second lieu, le
recourant conteste le risque de fuite et le risque de collusion, soutenant que
ce dernier n'a pas été "exemplifié", d'autant que les témoins
importants susceptibles d'apporter des informations pertinentes ont tous déjà
été entendus. Il conteste enfin l'existence d'un risque de récidive.
D. La
juge d'instruction conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La
détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions
sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu
n'abuse de sa liberté notamment pour compromettre le résultat de l'information
(art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les
motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération
est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de la
demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation,
qui statue librement au vu du dossier (art.121 al.4 CPP).
a)
Les éléments
que la juge d'instruction tire des premiers interrogatoires du prévenu, devant
la police ou elle-même, sont bien réels, et le recourant ne démontre pas en
quoi la réalité aurait été déformée. En revanche, mises en relation avec les
déclarations fournies par la plaignante, ces explications du prévenu méritent
assurément d'être vérifiées dans la mesure du possible. A ce stade de
l'enquête, les présomptions sont suffisantes pour justifier le maintien en
détention préventive. Contrairement du reste à ce que soutient le recourant en
citant à l'appui de sa thèse des commentateurs avisés (Bauer/Cornu, CPPN
annoté, 2003, p.268), le degré de suspicion ne doit pas être "élevé"
dès le début d'enquête, mais seulement à mesure que celle-ci progresse. Les commentateurs
précités relèvent à ce propos (en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral)
que précisément l'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la
même aux divers stades de l'instruction pénale (op. cit. n.4 ad art.117 CPP).
Or l'enquête n'en est ici qu'à ses débuts et la juge d'instruction, au moment
où elle a statué (moment également déterminant pour l'autorité de recours dans
son examen de la pertinence de la décision attaquée), devait encore procéder
aux actes d'instruction qu'elle mentionne. Par ailleurs, l'interprétation que
donne le recourant à certains éléments de l'enquête est pour le moins sujette à
caution et ne lui est d'aucun secours, comme par exemple le fait qu'il
ressortirait de l'expertise médico-légale que la plaignante souffrirait de
débilité, ou encore que l'examen gynécologique n'aurait rien décelé d'anormal
(recours p. 3 in fine et 4). L'appréciation différente de la juge d'instruction
sur ces éléments de l'enquête n'est pas abusive.
Le
recours n'est pas fondé de ce chef et la première condition de la détention est
réalisée.
b)
En matière
pénale, la collusion peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut
déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou
soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux
en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la
manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich
2000, no 2348).
En
l'espèce, le recours est à la limite de la recevabilité, dès l'instant où il ne
critique pas de manière motivée la décision en tant qu'elle retient un risque
de collusion. Ce n'est pas au prévenu de décider quels sont les témoins
importants susceptibles d'apporter des informations pertinentes, ni de juger
s'ils ont déjà tous été entendus. La juge d'instruction a expliqué qu'il
restait de nombreux témoins à identifier et à entendre, "notamment les
voisins et les personnes qui fréquentaient le local de musique" du prévenu,
ce qui concrétise de manière suffisante les mesures d'instruction envisagées et
leur pertinence, s'agissant d'une prévention dirigée contre un habitant de
l'immeuble à la suite d'une plainte d'une autre habitante du même
immeuble. En se limitant à dire que les
témoins importants ont déjà tous été entendus, le recourant critique en vain la
décision attaquée, alors qu'au contraire le dossier démontre que des
investigations sont en cours (par exemple D.79). Une fois ces opérations
faites, les incohérences éventuelles entre les déclarations des parties, ou au
sein de leurs propres déclarations, devraient pouvoir être tirées au clair.
C'est dire que la remise en liberté immédiate du prévenu risquerait assurément
de compromettre le résultat de l'enquête. En revanche et selon le résultat des
nouvelles investigations, la décision pourra être éventuellement revue,
s'agissant du risque de collusion. Au moment où elle a statué, la juge
d'instruction a eu raison de retenir ce risque. Le recours n'est pas fondé de
ce chef et la seconde condition au maintien de la détention est remplie.
c)
Au vu de ce
qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner encore si un risque de fuite et de
récidive est également présent.
Enfin
la durée de la détention préventive (actuellement limitée à un mois environ)
est encore largement proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible
d'encourir, vu les charges existant contre lui.
3. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).
Vu la
fermeture des études du défenseur, telle que signalée au pied du recours et
dans un courrier au juge d'instruction du 25 juillet 2003 (D.90), le présent
arrêt sera notifié à l'adresse indiquée.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 7 août 2003