Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.232
Autorité:
CDP
Date décision:
18.02.2013
Publié le:
04.03.2013
Revue juridique:
Titre:
Compétence du canton en matière de surveillance de la vente de médicaments par une pharmacie établie dans un autre canton.
Résumé:
La vente de médicaments par correspondance nécessite une autorisation du canton dans lequel la société qui pratique cette forme de vente est établie. Une autorisation du canton de résidence du client qui commande un médicament par correspondance à cette société n'est pas nécessaire. Cela a pour conséquence que ledit canton de résidence ne peut pas exercer une surveillance disciplinaire sur la pharmacie qui pratique la vente par correspondance depuis un autre canton (in casu : la société Y. SA, établie dans le canton de Soleure).
Articles de loi:
Art. 1 al. 3 litt. e LPMÉD
Art. 27 LPTH
Art. 123 LS
Art. 123a LS
Art. 123b LS
A. En janvier 2010, le Dr M.,
psychiatre-psychothérapeute à […], a prescrit un médicament (Clopixol 10 mg,
100 dragées) à l'un de ses patients, domicilié à […], que celui-ci a commandé
auprès de la société Y. SA. Cette société est inscrite à […] (SO) où elle a son
siège, et son but est notamment la vente et la livraison de médicaments par
correspondance.
Se fondant sur une information reçue de son fournisseur, la société Y. SA
a fait savoir au patient par lettre du 9 février 2010 qu'elle ne pouvait pas
livrer ce médicament parce qu'il n'était plus dans le commerce et l'a invité à
prendre contact avec son médecin pour se faire prescrire un autre médicament,
ce que le médecin a fait.
Par la suite, il s'est révélé inexact que le médicament Clopixol
n'était plus dans le commerce. En réalité, il restait disponible mais seulement
dans le conditionnement plus petit de 50 dragées. La société Y. SA s'est
excusée de sa méprise auprès du patient par lettre du 15 juillet 2010.
Ces faits ont été portés à la connaissance du pharmacien cantonal
(Service de la santé publique du canton de Neuchâtel, qui a ouvert une
procédure disciplinaire contre la pharmacienne responsable de la société Y. SA,
X., le 27 août 2010. La société Y. SA a admis n'avoir pas réalisé au moment
voulu que le médicament commandé existait encore, et a affirmé prendre les
mesures nécessaires pour éviter qu'une telle erreur puisse se reproduire. Se
référant à cette procédure, le pharmacien cantonal du canton de Neuchâtel a
procédé à un contrôle de fonctionnement de la société Y. SA le 10 novembre
2010.
Par décision du 10 janvier 2011, le pharmacien cantonal du canton de Neuchâtel
a prononcé un avertissement à l'encontre de X. Se référant à la loi de santé du
canton de Neuchâtel, il a retenu qu'il y avait eu une violation des règles de
l'art, un non-respect des dispositions sur la validation des ordonnances
médicales et une violation du devoir de diligence au sens de la loi fédérale
sur les produits thérapeutiques (LPTh) et de la loi fédérale sur les
professions médicales (LPméd).
La prénommée a déféré cette décision au Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS), contestant la compétence des autorités neuchâteloises
pour diligenter une enquête disciplinaire contre elle alors que la société Y.
SA a son siège à Soleure où elle est inscrite au registre du commerce et où se
trouvent ses locaux et toutes ses installations. Sur le fond elle a contesté
l'existence de motifs de sanction disciplinaire. Par décision du 13 juin 2012,
le DSAS a rejeté le recours. Il a considéré que, en vertu du droit fédéral
(art. 44 LPméd) la compétence de l'autorité de surveillance cantonale
s'étend également aux personnes autorisées à pratiquer dans un autre canton. En
l'occurrence, le droit fédéral énonce des principes (exercice de l'activité
avec soin et conscience professionnelle [art. 40 LPméd] et devoir de
diligence pour toutes les personnes qui effectuent une opération en rapport
avec des produits thérapeutiques [art. 3 LPTh), à interpréter à la lumière
des règles de déontologie. Celles-ci (directive portant sur l'assurance-qualité
dans la vente par correspondance par les officines publiques, établie par
l'association des pharmaciens cantonaux) conduisent à conclure que la société
Y. SA aurait dû, lorsqu'elle a cru comprendre que le médicament n'était plus
commercialisé, prendre contact avec le médecin prescripteur, et non avec le
patient seulement, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, la société Y. SA aurait
pu et dû se rendre compte que le médicament existait toujours par boîtes de 50
dragées et a donc violé son devoir de diligence.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et de la
décision du pharmacien cantonal. Elle fait valoir, en résumé, que le Service de
la santé publique du canton de Neuchâtel n'était pas compétent pour prononcer
l'avertissement à son encontre, subsidiairement que la sanction était illégale
en plus d'être inadéquate. Elle relève, d'une part, que la LPméd – et notamment
les dispositions concernant les mesures disciplinaires – ne s'applique qu'aux
personnes physiques exerçant des professions médicales universitaires (telles
que les pharmaciens) à titre indépendant, ce qui n'est pas son cas puisqu'elle
est une employée de la société Y. SA. En outre, le canton compétent selon la
LPméd est celui où s'exerce l'activité professionnelle et non celui où le
comportement ou l'omission du professionnel de la santé déploie son effet. Pour
ces raisons déjà, seul le droit cantonal, savoir en l'occurrence la loi de
santé du canton de Neuchâtel (LS), peut lui être appliqué.
Cependant, cette loi n'est applicable qu'aux professionnels de la
santé, qu'elle définit, qui sont soumis au régime d'une autorisation délivrée
par le canton de Neuchâtel. Dans le cas, en particulier, de la vente de
médicaments par correspondance, la LS exige expressément la délivrance d'une
autorisation du Département de la santé et des affaires sociales pour
s'implanter dans le canton. Or, la société Y. SA a son siège dans le canton de Soleure,
où elle dispose de l'autorisation requise, et n'a pas besoin d'autorisation du
canton de Neuchâtel pour la vente par correspondance à des patients résidant
dans ce dernier. En vertu du droit fédéral (art. 27 LPTh) une seule
autorisation suffit.
Quant au fond, la recourante estime que le pharmacien cantonal ne s'est
pas fondé sur la disposition idoine de la loi de santé et qu'elle ne pouvait
pas être sanctionnée à titre personnel; par ailleurs, on n'est pas en présence
d'un manquement professionnel justifiant une procédure disciplinaire et la
sanction est disproportionnée.
C. Dans ses observations sur le recours, par le
Service juridique de l'Etat, le DSAS conclut au rejet de celui-ci. Il relève
que d'après la jurisprudence en matière de vente de médicaments par
correspondance, le vendeur exerce son activité tant au lieu d'expédition qu'au
lieu où se trouve l'acheteur. Par ailleurs, un projet de révision de la LPméd
prévoit de remplacer la notion d'activité indépendante par celle
d'"activité économique lucrative privée" pour mettre le droit fédéral
en conformité avec une directive européenne; or, l'activité de la recourante
répond à cette définition. Quant à la loi de santé, elle vise également – suite
à une modification de 2008 – les personnes exerçant une profession médicale à
titre dépendant, et le fait de ne pas être soumis à autorisation n'empêche pas
l'application de mesures disciplinaires; cette loi prévoit en outre
expressément des sanctions à l'égard d'une personne responsable d'une
pharmacie.
Le pharmacien cantonal conclut également au rejet du recours. Il
observe notamment que la modification de la LS, en 2008, anticipe celle de la
LPméd en cours, et la loi cantonale s'applique donc bien à la situation de la
recourante en tant que dépendante travaillant pour une pharmacie. Le canton de Soleure
aurait vraisemblablement ouvert une procédure disciplinaire si cela n'avait pas
été fait dans le canton de Neuchâtel, ainsi que cela résulte des échanges qu'il
a eus avec le pharmacien cantonal soleurois. Quant à la sanction prononcée, il
observe qu'elle est la moins grave des mesures disciplinaires possibles et que la
société Y. SA, respectivement la recourante, a commis des erreurs grossières.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon les articles 11 al. 2 et 72
al. 2 à 6 de la loi de santé (LS; RSN 800.1), le
pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien
et de droguiste, des pharmacies, drogueries et autres institutions qui
fabriquent des médicaments et des stupéfiants et en font le commerce, ainsi que
des personnes autorisées à remettre des médicaments à titre indépendant; il
prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123,
123a et 123b dans les limites de ses compétences.
Ces dernières dispositions énoncent les mesures disciplinaires que le
pharmacien cantonal peut prendre. Selon l'article 123a LS, en cas de violation
par des professionnels de la santé au sens de l'article 53 LS, des dispositions de
la loi fédérale sur les professions médicales (LPméd; RS 811.11), de ses
dispositions d'exécution, ou de la LS et de ses dispositions d'exécution, ces
sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'amende jusqu'à 20'000 francs.
L'article 53 LS prévoit
que les professionnels de la santé soumis à cette loi sont les professionnels
qui exercent à titre indépendant; les professionnels qui exercent à titre
dépendant sous leur propre responsabilité; les professionnels qui exercent à
titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d'un autre professionnel
autorisé de la même branche (al. 2 let. a à c). Quant à l'article 123b LS, il dispose que le
médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont compétents, en cas de violation
des dispositions de la LS et de ses dispositions d'exécution par des
institutions au sens des articles 77 ss ou par des pharmacies ou drogueries au
sens des articles 109 ss, pour prononcer des mesures disciplinaires à
l'encontre de leurs responsables, savoir les mêmes sanctions que celles que
prévoit l'article 123a LS.
b) La recourante fait valoir que la sanction litigieuse ne peut pas se
fonder sur une violation des dispositions de la LPméd, parce que celle-ci ne
s'applique qu'à l'exercice des professions médicales universitaires à titre
indépendant. Cela est exact, et résulte du texte clair de l'article 1er al. 3 let. e LPméd, ainsi
que de plusieurs autres dispositions de cette loi (par exemple, notamment,
l'article 34 [régime de l'autorisation], l'article 40 [devoirs professionnels],
ou l'article 41 [autorité cantonale de surveillance]). Il s'agit d'une volonté
délibérée du législateur fédéral (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur
les professions médicales, Commentaire [LPméd], Bâle 2009, p.75-76), certes
critiquée par la doctrine (op. cit. p. 386 ss), mais qui a pour
conséquences que la réglementation des conditions d'exercice de l'activité
médicale dépendante et sa surveillance ressortent, comme par le passé, de la
compétence des cantons (op. cit. p. 57, 61, 414).
Un projet de révision de la LPméd vise à modifier ce qui précède, en remplaçant
la notion d'exercice "à titre indépendant" par celle d'exercice
"à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle"
(rapport explicatif relatif à la modification de la loi fédérale sur les
professions médicales universitaires [loi sur les professions médicales,
LPMéd], de juin 2011, disponible à l'adresse http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00993/11990/index.html?lang=fr)
pour pouvoir soumettre à la LPméd également, par exemple, les médecins
travaillant dans un cabinet constitué en société anonyme ou un pharmacien
salarié par le propriétaire de l'officine où il travaille. Cependant, le fait
qu'une révision de la LPméd est nécessaire à cette fin démontre qu'il n'existe
actuellement pas de base légale dans la loi fédérale permettant à une autorité
de surveillance cantonale de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard des
professionnels de la santé non indépendants.
Par conséquent, le présent litige est régi exclusivement par le droit
cantonal, savoir la loi de santé.
c) Au demeurant, selon l'article 34 LPméd, l'exercice d'une profession
médicale (universitaire à titre indépendant) requiert une autorisation du
canton "sur le territoire duquel la profession médicale est exercée",
et l'article 41 al. 1 LPméd dispose que chaque canton désigne une autorité
chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale
universitaire "à tire indépendant sur son territoire". Contrairement
à ce que soutiennent le pharmacien cantonal et le département, on ne peut donc
pas retenir que, puisque dans la vente de médicaments par correspondance le
domicile de l'acheteur est (aussi) un lieu d'exécution de l'activité du
professionnel en cause, le canton dudit domicile est (aussi) compétent pour la
surveillance disciplinaire. La jurisprudence rendue en 1999, à laquelle le
département se réfère (ATF 125 I 474
cons. 1 d/bb) ne permet pas d'étayer à satisfaction de droit son point de
vue, car cet arrêt ne portait nullement sur l'application de la LPméd (adoptée
le 23.06.2006) et concernait, par ailleurs, la faculté, en l'occurrence niée
parce que jugée non compatible avec la loi fédérale sur le marché intérieur, du
canton de Vaud d'interdire – respectivement de n'autoriser qu'à des conditions
des plus restrictives – la vente par correspondance de médicaments pour
laquelle le canton de Soleure a accordé une autorisation à la société Y. SA. Le
considérant susmentionné de cet arrêt, relatif à la notion du lieu où
l'activité s'exerce, visait au surplus uniquement à déterminer la qualité pour
recourir de la société Y. SA.
Le régime de l'autorisation d'exercer sur le territoire cantonal et
celui de la surveillance disciplinaire sont liés (op. cit. p. 413). En
principe, le lieu où se produit le résultat de l'activité professionnelle ne
semble pas déterminant (op. cit. p. 414 et 418). L'article 44 al. 1
LPméd, également invoqué par l'intimé, selon lequel si l'autorité de surveillance
d'un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une
profession médicale qui est titulaire d'une autorisation d'un autre canton,
elle en informe l'autorité de surveillance de ce canton, n'y change rien. Cette
disposition vise le cas des professionnels de la santé exerçant dans un autre
canton que celui qui a délivré l'autorisation, lesquels doivent obtenir une
autorisation de cet autre canton s'ils y exercent leur activité au-delà de 90
jours par an (art. 35 al. 2 LPméd).
d) La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi
sur les produits thérapeutiques LPTh; RS 812.21) règle le cas de la vente par
correspondance. Elle dispose, à l'article 27, que
la vente par correspondance de médicaments est en principe interdite
(al. 1). Une autorisation est toutefois délivrée aux conditions suivantes
: le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale; aucune exigence en matière
de sécurité ne s'y oppose; les conseils sont fournis dans les règles de l'art;
une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie
(al. 2). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 3). Les cantons
délivrent l'autorisation (al. 4). La doctrine relève que l'autorisation
d'exploiter une pharmacie pratiquant la vente par correspondance est délivrée
par le canton de situation de la pharmacie. Etant donné que le titulaire de
l'autorisation est habilité à fournir ses prestations dans toute la Suisse, une
seule autorisation suffit (Eichenberger/Jaisli/Richli, Heilmittelgesetz,
Bâle 2006, p. 250-251 et 273).
Ce qui précède conduit également à la conclusion qu'il n'y a pas, dans
le droit fédéral, de base légale permettant de soumettre la société Y. SA à une
autorisation du canton de Neuchâtel pour livrer des médicaments à des patients
résidant dans ce dernier ou de la soumettre à la surveillance disciplinaire de
ce canton pour ladite activité.
3. Il reste à examiner si et dans quelle mesure la
recourante est soumise aux dispositions de la loi de santé et si celles-ci
permettent de sanctionner la recourante (ou la société Y. SA) à raison de
violations d'obligations et de devoirs professionnels découlant de la LS ou de la LPTh dans le
cadre de la vente de médicaments, par correspondance, dans le canton de
Neuchâtel.
Ni l'intimé ni le département ne prétendent que cette activité de la
recourante serait soumise à une autorisation à délivrer par le canton de Neuchâtel,
et ce à juste titre comme exposé plus haut. On relèvera que si la LPTh règle le
cas de la vente par correspondance (art. 27), qui est une forme de
commerce de détail soumis à autorisation des cantons (art. 30; cf. Eichenberger/Jaisli/Richli,
op. cit. p. 273), elle ne prévoit pas de procédure disciplinaire
proprement dite, mais des mesures de surveillance et de contrôle (cf. par
exemple art. 58 ss LPTh).
La loi de santé a pour buts, entre autres objectifs, notamment de réglementer
l'exercice des professions de la santé (art. 4 let. e LS) et de
définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques
(art. 4 let. i LS), étant entendu que le canton ne peut exercer une telle
compétence que dans les limites définies par le droit fédéral. Les professions
de la santé soumises à autorisation au sens de cette loi comprennent en
particulier la profession de pharmacien (art. 52 al. 1 et 2 LS). Les professionnels
de la santé soumis à la loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent
des soins à des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont
l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art 53
al. 1 ss), qu'elles exercent cette activité à titre indépendant, ou à
titre dépendant sous leur propre responsabilité ou sous la responsabilité d'un
autre professionnel autorisé de la même branche (art. 53 al. 2 LS).
L'ensemble de ces professionnels de la santé est expressément soumis au régime
de l'autorisation. En effet, selon l'article 54 LS, toute personne qui
entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des
professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit
être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département. Font exception
les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton, mais seulement
pendant une durée de 90 jours par année civile au plus (art. 55 al. 2 LS).
Le département tient un registre cantonal des professions de la santé au sens
de l'article 52 (art. 60 al. 1 LS).
Il ne fait pas de doute que les articles 52 à 60a LS (constituant la
section 1 du chapitre 5, sous le titre "Professions réglementées")
énoncent de manière exhaustive les professionnels de la santé et qu'elle les
soumet tous au régime de l'autorisation délivrée par le département pour
exercer leur activité. Cette logique est indiscutable, car on ne conçoit pas
que l'on puisse réglementer ("pour des raisons de santé publique"
[art. 53 al. 1 in fine LS]) de manière détaillée l'exercice et le
contrôle de l'activité dans le domaine de la santé sans l'assortir d'une
autorisation cantonale. Il est donc également cohérent que les devoirs
professionnels imposés par la loi (art. 61 à 71 LS) s'appliquent expressément
aux professionnels de la santé au sens de l'article 53. Ainsi, l'article 61
al. 1 LS dispose
que "les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les
limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation
universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue".
Or les professionnels de la santé visés étant ceux soumis à une autorisation
(art. 54 LS), comme on l'a vu, il n'y a pas de place pour l'application
des devoirs professionnels à d'autres personnes que celles-là. Par conséquent,
il ne peut y avoir non plus de mesures disciplinaires pour une supposée
violation desdits devoirs par les autres personnes ou responsables
d'institutions (art. 123a et 123b LS).
4. Il résulte de ce qui précède que, en ce qui
concerne la recourante ou l'activité de la société Y. SA, une compétence
disciplinaire du pharmacien cantonal ou du département ne peut être déduite ni
du droit fédéral ni de la loi cantonale de santé. Faute de base légale, la
décision entreprise doit ainsi être annulée. L'intimé et le département
semblent considérer que des motifs de protection de la santé publique fondent à
eux seuls la mesure incriminée. C'est perdre de vue qu'une fin même aussi noble
que celle-là ne justifie pas n'importe quels moyens. Ceux-ci doivent s'inscrire
dans l'ordre légal. On peut au surplus douter sérieusement que la protection de
la santé publique requière impérativement, dans le cas de la vente de
médicaments par correspondance notamment, la multiplication des autorités
compétentes pour surveiller cette activité et sanctionner d'éventuelles
violations des devoirs professionnels. Cela étant, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus avant si on est en présence d'un comportement grossièrement
fautif de la recourante, comme le soutient l'intimé, ou seulement d'un cas
"à la limite de la procédure disciplinaire" ainsi que le relève le
département. Le cas échéant, il appartient à l'autorité de surveillance
disciplinaire du canton de Neuchâtel de prendre les mesures ou sanctions
utiles.
5. Vu l'issue du litige, il est statué sans frais
(art. 47 al. 2 LPJA). La recourante a droit à des dépens, qui peuvent
être fixés à défaut de mémoire du mandataire à 2'500 francs, tous honoraires,
frais et TVA compris (art. 66 al. 2, 69 TFrais, du 06.12.2012).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et annule la décision attaquée ainsi que la décision
de l'intimé du 10 janvier 2011.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son
avance de frais.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 francs à charge
de l'Etat.
Neuchâtel, le 18 février
2013
Art. 1
LPMéd
Objet
1 La présente loi, dans le but de
promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire,
de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des
professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire,
de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire.
2 Elle garantit la libre circulation
des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire
suisse.
3 Dans ce but, elle:
a.
fixe les exigences auxquelles doivent
répondre la formation universitaire et la formation postgrade;
b.
fixe les conditions d’obtention des
diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions
médicales universitaires;
c.
prescrit l’accréditation périodique des
filières d’études et des filières de formation postgrade;
d.
fixe les conditions de reconnaissance de
diplômes et de titres postgrades étrangers;
e.
établit les règles régissant l’exercice des
professions médicales universitaires à titre indépendant;
f.
fixe les exigences auxquelles doit répondre
le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre).
Art.
27 LPTh
Vente
par correspondance
1 La vente par correspondance de
médicaments est en principe interdite.
2 Une autorisation est toutefois
délivrée aux conditions suivantes:
a.
le médicament fait l’objet d’une ordonnance
médicale;
b.
aucune exigence en matière de sécurité ne
s’y oppose;
c.
les conseils sont fournis dans les règles
de l’art;
d.
une surveillance médicale suffisante de
l’action du médicament est garantie.
3 Le Conseil fédéral règle les
modalités.
4 Les cantons délivrent l’autorisation.