Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.123
Autorité:
Date décision:
13.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.114
Titre:
Limitation du droit de consulter le dossier.
Résumé:
**Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre le prévenu, le juge d'instruction limite la consultation du dossier et délivre des photocopies de pièces caviardées.
La limitation du droit de la défense est admissible pour prévenir un risque de collusion, soit pour couvrir l'anonymat de personnes devant être entendues et qui, à défaut, pourraient être contactées avant leur audition. L'entrave aux droits du prévenu constituée par ce caviardage n'est pas importante et est justifiée par l'intérêt de l'enquête.**
Articles de loi:
Art. 132 CPPN
Réf. : CHAC.2003.123/dhp/am
A. J.
est prévenu - situation en novembre 2003 - d'infraction aux articles 140,
subsidiairement 24/140, 155,160, 160 subsidiairement 160/21, 24 al.2/221, 183
CP et 33 LArm. L'instruction pénale a été ouverte le 21 mars 2003 contre inconnu
et dirigée au fil du temps contre douze autres prévenus que le recourant. J. a
été arrêté le 7 octobre 2003 puis maintenu en détention préventive depuis lors
(D.99, 500, 513, 516, 518, 599, 606).
B. Par
requête du 7 novembre 2003, J. a demandé que le dossier complet soit mis à sa
disposition, plus précisément à celle de son défenseur (D.1296). La juge
d'instruction a écarté cette requête le même jour, au motif que l'intérêt
public commandait que les identités des personnes désignées comme "inconnu
G" et "* inconnu H*" ne soient pas dévoilées et qu'ainsi
l'identité de tous les auteurs qui avaient agressé le requérant ne figurent pas
sur un document qui puisse être à la libre disposition des prévenus. La juge
d'instruction a ainsi invoqué les risques de collusion "qui
s'expliquent facilement par la nécessité d'entreprendre toute démarche dans des
conditions idoines afin de retrouver les deux auteurs (et qui) * justifie
que les éléments détenus à leur sujet ne soient pas dévoilés*"
(D.1297).
C. Nonobstant
la décision précitée, J. a adressé une nouvelle requête le 12 novembre 2003 à
la juge d'instruction, lui demandant de mettre à disposition du défenseur
"un dossier complet qui contienne tous les éléments en relation avec
les infractions qui sont reprochées à J.", et demandant "également
à pouvoir consulter les écoutes téléphoniques sans caviardages ou élimination
de pièces" et "à pouvoir consulter les demandes d'autorisation
de procéder à ces écoutes de manière à pouvoir vérifier leur conformité à la
LSCPT" (D.1498).
D. Par
ordonnance du 17 novembre 2003, notifiée à chacun des mandataires des prévenus
en cause, la juge d'instruction a décidé de moduler l'accès au dossier selon
que l'avocat concerné prenait ou non l'engagement de ne pas communiquer à son
client des noms ou des éléments concernant des personnes encore non entendues
et qui acceptait de faire des copies de cas en cas éventuellement caviardées: à
celui qui acceptait, elle a autorisé la consultation au greffe des écoutes
téléphoniques. Quant aux autres avocats, qui ne seraient pas d'accord de
prendre de tels engagements, ils ont été invités à demander le caviardage des
écoutes téléphoniques et à patienter jusqu'à ce que celui-ci ait pu être
exécuté (D.1484).
Par décision du 18
novembre 2003, la juge d'instruction a rejeté la requête du 12 novembre
précédent de J.. Se référant à sa précédente décision du 7 novembre 2003
(précitée, lit. B ci-dessus) ainsi qu'à sa décision du 17 novembre 2003
concernant la consultation des écoutes téléphoniques, elle a considéré en bref
que des exceptions pouvaient être faites au principe de la communication du
dossier au prévenu, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir la
manifestation de la vérité, plus particulièrement de palier un risque de
collusion. Relevant que l'avocat peut librement communiquer les pièces du
dossier à son client et celui-ci en faire à son tour ce qu'il veut, elle a
considéré que les besoins de l'enquête justifiaient les mesures prises. En
résumé, elle a retenu que "le mode de procéder qui a été employé pour
donner communication du dossier le plus rapidement possible, soit le caviardage
des noms et des éléments qui permettraient de reconnaître et contacter les
personnes qui n'ont pas encore pu être entendues, entre dans les exceptions au
droit de consulter la totalité du dossier" (D.1504).
E. J.
recourt contre ces deux décisions. Reprenant intégralement l'argumentation
juridique développée dans sa requête du 12 novembre 2003 (ch.2 p.2-7 du
recours), et ajoutant que la solution adoptée par la juge plaçait l'avocat dans
un conflit d'intérêts entre l'Etat et son client qui viole gravement les droits
de la défense (ch.4 p.8-10 du recours), J. conclut avec suite de frais à ce que
la Chambre d'accusation invite la juge d'instruction à mettre à disposition du
prévenu l'intégralité du dossier y compris les écoutes téléphoniques
(conclusion 1), lève l'interdiction faite à l'avocat de communiquer à son
client des renseignements qui sont retirés du dossier, en particulier
l'identité des personnes dont la juge d'instruction entend imposer l'anonymat
(conclusion 2), et prononce la nullité des actes d'instruction visant le
recourant accomplis postérieurement au 7 octobre 2003 auxquels le mandataire de
J. n'aurait pas été invité à assister contrairement à d'autres mandataires (conclusion
3). Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile.
F. La
juge d'instruction conclut au rejet du recours, avec suite de frais, sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, contre
des décisions prises par un juge d'instruction, le recours est recevable
(art.233, 236 CPP), spécialement en matière de consultation du dossier (art.
132 al. 2 CPP).
En revanche, la
conclusion du recours No 3 est irrecevable, car elle n'a pas fait l'objet d'une
requête soumise à la juge d'instruction, partant pas non plus d'une décision
soumise à recours.
2. a)
Dans ses développements à l'appui du recours, J. ne mentionne pas la
disposition topique en l'espèce, à savoir l'article 132 CPP, qui prévoit à son alinéa
2 que "le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à
consulter le dossier. Cet examen ne peut être refusé que s'il y a danger de
collusion. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre
d'accusation". Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le cadre
des droits des parties pendant l'instruction (chapitre 3, art.129ss CPP), qui
existent sous réserve de certaines exceptions, comme le soulignent la loi
elle-même (ici la deuxième phrase de l'article 132 al.2 CPP) et la doctrine (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.II, n.1356 p.631; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.781-784 dans le cadre du droit d'être
entendu dans le procès pénal, n.2919-2920 pendant l'instruction; Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n.5-8 ad
art.132).
b) A la lumière des
exceptions venant tempérer le principe de la libre consultation du dossier, les
décisions de la juge d'instruction prises en l'espèce sont parfaitement
raisonnables. L'alternative posée était claire, dès l'instant où il est
légitime de préserver l'intérêt de l'enquête à ce que certains noms et certains
éléments au sujet de personnes non encore interpellées ou entendues ne soient
pas divulgués: soit la consultation du dossier est exclue aussi
longtemps – ce qui peut prendre des semaines - que ces noms et ces éléments
n'auront pas été éliminés (au moyen d'un "caviardage"), soit
le défenseur s'engage à ne divulguer aucun nom, ni aucune indication utile pour
les joindre, de personnes non encore interpellées ou entendues, et à ne prendre
copie des écoutes téléphoniques susceptibles d'être remises au client que dans
la mesure où ces copies sont caviardées pour éviter tout risque de collusion.
Dès l'instant où le
défenseur revendique le droit de communiquer librement au prévenu et recourant
les pièces qu'il aura consultées dans le dossier (recours, p.9), la juge
d'instruction est en droit d'opter pour l'alternative du caviardage des pièces
dans la mesure indiquée ci-dessus. Le recours est mal fondé de ce chef.
c) Cela étant, l'entrave
faite aux droits de la défense n'est pas si importante qu'il y paraît: on doit
partir du principe que le prévenu sait ce qu'il a fait, à quel moment, en quel
endroit et en compagnie ou sous le regard de quelle personne. Partant, si la
personne dont le nom est caviardé mentionne des faits, des lieux, des dates ou
des intervenants qui correspondent aux faits, lieux, dates ou intervenants que
le prévenu connaît, il sera nécessairement en mesure de confirmer ou non. Pour
cela, il n'est pas indispensable pour le prévenu de connaître immédiatement
l'identité de la personne dont le nom est caviardé et qui a fait la déposition
qu'on lui soumet. Dès l'instant où la justification du caviardage est de
permettre aux autorités de poursuite pénale de retrouver la personne sans
qu'elle puisse être victime de collusion et de l'entendre ultérieurement en
présence du prévenu, on ne voit pas en quoi les droits de la défense seraient
mis à mal. En définitive, c'est la responsabilité du prévenu de savoir s'il
veut ou non confirmer certains faits dont parle la personne provisoirement
anonyme, ou s'il veut opposer une autre version. Le caviardage ne change rien à
cette problématique.
Tout au plus
relèvera-t-on que, dans les premières pièces remises aux défenseurs et qui
contiennent des passages caviardés, l'identification des personnes entendues
n'était pas individualisée, puisque le passage caviardé n'était pas rattaché à
tel ou tel intervenant (inconnu A, B, etc…). Ce manque d'individualisation,
auquel la juge d'instruction a remédié en cours d'enquête (voir par ex. et par
comparaison D. 1022 et 1517), devrait être étendu à la première phase de
l'enquête, pour faciliter en cas de besoin la compréhension d'une déposition
même anonymisée. Dans la mesure toutefois où le recourant ne se plaint pas
spécifiquement de cela (voir par exemple la décision du 7 novembre 2003,
D.1297), le recours n'est pas non plus fondé.
3. Le
recourant supportera les frais de la procédure
(art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 13 février 2004