Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.42
Autorité:
Date décision:
13.08.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Date d'une notification. Droit d'être entendu.
Résumé:
Lorsque la date de notification d'une décision est incertaine, l'autorité de recours a l'obligation de prendre position sur les arguments pertinents qui lui sont valablement soumis à ce sujet. Elle doit instruire la cause pour élucider les circonstances exactes de la notification.
Articles de loi:
Art. 8 al. 2 CPPN
Art. 236 CPPN
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
C O N S I D E R
A N T
1. Par décision
du 20 mars 2001, le procureur général a ordonné le classement d'une plainte
déposée par F. le 5 février 2001 contre le surveillant du magasin E. et son
responsable "pour une interpellation infondée sur accusation de vol à
l'étalage, et pour atteinte à mon intégrité et honneur", ainsi que
d'une autre plainte déposée le 17
février 2001 par W., agent de sécurité, contre F. pour "injures-menaces".
W.
s'est soumis à cette décision.
2. Par lettre du
1er mai 2001, F. a pour sa part recouru contre cette décision de classement. Il
explique avoir retiré cette décision du 20 mars le 21 avril seulement du fait
qu'il se trouvait à l'étranger. Sur le fond, il fait valoir différents
arguments pour s'opposer au classement et demander que l'affaire soit jugée.
Dans
ses observations sur la lettre précitée du 1er mai 2001, le procureur général
estime qu'elle doit être considérée comme un recours. Il tient ce recours pour
tardif puisque "selon l'accusé de réception, le pli contenant la décision
a été distribué le 20 avril 2001, et non le 21 du même mois comme l'allègue le
recourant".
3. a) Selon
l'article 8 al.2 CPP, l'ordonnance de classement est notifiée aux intéressés.
Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, même pour erreur
d'appréciation du ministère public.
L'article
236 CPP prévoit que, sous une réserve non réalisée ici, le dépôt du recours
doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le recourant a eu
connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours.
b)
Si la décision de classement a été notifiée au recourant le vendredi 20 avril
2001, le délai de 10 jours échoit le lundi 30 avril 2001; un recours posté le
lendemain serait ainsi tardif. A l'inverse si, comme il le dit, le recourant a retiré
la décision le samedi 21 avril, le délai de 10 jours serait échu le mardi 1er
mai, en sorte que le recours serait formellement recevable.
c)
Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al.2 Cst., comprend de
manière générale le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer
à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124
I 49 cons.3a, 241 cons.2; 122 I 109 cons.2a; 114 Ia 97 cons.2a et les
références citées). Ce droit implique aussi pour l'autorité l'obligation de
prendre position sur les arguments pertinents qui lui sont valablement soumis,
et de motiver sa décision de manière à permettre à l'administré de comprendre
les raisons ayant conduit au prononcé (arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre
2000 en la cause G., référence 1P.568/2000, citant l'ATF 126 I 97 cons.2b,
p.102-103 et les arrêts cités).
4. a) Le recourant
fait valoir qu'il se trouvait à l'étranger, ce qui explique que la décision du
20 mars a été retirée le 21 avril seulement. Dès l'instant où l'accusé de réception
porte la date du 20 avril, il appartenait à la Chambre d'accusation de vérifier
d'office la date exacte de la notification. Elle s'est ainsi adressée le 7 juin
2001à la Poste suisse. Celle-ci a répondu le 18 juin que le pli recommandé
avait été retourné à l'expéditeur le 29 mars 2001, vraisemblablement avec la
mention "non réclamé", le pli n'ayant pas été retiré; cette
information corrobore l'indication du recourant disant qu'il se trouvait à
l'étranger à cette période.
En
conséquence, le pli n'ayant pas été notifié par les soins de la poste et ayant
été retourné à l'expéditeur, le ministère public a dû se charger de la
notification. La Chambre d'accusation s'est dès lors adressée à ce dernier le
25 juin 2001 pour l'inviter à fournir les explications nécessaires pour
déterminer la manière et la date exactes (20 ou 21 avril) de la notification.
Le
28 juin 2001, le procureur général a fait savoir que le pli avait été transmis
à la police cantonale pour notification, que cette dernière ne conservait pas
de document écrit au sujet de la date à laquelle la notification était
effectuée (livre de poste ou autre), et que les agents notificateurs
n'indiqueraient pas eux-mêmes la date de distribution sur le récépissé,
laissant au destinataire du pli le soin de l'indiquer. Le ministère public
reconnaît que cette situation n'est pas pleinement satisfaisante et il annonce
vouloir examiner dès que possible ce qui peut être fait à cet égard.
b)
Le recourant, qui a reçu copie de toutes les pièces liées à l'instruction de la
question de la notification, a été invité à se déterminer à ce sujet dans un
délai de 10 jours et informé que, passé ce délai, la Chambre d'accusation
statuerait.
Par
un fax daté du 16 juillet 2001, qui n'a toutefois pas été confirmé par courrier
ordinaire, F. a fait savoir que "effectivement, je préfère que ce soit la
chambre à statuer, car j'ai pleine confiance dans les institutions de la
justice". Il a pris la peine d'indiquer qu'il se trouverait en vacances du
17 juillet au 12 août 2001.
c)
Il résulte clairement de l'instruction que la décision du 20 mars 2001 n'a pas
pu être notifiée par la Poste suisse, comme cela se fait normalement, le
destinataire n'étant alors pas à son domicile et le pli étant venu en retour à
l'expéditeur à l'issue du délai de garde. Il n'y a non plus aucune raison de
douter du fait qu'au retour du pli non notifié, le ministère public a chargé la
police cantonale de procéder à la notification. Même si la trace et la date
exacte de cette notification ne se retrouvent dans aucun registre de la police
cantonale, la date de la notification résulte de l'inscription faite de sa main
par le recourant lui-même et complétée de sa signature : cette inscription
n'est pas douteuse : il s'agit du 20 avril 2001. Invité d'ailleurs à se
déterminer à ce sujet, et étant très exactement informé de la situation, le
recourant n'a pas maintenu l'allégation contenue dans son recours et selon
laquelle il aurait retiré le 21 avril seulement la décision attaquée.
d)
Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation retient que la notification a
eu lieu le vendredi 20 avril 2001, en sorte que le recours déposé le 1er mai
est tardif. Il doit être déclaré irrecevable.
5. Au vu du sort
du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 120 francs.