Pre-trial detention may be extended only until investigation closes

CHAC.1996.3261Other CourtJun 18, 1996Partially Granted

Summary

K. was in pre-trial detention for serious narcotics and related offences. The investigating judge requested an extension until the trial court would be seized. The Chambre d'accusation held that it may control only the duration of pre-trial detention stricto sensu and cannot extend detention beyond the closure of the investigation. It therefore refused the requested extension in that respect, but maintained K.'s detention until 30 June 1996 to allow the investigating judge to close the investigation before then if necessary.

Regest

Art. 120 al. 2 CPPN; compétence de la Chambre d'accusation en matière de détention préventive: le contrôle exercé par la Chambre porte uniquement sur la durée de la détention préventive stricto sensu pendant l'instruction. Elle fixe, le cas échéant, une durée limitée en vue de la clôture de l'enquête, mais ne peut prolonger la détention au-delà de cette clôture jusqu'à la saisine du tribunal de jugement. Dès la clôture de l'instruction, les compétences ordinaires du juge du fond renaissent; la détention subsiste alors jusqu'au jugement sauf libération entre-temps. La prolongation peut néanmoins être admise pour une brève période transitoire nécessaire à l'achèvement de l'instruction (consid. 2).

Full text

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N° dossier: CHAC.1996.3261

Autorité:

Date décision: 18.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Détention préventive. Prolongation. Compétence de la Chambre d'accusation.

Résumé:

C'est la durée de la détention préventive senso strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation. En conséquence, l'enquête doit être clôturée par le juge d'instruction à la date fixée par la Chambre d'accusation. La détention préventive ne doit pas être prolongée par la Chambre d'accusation jusqu'au moment où le tribunal de jugement est saisi (RJN 1989, p.114 et les références citées).

Mots-clés:

COMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DETENTION PREVENTIVE ORDONNANCE DE CLOTURE (CPP) PROLONGATION DE LA DETENTION PREVENTIVE

Articles de loi:

Art. 120 al. 2 CPPN

que K. est prévenu d'infractions graves à la loi fédérale sur

les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup), de faux dans les certificats (art.252

CP), d'infraction aux articles 3 et 23 LSEE, ainsi que de lésions

corporelles simples (art.123 CP), de dommages à la propriété (art.144 CP)

et d'injures (art.177 CP),

qu'il lui est pour l'essentiel reproché d'avoir été mêlé, au

cours du deuxième semestre de l'année 1995, à un trafic de drogue portant

sur 1040 grammes d'héroïne au moins, dont 470 grammes ont été séquestrés

et 570 grammes vendus, et sur 100 grammes de cocaïne, (D.659),

que le juge d'instruction a ordonné son arrestation le 1er dé-

cembre 1995, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive,

que, par arrêt du 31 mai 1996, la Chambre d'accusation avait

déjà ordonné la prolongation de la détention préventive de K. jusqu'au 20

juin 1996, considérant en bref qu'il existait des présomptions sérieuses

de culpabilité contre ce dernier ainsi qu'un risque de fuite concret

présentant une vraisemblance suffisante,

que le juge d'instruction demande la prolongation de la déten-

tion préventive de K. jusqu'à ce que le tribunal appelé à le juger soit

saisi, considérant en bref que même si la procédure pourra être clôturée

avant le 20 juin 1996, un tribunal de jugement ne pourra pas être saisi

avant cette date, de sorte que le prévenu se trouvera toujours sous la

juridiction du juge d'instruction,

que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune détention préventive

ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction et

que, si des circonstances exceptionnelles en rende la prolongation néces-

saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Cham-

bre d'accusation, qui en fixera la durée,

que la Chambre d'accusation a précisé, s'agissant de l'interpré-

tation de la disposition susmentionnée, que le législateur n'avait voulu

remédier qu'aux longueurs excessives de la détention préventive qui pour-

raient être imputables au juge d'instruction, de sorte que le pouvoir de

contrôle et de décision de la Chambre d'accusation et les délais ne sau-

raient aller au-delà de la clôture de l'instruction, à l'exclusion d'éven-

tuelles prolongations de détention préventive dues à un tribunal, à un

procureur général ou un avocat surchargés,

qu'ainsi, les compétences ordinaires du juge saisi de la cause

renaissent dès la clôture de l'instruction et la détention préventive con-

tinue dès lors jusqu'au jugement, sauf décision de libération condition-

nelle prise dans l'intervalle,

que, c'est bien ainsi la durée de la détention préventive senso

strictu qui fait l'objet d'un contrôle par la Chambre d'accusation (RJN

1989, p.114 et les références citées),

que, dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de

la détention préventive de K. au-delà de la clôture de l'instruction,

que, cependant, il n'est pas exclu que la procédure ne puisse

être clôturée d'ici au 20 juin 1996, notamment en raison de ce que la

Chambre d'accusation a dû statuer sur la nouvelle demande de prolongation

de la détention préventive de K. ,

qu'en conséquence, il se justifie de maintenir, à toutes fins

utiles, la détention de ce dernier, jusqu'au 30 juin 1996 afin de permet-

tre au juge de clôturer l'instruction,

que le juge devra cependant clôturer l'instruction auparavant

s'il est en mesure de le faire,

que s'agissant des motifs qui permettent la prolongation de la

détention préventive, il y a lieu de se référer à la décision de la Cham-

bre d'accusation du 31 mai 1996,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Ordonne la prolongation de la détention préventive de K.

jusqu'au 30 juin 1996 au sens des considérants.

Neuchâtel, le 18 juin 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Keywords

pre-trial detentioncompetenceinvestigation closureextensionflight riskcollusion risk