Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.1996.3242
Autorité:
Date décision:
04.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation d'experts.
Résumé:
**Demande de récusation d'experts formulée sous forme de recours déclarée recevable, le juge ayant conclu au rejet du recours.
Rejet du recours quant au fond, l'impartialité des experts (au Locle) n'étant pas compromise du fait que le chef du service (à Neuchâtel) était aussi le médecin traitant de la personne à expertiser. En effet, en qualité d'experts, ils n'ont à recevoir aucune instruction de la part de collègues ou de supérieurs hiérarchiques.**
Mots-clés:
EXPERTISE (CPP)
IMPARTIALITE
RECUSATION (CPP)
Articles de loi:
Art. 35 CPPN
Art. 156 CPPN
1. que
F. est prévenu d'actes d'ordre sexuel
(art.187 CP) sur ses
filles
M. née le 3 avril 1984 et D. née le 6 janvier 1989,
qu'il conteste toute infraction précisant qu'à son avis l'af-
faire
n'est qu'une nouvelle manière de sa femme - avec laquelle il est en
procédure
matrimoniale - de nuire à ses relations avec les enfants,
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné
une
expertise médico-légale et désigné en qualité d'experts la Dresse
P. et le Dr G.
de l'office médico-pédagogique du Locle,
qu'il a notamment chargé les experts d'entendre les enfants et
de
donner leur appréciation sur différentes circonstances permettant d'ap-
précier
la crédibilité de leurs accusations,
que l'épouse de F. recourt contre
cette décision en tant
qu'elle
désigne la Dresse P. et le Dr G. en qualité d'experts, faisant
en bref
valoir que ces deux médecins, qui travaillent à l'office
médico-pédagogique
en relation ou sous les ordres du Dr T. , qui a
lui-même
entendu les enfants, ne peuvent avoir l'objectivité et l'im-
partialité
nécessaires et que leur désignation risque de nuire au rôle
thérapeutique
du Dr T. , qui suit M. ,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours, précisant
qu'il
n'a pas été aisé de trouver des experts et qu'il n'y a pas de ris-
ques de
confusion entre le rôle thérapeutique du Dr T.
et le rôle d'ex-
pert
des médecins désignés, puisqu'ils travaillent en un autre endroit et
dans
d'autres bureaux,
qu'aux termes de l'article 156 al.2 CPP, s'il existe un motif de
récusation
au sens de l'article 35 CPP, les parties doivent, dans les
trois
jours, demander au juge la récusation des experts désignés,
qu'ainsi, la recourante aurait dû adresser sa requête de récusa-
tion au
juge d'instruction et recourir, le cas échéant, contre la décision
qu'il
aurait rendue à ce sujet,
que, cependant, dans la mesure où le juge d'instruction a conclu
au
rejet du recours, il n'y a pas lieu de lui transmettre ce dernier pour
qu'il
statue,
qu'ainsi, la Chambre d'accusation entrera en matière sur le
fond,
qu'au sens de l'article 35 ch.1 al.3 CPP, les experts ne peuvent
exercer
leurs fonctions s'il existe des circonstances de nature à leur
donner
l'apparence de partialité dans le procès,
qu'en l'occurrence, les circonstances invoquées par la recouran-
te ne
suffisent pas pour considérer que les experts manqueraient d'impar-
tialité
ou d'indépendance,
qu'en effet, comme le relève le juge d'instruction dans ses ob-
servations,
ils ne travaillent pas dans les mêmes locaux que le Dr T. ,
qu'en qualité d'experts, ils établiront leur rapport sans rece-
voir
d'instruction de la part de collègues ou d'un supérieur hiérarchique,
qu'ainsi, il n'existe pas non plus de risque de confusion avec
le rôle
de thérapeute du Dr T. ,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 4 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente