Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3665
Autorité:
Date décision:
17.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.160
Titre:
Abus de la détresse et toxicomanie
Résumé:
**Selon la doctrine, commet l'infraction à l'article 193 al.1 CP celui qui abuse de la détresse inhérante à la qualité de toxicomane en déterminant la victime à commettre des actes d'ordre sexuel (même si c'est contre paiement). L'infraction est réalisée lorsque l'auteur agit intentionnellement, ce qui suppose la conscience que si la victime accomplit l'acte requis, c'est parce qu'elle est dépendante de lui ou qu'elle est dans une situation de détresse.
In casu, l'infraction n'est pas réalisée. En effet, le simple fait de prendre des photos et un film vidéo d'une personne majeure nue, qui est consentante et dont il n'a pas démontré qu'elle était dépendante de l'héroïne, ne constitue pas une infraction au sens de l'art. 193 CP.**
Articles de loi:
Art. 193 CP/1937
Art. 177 CPPN
A. Le 25 juin
1998, alors qu'elle était détenue, P. a dénoncé F. pour avoir abusé de sa
détresse en lui offrant 400 francs pour pouvoir la photographier nue et réaliser
un film vidéo. Elle l’a accusé d'avoir agi de la sorte avec d'autres jeunes
femmes, le plus souvent dans le besoin, précisant même que "la population
toxicomane est donc un vivier de choix pour lui" (D.7). Après avoir pris
le temps de la réflexion, elle a encore déposé plainte pénale le 22 juillet
1998.
Le
31 juillet 1998, le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir
une information contre F. pour infraction à l'article 193 CP. Dans le cadre de
l'enquête, six jeunes femmes ont été entendues comme pouvant être des victimes
potentielles, dont P. qui seule a déposé plainte pénale. Lors de la
récapitulation des faits (mise en prévention) le 10 novembre 1998, F. a admis
les faits, mais en contestant vigoureusement l'infraction et en ajoutant :
"Non seulement, ce sont toujours elles qui se sont proposées mais, en
plus, vu l'argent que je leur donnais, je ne vois pas comment j'aurais pu
abuser de leur détresse" (D.44).
B. Après avoir
encore complété l'enquête à la requête du ministère public, le juge
d'instruction a adressé à ce dernier le 2 juin 1999 un préavis dûment motivé,
proposant un non-lieu à l'endroit des six jeunes femmes (D.112).
Par
la décision attaquée du 8 juin 1999, le procureur général prononce un non-lieu
en faveur de F., pour motifs de droit. En bref, il retient que le comportement
adopté par le prévenu envers les six personnes citées ne peut être considéré
comme constitutif d'une infraction pénale, en l'occurrence l'article 193 CP. La
décision laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat tout en
relevant que le comportement du prévenu n'avait "du point de vue moral"
pas été exemplaire.
C. P. recourt
contre cette ordonnance, concluant au renvoi de la cause au ministère public
afin qu'il prononce le renvoi du prévenu devant le tribunal de police, ou
délivre une ordonnance pénale, le tout avec suite de frais et dépens. Elle
conclut en outre à ce que le président de la Chambre d'accusation statue sur
l'indemnité d'avocat d'office pour le présent recours et invite le ministère
public à en faire de même pour la phase de l'instruction si celle-ci devait
prendre fin par une ordonnance pénale. Sans se référer à l'un des motifs
énumérés à l'article 235 CPP, et sans remettre non plus en cause les faits retenus
par l'ordonnance de non-lieu, elle fait valoir en bref que le prévenu savait
ses victimes pharmacodépendantes à l'héroïne; que l'ordonnance se réfère ainsi
à tort au Message du Conseil fédéral (à l'appui de la modification du CP en
matière d'infraction contre les mœurs) lorsqu'elle vise le cas d'une personne
qui momentanément et ponctuellement ("pour se sortir d'un mauvais pas")
se trouve dans une situation de détresse; que le prévenu – qui s'est adressé
seulement à des toxicomanes pharmacodépendantes de l'héroïne – savait
probablement cela, en sorte que le renvoi s'impose s'il y a un doute sur sa
culpabilité, le non-lieu n'étant possible que si l'acquittement faute de
charges est quasi certain.
D. Le procureur
général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les
siennes, le prévenu conclut également au rejet et à l'octroi d'une juste indemnité
de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP).
b)
Dans la mesure en revanche où la recourante critique le non-lieu pour des
préventions qui ne la concernent pas, elle est irrecevable à le faire. Partant
le non-lieu prononcé sur la prévention en rapport avec les autres jeunes femmes
est acquis.
2. Selon
l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue lorsque notamment des
motifs de droit justifient l'abandon de la poursuite. Dans cette hypothèse, le
pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est entier, l'erreur de droit étant
un motif de recours et l'autorité ne pouvant, sauf arbitraire, limiter son
pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97 et les arrêts cités).
3. L'article 193
al.1 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 1992,
dispose que celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un
lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance
de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte
d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.
Dans
son Message à l'appui de la révision des dispositions en matière d'ordre
sexuel, le Conseil fédéral prévoyait une protection pour les personnes se
trouvant dans une détresse profonde (FF 1985 II 1095 et 1031). Le texte
définitif a supprimé ce qualificatif, ce qui rend la disposition d'autant plus
largement applicable. En revanche le Message garde sa pertinence lorsqu'il
souligne qu'il est hors de question de considérer comme des victimes les
personnes qui, pour se sortir d'un mauvais pas, accordent leurs faveurs à la
légère ou prennent même l'initiative d'actes d'ordre sexuel (loc.cit., p.1095).
Les commentateurs
autorisés ont à cet égard retenu que le client d'une prostituée qu'il sait
toxicomane ne commet pas d'infraction s'il se contente d'accepter une offre de
sa part. Par contre, celui qui abuse de la détresse inhérente à la qualité de
toxicomane en déterminant la victime à commettre des actes d'ordre sexuel (même
si c'est contre paiement) ou qui profite de la situation pour faire pression
sur la victime afin d'obtenir un rabais ou des relations sans protection,
commet alors une infraction (Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum
Schweizerischen Strafrecht, n.5 ad art.193). D'autres commentateurs précisent
enfin que l'infraction est réalisée lorsque l'auteur agit intentionnellement,
ce qui suppose la conscience que si la victime accomplit l'acte requis, c'est
parce qu'elle est dépendante de lui ou qu'elle est dans une situation de
détresse (Trechsel, Kurzkommentar, n.4 ad art.193 CP).
4. a) Il est
constant d'après le dossier que le prévenu n'a pas fait autre chose que des
photographies et un film vidéo alors que la recourante était nue et – selon la
prévention – "dans des positions précises". Sans cette dernière
indication, et dès l'instant où les deux protagonistes sont majeurs, le prévenu
ayant par ailleurs remis 400 francs à la recourante, on se trouverait à la
limite du cas d'application de l'article 193 CP. Prendre des photographies
n'est en effet pas en soi une infraction lorsque le sujet est consentant.
b)
La recourante insiste sur sa pharmaco-dépendance à l'héroïne. D’après le
dossier, la seule allusion qu’avait faite la plaignante à sa toxicomanie était
toute générale et concernait aussi quatre autres jeunes filles issues de
"la population toxicomane" (D.7) ; elle précisait certes avoir
clairement expliqué au prévenu qu'elle était toxicomane et avoir demandé
"du reste" s'il pouvait lui avancer un peu d'argent (D.30). Elle n'a
cependant pas rectifié lorsque le prévenu, durant la confrontation, avait
précisé lui avoir demandé à l'usine si elle était toxicomane, s'être entendu
répondre qu'elle ne fumait que des joints mais s'être rendu compte qu'elle
portait des traces de piqûres, déduisant de cela qu'elle lui avait menti et
n'ayant plus voulu la voir (D.61).
Ces
éléments ne permettent pas de déduire que la prévenue était pharmaco-dépendante.
La notion apparaît uniquement dans son recours.
Devrait-on
même admettre que la prévenue était toxico-dépendante à l'héroïne que cela ne
rendrait pas pour autant la disposition pénale applicable. L'interprétation que
la recourante fait du Message du Conseil fédéral est erronée, et les mots
"pour se sortir d'un mauvais pas" ne sauraient être assimilés à
l’expression "momentanément et ponctuellement" utilisée par la
recourante. En conséquence, le recours manque en fait lorsqu'il repose sur une
supposée pharmaco-dépendance à l'héroïne de la plaignante engendrant une
dépendance dont aurait profité le prévenu.
c)
Enfin, la recourante oublie qu'en allant elle-même trouver le prévenu, elle a
bel et bien pris l'initiative d'actes d'ordre sexuel. C'est du reste exactement
l'exemple que fournit le Message du Conseil fédéral pour exclure l'application
de la disposition en cause. Elle oublie aussi avoir elle-même admis n'avoir
subi aucune pression de la part du prévenu « sur le moment » –
c'est-à-dire au moment des faits –, mais seulement lorsqu'elle lui a réclamé
les photos et le film (D.30). Enfin, la plaignante ne soutient pas non plus que
le prévenu aurait voulu profiter de sa situation de toxicomane pour pratiquer
des prix au rabais ou obtenir des relations sans protection.
Ainsi,
les explications mêmes de la recourante lors de l'enquête suffisent à retenir
qu'il n'y a pas eu d'infraction à son égard. Le classement pour motifs de droit
échappe à toute critique.
5. Le recours est
mal fondé, ce qui entraîne la mise des frais à charge de son auteur (art.240
al.3 CPP).
L'ordonnance
de non-lieu était motivée à satisfaction et permettait à la recourante de
comprendre clairement qu'un recours était voué à l'échec. Partant, il se justifie
de mettre à sa charge une indemnité de dépens en faveur du prévenu bénéficiaire
de ce non-lieu, dont le défenseur a déposé des observations sur le recours.
La
nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est entrée en vigueur au 1er
janvier, en sorte qu'une décision présidentielle séparée statuera sur l'indemnité
due au mandataire d'office (art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante les frais arrêtés à 240 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de
300 francs en faveur de F..
Neuchâtel, le 17 janvier 2000