Judicial release revoked after breach of conditions

CHAC.2001.65Other CourtJul 25, 2001Dismissed

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Omnilex summary

The Chamber of Accusation dismissed L.'s appeal against the investigating judge's refusal to grant provisional release. It held that she had breached the conditions attached to her earlier supervised release by resuming drug trafficking, which entitled the judge to reincarcerate her. The court further found that serious suspicions of guilt and a concrete risk of reoffending persisted, making continued detention proportionate. The appeal was admitted as timely but rejected on the merits, without costs.

Omnilex headnote

Art. 117 CPPN; Art. 127 CPPN; provisional release under judicial supervision may be revoked and renewed detention ordered when the accused breaches the imposed conditions, especially by reoffending. Reincarceration is also justified where serious suspicions of guilt persist and there is a concrete risk of further offences. The court reviews proportionality in light of the file, including admissions and objective indications of continued offending, and detention remains admissible so long as its duration is still compatible with the likely sentence (consid. 5).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2001.65

Autorité:

Date décision: 25.07.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Libération sous contrôle judiciaire

Résumé:

Le juge d'instruction qui fixe des conditions à la liberation provisoire peut faire réincarcérer le prévenu qui ne respecte pas l'une de ces conditions (en l'espèce : toxicomane libérée déployant à nouveau un trafic de stupéfiants).

Articles de loi:

Art. 117 CPPN Art. 127 CPPN

C O N S I D E R A N T

1. L. est prévenue d'infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup, pour des faits s'étendant d'octobre 1999 au 18 juin 2001 (pour le détail des préventions, D.1103 à 1105).

Arrêtée le 22 octobre 2000, la prévenue a sollicité sa mise en liberté provisoire par requête du 21 novembre 2000, requête rejetée par le juge d'instruction le 24 novembre suivant (D.118, 461, 486).

La prévenue a été libérée provisoirement le 30 novembre 2000, sous des conditions qu'elle s'est engagée à respecter, et avec l'avertissement qu'elle serait immédiatement réincarcérée si elle devait ne pas respecter ses engagements (D.545, 547).

L. a toutefois récidivé : interpellée le 7 janvier 2001, elle a été trouvée en possession de 70 ecstasies et de 40 amphétamines, avec l'intention d'en revendre une partie pour régler des dettes. Elle a expliqué au juge, lors de son audience du 15 janvier 2001, qu'elle avait fait cela sur un coup de tête, sans réfléchir (D.722). Le juge a décidé de ne pas réincarcérer la prévenue, mais il l'a avertie qu'il s'agissait-là de sa dernière chance et que la moindre violation des règles de conduite, renforcées lors de cette audience, la conduirait immédiatement en prison sans qu'elle puisse se justifier… (D.722 et 723). Entre autres règles de conduite, le juge a prévu un suivi par le Service de probation (lettre à ce service, du 16.1.2001, D.727).

Lors de sa mise en prévention du 10 juillet 2001, la prévenue a admis de nouvelles récidives, après l'avertissement du 15 janvier 2001, par le fait d'avoir acquis un peu plus de 400 amphétamines thaïs et d'en avoir revendu 200. Elle a admis aussi avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana (D.1104 à 1107).

2. A la même audience du 10 juillet 2001, le juge d'instruction a rejeté une requête de mise en liberté provisoire présentée oralement par le défenseur de la prévenue. La décision verbalisée retient en bref de sérieuses présomptions de culpabilité, d'une part, et un risque de récidive, avéré à la suite d'une première liberté provisoire obtenue moyennant diverses conditions qui n'ont pas été respectées, et en dépit d'un avertissement clair signifié le 15 janvier 2001. Le juge a retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, même si la bande et le métier – visés dans la prévention – devaient ne pas être retenus par le tribunal, mais au vu de l'ampleur du trafic et d'un rapport médical de l'IUML du 15 novembre 1999 (au dossier D.1110 ss).

3. L. recourt contre cette décision. Se disant consciente et regrettant de n'avoir pas respecté les règles de conduite qui lui avaient été fixées, elle admet avoir rechuté dans la consommation et dans la revente. Elle souligne toutefois le fait de n'avoir pas manqué une seule fois les tests au laboratoire BBV et de s'être toujours présentée au Service de probation et spontanément au CPTT. Elle admet avoir pris conscience un peu tard de ses erreurs. Elle met en avant une psychothérapie qui lui est bénéfique. Elle explique vouloir recommencer ses études ou un apprentissage. Elle ajoute qu'une liberté provisoire lui serait bénéfique, qu'elle est quelqu'un d'actif, qu'elle suivrait toutes les conditions qui pourraient lui être imposées et que "si une incartade se fera sentir ou savoir, vous déciderez de ma pénitence".

Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

4. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la signification de la décision orale attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

5. a) En l'espèce, la recourante a été mise en liberté le 30 novembre 2000 sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire moyennant le respect d'un ensemble d'obligations destinées essentiellement à prévenir la commission de nouvelles infractions (Piquerez, Procédure pénale suisse, nos 2455 ss).

Si la prévenue ne respecte pas les obligations qui lui sont faites, le juge peut révoquer son ordonnance de mise en liberté provisoire et ordonner son arrestation (Piquerez, op.cit., no 2468). Selon l'article 127 CPP, lorsque les motifs qui ont engagé le juge à mettre le prévenu en liberté viennent à disparaître, il peut le faire réincarcérer.

Or la recourante n'a, sans raison excusable, pas respecté toutes les conditions mises à sa libération provisoire puisque, en particulier, elle a récidivé dans le trafic de stupéfiants. Le juge d'instruction était dès lors en droit de la faire réincarcérer.

b) Il résulte par ailleurs de l'article 117 CPP que le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il poursuive son activité délictueuse.

En l'espèce, des présomptions sérieuses de culpabilité existent contre la recourante, fondées en particulier sur ses aveux (voir notamment D.1103 ss).

Le risque que, remise en liberté, la recourante ne commette de nouvelles infractions est patent. Les tests du laboratoire BBV prouvent de nouvelles consommations (D.825, 827 et 834, pour les prélèvements positifs à la métamphétamine les 19 et 26 mars, et le 17 avril 2001). Le trafic déployé à nouveau malgré les avertissements des 30 novembre 2000 et 15 janvier 2001 justifie la décision du juge. Au demeurant, la durée de la détention préventive subie à ce jour reste compatible avec la peine que le tribunal de jugement est susceptible d'infliger à la prévenue au cas où les faits qui lui sont reprochés étaient retenus.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP). Le défenseur d'office qui n'est pas intervenu sera simplement informé du présent arrêt.

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Keywords

provisional releasepretrial detentionjudicial supervisionrevocationrecidivismdrug traffickingproportionalityserious suspicion

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the oral detention decision was admissible in time

Extracted holding

The appeal was filed within the statutory 10-day period and was admissible.

Extracted reasoning

The court found the appeal timely based on service of the oral decision and the relevant procedural time limit.

Key legal question

Whether breach of conditions of provisional release justified reincarceration

Extracted holding

Yes. The defendant failed without excuse to respect the conditions of her release, in particular by relapsing into drug trafficking.

Extracted reasoning

Under judicial supervision, the judge may revoke provisional release and order arrest when the reasons for release disappear; the renewed trafficking and prior warnings justified reincarceration.

Key legal question

Whether serious suspicion and risk of reoffending still warranted pretrial detention

Extracted holding

Yes. Serious indications of guilt and a concrete risk of recidivism remained, so detention was proportionate.

Extracted reasoning

The file contained admissions and positive laboratory tests showing continued drug use; renewed trafficking despite clear warnings demonstrated an ongoing danger of new offences, and the duration of detention remained compatible with the likely sentence.

Key legal question

Who should bear the costs of the appeal proceedings

Extracted holding

No costs were charged.

Extracted reasoning

The court expressly decided to rule without costs.

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