Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.126
Autorité:
Date décision:
24.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pas de recours sauf exception, dans l'enquête préalable. Frais du recours.
Résumé:
**Le recourant invoque son droit de consulter le dossier et d'assister aux opérations de l'instruction, ayant reçu de la police, agissant sur délégation du juge d'instruction, l'interdiction de lui remettre des documents.
Le recours déposé contre une décision prise dans l'enquête préalable, est déclaré irrecevable faute de préjudice immédiat et irréparable.
Frais laissés à la charge de l'Etat, le recourant ayant été induit en erreur par le juge qui citait l'art. 132 CPP de manière erronée.**
Articles de loi:
Art. 7ss CPPN
Art. 131 CPPN
Art. 132 CPPN
Art. 240 al. 3 CPPN
Réf. : CHAC.2003.126/am
A. S.a
fait l'objet d'une condamnation pour infractions aux articles 187 et 188 CP par
jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 19 septembre
2003. Le 3 octobre 2003, le ministère public a requis le juge d'instruction de
Neuchâtel d'ouvrir une enquête préalable au sens des articles 7 ss CPP, à
l'effet de déterminer l'éventuelle activité délictueuse de S., non appréhendée
par le jugement précité. Le 6 novembre 2003, le mandataire de S., lequel est
professeur de piano et de chant indépendant, a demandé au juge d'instruction
d'une part de lui indiquer pour quelle procédure la police de sûreté avait
requis son client de lui communiquer la liste de ses élèves depuis le 1er
janvier 2000, d'autre part de l'informer de tous les éventuels actes d'instruction,
au sens de l'article 131 CPP. Le 13 novembre 2003, il a indiqué au juge
d'instruction que son client avait appris qu'une grande partie de ses élèves
avaient été convoqués à la police de sûreté, les auditions semblant porter sur
des faits semblables à ceux ayant été l'objet de la précédente procédure
pénale; il a demandé au juge d'instruction à être renseigné dans les plus brefs
délais sur l'origine et la nature des investigations menées.
B. Par
décision du 21 novembre 2003, le juge d'instruction a informé le mandataire de
S. qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure, au sujet de laquelle il estimait
ne pas pouvoir fournir plus de renseignements, en application de l'article 132
al.2 CPP, au vu du risque de collusion. Il invitait par ailleurs S., lequel
n'avait pas encore remis les listes requises à la police, à s'exécuter dans les
plus brefs délais, faute de quoi ce dernier s'exposerait à des mesures plus
incisives.
C. S.
recourt contre cette décision en faisant valoir qu'elle ne respecte pas son
droit de consulter le dossier (art.132 CPP) et d'assister aux opérations de
l'instruction (art.131 CPP), ce qui constitue une violation des droits
fondamentaux de la défense. Il soutient que sa mise à l'écart de l'instruction
n'est justifiée par aucun risque réel de collusion. En ce qui concerne la liste
de ses élèves, il estime ne pouvoir se déterminer sur l'opportunité de cette
requête et sur l'obligation de fournir cette liste à la police qu'après avoir
pu prendre connaissance du dossier.
D. Dans
ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En
matière d'enquête préalable, les décisions prises par le juge d'instruction
sont susceptibles de recours à la Chambre d'accusation lorsqu'elles sont de
nature à causer un préjudice immédiat et irréparable, découlant de la saisie
d'objets ou de valeurs (art.7d al.3 CPP). Le recours n'est pas ouvert contre
une décision de refus de consultation de dossier (Bauer/Cornu, Code de
procédure pénale neuchâtelois annoté, N.7 ad art.7d), ni contre une décision de
refus du droit d'assister aux opérations de l'instruction, ce droit n'existant
pas lors d'une enquête préalable (Bauer/Cornu, op. cit., N.13 ad
art.7d). En ce qui concerne l'injonction faite au recourant par le juge
d'instruction de remettre la liste de ses élèves à la police, pour éviter des
mesures plus incisives, il ne s'agit pas encore d'une décision portant sur la
saisie d'objets et on ne voit au surplus pas en quoi elle serait de nature à
causer un préjudice immédiat et irréparable au recourant . Il s'ensuit que le
recours déposé est irrecevable.
2. Hormis
les recours contre les décisions prises en matière de détention préventive, les
frais sont à la charge du recourant lorsque le recours est rejeté, excepté s'il
s'agit du ministère public (art.240 al.1 et 3 CPP). Toutefois, en l'espèce, le
juge d'instruction a de manière erronée cité l'art. 132 CPP et mentionné que sa
décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la
Chambre d'accusation. Il n'a au surplus pas précisé qu'il était chargé d'une
enquête préalable, de sorte que le recourant ne pouvait se rendre compte de
l'irrecevabilité du recours déposé. Conformément au principe de la bonne foi,
il se justifie donc de laisser les frais à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Laisse les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 24 février
2004