Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3283
Autorité:
Date décision:
28.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Consultation du dossier refusée en raison du risque de collusion.
Résumé:
Refus du juge d'instruction d'autoriser le mandataire d'un prévenu en fuite et qui n'avait pas encore été interrogé à consulter le dossier de la cause en raison du risque de collusion. Recours rejeté par la Chambre d'accusation.
Mots-clés:
CONSULTATION DU DOSSIER (CPP)
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
RISQUE DE COLLUSION
Articles de loi:
Art. 132 CPPN
.
que C. est prévenu
principalement d'escroqueries (art.146 CP)
et
d'abus de confiance (art.138 CP),
qu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septem-
bre
1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge
d'instruction,
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé
d'autoriser
le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en
bref
que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc
la
connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre
le
résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce
que le
juge cherche et comment il le cherche,
que, par son mandataire, C.
recourt contre cette
décision
et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à
son
annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou
partielle
du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance
valoir
qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que
le juge
cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espa-
ce
d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire
de
détruire des preuves,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,
2. que
le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de
3 jours
dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable
(art.132
al.2, 233, 236 CPP),
que, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autori-
se le
défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pou-
vant
être refusé que s'il y a danger de collusion,
qu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu
et que
ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418),
qu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la dispo-
sition
de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux
droits
reconnus aux parties,
que le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments
qui
figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs
ou
complices, voire détruise des pièces et qu'il serait de toute manière
en
mesure de préparer les réponses à son interrogatoire en fonction de
l'avancement
du dossier,
que, selon le Tribunal fédéral, il n'est nullement arbitraire,
ni
contraire à la présomption d'innocence, de refuser, au début de l'en-
quête,
à un accusé en fuite, le droit d'être assisté d'un avocat, de faire
consulter
le dossier et de se faire représenter à l'audience (Piquerez,
Précis
de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., n.962 et les référen-
ces
citées),
qu'en l'occurrence, et même si l'enquête est ouverte depuis le
mois de
septembre 1995, le prévenu n'a encore pu être interrogé de sorte
qu'il
entrave son avancement et qu'on peut considérer qu'elle se trouve
encore
à ses débuts,
qu'il a déjà été jugé que les risques de collusion sont plus
importants
avant qu'après le premier interrogatoire (RJN 1988, p.76),
que c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé
au
mandataire de l'accusé le droit de consulter le dossier,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans alloca-
tion de
dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occur-
rence
(RJN 1993, p.142),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 28 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente