Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.80
Autorité:
CDP
Date décision:
29.05.2012
Publié le:
12.06.2012
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'un recours auprès du DEC faute de paiement de l'avance de frais dans les délais.
Refus de restitution de délai.
Résumé:
Nonobstant les nouveaux articles 62 al. 3 LTF, 101 et 148 CPC, la jurisprudence prévoyant l'irrecevabilité immédiate d'un recours de droit administratif en cas de paiement tardif de l'avance de frais reste pleinement applicable en procédure administrative cantonale. Une restitution de délai ne saurait être accordée en fonction de l'importance et des conséquences de l'entrée en force de la décision attaquée. Le non-paiement de l'avance de frais en raison d'une prise de connaissance tardive d'une transmission de la demande d'avance n'est pas un motif de restitution de délai, d'autant que le recourant était représenté par un mandataire professionnel.
Articles de loi:
Art. 46 aLPJA
Art. 101 CPC
Art. 148 CPC
Art. 13 LPJA
Art. 20 LPJA
Art. 47 LPJA
Art. 62 LTF
A. X., ressortissant
guinéen né en 1981, est entré clandestinement en Suisse le 24 septembre 2000.
Le 21 janvier 2003, il s’est vu refuser définitivement la requête d’asile qu’il
avait déposée le 26 septembre 2000. Le 12 octobre 2005, il a épousé à [...]
(Guinée), V., ressortissante suisse, de 19 ans son aînée et domiciliée à Neuchâtel.
De ce fait, il a obtenu dès 2006 une autorisation de séjour délivrée par le
SMIG (regroupement familial). A la suite de difficultés financières puis relationnelles,
les époux se sont séparés en juillet 2009 et ont divorcé le 4 mai 2010. Par décision
du 23 novembre 2011, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X.
et lui a imparti un délai au 15 janvier 2012 pour quitter le territoire
helvétique. Représenté par Me J., avocat à Neuchâtel, l’intéressé a recouru le
9 janvier 2012 auprès du DEC contre la décision du SMIG, concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, en se prévalant
d’une intégration réussie tant sur le plan personnel que professionnel et
économique. Le DEC a chargé le
service juridique du Département de la justice, de la sécurité et des finances
(DJSF) de l'instruction de la cause. Par décision incidente du 12 janvier 2012,
adressée à l'étude du mandataire et reçue le 13 janvier 2012, ce service a
requis de l'intéressé le versement d'une avance de frais de 550 francs, payable
jusqu'au 27 janvier 2012 au plus tard. Le mandataire a fait suivre cette
demande à son client par un courrier dont on ignore la date et la forme. X. soutient en avoir pris connaissance le 2 février 2012 seulement. Cette
avance n'a été versée que le 3 février 2012, soit hors délai. Le 7 février
2012, le Conseiller d'Etat chef du DEC a en conséquence déclaré irrecevable le
recours du 9 janvier 2012, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai
imparti. Le service juridique n'est pas plus entré en matière sur la lettre de X. du 29 février 2012, postée le 2 mars 2012 et reçue par lui le 5
mars 2012. En bref, dans sa décision du 7 février, le DEC a retenu que le
paiement finalement effectué le 3 février 2012 intervenait hors délai (même si X. avait provisionné son mandataire, mais de 375 francs seulement, le 26 janvier
2012). S'agissant de la lettre de l'intéressé du 29 février 2012, dans laquelle
X. s'expliquait quant à ses conditions de colocation et des raisons qui
l'avaient empêché de s'exécuter plus rapidement, le service juridique, par
courrier du 6 mars 2012, a retenu pour sa part que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence, et que si
ledit courrier devait être traité comme une éventuelle demande de restitution
de délai, elle devrait être rejeté parce que tardive. Le délai de recours
auprès de la Cour de céans contre la décision du 7 février 2012 étant toujours
ouvert, le DEC n’a cependant pas rendu de décision formelle.
B. Par mémoire du 7 mars
2012, posté le 8, X. recourt seul contre le prononcé du 7 février
auprès du Tribunal de céans. Il conclut implicitement à l'annulation de la
décision entreprise, celle-ci relevant d'un abus de pouvoir d'appréciation et,
partant, constituant une violation du droit. Il soutient que vu ses conditions
de colocation, il ne dispose pas d’un accès à la boîte aux lettres de son
immeuble et que ses colocataires ne lui transmettent d’office que les courriers
officiels ou les avis de retrait de courriers recommandés, ce que son
mandataire aurait ignoré. Il revient par ailleurs longuement sur la nécessité
pour son employeur de pouvoir disposer à l’avenir encore de sa force de travail.
C. Pour sa part, le DEC
conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le SMIG ne s’est pas
déterminé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'objet du recours est nommé objet de la
contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité
qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la
contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles
d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige représente, quant
à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision,
plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a
donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du
litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points
qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux
(Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également
ATF 125 V 413
cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant,
le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base
de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les
limites (ATF 122
V 34 p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la
décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur
lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation
correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. En
l’espèce, la décision du DEC ne porte que sur la recevabilité du recours de X. et non sur les questions
relatives, au fond, au renouvellement ou non de son autorisation de séjour. Il
n’y a dès lors pas lieu pour l’Autorité de céans, d’examiner les éléments du
recours portant sur le bien ou le mal-fondé de la décision du SMIG, sur
lesquels le DEC n’est d’ailleurs pas non plus entré en matière.
3. Conformément à
l'article 47 al. 5 LPJA,
toute autorité de recours est en droit de requérir des recourants une avance de
frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai
raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement
dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable. Lorsqu'une autorité
impartit un délai pour verser l'avance de frais, elle
doit à cette occasion fournir les indications nécessaires sur la possibilité de
requérir l'assistance judiciaire et les conditions auxquelles elle peut être
obtenue (ATA du 24.05.2005
[TA.2005.89] publié in RJN 2005, p. 260, puis l’abondante jurisprudence
qui lui a succédé). L’article 9 al. 1 de l’ancienne loi sur l’assistance
pénale, civile et administrative (LAPCA) prescrivait une
telle information. Il en va de même depuis le 1er janvier 2011
de l’article 98 CPC, auquel renvoie l'article 60i LPJA. L'article 46 ancien LPJA rappelait lui aussi que les administrés ont droit à l’assistance aux
conditions prévues par la législation cantonale, mais il a été purement
et simplement abrogé, alors qu’il aurait plutôt dû être modifié. Il découle néanmoins
clairement de la législation et de la jurisprudence fédérale et cantonale, que
l'indication de la possibilité d'obtenir l'assistance administrative devant les
départements ou l'assistance judiciaire devant la Cour de céans doit être
maintenue. Tel a été d’ailleurs le cas en l’espèce.
4. Selon une
jurisprudence constante et largement publiée, il n’y a pas de rigueur excessive
à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de
procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement
d’une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur
ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour
le paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (arrêt du TF du 10.01.2007
[1P.724/2006] cons. 2 et les arrêts cités; arrêt du TA du 21.03.2006
[TA.2005.344] cons. 3b). Une autorité cantonale ne fait pas preuve de
formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours dont l'avance de frais
n'a été acquittée qu'avec un léger retard (ATA non publié du 06.01.2009
[TA.2008.346]; retard d'un jour) lorsque l'intéressé a été averti de façon appropriée
des conséquences de l'inobservation du délai (ATF non publié du 30.04.1999 dans
la cause C, cons. 3c et les références citées).
5. Si l'article 13 LPJA prévoit la
possibilité pour les parties de se faire librement représenter, seule fait
exception la représentation devant le Tribunal administratif; le mandataire
doit être choisi parmi les avocats autorisés à plaider dans le canton (art. 51
al. 1 LPJA).
Dans un tel cas, l'autorité doit impérativement adresser ses communications, en
particulier notifier ses décisions, au domicile élu du mandataire, à
l'exclusion de la partie représentée tant que dure la procuration (RJN 1987, p. 256
cons. 2a; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 162).
Conformément à l'article 13 al. 1 LPJA, les parties
peuvent toutefois se faire représenter dans toutes les phases de la procédure,
à moins qu'elles ne doivent légalement agir personnellement. Selon la
jurisprudence (RJN
2004, p. 187, 1987, p. 256; cf. aussi Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 38), lorsque l'administré est représenté
par un mandataire professionnel ou privé, l'autorité doit notifier toute
décision au représentant. La notification directe à la partie représentée est
considérée comme irrégulière et viciée quant à sa notification.
6. En l'espèce, X. était valablement représenté par Me J., avocat, pour la procédure de
recours devant le DEC (procuration du 30.11.2011). La demande d'avance de frais
a donc été envoyée à cette adresse et domicile élu, et le service juridique
s'est ainsi conformé à la jurisprudence et aux usages applicables. Peu importe
ici que le bulletin de versement pour cette avance de frais ait été préétabli
au nom du recourant lui-même. D'une part, en effet, les avocats neuchâtelois ne
sont plus directement responsables des frais de procédure depuis l'ATF 119 Ia 41
dans la cause X contre la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
D'autre part, la demande a bel et bien été notifiée au mandataire lui-même et
celui-ci l'a par ailleurs fait suivre à son mandant, ce que ce dernier ne
conteste pas.
7. La demande d’avance de
frais du 12 janvier 2012 répond ainsi aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence,
puisqu’elle impartissait au recourant un délai certes bref mais suffisant dès
sa réception pour verser la somme de 550 francs requise, en l’informant de la
possibilité de requérir l’assistance judiciaire et en l’avertissant des
conséquences attachées à l’inobservation du délai. Dès lors, il faut considérer
que cette demande a été notifiée régulièrement au représentant du recourant et
que le paiement n'étant pas intervenu à l'échéance fixée, la décision d'irrecevabilité
est totalement fondée et qu'il n'y a là rien de choquant, de disproportionné ou
de formellement excessif, quels que soient les intérêts en jeu de part et
d'autre, qui pourrait justifier une modification de la jurisprudence du Tribunal
de céans en l'état actuel de la législation cantonale. Certes, le législateur
fédéral a-t-il adopté une solution différente à l'article 62 al. 3 LTF. Nonobstant, des dispositions cantonales
contraires en la matière gardent toute leur valeur (arrêt du TF du 18.01.2010
[2C_511/2009]).
8. Le recourant se plaint
également du fait que la demande d’avance de frais ne serait parvenue à sa
connaissance que le 2 février 2012 et qu’il y a immédiatement donné suite le
lendemain. Vu la lettre du 29 février 2012 qu’il a adressée au service juridique
le 2 mars 2012, il convient ici d’examiner d’office si
les dispositions du CPC relatives aux délais et à leur restitution, applicables
par analogie (art. 20 LPJA),
ont été violées ou non par le DEC ou le service juridique. En vertu de ces
dispositions, un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque
le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un
compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art.
143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent
pas être prolongés. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration
(art. 144 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les
parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est
imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours
qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. Si une décision a été communiquée,
la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée
en force de la décision (art. 148 CPC).
En procédure civile, l'article 101 CPC
octroie donc effectivement un droit à un délai supplémentaire, pour s'acquitter
d'avances ou de sûretés, à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans
le délai imparti. Mais cette disposition est située dans le chapitre 1
"Frais" du titre 8 intitulé "Frais et assistance
judiciaire" et non dans le chapitre 3 "Délais, défaut et
restitution" du titre 9 "Conduite du procès, actes de procédure et
délais" qui contient les dispositions sur les délais et la restitution
auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure
où l'article 47 al. 5 LPJA
prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de
l'avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi expresse de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux
frais, l'article 101 CPC ne saurait
trouver application dans le cas d'espèce (arrêt non
publié de la CDP du 14.03.2012 [CDP.2011.130] cons. 3).
9. C’est dès lors à juste
titre que le service juridique n'a pas donné suite à la lettre du 29 février
2012 du recourant, à supposer qu’elle constitue vraiment une requête de
restitution de délai fondée sur le fait que la demande d'avance n'est parvenue
à sa connaissance que tardivement et ceci sans sa faute, pour les motifs personnels
qu'il développe dans cet écrit et reprend dans son mémoire de recours. D’une
part, cette requête est manifestement tardive. D’autre part et selon l'article
20 LPJA qui renvoie
aux articles figurant au chapitre 3, titre 9, du code de procédure civile,
comme rappelé ci-dessus, la restitution d'un délai n'est accordée que si la
partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps
utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement
de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.
La demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée, avec
pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé
et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPCN). Au sens de ces dispositions,
l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire
non fautif (RJN
1996, p. 262 cons. 2, p. 264). Il faut entendre par-là non
seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également
l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (cf.
Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne
1990, p. 240, ad art. 35 OJ et les références). On peut citer à titre
d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité
passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent,
mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF 112 V 255).
En outre, selon la jurisprudence, la restitution pour inobservation d'un délai
ne peut être accordée que si, non seulement la partie intéressée elle-même,
mais aussi son mandataire, ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir
dans le délai fixé (RJN
1996, p. 262 cons. 2 et les références; ATF 114 II 181 cons. 2
et les références).
Il est certes vraisemblable que le recourant
n'a pas eu connaissance immédiatement de la demande d'avance de frais transmise
par son mandataire, et il est constant qu’il a effectué son versement le
lendemain du jour où, selon lui, il l’aurait reçue. Mais cet argument est lui
aussi irrelevant.
Même si le recourant n'a pas eu connaissance
personnellement de la demande d'avance de frais et de l'existence d'un délai de
paiement, avant le 2 février 2012 ces ignorances ne lui sont en effet d'aucun
secours. Il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour que son
courrier, officiel ou de son mandataire, lui parvienne ou parvienne à sa
connaissance, engagé qu'il était dans une procédure majeure (ATF 130 III 396,
plus particulièrement p. 399 et la nombreuse jurisprudence citée) ou qu'il
prenne les mesures nécessaires en cas d'absence. En outre, le recourant était à
l'époque représenté par un mandataire professionnel. Or, une partie répond non
seulement de sa propre faute mais aussi de celle de son mandataire et de ses
auxiliaires (ATF 114 Ib 67; RJN
1996, p. 262). Même si ce dernier a donné suite à la demande d'avance
en la transmettant à son client, à une date et sous une forme d’ailleurs
ignorées, il lui incombait, après lui avoir communiqué la requête du service
juridique du 12 janvier 2012, de vérifier avant l'échéance du délai de paiement
si son client entendait poursuivre la procédure et s'il s'était exécuté, ou à
défaut, de prendre de sa propre initiative les dispositions pour sauvegarder ou
prolonger le délai (arrêt du TA du 13.02.2009
[TA.2008.424]) avant son échéance (cf. aussi arrêts du TA du 11.06.2007
[TA 2007.157] et du 19.06.2009
[TA 2009.148]). Comme l'a également confirmé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt 2C_511/2009
précité, il incombe au recourant de prendre toutes mesures utiles pour que son
avocat soit en possession de toutes informations et provisions lui permettant
d'agir en son nom et pour son compte. Ces considérations ne préjugent en rien
de la bonne et fidèle exécution de ses devoirs par l'avocat, s'agissant
notamment de son devoir d'information, de son obligation éventuelle d'être
suffisamment provisionné pour supporter des dépens ou une avance de frais,
respectivement d'avoir fourni toute autre information utile à son mandant afin
d'éviter la réalisation du résultat auquel ce dernier est en l'espèce confronté
ce jour. D'un point de vue procédural toutefois, l'éventuelle défaillance de
l'avocat n'est pas de nature à fonder une restitution de délai, pas plus que
celle du mandant.
En dernier lieu on relèvera que des problèmes
de communication entre mandataire et recourant ou entre colocataires ne
constituent en rien des motifs d'empêchement valables qui pourraient justifier
une restitution de délai, quelles qu'en puissent être les conséquences.
10. Il découle des
considérants qui précèdent que le recours se révèle entièrement mal fondé et
qu'il doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la
cause et n'aura pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause, par 770 francs, à la charge du recourant,
montant compensé par son avance.
3. Statue sans allocation de dépens.
4. Renvoie le dossier au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 29 mai
20112
AU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
Le greffier Le
président
Art. 62
LTF
Avance
de frais et de sûretés
1 La partie qui saisit le Tribunal
fédéral doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais
judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal
peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais.
2 Si cette partie n’a pas de domicile
fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la
demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui
pourraient être alloués à celle-ci.
3 Le juge instructeur fixe un délai
approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est
pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les
sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Art. 101
CPC
Fourniture
des avances et des sûretés
1 Le tribunal impartit un délai pour la
fourniture des avances et des sûretés.
2 Il peut ordonner des mesures
provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si les avances ou les sûretés ne sont
pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête.
Art. 148
CPC
Restitution
1 Le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie
défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la
restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en
force de la décision.