Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.69
Autorité:
Date décision:
10.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Retrait de plainte nul. Consultation du dossier
Résumé:
Losqu'une plainte est retirée sous condition, ce retrait est nul, sauf si la condition a été acceptée ou accomplie.
En présence d'un retrait de plainte nul, le mandataire consulté ultérieurement par le plaignant a le droit de consulter le dossier.
Articles de loi:
Art. 31 al. 2 CP/1937
Art. 4 CPPN
Art. 131 CPPN
C O N S I D E R
A N T
1. que selon
réquisitoire aux fins d'informer du 15 juillet 2001, D. est prévenu
d'infraction aux articles 111/21, 123, 177 et 180 CP (D.1),
que J. a déposé plainte
contre son ex-mari pour tentative de meurtre, lésions corporelles, voies de
fait, menaces et injures, lors de son audition par la police cantonale le 14
juillet 2001 (D.8),
que, lors de son
audition le 18 juillet 2001 par le juge d'instruction, J. a hésité sur le
maintien ou non de sa plainte puis, après avoir entendu les explications du
juge sur les conséquences d'un retrait, a fini par déclarer ceci
(D.35-36) :
"Je retire donc ma plainte à la condition que
mon ex-mari ne revienne plus vivre à la maison, qu'il ne cherche plus à me voir
ou à me contacter d'aucune manière et pour quoi que ce soit",
2. que le 19
juillet 2001, l'avocate consultée par J. a informé le juge de son mandat, lui a
demandé d'être informée des opérations de l'instruction (art.131 CPP) et a
souhaité obtenir le dossier en consultation (D.48),
que dans sa décision du
20 juillet 2001, le juge d'instruction a rappelé en bref les hésitations
manifestées par J. lors de l'audience puis a indiqué que J. "a retiré
formellement sa plainte, aux conditions susmentionnées", raison pour
laquelle il a estimé ne pas pouvoir informer l'avocate des actes d'instruction
qui seront effectués, ni l'autoriser à consulter le dossier de la cause,
3. qu'en temps
utile, J. recourt contre cette décision en demandant son annulation et en
invitant la Chambre d'accusation à ordonner au juge d'instruction d'appliquer
l'article 131 CPP et d'autoriser la recourante à consulter le dossier,
qu'elle sollicite par
ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite,
qu'elle fait valoir en
bref que le retrait de la plainte n'enlève pas à la recourante le droit de
participer en tant que plaignante à la procédure, et qu'il n'a des effets que
pour les infractions qui se poursuivent exclusivement sur plainte, ce qui n'est
pas le cas de la prévention la plus grave, soit la tentative de meurtre,
4. que le retrait
d'une plainte doit intervenir sans condition ni réserve (Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2000, no 2728, avec la référence à l'ATF 79 IV 97, JT
1953 IV 98; voir aussi, par analogie et de façon plus nuancée, ATF 106 IV 174,
JT 1982 IV 7),
qu'une plainte retirée
sous condition est nulle, à moins que dite condition n'ait été acceptée par le
prévenu, ou que le retrait ne soit interprété comme l'engagement pris par la
plaignante de retirer sa plainte si et lorsque la condition aura été accomplie,
qu'en tout état de
cause, il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait accepté les
conditions mises par la plaignante au retrait de sa plainte,
qu'en conséquence la
plainte n'a pas été retirée valablement, ce qui conduit à constater que le
refus du juge de laisser le défenseur de la plaignante exercer les droits
découlant de l'article 131 CPP et de consulter le dossier n'est pas fondé,
que cette décision doit
dès lors être annulée de ce seul chef, sans qu'il soit encore nécessaire
d'examiner l'un ou l'autre des motifs invoqués par la recourante,
5. qu'il sera
statué sans frais,
qu'une décision en
matière d'assistance judiciaire sera prise par l'autorité de céans, dans
l'hypothèse où le juge chargé de la procédure au fond devait à son tour être
saisi d'une requête d'assistance judiciaire et lui faire droit, la recourante
étant alors invitée à produire la décision y relative à l'autorité de céans
pour qu'elle puisse statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office,
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la décision
prise le 20 juillet 2001 par le juge d'instruction de Neuchâtel.
2.
Statue sans frais.