Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.39
Autorité:
Date décision:
14.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Classement. Atteinte à l'honneur. Interférer dans un traitement médical.
Résumé:
Un médecin écrit à l'autorité tutélaire qu'un proche d'une patiente hospitalisée contre son gré dans un établissement psychiatrique a énormément interféré dans la prise en soins.
La plainte déposée contre ce médecin a été classée, car le fait d'interférer dans le traitement n'est pas méprisable.
Articles de loi:
Art. 8 CP/1937
Art. 173ss CP/1937
A. P.
a été hospitalisée contre son gré à la maison de santé de Préfargier le 22
octobre 2001. Avisée, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a demandé des informations à la maison de santé de Préfargier. Dans
une lettre du 6 novembre 2001 à la présidente de l'Autorité tutélaire, W.,
directeur médical de la maison de Préfargier, a écrit que P. avait été mise au
bénéfice d'une hospitalisation volontaire dès le lendemain du 22 octobre 2001.
Il ajoutait : "l'évolution de la situation a été simple. Nous avons eu
toutefois quelques difficultés avec le beau-frère de la patiente qui a
énormément interféré dans la prise en soins, à un titre que nous
ignorons."
Le 29 avril
2002, T. a déposé plainte pénale contre W., directeur médical de la maison de
santé de Préfargier, pour atteinte à l'honneur proférée dans sa lettre du 6
novembre 2001. A sa plainte, T. joignait une copie d'une lettre au ministère
public de sa belle-sœur, P., qui se plaignait de séquestration et lésions
corporelles. T. déclarait qu'il se référait à cette plainte pour un exposé de
l'état de faits susceptible d'appuyer la plainte.
B. Par
la décision dont est recours, le ministère public ordonne pour motifs de droit
le classement de la plainte et laisse les frais à la charge de l'Etat. Pour le
ministère public, rien dans la lettre du 6 novembre 2001 ne porte atteinte à
l'honneur du plaignant, dans la mesure notamment où il n'est pas méprisable -
tout au plus peu adéquat – d'interférer dans un traitement dispensé dans un
établissement psychiatrique.
C. T.
recourt contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Selon le
recourant, en effet, le fait d'interférer dans un traitement médical quelconque,
en l'absence de compétences professionnelles spécifiques – comme c'est son cas
– relève non seulement d'un comportement socialement condamnable et méprisable,
mais pour le surplus constitue à l'évidence une infraction pénale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
recours intervient dans le délai légal de 10 jours dès réception de la décision
attaquée (art.236 CPP). Motivé, il est recevable.
2. Selon
l'article 8 al.1 litt.a CPP, le ministère public ordonne le classement de
l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une
infraction et si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement
pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est
parfaitement claire et que l'on peut admettre avec quasi certitude que les
faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours,
la Chambre d'accusation examine librement en faits et en droit si le classement
est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.
3. Comme
le rappelle avec pertinence le ministère public, les articles 173ss CP ne
protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un
homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume
de le faire selon les idées généralement reçues. Autrement dit, la réputation
d'une personne, de même que le sentiment qu'elle a de sa propre dignité, n'est
protégé que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des
qualités morales.
En l'espèce,
l'idée générale de la lettre incriminée est que le recourant s'est mêlé du
traitement médical octroyé à P. à la maison de santé de Préfargier. C'est ainsi
en effet qu'on peut interpréter le terme interférer selon Le Larousse en cinq
volumes qui prend comme exemple l'expression : "Il n'a pas le droit
d'interférer dans nos affaires". Même si on s'attache à la définition un
peu plus négative que donne Le Petit Robert à ce verbe interférer en parlant
d'actions simultanées qui se font tort avec la référence à l'expression :
"Leurs initiatives risquent d'interférer", on ne voit pas en quoi une
telle assertion touche le recourant dans son honorabilité. Chacun est
susceptible d'interférer dans le traitement médical d'un tiers, sans que cela
soit méprisable.
Au demeurant,
il est établi par la plainte à laquelle le recourant se réfère que celui-ci a
tout fait pour mettre un terme à l'hospitalisation de sa belle-sœur alors qu'à
tort ou à raison les médecins voulaient la prolonger. Le recourant a donc bien
interféré dans la prise en soin.
On peut
admettre dès lors, avec une quasi certitude, que la plainte déposée par le
recourant n'aboutirait à aucune condamnation.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours mal fondé.
2.
Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2002