Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.139
Autorité:
Date décision:
15.01.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.176
Titre:
Enregistrement irrégulier d'une conversation. Sort de la preuve.
Résumé:
**L'enregistrement d'une conversation, effectué par un trafiquant toxicomane à l'insu de son interlocuteur - un inspecteur de la police de sûreté prévenu d'infraction contre les devoirs de fonction et l'administration de la justice - est irrégulier, mais pas nécessairement illégal.
Une pesée des intérêts en cause conduit en l'espèce à maintenir cet enregistrement au dossier comme moyen de preuve.**
Articles de loi:
Art. 179octies CP/1937
Art. 134 CPPN
Art. 171a ss CPPN
A. Selon
réquisitoire aux fins d'informer du 10 novembre 1998, A. est prévenu d'une
tentative d'instigation à faux témoignage, d'abus d'autorité et de violation du
secret de fonction, au sens des articles 307/21-24, 312 et 320 CP (D.1), pour
des faits survenus en été 1996. Lors de sa mise en prévention le 29 mai 2000,
le prévenu a contesté l'ensemble des accusations (D.284 et 285). Deux autres
inspecteurs de police, B. et C., sont pour leur part et depuis la même date
prévenus d'abus d'autorité, au sens de l'article 312 CP (D.2 et 3). S'ils ont
été interrogés une première fois par le juge d'instruction le 23 avril 1999, le
même jour d'ailleurs que A. (D.218, 224 et 227), leur mise en prévention
précise n'a pas encore eu lieu.
La saisine contre les
trois inspecteurs de police fait suite à une enquête préalable ouverte le 19
septembre 1996, suite à une dénonciation du commandant de la police cantonale
qui se référait en particulier à la retranscription d'une cassette reproduisant
une conversation entre l'inspecteur A. et Z. (D.39, 40 ss, 113 ss). Un
classement ordonné le 1er novembre 1996 par le ministère public a été annulé
par arrêt de la Chambre d'accusation du 9 novembre 1998, l'enquête ayant
rebondi à la suite d'une dénonciation pénale effectuée le 9 juillet 1998 par D.
contre A. et éventuellement d'autres personnes impliquées par les faits qu'il
dénonçait (D.39, 7 ss, 159 ss).
B. Après avoir
procédé à divers actes d'enquête, le juge d'instruction a invité le plaignant
et le prévenu A. à lui faire part des compléments d'enquête qu'ils souhaitaient
(D.248). Entre autres, le plaignant a sollicité "l'édition de l'original
de la cassette qui doit encore se trouver en mains de Me X. selon les
déclarations de Z." (D.251). Le juge s'est ainsi adressé à Me X., qui a
réagi vivement en disant qu'il l'avait déjà transmis au juge d'instruction
alors chargé du dossier (D.259 ss).
Après
sa mise en prévention du 29 mai 2000, A. a à son tour requis le juge
d'instruction de joindre au dossier les deux cassettes (l'original remis par Me
X. au juge d'instruction de l'époque, ainsi qu'une copie qui avait alors été
effectuée) de l'enregistrement de la conversation dont seule une
retranscription écrite était au dossier (D.287). Le juge d'instruction a donné
suite en obtenant du tribunal correctionnel (qui avait archivé le dossier de
D.) l'original et la copie de la cassette (D.289). Il en a fait une copie et
les a transmises au défenseur du prévenu (D.290).
C. Par requête du
10 juillet 2000 (D.291), A. a requis le juge d'instruction d'éliminer du
dossier la cassette et sa retranscription écrite, en les tenant pour des moyens
de preuve recueillis illégalement ou irrégulièrement. Il ajoutait :
"reste, bien évidemment, à savoir ce qui devra advenir des différentes
auditions qui ont rapport avec ces moyens de preuve".
D. Le juge
d'instruction a d'abord recueilli l'avis du ministère public, en prenant appui
sur la thèse de Jérôme Bénédict (Le
sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994), à laquelle la
Chambre d'accusation s'était déjà référée (D.110, 294). Se disant surpris de la
requête du défenseur du prévenu, le ministère public s'en est toutefois remis à
l'appréciation du juge (D.296).
Par
la décision attaquée du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a refusé
d'éliminer du dossier la cassette et sa retranscription, au motif que cet
élément aurait dû être invoqué plus tôt dans la procédure, qu'il avait entendu
le prévenu à deux reprises et que celui-ci s'était prononcé sur le contenu des
cassettes sans restriction, alors qu'il était déjà à l'époque en possession des
éléments qui lui auraient permis de s'opposer à ce moyen de preuve (D.297).
E. A. recourt
contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il invite la Chambre
d'accusation à dire que la cassette d'enregistrement ainsi que sa
retranscription doivent être éliminées du dossier, et de dire aussi que tous
les actes de procédure liés à cette cassette doivent être considérés comme nuls
et retirés du dossier. En bref, il fait valoir qu'il avait déjà à deux reprises
exprimé son désaccord sur l'utilisation de la cassette litigieuse même si cela
n'apparaît pas dans ses auditions, qu'il a été interrogé le 23 avril 1999 au
sujet de la cassette sans savoir que celle-ci avait été formellement jointe au
dossier, qu'il a le droit en tout temps de faire administrer des preuves ou de
proposer l'élimination d'un moyen de preuve, que sa situation est l'inverse de
celle qui avait permis à D., alors prévenu, de faire verser à son propre
dossier la cassette comme preuve à décharge. Le recourant en déduit que
l'élimination de la cassette et de sa retranscription doit entraîner
l'élimination de tous les actes de procédure directement en relation de
causalité avec les preuves saisies illégalement.
F. Le juge
d'instruction formule quelques observations sur le recours et "sur le
fond, tout en confirmant la décision attaquée, je m'en remets à votre
appréciation".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
le délai utile de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours
est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Le recours à
la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas
ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus
du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983 p.114; 7 II 28;
TF in SJ 1991 p.26 cons.3). L'opportunité d'administrer ou non une preuve au
stade de l'instruction est une question d'appréciation. L'administration des
preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence
sur la solution du procès (art.134 CPP). Le juge informe selon le principe
inquisitoire (art.136 CPP). Les principes rappelés ci-dessus sont évidemment
applicables lorsqu'il s'agit non pas d'un moyen de preuve refusé par le juge,
mais du refus par le juge d'éliminer une pièce figurant au dossier.
3. a) La guerre
intestine ayant opposé deux clans d'inspecteurs de la police de sûreté a
empoisonné ce corps de la police cantonale, ainsi que cela transparaît par
l'évocation d'un ensemble de procédures mentionnées dans le dossier (D.41, 108,
197, 198, 202). Le commandant de la police cantonale n'a du reste pas caché que
ces faits le préoccupaient ”très vivement” (D.40). Dans ce contexte, il est dès
lors assez révélateur qu'un trafiquant toxicomane, conseillé par son père – dont
le témoignage est très clair (D.255) – en vienne à enregistrer sa conversation
avec un inspecteur de police, dans le but avoué d' "avoir la preuve du
fait qu'il n'arrêtait pas de me harceler notamment au sujet de ces photos"
(D.242), des photos que ledit trafiquant ”aurait en sa possession et sur
lesquelles on verrait des inspecteurs de la police de sûreté en galante
compagnie et éventuellement en train de consommer des stupéfiants” (rapport de
dénonciation, D.42).
Le
recourant a eu la franchise d'admettre qu'à la requête dudit délinquant
fraîchement sorti de détention préventive, il avait accepté un rendez-vous avec
lui en été 1996, et qu'il avait alors eu cette conversation enregistrée à son
insu. Le recourant n'a non plus jamais nié le contenu de la retranscription
écrite de la cassette, telle que la police cantonale l'a effectuée et telle
qu'elle figure au dossier dès le début de l'enquête. Mieux, après avoir été
interrogé les 23 avril 1999 et 29 mai 2000 notamment au sujet de cette
conversation, et après avoir encore posé plusieurs questions à Z. à ce sujet
(audition du 30.11.1999, D.241), il a lui-même requis le juge d'instruction de
joindre la cassette au dossier (lettre de son défenseur du 30.5.2000). En
conséquence, on ne peut manquer de s'étonner qu'il veuille en obtenir
l'élimination, six semaines plus tard (lettre de son défenseur du 10.6.2000).
b)
Il est d'abord évident que la surveillance de conversations par une mesure
technique n'est pas en soi illégale, puisqu'elle est prévue à certaines conditions
par la loi (art.66 ss PPF, 179 octies CP et 171a ss CPP). Ensuite, il n'est pas
déraisonnable de penser que si un juge d'instruction avait été informé de la
conversation qui allait se dérouler entre le détenu provisoirement libéré Z. et
l'inspecteur A., et s'il avait su les craintes que nourrissait le premier
nommé, il aurait ordonné une mesure de surveillance, au sens des articles 171a
ss CPP. Le fait que cet enregistrement a eu lieu sans respecter la procédure,
et qu'il est donc irrégulier, n'empêche donc pas par principe son utilisation
(ATF 109 Ia 246 et la doctrine citée).
c) Cela étant, le
revirement du prévenu en la cause, d'une part, ainsi que l'impossibilité de
prouver autrement des faits enregistrés il est vrai de façon irrégulière mais
dont le contenu n'a jamais été contesté ultérieurement, d'autre part, sont deux
éléments qui justifient de ne pas éliminer du dossier la cassette et sa
retranscription écrite. Au surplus les faits reprochés au prévenu sont
qualifiés de crimes (abus d'autorité et tentative d'instigation à faux
témoignage) et de délit (violation du secret de fonction). Vu la nature des
infractions – contre les devoirs de fonction et l'administration de la justice
– on ne saurait les tenir pour peu graves en soi. Enfin, l'enregistrement
irrégulier n'est pas le fait d'un fonctionnaire ou d'un juge – ce qui ferait
voir la situation sous un jour totalement autre – mais d'un délinquant qui
voulait ainsi conserver la trace des infractions ici reprochées au recourant et
s'en protéger. La pesée des intérêts conduit ainsi à admettre de maintenir au
dossier ce moyen de preuve, cela d'autant qu'il ne révèle pas des faits de
caractère intime de la vie du recourant. On peut à cet égard se fonder sur la
doctrine (Jérôme Bénédict, op.cit.,
p.87-91 et 227 ss, spécialement 235-236; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.1965 ss, particulièrement 1980-1984) et
sur la jurisprudence qu'ils analysent (ATF 96 I 437, JT 1972 I 217; ATF 109 Ia
244 précité). Partant, la décision du juge de maintenir au dossier les moyens
de preuve contestés échappe au grief d'arbitraire.
4. Il découle de
ce que précède que le recours est mal fondé, en tant qu'il vise l'élimination
de la cassette et de sa retranscription écrite. Il est même irrecevable, en
tant qu'il vise en plus l'élimination de tous les actes de procédure liés à
cette cassette. La requête que le prévenu avait adressée au juge ne visait pas
ces actes, se bornant à se demander ce qu'il allait en advenir (D.292). La
décision n'en parle donc pas. Il n'y a pas de recours possible.
5. Le rejet du
recours conduit à mettre les frais à charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours,
en tant qu'il est recevable.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 360 francs.