Late objection to penal order is inadmissible

CHAC.2001.37Other CourtMay 10, 2001Dismissed

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Omnilex summary

S. appealed against a ministry public decision declaring inadmissible his objection to a penal order for drunk driving. The Chamber of Accusation held that the appeal itself was inadmissible because it was not sufficiently reasoned. In any event, the objection was late, since the penal order had been served on 12 March 2001 and the objection was sent only on 5 April 2001. The court also refused to treat the filing as a revision request, because no new facts or evidence had arisen after the offense or the penal order. Costs of CHF 120 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 13 al. 1 CPPN; art. 86 al. 1 CPPN; arts. 262 ss CPPN: opposition to a penal order must be filed in writing within 20 days of service; after expiry of the statutory period it is inadmissible, even if the delay is said to stem from circumstances independent of the addressee's will, unless a legally relevant excuse is shown. Revision is unavailable where the invoked circumstances were already existing at the time of the offence or of the penal order and do not constitute new facts or means of proof arising thereafter. A recourse to the Chamber of Accusation must be reasoned; absent a challenge to the legal defects of the contested decision, it is inadmissible.

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2001.37

Autorité:

Date décision: 10.05.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Irrecevabilité d'une opposition tardive.

Résumé:

L'opposition à une ordonnance pénale, formulée après le délai de 20 jours, est irrecevable, à même d'un motif indépendant de la volonté du destinataire. Un cas de révision, au sens des art. 262ss CPP, n'est pas réalisé non plus, à moins que des faits ou des moyens de preuve ne soient survenus entre l'infraction et l'opposition.

Articles de loi:

Art. 13 al. 1 CPPN Art. 86 al. 1 CPPN Art. 262ss CPPN

Vu le recours interjeté le 19 avril 2001 parS., à Chézard, contre la décision du 11 avril 2001 par laquelle le ministère public déclare irrecevable son opposition à une ordonnance pénale notifiée le 12 mars 2001,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

1. Le 12 mars 2001, le ministère public a notifié au recourant une ordonnance pénale le condamnant à la peine de 1'700 francs d'amende avec radiation au casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans et aux frais, pour avoir conduit sa voiture en état d'ivresse le 3 février 2001 à Chézard-St-Martin.

S. a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 4 avril 2001, postée le lendemain.

Dans la décision attaquée, le substitut du procureur général retient que l'opposition est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire.

2. Dans son recours daté du 19 avril et posté le lendemain sous pli recommandé, S. ne conteste pas la tardiveté de son opposition. Il explique n'avoir pas fait opposition dans le délai de 20 jours "car je n'ai appris que le 3 avril que le montant de la peine était calculé sur la base du revenu".

3. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

4. Le recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, en sorte qu'il est recevable à ce titre (art.14, 233, 236 CPP).

Un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit cependant être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir.

Le recourant ne dit rien de tel et ne critique en aucune manière la décision entreprise, de sorte qu'en l'absence d'une motivation juridique adéquate, son recours est irrecevable.

5. Supposé recevable, le recours serait mal fondé. Selon l'article 13 al.1 CPP en effet, les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par déclaration écrite adressée au ministère public dans les 20 jours à compter de la signification. En l'espèce il résulte du dossier que l'acte judiciaire contenant l'ordonnance pénale décernée au recourant a été réceptionné le 12 mars 2001. Expédiée le 5 avril suivant, l'opposition était dès lors tardive.

Le recourant ne rend au surplus pas vraisemblable qu'il aurait laissé expirer le délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (art.86 al.1 CPP a contrario).

Enfin, qualifier le recours de "demande de révision" ne va pas ouvrir la voie prévue aux articles 262 ss CPP, qui permet à la Cour de cassation pénale la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire "lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants". Comme le dit ouvertement le recourant, sa situation financière n'a pas changé depuis le mois de septembre 2000, en sorte que cette situation n'avait rien de nouveau au moment de la commission de l'infraction, puis lors du prononcé de l'ordonnance pénale. Peu importe à cet égard le moment auquel le recourant dit avoir pris connaissance des critères appliqués pour fixer la peine.

6. Au vu de ce qui précède, irrecevable et au surplus mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 120 francs.

Neuchâtel, le 10 mai 2001

Keywords

late objectionpenal orderinadmissibilityrevisiondeadlinecosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the ministry public's decision is admissible despite lacking legal motivation.

Extracted holding

The appeal is inadmissible because it does not explain any error of law, denial of justice, or abuse of power in the challenged decision.

Extracted reasoning

A recourse to the Chamber of Accusation must be reasoned, even briefly; the appellant merely explained his delay and did not criticize the decision itself.

Key legal question

Whether the objection to the penal order filed on 2001-04-05 was timely under the 20-day period.

Extracted holding

The objection was late because the penal order was received on 2001-03-12 and the objection was sent only on 2001-04-05.

Extracted reasoning

Art. 13 al. 1 CPPN requires written objection within 20 days of service; the deadline had expired.

Key legal question

Whether the late objection could still be excused under Art. 86 al. 1 CPPN or treated as revision under Arts. 262 ss CPPN.

Extracted holding

No excuse and no revision ground were established.

Extracted reasoning

The appellant did not make it plausible that the delay resulted from circumstances beyond his control, and his financial situation was not a new fact arising after the offense or penal order.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Extracted holding

The appellant must pay the costs fixed at CHF 120.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible and in any event unfounded, costs follow against the appellant.

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