Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.65
Autorité:
Date décision:
25.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Libération sous contrôle judiciaire
Résumé:
Le juge d'instruction qui fixe des conditions à la liberation provisoire peut faire réincarcérer le prévenu qui ne respecte pas l'une de ces conditions (en l'espèce : toxicomane libérée déployant à nouveau un trafic de stupéfiants).
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 127 CPPN
C O N S I D E R
A N T
1. L. est
prévenue d'infraction aux articles 19 ch.2 et 19a LStup, pour des faits
s'étendant d'octobre 1999 au 18 juin 2001 (pour le détail des préventions,
D.1103 à 1105).
Arrêtée
le 22 octobre 2000, la prévenue a sollicité sa mise en liberté provisoire par
requête du 21 novembre 2000, requête rejetée par le juge d'instruction le 24
novembre suivant (D.118, 461, 486).
La
prévenue a été libérée provisoirement le 30 novembre 2000, sous des conditions
qu'elle s'est engagée à respecter, et avec l'avertissement qu'elle serait immédiatement
réincarcérée si elle devait ne pas respecter ses engagements (D.545, 547).
L.
a toutefois récidivé : interpellée le 7 janvier 2001, elle a été trouvée
en possession de 70 ecstasies et de 40 amphétamines, avec l'intention d'en revendre
une partie pour régler des dettes. Elle a expliqué au juge, lors de son
audience du 15 janvier 2001, qu'elle avait fait cela sur un coup de tête, sans
réfléchir (D.722). Le juge a décidé de ne pas réincarcérer la prévenue, mais il
l'a avertie qu'il s'agissait-là de sa dernière chance et que la moindre
violation des règles de conduite, renforcées lors de cette audience, la conduirait
immédiatement en prison sans qu'elle puisse se justifier… (D.722 et 723). Entre
autres règles de conduite, le juge a prévu un suivi par le Service de probation
(lettre à ce service, du 16.1.2001, D.727).
Lors
de sa mise en prévention du 10 juillet 2001, la prévenue a admis de nouvelles
récidives, après l'avertissement du 15 janvier 2001, par le fait d'avoir acquis
un peu plus de 400 amphétamines thaïs et d'en avoir revendu 200. Elle a admis
aussi avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de
marijuana (D.1104 à 1107).
2. A la même
audience du 10 juillet 2001, le juge d'instruction a rejeté une requête de mise
en liberté provisoire présentée oralement par le défenseur de la prévenue. La
décision verbalisée retient en bref de sérieuses présomptions de culpabilité,
d'une part, et un risque de récidive, avéré à la suite d'une première liberté
provisoire obtenue moyennant diverses conditions qui n'ont pas été respectées,
et en dépit d'un avertissement clair signifié le 15 janvier 2001. Le juge a
retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, même si la bande
et le métier – visés dans la prévention – devaient ne pas être retenus par le
tribunal, mais au vu de l'ampleur du trafic et d'un rapport médical de l'IUML
du 15 novembre 1999 (au dossier D.1110 ss).
3. L. recourt
contre cette décision. Se disant consciente et regrettant de n'avoir pas
respecté les règles de conduite qui lui avaient été fixées, elle admet avoir rechuté
dans la consommation et dans la revente. Elle souligne toutefois le fait de
n'avoir pas manqué une seule fois les tests au laboratoire BBV et de s'être
toujours présentée au Service de probation et spontanément au CPTT. Elle admet
avoir pris conscience un peu tard de ses erreurs. Elle met en avant une
psychothérapie qui lui est bénéfique. Elle explique vouloir recommencer ses
études ou un apprentissage. Elle ajoute qu'une liberté provisoire lui serait
bénéfique, qu'elle est quelqu'un d'actif, qu'elle suivrait toutes les conditions
qui pourraient lui être imposées et que "si une incartade se fera sentir
ou savoir, vous déciderez de ma pénitence".
Le
juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
4. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la signification de la décision orale attaquée,
le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
5. a) En
l'espèce, la recourante a été mise en liberté le 30 novembre 2000 sous contrôle
judiciaire, c'est-à-dire moyennant le respect d'un ensemble d'obligations
destinées essentiellement à prévenir la commission de nouvelles infractions (Piquerez,
Procédure pénale suisse, nos 2455 ss).
Si
la prévenue ne respecte pas les obligations qui lui sont faites, le juge peut
révoquer son ordonnance de mise en liberté provisoire et ordonner son
arrestation (Piquerez, op.cit., no 2468). Selon l'article 127 CPP,
lorsque les motifs qui ont engagé le juge à mettre le prévenu en liberté
viennent à disparaître, il peut le faire réincarcérer.
Or
la recourante n'a, sans raison excusable, pas respecté toutes les conditions
mises à sa libération provisoire puisque, en particulier, elle a récidivé dans
le trafic de stupéfiants. Le juge d'instruction était dès lors en droit de la
faire réincarcérer.
b)
Il résulte par ailleurs de l'article 117 CPP que le juge d'instruction peut
arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il poursuive son activité
délictueuse.
En
l'espèce, des présomptions sérieuses de culpabilité existent contre la recourante,
fondées en particulier sur ses aveux (voir notamment D.1103 ss).
Le
risque que, remise en liberté, la recourante ne commette de nouvelles
infractions est patent. Les tests du laboratoire BBV prouvent de nouvelles
consommations (D.825, 827 et 834, pour les prélèvements positifs à la
métamphétamine les 19 et 26 mars, et le 17 avril 2001). Le trafic déployé à nouveau
malgré les avertissements des 30 novembre 2000 et 15 janvier 2001 justifie la
décision du juge. Au demeurant, la durée de la détention préventive subie à ce
jour reste compatible avec la peine que le tribunal de jugement est susceptible
d'infliger à la prévenue au cas où les faits qui lui sont reprochés étaient
retenus.
6. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP). Le
défenseur d'office qui n'est pas intervenu sera simplement informé du présent
arrêt.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.