Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2002.25
Autorité:
Date décision:
27.05.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Confiscation et séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales.
Résumé:
La notion d'objets dangereux au sens de l'article 115 CPP englobe les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral.
L'introduction du séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales permet d'éviter à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher, à titre préalable, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution : aux termes de l'article 59 ch.2 al.3 CP, elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction.
Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera; il appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus de pouvoir d'appréciation.
Articles de loi:
Art. 59 CP/1937
Art. 115 CPPN
A. Le 30 août 2001, puis le 20
septembre 2001, le ministère public a requis le juge d'instruction en matière
économique d'ouvrir une instruction contre G. pour infractions aux articles
166, subsidiairement 325, et éventuellement 163 CP. Il lui est entre autres
reproché d'avoir dissimulé à l'Office des Faillites qu'il possédait une part de
Fr. 10'000 dans la société C. Sàrl, ainsi que d'avoir opéré des retraits sur le
compte courant ouvert au nom de H., alors qu'il se prétendait en situation de
cessation de paiements, diminuant ainsi fictivement les actifs de l'entreprise
individuelle dont la faillite a été prononcée le 13 avril 2000. Entre temps, G.
est devenu, en date du 25 septembre 2001, l'unique associé de C. Sàrl, sa part
sociale se montant à Fr. 20'000.-
B. Par ordonnance du 3 avril 2002, le
juge d'instruction a ordonné la confiscation de la part de Fr. 10'000.— dans la
société C. Sàrl que possédait G. au moment de la faillite de la raison
individuelle H., ainsi que le séquestre confiscatoire de la seconde part de
ladite société. Il a également sollicité du préposé du registre du commerce la
mention de l'interdiction de cession des parts sociales de C. Sàrl. Par
courrier du 4 avril 2002, le préposé du registre du commerce de Neuchâtel a
avisé le Juge d'instruction en matière économique de l'absence de base légale
permettant d'inscrire une mention au registre portant l'interdiction de cession
d'une part sociale d'une Sàrl. Il précisa que le but recherché pouvait être
obtenu par l'injonction comminatoire de l'article 292 CP.
C. Par une décision du 10 avril 2002,
le juge d'instruction en matière économique informa G. qu'en application de
l'ordonnance du 3 avril 2002, il lui était interdit de céder la part de Fr.
20'000 qu'il possédait dans la société C. Sàrl, sous suites de sanctions
pénales au sens de l'article 292 CP.
D. G. recourt contre l'ordonnance du
juge d'instruction du 3 avril 2002, sans prendre de conclusions. Il conteste
pour l'essentiel avoir dissimulé l'existence des comptes en banque, ainsi que
la possession d'une part sociale, à l'époque de Fr. 10'000 et augmentée à Fr.
20'000 depuis le 20 septembre 2001, dans la société C. Sàrl.
E. Par courrier du 16 avril 2002, le
juge d'instruction observe que l'ordonnance dont est recours n'a pu être
exécutée par l'Office du registre du commerce et qu'il a de ce fait signifié au
prévenu une interdiction de céder sa part de 20'000 francs dans la société C.
Sàrl par courrier du 10 avril 2002
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. a) Interjeté dans le délai utile
de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est à ce titre
recevable (art.233, 236 CPP).
b) L'article 234 CPP
reconnaît, sans restrictions particulières, un droit de recours aux parties
contre les décisions du juge d'instruction. Ce droit ne peut être dénié que de
façon exceptionnelle, soit uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à
ce que la décision soit annulée (RJN 1998 p. 160).
En l'espèce, il ressort
du dossier que l'ordonnance du 3 avril 2002 n'a pu être exécutée par l'Office
du Registre du Commerce, et que de ce fait, le juge d'instruction a signifié au
prévenu, par courrier du 10 avril 2002, l'interdiction de céder sa part, sous
la menace des peines prévues à l'article 292 CP. De plus, il y a lieu de
relever que dans ledit courrier, qui est en réalité une décision, le juge
d'instruction mentionne expressément que cette interdiction intervient "en
application de l'ordonnance du 3 courant". Dans ces conditions,
l'existence d'un intérêt à recourir du prévenu existe, même si l'indication de
la voie de recours n'a à tort pas été rappelée.
c) Un mémoire de recours
à la Chambre d'Accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II
74). Il doit donc préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est
entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art 235
CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop strictes à
l'égard d'un recourant qui agit, comme en l'espèce, sans être assisté par un
mandataire professionnel.
Dans la présente cause, les
critères développés par la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne sont pas
réalisés. Non seulement le recourant ne dit pas en quoi la décision est
déficiente, mais il n'allègue même pas une telle déficience. Il ne prend aucune
conclusion à l'appui de son recours. Son unique motivation consiste à contester
les faits qui lui sont reprochés. Son recours est dès lors irrecevable.
2. Supposé
recevable, il devrait être rejeté, parce que mal fondé.
En
effet, selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour
prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque
aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La
notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les
objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral,
FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner
l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le
droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995,
p.68; voir aussi un arrêt de la Chambre de céans, du 10 septembre 2001 en la
cause D., à paraître au RJN 2001).
Le
juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur
d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne
sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction
pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice,
les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2
al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de
porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question
controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de
son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité
d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle
placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect
de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du
montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal,
sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de
maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance
compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT
1995 III 88).
Il
appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet
de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du
pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).
3. En
l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son interrogatoire du 2 ou 5 mai
2000 (D.19-35), G. a déclaré que l'inventaire dressé avec le concours de
l'office des faillites contenait tous les biens qu'il possédait et affirmé n'en
avoir caché aucun. Il ne ressort toutefois pas de cet inventaire qu'il ait
mentionné la possession d'une part sociale dans la société C. Sàrl qui
s'élevait à l'époque à 10'000 francs, ni qu'il ait indiqué l'existence d'un
compte courant ouvert au nom de l'entreprise H., sur lequel il avait effectué –
juste avant le prononcé de la faillite - 3 retraits pour un montant total de
14'580 francs, du 27 mars 2000 au 5 avril 2000, laissant un solde de 2 francs
(D.153ss et Annexe no 1). Au sujet de ce compte, G. a admis avoir prélevé ces
montants, expliquant que les deux premiers prélèvements étaient destinés à
payer des créanciers, mais dont il n'a pas pu indiquer le nom (D.185). De
surcroît, on notera que les trois prélèvements correspondaient chacun à des
bonifications de mêmes montants, ce qui renforce la thèse selon laquelle le
prévenu diminuait fictivement ses actifs.
Disposant
d'indices suffisants pour estimer que la part sociale de 10'000 francs dans la
société C. Sàrl et que les retraits sur le compte courant de l'entreprise H.
provenaient d'une activité délictueuse (art.163 CP), le juge d'instruction
pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prononcer la confiscation
de la part de 10'000 francs et ordonner le séquestre conservatoire de la
seconde part.
4. Vu
le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.
3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2.
Condamne le
recourant aux frais de justice arrêtés à
480 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2002