Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.37
Autorité:
Date décision:
10.05.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'une opposition tardive.
Résumé:
L'opposition à une ordonnance pénale, formulée après le délai de 20 jours, est irrecevable, à même d'un motif indépendant de la volonté du destinataire. Un cas de révision, au sens des art. 262ss CPP, n'est pas réalisé non plus, à moins que des faits ou des moyens de preuve ne soient survenus entre l'infraction et l'opposition.
Articles de loi:
Art. 13 al. 1 CPPN
Art. 86 al. 1 CPPN
Art. 262ss CPPN
Vu
le recours interjeté le 19 avril 2001 parS., à Chézard, contre la décision du 11 avril 2001 par laquelle le
ministère public déclare irrecevable son opposition à une ordonnance pénale
notifiée le 12 mars 2001,
vu le dossier,
C O N S I D E R
A N T
1. Le 12 mars
2001, le ministère public a notifié au recourant une ordonnance pénale le
condamnant à la peine de 1'700 francs d'amende avec radiation au casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans et aux frais, pour avoir conduit sa voiture
en état d'ivresse le 3 février 2001 à Chézard-St-Martin.
S.
a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 4 avril 2001, postée
le lendemain.
Dans
la décision attaquée, le substitut du procureur général retient que
l'opposition est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que
l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire.
2. Dans son
recours daté du 19 avril et posté le lendemain sous pli recommandé, S. ne
conteste pas la tardiveté de son opposition. Il explique n'avoir pas fait opposition
dans le délai de 20 jours "car je n'ai appris que le 3 avril que le
montant de la peine était calculé sur la base du revenu".
3. Le ministère
public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
4. Le recours a
été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision
attaquée, en sorte qu'il est recevable à ce titre (art.14, 233, 236 CPP).
Un
mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit cependant être motivé, à
peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il
doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée
d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir.
Le
recourant ne dit rien de tel et ne critique en aucune manière la décision
entreprise, de sorte qu'en l'absence d'une motivation juridique adéquate, son
recours est irrecevable.
5. Supposé
recevable, le recours serait mal fondé. Selon l'article 13 al.1 CPP en effet,
les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par déclaration
écrite adressée au ministère public dans les 20 jours à compter de la
signification. En l'espèce il résulte du dossier que l'acte judiciaire
contenant l'ordonnance pénale décernée au recourant a été réceptionné le 12
mars 2001. Expédiée le 5 avril suivant, l'opposition était dès lors tardive.
Le
recourant ne rend au surplus pas vraisemblable qu'il aurait laissé expirer le
délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (art.86 al.1 CPP a
contrario).
Enfin,
qualifier le recours de "demande de révision" ne va pas ouvrir la
voie prévue aux articles 262 ss CPP, qui permet à la Cour de cassation pénale
la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire "lorsqu'il
existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants". Comme le
dit ouvertement le recourant, sa situation financière n'a pas changé depuis le
mois de septembre 2000, en sorte que cette situation n'avait rien de nouveau au
moment de la commission de l'infraction, puis lors du prononcé de l'ordonnance
pénale. Peu importe à cet égard le moment auquel le recourant dit avoir pris
connaissance des critères appliqués pour fixer la peine.
6. Au vu de ce
qui précède, irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté,
sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le recours
irrecevable, au surplus mal fondé.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 120 francs.
Neuchâtel, le 10 mai 2001