Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.219
Autorité:
CDP
Date décision:
18.12.2012
Publié le:
10.01.2013
Revue juridique:
RJN 2014, P.459
Titre:
Demande d'autorisation de mise en service d'un CT-Scan et d'une imagerie par résonnance magnétique (IRM). Clause du besoin. Liberté économique. Primauté du droit fédéral.
Résumé:
**Nonobstant le fait que la loi de santé du 6 février 1995 (LS) ne prévoit pas expressément la possibilité de faire recours auprès d'une instance cantonale contre les arrêtés du Conseil d'Etat rendus en application de l'arrêté concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe du 1er avril 1998 (arrêté sur les équipements) – la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître une contestation portant sur l'octroi d'une autorisation de mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM.
La clause dite du besoin est constituée de mesures prises par une autorité cantonale ou fédérale qui limitent l'offre ou le remboursement de certaines prestations, notamment sanitaires, en fonction de certains besoins. Le but visé par ces mesures peut relever de la maîtrise des coûts, de la protection de la santé publique ou de la qualité des prestations. En tant que restriction à un droit fondamental, soit plus précisément à la liberté économique, la clause du besoin doit respecter les conditions de l'article 36 Cst. féd. (base légale, intérêt public, proportionnalité, respect de la substance de la liberté). La clause du besoin peut en particulier protéger des biens de police ou servir à atteindre des buts de politique sociale.
L'article 83b LS ainsi que l'arrêté sur les équipements ne violent pas le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd.). La restriction apportée à la liberté économique par l'article 83b LS et par l'arrêté sur les équipements est conforme à l'article 36 al. 1 Cst. féd. Elle répond également à un intérêt public et ne relève pas d'une politique économique au sens strict (art. 36 al. 2 Cst. féd.). D'une part, l'objectif poursuivi par l'article 83b LS et l'arrêté sur les équipements, à savoir en particulier assurer la maîtrise des coûts de la santé, relève de la politique sociale. D'autre part, ces dispositions visent un but de police sanitaire, à savoir garantir la qualité et l'innocuité des soins de santé. La soumission à autorisation de la mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de médecine de pointe respecte en outre le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.) et ne touchent ni l'essence de la liberté économique ni celle du principe de libre concurrence (art. 36 al. 4 Cst. féd.).
____________________
Par arrêt du 16.12.2013 (réf. 2C_123/2013), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 2 AETL/EMP
Art. 3 AETL/EMP
Art. 5 AETL/EMP
Art. 27 CST.F/1999
Art. 29a CST.F/1999
Art. 36 CST.F/1999
Art. 49 CST.F/1999
Art. 94 al. 4 CST.F/1999
Art. 39 LAMAL
Art. 53 LAMAL
Art. 83b LS
Art. 124a LS
Art. 86 LTF
Art. 130 al. 3 LTF
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.12.2013
[2C_123/2013]
A. La société X. SA, dont le siège est à [...], a pour but l'exploitation d'une
clinique générale, ainsi que l'achat, la rénovation, l'exploitation et la vente
d'objets immobiliers, de produits ou de biens pharmaco-sanitaires. Le 27 avril
2011, elle a adressé au Conseil d'Etat une demande d'autorisation
de mise en service d'un CT-Scan et d'une imagerie par résonnance magnétique
(IRM).
Le Service cantonal de la santé publique (SCSP) du Département de la
santé et des affaires sociales (DSAS) a sollicité, par courrier du 13 octobre
2011, des renseignements complémentaires quant au nombre réel d'examens IRM et
CT-Scan requis par la société X. SA pour les exercices 2008 à 2010, ainsi qu'un
plan financier complet portant sur la durée de vie de l'IRM et du CT-Scan. Il a
également invité ladite société à se déterminer sur un éventuel partenariat
public privé et l'a informée que lorsque le dossier serait complet, celui-ci
serait transmis pour préavis au Conseil de santé, ainsi qu'à la commission ad
hoc "Clause du besoin" constitué par ledit conseil. Le 2 novembre
2011, la clinique a transmis au SCSP les informations sollicitées. Lors de sa
séance du 22 novembre 2011, le Conseil de santé a entérin.la composition de sa
commission ad hoc. En date du 22 janvier 2012, le SCSP a rendu un rapport à
l'attention de la commission ad hoc "Clause du besoin" concernant la
demande d'autorisation de mise en service d'une IRM et d'un CT-Scan par la
société X. SA. Par courriel du 26 janvier 2012, ce document, ainsi que la
composition de la commission ad hoc et l'intention de cette dernière
d'auditionner tant les représentants de la société susdite que ceux,
respectivement, du Centre C. SA, à [...], et de Hôpital neuchâtelois ont été
communiqués à la société X. SA, laquelle a pris position sur les différents
éléments portés à sa connaissance par courrier du 31 janvier 2012. A la suite
de sa séance du 13 février 2012, la commission ad hoc "Clause du
besoin" a préavisé, dans son ensemble, négativement la requête
d'autorisation du 27 avril 2011 de la société X. SA. Un projet de
procès-verbal de cette séance ayant été transmis par courriel du 23 février
2012 à ladite société, celle-ci a fait part de ses observations dans un
courrier ultérieur non daté. Le 30 mars 2012, le Conseil de santé a, par quatre
voix contre trois, également rendu un préavis négatif.
Par arrêté du 6 juin 2012, entrant en vigueur avec effet immédiat, le
Conseil d'Etat a refusé la demande d'octroi d'autorisation pour la mise en
service d'un CT-Scan et d'une IRM du 27 avril 2011. Il a considéré que ladite
requête ne répondait à aucun besoin avéré de santé publique, les délais
d'attente dans les instituts de radiologue actifs dans le canton étant
quasiment inexistants s'agissant des CT-Scan et plus que raisonnables en termes
de garantie d'accès aux soins concernant les IRM. De plus, la société X. SA
n'assumait pas les cas véritablement urgents médicalement d'orthopédie,
lesquels étaient pris en charge par le service de traumatologie de Hôpital
neuchâtelois, de sorte qu''elle n'avait pas de réel besoin de disposer d'une
IRM dans son enceinte. Le Conseil d'Etat a également relevé que des impératifs
de police sanitaire s'opposaient à l'octroi de ladite autorisation. D'une part,
compte tenu du faible nombre d'examens prévus par la société X. SA, en
particulier avec le CT-Scan, il y avait des risques importants qu'une qualité
suffisante des prestations ne fût pas assurée. D'autre part, ladite société
n'avait présenté, dans le cadre de son devoir de collaboration, aucune garantie
quant aux qualifications et au personnel, notamment médical, nécessaires au bon
fonctionnement d'un service de radiodiagnostic et plus particulièrement à
l'utilisation d'un équipement sensible comme une IRM. Le Conseil d'Etat a en
outre estimé que des motifs liés à la maîtrise des coûts justifiaient aussi le
refus de l'autorisation requise. Il a à cet égard précisé que la mise en
service d'une IRM et dans une moindre mesure d'un CT-Scan aurait pour effet,
s'agissant du Centre C. SA et de Hôpital neuchâtelois, la perte d'une partie de
leur activité d'examens, ce qui aurait pour conséquence une diminution de leurs
recettes et, dans le cas de Hôpital neuchâtelois, une augmentation probable du
déficit, qui devrait être supportée par les contribuables neuchâtelois.
S'agissant de la maîtrise des coûts, le Conseil d'Etat a encore indiqué que si
rien n'était entrepris pour contenir une évolution de l'offre d'équipements
radiodiagnostics allant au-delà du nécessaire quant aux besoins de la
population neuchâteloise, les assureurs-maladie seraient appelés à contribuer
d'une manière plus importante afin de couvrir les coûts de ces examens – en
augmentation de par l'accroissement de l'offre – avec pour conséquence une
hausse des primes d'assurance-maladie à la charge des assurés. Il a de plus
rappelé que la nouvelle planification hospitalière pour les années 2012 à 2014,
arrêtée en décembre 2011, ne confiait pas de mandat de prestations
hospitalières à la société X. SA, qui – déployant ainsi depuis début 2012 une
activité purement privée – n'avait pas accès au financement de l'Etat pour ses
prestations hospitalières, de sorte que l'octroi de l'autorisation demandée
serait en contradiction avec cette décision. Enfin, le Conseil d'Etat a retenu
que la constitutionnalité de l'article 83b de la loi de santé du 6 février 1995
(LS, RSN : 800.1) ne paraissait pas devoir être remise en cause et que
la conclusion d'une convention entre partenaires publics et privés ne
paraissait ici pas concevable.
B. La société X. SA interjette, par mémoire du 6
juillet 2012, recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cet arrêté, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, principalement à ce qu'il soit dit que la mise en service et
l'exploitation du CT-Scan et de l'IRM demandées le 27 avril 2011 ne sont pas
sujettes à autorisation du Conseil d'Etat, subsidiairement à ce que la mise en
service et l'exploitation du CT-Scan et de l'IRM soient autorisées, plus
subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat d'autoriser la mise
en service et l'exploitation du CT-Scan et de l'IRM. S'agissant de la recevabilité,
la recourante soutient que dans la mesure où l'arrêté du 6 juin 2012 du Conseil
d'Etat doit être considéré comme une décision émanant d'un exécutif cantonal
qui ne revêt pas un caractère politique prépondérant, la Cour de céans serait
l'autorité compétente pour connaître du litige. Quant au fond, elle se plaint
principalement d'une violation de sa liberté économique – dans la mesure où
l'arrêté dérogerait sans base constitutionnelle aux droits qui lui sont
conférés par l'article 27 de la Constitution fédérale (Cst. féd., RS : 101) –
ainsi que d'une restriction à la liberté économique contraire à l'article 36
Cst. féd. Elle invoque également une application arbitraire du droit de
procédure cantonal et la violation du principe de la bonne foi, au sens de l'article
9 Cst. féd., de même qu'une violation de certains droits constitutionnels cantonaux.
Plus spécifiquement, la recourante soutient que l'entier de la procédure aurait
été mené dans le seul but de protéger ses concurrents, qui seraient
subventionnés par le canton de Neuchâtel, que les principes applicables à la
procédure en vue de préparer une décision, notamment les règles sur la
récusation, auraient été violés et que la procédure de mise en œuvre de la
commission ad hoc "Clause du besoin" aurait été entachée d'arbitraire
et de violation du principe de la bonne foi. Le Conseil d'Etat aurait, d'une
part, cherché à influencer les membres de la commission ad hoc en auditionnant le
Centre C. SA et Hôpital neuchâtelois et, d'autre part, aurait faussement interprété
les réponses apportées par le représentant du Centre C. SA. Enfin, la
recourante allègue une violation de l'article 39 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS : 832.10) et du principe de
primauté du droit fédéral au sens de l'article 49 Cst. féd, ainsi qu'un déni de
justice.
C. Par courrier du 13 août 2012, la société X. SA
dépose un arrêt du Tribunal fédéral du 10
juillet 2012 [2C_673/2012], par lequel celui-ci prononce l'irrecevabilité
du recours interjeté par elle contre l'arrêté du 6 juin 2012 du Conseil d'Etat.
D. Dans ses observations du 31 août 2012, l'intimé
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'acte attaqué est un "arrêté"
émanant du Conseil d'Etat, à savoir d'un exécutif cantonal, rendu dans une
cause de droit public, puisqu'il porte sur la soumission à autorisation de la
mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de
médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public ou privé,
afin d'assurer notamment la maîtrise des coût de santé.
Cet acte a fait l'objet d'un recours en matière de droit public auprès
du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 10
juillet 2012 [2C_673/2012]. Relevant que, conformément à l'arrêté
concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres
équipements de médecine de pointe du 1er avril 1998 (ci-après :
arrêté sur les équipements, RSN : 800.100.02),
l'octroi de l'autorisation de mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM faisait
l'objet d'une clause du besoin et devait satisfaire à des impératifs de police
sanitaire et de gestion des coûts, la Haute Cour a considéré qu'une décision
sur ces questions ne revêtait pas un caractère politique prépondérant, au sens
de l'article 86 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF, RS : 173.110). Elle a également indiqué, en rapport avec
le présent recours, que la compétence de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal semblait reposer sur l'article 30 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 27 juin 1979 (LPJA, RSN : 152.130), selon lequel le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire
de recours.
b) La Cour de droit public du Tribunal cantonal examine d'office sa
compétence (art. 8 al. 1 LPJA; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, 1995, ad art. 8 LPJA, p. 63 ss).
Aux termes de l'article 124a LS, législation en
application de laquelle l'intimé a rendu son arrêté du 6 juin 2012, la procédure et les voies de
droit sont régies par la LPJA,
qui prescrit à son article 28 que les décisions du Conseil d'Etat ne peuvent
faire l'objet d'un recours auprès d'une instance cantonale que dans les cas
prévus par la loi. Or, l'article 124b al. 1 LS ne prévoit une possibilité de recours au Tribunal
cantonal que contre les décisions du Conseil d'Etat prises en application de
l'article 109 al. 2 LS, soit pour l'offre et la remise à titre gracieux ou
onéreux de médicaments, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige.
Cela étant dit, l'article 86 LTF oblige les cantons à instaurer un tribunal
comme dernière instance cantonale dans toutes les affaires sujettes au recours
en matière de droit public (FF 2001 p. 4124; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 86 LTF, ch. 3007 p. 1131 et les
références citées). Cette condition doit être mise en relation, compte tenu de
ce que le Tribunal fédéral n'exerce qu'un contrôle restreint en fait, avec la
garantie de l'accès au juge de l'article 29a Cst. féd. ainsi qu'avec son
corollaire inscrit à l'article 191b Cst. féd., à savoir l'obligation pour les
cantons d'instituer des autorités judiciaires. La loi prévoit cependant deux
exceptions. D'une part, pour les décisions revêtant un caractère politique
prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal
(art. 86 al. 3 LTF). D'autre part, l'exception d'un tribunal qui soit supérieur
tombe lorsqu'une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre
autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral
(art. 86 al. 2, 2ème partie de la phrase LTF). D'autres exceptions à
l'article 29a Cst. féd se trouvent à l'article 87 LTF qui traite du recours
contre un acte normatif, ainsi qu'à l'article 88 LTF relatif aux autorités
précédentes en matière de droits politiques. Les décisions de dernière instance
sont en outre exceptionnellement susceptibles de recours au Tribunal
administratif fédéral ou au Tribunal pénal fédéral, auquel cas l'article 86 al. 2 LTF ne trouve pas application. On peut citer
comme exemple de décisions cantonales devant directement être portées devant le
Tribunal administratif fédéral, les prononcés des gouvernements cantonaux en
relation avec la planification hospitalière et la tarification selon l'article 53 LAMal, domaine dans lequel le recours au
Tribunal fédéral est exclu par l'article 83 let. r LTF (Wurzburger,
in : Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 86 LTF, p. 836 ss et les
références citées).
Selon l'article 130
al. 3 LTF, les cantons disposent d'un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur de la LTF pour édicter les dispositions d'exécution
relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités
précédentes selon l'article 86 al. 2 et 3 (et 88 al. 2)
LTF, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge
prévu à l'article 29a Cst. féd. Plus particulièrement, et sous réserve de
l'article 86 al. 3 LTF, les décisions cantonales susceptibles de recours au
Tribunal fédéral doivent être rendues en dernière instance par des tribunaux
supérieurs ce qui, pour les cantons, nécessite une extension de leur
juridiction administrative. Le délai de l'article 130
al. 3 LTF étant échu, il convient de se demander comment agir dès le 1er
janvier 2009 si un canton n'a pas adapté sa législation et n'a pas encore prévu
expressément de recours à un tribunal supérieur à l'encontre d'une décision
administrative susceptible de recours en matière de droit public. Selon la
doctrine, et par analogie avec la jurisprudence rendue à propos de l'article
98a OJ, il y a lieu de considérer que l'article 86 al.
2 LTF est directement applicable. Sous réserve des cas de l'article 86 al. 3 LTF, la décision incriminée devra être attaquée
devant l'autorité judiciaire cantonale normalement compétente, soit en principe
le tribunal administratif ou le tribunal cantonal s'il intègre une Cour de
droit public et administratif. Un recours direct au Tribunal fédéral devra être
déclaré irrecevable, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire cantonale
qui paraît devoir se saisir de l'affaire (ATF 123 II 231
cons. 7 et 8; Wurzburger, op. cit., ad art. 86 LTF, ch. 8 p. 839 et les
références citées, en lien avec Ferrari, in : Commentaire de la LTF,
2009, ad art. 130 LTF, ch. 14 p. 1237; cf. également ATF 136 I 42, 135 II 94).
c) Comme déjà dit, dans son arrêt du 10
juillet 2012 [2C_673/2012], le Tribunal fédéral a jugé que l'octroi de
l'autorisation de mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM ne présentait pas
un caractère politique prépondérant, au sens de l'article 86 al. 3 LTF. Il a également admis que l'arrêté du 6 juin 2012 du Conseil d'Etat ne correspondait pas non
plus à un acte normatif cantonal susceptible d'un recours direct auprès de la
Haute Cour, en vertu de l'article 82 let. b LTF en lien avec l'article 87
al. 1 LTF (concernant les actes normatifs neuchâtelois, cf. ATF 135 V 309
cons. 1.3). L'arrêt litigieux constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA – qui reprend
l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS : 172.021) – concrétisant
l'arrêté sur les équipements. Il régit en effet une situation non pas abstraite,
mais concrète, dans la mesure où il refuse la demande d'octroi d'une
autorisation pour la mise en service d'un CT-Scan et d'une IRM, déposée par la
recourante le 27 avril 2011.
Dans ces
conditions, le recours n'étant pas directement recevable au Tribunal fédéral,
il reste à déterminer si le Tribunal administratif fédéral ne serait pas
compétent pour trancher le présent litige. L'article 53
al. 1 LAMal prévoit notamment que les décisions des gouvernements cantonaux
en matière de planification sanitaire selon l'article 39
LAMal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.
Comme déjà dit, l'article 83 let. r LTF exclut la compétence du Tribunal
fédéral s'agissant des décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été
rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'article 34 LTAF.
Cette dernière disposition a certes été formellement abrogée ensuite de la
révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (financement hospitalier)
du 21 décembre 2007 (RO 2008 2049, p. 2055; FF 2004 5207 ss). Toutefois, elle
est à présent incorporée aux articles 33 let. i LTAF et 53 al. 1 LAMal, à l'aune desquels le Tribunal
administratif fédéral est notamment compétent pour connaître des décisions des
gouvernements cantonaux visées à l'article 39 LAMal
et concernant les planifications et listes hospitalières (arrêts du TF du 25.04.2012
[2C_825/2011] cons. 1.2.4 et du 25.04.2012
[2C_104/2012] cons. 1.3; Häberli, in: Basler Kommentar –
Bundesgerichtsgesetz, 2011, ad art. 83 let. r LTF, ch. 271 s., p. 1094; Wurzburger,
op. cit., ad art. 83 LTF, ch. 149 s., p. 814). Dès lors que l'arrêté attaqué
n'entre pas dans cette catégorie, puisque la question de l'octroi de
l'autorisation de mise en service d'une IRM et d'un CT-Scan ne s'inscrit pas dans la planification de la couverture des besoins en
soins hospitaliers et l'établissement d'une liste des hôpitaux admis à
pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ni d'ailleurs dans
les autres cas de figure énoncés à l'article 53 al.
1 LAMal, la voie de recours auprès du Tribunal administratif fédéral est
fermée.
Par conséquent et au vu de
ce qui précède, il y a lieu d'admettre que – nonobstant le fait que la LS ne prévoit pas expressément la possibilité de faire
recours auprès d'une instance
cantonale contre les arrêtés du Conseil d'Etat rendus en application de
l'arrêté sur les équipements en matière d'autorisation de mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de médecine
de pointe – la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour
connaître de la présente contestation. Dans une telle hypothèse, la décision incriminée doit en effet être
attaquée devant l'autorité judiciaire cantonale normalement compétente, soit en
principe le tribunal administratif ou le tribunal cantonal s'il intègre une
Cour de droit public et administratif.
Respectant pour le surplus les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
d) La Cour de droit public du Tribunal cantonal ne dispose d'un plein
pouvoir d'examen – ou plus précisément d'intervention – que lorsque
l'inopportunité d'une décision peut être invoquée devant elle (art. 33
let. d LPJA; RJN
1995, p. 253 cons. 3b). Or, en matière de santé, aucune loi ne prévoit une
telle possibilité (art. 124 LS), de sorte que la Cour de céans examinera
uniquement si l'autorité inférieure a rendu une décision contraire au droit ou
a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (art. 33 let. a LPJA;
RJN 1990 p. 101 cons. 2c; arrêt du TA du 23.04.2003
[TA.2002.414] cons. 4).
e) La loi cantonale du 14
octobre 2011 portant modification de la loi de santé (LS; FO 2011 no 41), en particulier de la disposition
relative aux restrictions en matière d'équipement, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2012. En l'espèce, la clinique intéressée a déposé
une demande d'octroi d'une autorisation pour la mise en service d'une IRM et
d'un CT-Scan le 27 avril 2011. Comme dit ci-avant, le Conseil d'Etat a, par arrêté du 6 juin 2012, refusé ladite requête. L'état
de fait juridiquement déterminant dont dépend l'acceptation de la demande
d'autorisation s'est donc réalisé partiellement avant et partiellement après
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions introduites par la loi cantonale
du 14 octobre 2011. Que l'article 83a LS, dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2011, relatif aux restrictions en matière d'équipement, soit
applicable en l'espèce est sans incidence concrète dans la mesure où cette
disposition correspond à l'actuel article 83b LS, en vigueur depuis
le 1er janvier 2012. Les dispositions
applicables de la loi de santé sont ici mentionnées dans leur teneur au 1er janvier 2012.
2. a) Sur le plan formel,
la recourante invoque en premier lieu une violation du principe de la célérité de la procédure garanti par
l'article 29 al. 1 Cst. féd., dans la mesure où le Conseil d'Etat a rendu le 6
juin 2012 son arrêté, refusant la demande d'autorisation
du 27 avril 2011. La recourante
ne saurait être suivie sur ce point. En tant que l'exécutif
cantonal a rendu son arrêté, le
point de savoir s'il y a ou non retard injustifié au sens de l'article 29 al. 1
Cst. féd. – soit déni de justice formel ("formelle
Rechtsverweigerung") – ne présente plus d'intérêt actuel et ne saurait
par conséquent faire l'objet d'un examen, cela d'autant moins que la recourante
ne conclut pas à la constatation par la Cour de céans d'une violation du
principe de la célérité (ATF 129 V 411).
De plus, une éventuelle violation dudit principe ne rend pas nulle ou annulable
une décision attaquée (arrêt du TF du 22.12.2003
[H 259/03] cons. 4).
b) En deuxième lieu, la recourante soutient
que la commission ad hoc "Clause du besoin" aurait été composée sans
qu'elle ait été consultée et sans qu'elle ait pu faire valoir des motifs de
récusation. Plus spécifiquement, elle estime que le Dr F., ainsi que le Dr G.,
de l'Hôpital de [...] – qui avec le Dr W., P. et J., composaient ladite
commission ad hoc – auraient tous deux eu une opinion préconçue et un intérêt
personnel dans l'affaire.
aa) L'article 29 al. 1 Cst.
dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la
jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation
des membres d'une autorité administrative dont
la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur
indépendance ou leur impartialité. Au niveau du droit cantonal, l'article 11 LPJA prévoit que les
personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser, en
particulier, si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a) ou
si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. g).
L'article 12 al. 1 LPJA
dispose que les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à
rendre ou à préparer une décision si les conditions en sont réalisées. Selon
une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que
possible, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation. A défaut, le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en
prévaloir (ATF 136
I 207 cons. 3.4 et les références citées, 128 V 82
cons. 2b, 119
Ia 221 cons. 5a; arrêt du TF du 05.07.2011
[8C_131/2011] cons. 4; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et
impartial dans la jurisprudence récente, in : RJN 1990, p. 28 et les références
citées). La demande de récusation doit être déposée sans délai, sous peine de
péremption (Schaer, op. cit., ad art. 12 LPJA, p. 74 s.). Est donc
tardive et contraire à la bonne foi une telle demande formée à l'issue d'une
procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, du motif de
récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 132 II 485
cons. 4.3, 124
I 121 p. 122 cons. 2; SVR 2001 BVG 7, p. 28 et les références citées;
arrêts du TF du 05.04.2012
[9C_519/2011] cons. 3.1).
bb) En l'espèce, la recourante avait connaissance du
motif de récusation invoqué à compter du 26 janvier 2012, date à
laquelle la composition de la commission ad hoc
"Clause du besoin" lui a été communiquée par
courriel du chef du SCSP. C'est à ce moment là qu'elle aurait dû présenter sa demande de
récusation. La recourante a d'ailleurs, par courrier du 31
janvier 2012, pris position sur
différents aspects de la procédure d'autorisation de mise en service d'une IRM
et d'un CT-Scan, ainsi que sur divers éléments du dossier,
sans formuler toutefois de demande de récusation, alors que la composition de
la commission ad hoc avait déjà été portée à sa connaissance. Il s'ensuit que
la recourante est manifestement déchue de son droit de se prévaloir d'un
prétendu motif de récusation. Aussi importe-t-il peu de savoir si la commission
ad hoc "Clause du besoin" – qui, conformément aux articles 4 al. 2 et
5 al. 1 de l'arrêté sur les
équipements, examine la demande d'autorisation, puis la transmet au Conseil
de santé, avec son préavis, lequel préavise également la
demande avant que le Conseil d'Etat ne se prononce – doit être considérée comme
ayant été appelée à rendre ou préparer l'arrêté attaqué. Le
moyen tiré de la requête de récusation des Drs F. et G. s'avère ainsi mal
fondé.
c) Par courriel du 26 janvier 2012 du chef du
SCSP, la recourante a aussi été informée de l'intention de la commission ad hoc "Clause du besoin" d'entendre
tant ses représentants que ceux, respectivement, du Centre C. SA et de Hôpital
neuchâtelois. La recourante ne s'est pas opposée à cette manière de faire, ni
dans son courrier du 31 janvier 2012 adressé au SCSP, ni dans le cadre de la
séance du 13 février 2012 de la commission ad hoc, lors de laquelle elle a
participé à l'audition des représentants du Centre C. SA et de Hôpital
neuchâtelois, à qui elle a pu poser directement des questions. C'est dès lors
de manière tardive et contraire à la bonne foi qu'elle remet en cause, pour la
première fois dans son mémoire de recours, l'audition par la commission ad hoc "Clause du besoin" des
entités précitées. A cet égard, il est précisé que les allégations de la
recourante, selon lesquelles l'intervention du Centre C. SA et de Hôpital
neuchâtelois lors de la séance du 13 février 2012 visait à influencer les
membres de la commission ad hoc, ne sont pas convaincantes. Comme cela ressort
du procès-verbal de cette séance, la recourante a, dans sa demande du 27 avril
2011, fait état en particulier de la situation de saturation dans laquelle se
trouverait le Centre C. SA, ainsi que du manque d'installations médicales, du
genre de celles sollicitées, auquel serait confrontée la région de [...]. Il y
a dès lors lieu d'admettre que c'est dans le but d'obtenir des précisions et
éclaircissements quant aux faits invoqués par la recourante que le Centre C. SA
et Hôpital neuchâtelois ont été entendus par la commission ad hoc "Clause du besoin" en présence de celle-ci. Dans ces
conditions, le grief de violation du principe de la protection de la bonne foi,
au motif que des concurrents de la recourante auraient été invités à émettre
une opinion sur la notion de besoins, est infondé.
3. a) Sur le plan matériel, la clinique intéressée se plaint essentiellement d'une violation de la
liberté économique (art. 27 Cst. féd.) et des
principes de l'ordre économique (art. 94 Cst. féd.), plus spécifiquement de
l'absence de base légale et/ou constitutionnelle de la clause du besoin
instituée par l'article 83b LS et concrétisée par l'arrêté sur les
équipements (cf. art. 94 al. 4 Cst. féd.), ainsi que d'une violation du principe de primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd).
b) Selon l'article 27 al. 1 Cst.
féd, la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix
de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et
son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. féd.). Invocable tant par les personnes physiques que
morales, la liberté économique protège toute activité économique privée,
exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un
revenu (ATF 137
I 167 cons. 3.1, 135 I 130
cons. 4.2; cf. également ATF 136 I 197
cons. 4.4.1, 134 I 214
cons. 3). Organisée en institution privée à but lucratif, la clinique recourante
peut se prévaloir de ce droit fondamental à l'encontre des mesures étatiques
qui l'entravent dans l'exercice de ses activités (arrêts du TF du 19.04.2012
[2C_727/2011] cons. 3.1, publié partiellement in : ATF 138 II 191,
et du 24.07.2010
[2C_656/2009] cons. 4.3; cf. également ATF 130 I 26
cons. 4.1, 128
I 92 cons. 2a).
La liberté économique, au sens de l'article 27
Cst. féd, englobe le principe de l'égalité de traitement entre personnes
appartenant à la même branche économique, en vertu duquel sont interdites les
mesures étatiques qui causent une distorsion de la compétition entre
concurrents directs, c'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de
la concurrence. On entend par concurrents directs les membres de la même
branche qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire
les mêmes besoins. L'article 27 Cst. féd. garantit aux concurrents directs une
meilleure protection que celle de l'article 8 Cst. féd. : une mesure reposant
sur des motifs sérieux et objectifs et donc conforme à l'article 8 Cst. féd. peut
provoquer une distorsion entre concurrents directs prohibée par l'article 27 Cst.
féd. (ATF 130
I 26 cons. 6.3.3.1, 121 I 129
cons. 3d, 121
I 279 cons. 4a, 124 II 193
cons. 8b; arrêt du TF du 28.04.2010
[2C_763/2009] cons. 6.1; cf. également arrêts du TF des 23.06.2012
[2C_228/2011] cons. 4.1 et 29.08.2011
[2C_116/2011] cons. 7.1, in : SJ 2011 I 405). L'égalité de traitement entre
concurrents n'est toutefois pas absolue et autorise des différences, à condition
que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères
objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même (ATF 125 I 431
cons. 4b/aa; arrêt du TF du 29.08.2011
[2C_116/2011] cons. 7.1, in : SJ 2011 I 405). En outre, ces différences ne
peuvent en règle générale pas déroger au principe de la liberté économique, en
particulier si elles fondent des mesures menaçant la concurrence (cf. art. 94
al. 4 Cst. féd.; arrêt du TF du 19.04.2012
[2C_727/2011] cons. 3.2). A cet égard, il sied de rappeler que, conformément
à l'article 94 al. 4 Cst. féd., les dérogations au principe de la liberté
économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises
que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les
droits régaliens des cantons.
c) La liberté économique, au sens de l'article
27 Cst. féd., peut en outre être restreinte aux conditions de l'article 36 Cst.
féd. Aux termes de cette disposition, une restriction à une liberté
fondamentale est admissible si elle repose sur une base légale – qui, en cas
d'atteinte grave, doit être une loi au sens formel (al. 1) – si elle est justifiée
par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al.
2) et si elle est proportionnée au but visé (al. 3; ATF
136 I 197
cons. 4.4.1, 134
I 214 cons. 5.4, 133 I 27
cons. 3.1). Lorsque la restriction n'est pas grave, la base légale peut se
trouver dans des actes de rang infra-légal ou dans une clause générale. Pour
être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. féd.), une
restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé,
lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre
qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation
de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt
public (ATF 137
I 167 cons. 3.6). Conformément à l'alinéa 4 de l'article 36 Cst. féd., l'essence
des droits fondamentaux est inviolable.
Les restrictions à la liberté économique
peuvent prendre la forme de prescriptions cantonales instaurant des mesures de
police ("wirtschaftspolizeiliche
Massnahmen"), des mesures de
politique sociale ("sozialpolitische
Massnahmen"), ainsi que des
mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322
cons. 3a; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit Constitutionnel suisse, vol.
II, 2006, no 975 ss, p. 457 ss [ci-après : Auer/Malinverni/Hottelier,
vol. II]). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui
tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité
publiques, de même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne
foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41
cons. 4a et les références citées; arrêt du TF du 18.06.2010
[2C_268/2010] cons. 3.2.1). De même, une mesure qui vise à réduire les
coûts de la santé peut être considérée comme une restriction admissible de la
liberté économique, puisqu'elle poursuit un but d'intérêt public (ATF 130 I 26
cons. 6.2, 125 I 474
cons. 4b, 123
I 201, 110
Ia 99 cons. 5d). Sont en revanche prohibées les mesures de politique
économique ("wirtschaftspolitische
Massnahmen") ou de protection
d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223
cons. 4.2, 130
I 26 cons. 6.3.3.1, 125 I 209
cons. 10a, 322 cons. 3a et les références citées). En matière de politique
sanitaire, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un
prestataire de soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa
liberté économique est notamment limitée par l'intérêt public de contrôler les
coûts de la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des
prestations qu'ils obtiennent, c'est-à-dire à bénéficier d'un traitement égal
et non arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des
fonds publics (arrêts du TF des 23.06.2012
[2C_228/2011] cons. 4.1 et 19.04.2012
[2C_727/2011] cons. 3.1).
d) La clause dite du besoin est constituée de
mesures prises par une autorité cantonale ou fédérale qui limitent l'offre ou
le remboursement de certaines prestations, notamment sanitaires, en fonction de
certains besoins. Le but visé par ces mesures peut relever de la maîtrise des
coûts, de la protection de la santé publique ou de la qualité des prestations.
En tant que restriction à un droit fondamental, soit plus précisément à la
liberté économique, la clause du besoin doit respecter les conditions de
l'article 36 Cst. féd. (base légale, intérêt public, proportionnalité, respect
de la substance de la liberté; Ayer, La clause du besoin pour les
médecins et les cabinets médicaux, 2000, p. 3 ss et les références
citées). Tant la doctrine que la jurisprudence ont reconnu depuis longtemps que
la clause du besoin peut en particulier protéger des biens de police ou servir
à atteindre des buts de politique sociale. Le Tribunal fédéral n'a a priori pas
exclu qu'une limitation du nombre des médecins autorisés à exercer à la charge
de l'assurance obligatoire des soins puisse être justifiée par des
considérations de politique sociale, en particulier par un souci de contenir
les coûts croissants de la santé (ATF 130 I 26
cons. 6.2). En l'absence d'une règle de la Constitution fédérale les autorisant
(art. 94 al. 4 Cst. féd.), les clauses de besoin qui poursuivent un but de politique
économique sont prohibées (ATF 110 Ia 167
p. 172, 102
Ia 104 p. 114). Sont en revanche admises les clauses motivées par des buts
de police ou des considérations de politique sociale, même si elles impliquent
des effets collatéraux de politique économique. Il suffit qu'elles soient
prévues par la loi, qu'elles résultent d'un intérêt public prépondérant,
qu'elles soient proportionnées au but poursuivi et qu'elles ne vident pas de
son contenu l'essence même de la liberté économique (art. 36 Cst. féd). Ce
qui est décisif pour apprécier la constitutionnalité d'une clause du besoin,
c'est en définitive l'effet concrètement manifesté. Il faut vérifier sur la
base des effets concrets et non pas selon un plan conceptuel et abstrait si une
clause du besoin constitue une mesure interventionniste inadmissible ou non (arrêt du Tribunal administratif du canton du Tessin du
25.05.2007 [52.2006.331] cons. 3.2 et les références citées; Poledna, Bedürfnis und Bedürfnisklauseln im Wirtschaftsverwaltungsrecht,
in : Festgabe zum schweizerischen Juristentag 1994, p. 520).
e) A teneur de l'article
3 Cst. féd., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté
n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui
ne sont pas délégués à la Confédération. Cette disposition consacre le système
de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons : la première
possède et ne peut exercer que les compétences que la Constitution lui
attribue, toutes les autres appartenant aux seconds. Elle institue en d'autres
termes une clause générale de compétence au profit des cantons, lesquels
conservent l'ensemble des compétences que la Constitution n'attribue pas à la
Confédération (ATF 130 I 156
cons. 2.5; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit Constitutionnel suisse,
vol. I, 2006, no 977 s., p. 342 s. et les références citées
[ci-après : Auer/Malinverni/Hottelier, vol. I]).
En matière de santé, les
compétences de la Confédération se limitent à la réglementation des assurances
sociales, notamment des assurances maladie et accidents (art. 117 Cst. féd.),
ainsi qu'à certains domaines en lien avec la protection de la santé (art. 118,
119, 119a et 120 Cst. féd.), qui ne touchent pas le présent cas.
Le principe de la primauté du droit fédéral,
consacré par l'article 49 al. 1 Cst. féd., fait obstacle à l'adoption ou à
l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit
fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou
par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que
le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si
la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné,
une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre
but que celui recherché par le droit fédéral. Par ailleurs, dans la mesure où
une loi cantonale renforce l'efficacité de la réglementation fédérale, le
principe de la force dérogatoire n'est pas violé. En outre, même si, en raison
du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus
légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité
d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute
réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence
pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne
contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF
137 I 167
cons. 3.4 et les références citées; arrêts du TF des 29.05.2012
[2C_922/2011] cons. 3.3 et 19.04.2012
[2C_727/2011] cons. 3.3, publié partiellement in : 138 II 191).
4. L'article 83b LS
prescrit que, pour assurer la maîtrise des coûts de la
santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service
d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe,
dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à
l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé (al. 1). Les
critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par
arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont
régulièrement mis à jour (al. 2). L'autorisation peut être subordonnée à une
convention entre partenaires publics et privés (al. 3). En application de cette disposition, le Conseil d'Etat
a édicté l'arrêté sur
les équipements. Selon l'article 1 de l'arrêté, sont
considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de
médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du
Conseil d'Etat, au sens de l'article 83b LS, les appareils et
équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils, qui sont
particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou
encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés (let. a); qui ne
font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal
(let. b); ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement
qualifié (let. c). Conformément à la liste exemplative des équipements
visés, établie à l'article 2 al. 1 de l'arrêté sur les équipements, une
autorisation du Conseil d'Etat est en particulier requise pour la mise en service
d'IRM et de Scanner à rayons X. Une telle autorisation est en outre nécessaire
pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de
financement prévu, dépasse un million de francs (art. 2 al. 2 de l'arrêté sur
les équipements).
La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au SCSP, avec
pièces à l'appui (art. 3 al. 1 de l'arrêté sur les équipements). Le requérant
doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en
service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications
et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement (al. 2 ). Il
joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer
les coûts induits (al. 3). Le SCSP peut requérir tous autres renseignements ou
justificatifs utiles (al. 4). Aux termes de l'article 4 de
l'arrêté sur les équipements, lorsque le dossier est
complet, le SCSP le soumet à la commission spéciale que le Conseil de santé a
constituée à cet effet (al. 1). La commission examine la demande
d'autorisation, puis la transmet au Conseil de santé, avec son préavis (al. 2).
Dès qu'il est en possession du préavis du Conseil de santé, le Conseil d'Etat
se prononce sur la demande d'autorisation (art. 5 al. 1 de l'arrêté sur les
équipements). Selon l'article 5 al. 2 dudit arrêté, il accorde
l'autorisation, à moins que la mise en service de l'appareil ou de l'équipement
ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré (let. a); des
impératifs de police sanitaire ne s'y opposent (let. b); les coûts induits
ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu (let. c).
Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise
des coûts de la santé (art. 5 al. 3 de l'arrêté sur les équipements).
5. a) En l'espèce, la
recourante allègue entre autres une violation du principe de primauté du droit
fédéral au sens de l'article 49 Cst. féd.; plus spécifiquement, elle soutient
que l'arrêté sur les équipements serait contraire à l'article 39 al. 1 let. d LAMal, à teneur duquel, les établissements et celles de leurs divisions qui servent au
traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu
hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils
correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par
plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les
organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate.
Conformément à cette disposition, il
appartient aux cantons de planifier la couverture des besoins en soins
hospitaliers et d’établir une liste des hôpitaux admis à pratiquer à la charge
de l’assurance obligatoire des soins. Autrement dit, aux termes de l'article 39 al. 1 let. d LAMal, les cantons ne devront
élaborer qu’une seule liste – liste intégrale des hôpitaux – qui énumère tous
les hôpitaux nécessaires à la couverture des besoins en soins sans distinguer
ceux qui sont ouverts à tous les assurés (ayant une couverture de base) et ceux
qui sont uniquement accessibles aux personnes au bénéfice d’une assurance
complémentaire. Il n'est donc plus permis de faire une distinction entre les
assurés selon leur couverture d'assurance (Message du Conseil fédéral
concernant la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
[financement hospitalier] du 15 septembre 2004, in : FF 2004 5207, spéc. 5231 s.). L'arrêté sur les
équipements, qui a été édicté en application de l'article 83b LS, porte sur la soumission
à autorisation de la mise en service d'équipements techniques lourds et/ou
d'autres équipements de médecine de pointe dans le domaine hospitalier ou
ambulatoire, public ou privé, pour
des raisons de maîtrise des coûts de la santé ainsi que de sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants. Aussi,
contrairement à l'opinion de la recourante, l'article 83b LS, en application duquel a été rendu l'arrêté attaqué,
n'interfère pas dans le champ d'application de l'article 39 al. 1 let. d LAMal.
Relevons encore que
l'article 56 LAMal, intitulé "caractère économique des prestations",
ne s'oppose pas à ce que les cantons adoptent des mesures visant à contenir les
coûts de la santé, puisque le principe de l'économicité des soins, énoncé par
cette disposition de droit fédéral, ne règle pas de manière exhaustive cette
matière. De même, l'article 58 LAMal, qui garantit la qualité des prestations
médicales, semble laisser une marge de manœuvre aux cantons pour légiférer en
matière de mesures diagnostiques ou thérapeutiques – soit notamment en matière
de mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autre équipements de
médecine de pointe – à tout le moins tant que le Conseil fédéral n'aura pas
prévu de contrôles scientifiques et systématiques pour garantir la qualité ou
l'adéquation des prestations que l'assurance obligatoire des soins prend en
charge (al. 1). Le gouvernement fédéral n'a pour l'heure fait qu'un usage très
limité de cette faculté, soit par le biais de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur
la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé
par mammographie (RS 832.102.4; cf. également arrêt du Tribunal administratif du canton du Tessin du 25.05.2007
[52.2006.331] cons. 4.2 et les références citées), en tout cas pas de manière générale pour les
équipements techniques lourds et/ou équipements de médecine de pointe.
Dans ces conditions
force est d'admettre que l'article 83b LS et, partant, l'arrêté sur les
équipements, de même que l'arrêté du 6 juin 2012
relatif à une demande d'autorisation de mise en service d'un CT-Scan et d'une
IRM, qui fait application de cette législation, ne violent pas le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd.).
Le grief soulevé à cet égard par la recourante s'avère ainsi mal fondé.
b) Comme déjà dit,
la clinique intéressée, qui invoque essentiellement une violation de la liberté
économique (art. 27 Cst. féd.) et du principe de
l'ordre économique (art. 94 Cst. féd.), conteste la constitutionnalité de
l'arrêté sur les équipements et donc de l'article 83b LS instituant celui-ci.
aa)
Premièrement, elle prétend que la
restriction apportée à la liberté économique par l'article 83b LS et par l'arrêté sur les
équipements est contraire à l'article 36 al. 1 Cst. féd. Elle allègue le
défaut de base constitutionnelle et l'absence d'une norme suffisamment claire
et précise au niveau cantonal.
Lorsque la
recourante se plaint d'un défaut de base constitutionnelle, elle se réfère aux
conditions auxquelles l'article 94 al. 4 Cst. féd. soumet les dérogations au
principe de la liberté économique. L'article 36 al. 1 Cst. féd., quant à lui,
exige que les restrictions des droits fondamentaux reposent sur une base
légale, mais pas sur une base constitutionnelle. Dans un arrêt du 6 septembre
2004, le Tribunal fédéral a constaté que, contrairement à l'article 27 Cst. féd.
qui figure dans le chapitre concernant les droits fondamentaux du citoyen, l'article
94 Cst. féd. est inscrit dans la section 7 "Economie" du chapitre 2
"Compétences" qui fixe les buts que doivent promouvoir les pouvoirs
publics. Sous réserve d'exceptions (ATF 128 I 3 cons. 3
au sujet de la compatibilité de monopoles cantonaux avec la liberté
économique), il ne confère pas de droit au citoyen (arrêt du TF du 06.09.2004
[2P.134/2003] cons. 5.2; cf. également Auer/Malinverni/Hottelier, vol.
II, no 957 p. 451; Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 94, p. 730
ss; contra : Hofmann, La liberté économique suisse face au droit
européen, 2005, p. 80 ss et 100). Il paraît dès lors douteux que la recourante puisse
se prévaloir, comme d'un droit constitutionnel invocable en justice, des
principes de l'ordre économique inscrit à l'article 94 Cst. féd. Cela étant, il
n'est pas nécessaire d'examiner la controverse, dès lors que les griefs de la
recourante peuvent être examinés à la seule lumière des articles 27 et 36 Cst.
féd., la législation attaquée n'instituant pas – comme on le verra plus en
détail ci-après (cons. 5b/cc in fine et 5b/dd) – un monopole ou d'autres
inégalités entre les opérateurs d'une même branche en l'espèce. A cet égard, on
précisera déjà ici que la mise en service d'équipements
techniques lourds et/ou d'autres équipements de médecine de pointe est soumise à autorisation du Conseil d'Etat tant dans
le domaine hospitalier ou ambulatoire, que dans le secteur public ou privé (l'art. 83b al.1 LS). De plus, comme exposé
ci-après (cons. 5b/bb), la clause du besoin instituée par l'article
83b LS et concrétisée par l'arrêté
sur les équipements ne
poursuit pas un but de politique économique, qui pour être autorisé devrait
trouver son fondement dans une règle de la Constitution fédérale. On ne saurait dès lors parler de dérogations
("Abweichungen") au principe de libre concurrence
("Grundsatz des freien
Wettbewerbs") au sens de
l'article 94 al. 4 Cst. féd, de sorte que le moyen
que tire la recourante d'un prétendu défaut de base constitutionnelle est
infondé.
L'article 83b LS contient des règles de caractère général et abstrait. Il a été
adopté par le Grand Conseil en sa
qualité de législateur et a été soumis au référendum
facultatif. Cette disposition – qui prévoit une délégation législative
admise par la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24
septembre 2000 (Cst. NE, RSN : 101; art. 69 al. 2 Cst. NE), délégation, qui est
prévue dans une loi formelle et limitée à une matière déterminée – énonce de
manière suffisamment claire et précise les grandes lignes de la réglementation
fondant la restriction. En effet, l'article 83b LS précise le but de la délégation – à savoir la
maîtrise des coûts de la santé et la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants – ainsi que son objet et son étendue, soit la soumission à
autorisation du Conseil d'Etat de la mise en service d'équipements techniques
lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine
hospitalier ou ambulatoire, public ou privé. La délégation de l'article 83b al.
2 LS se trouve dans une norme qui a été elle-même
soumise au référendum, de sorte que cette disposition respecte toutes les conditions
de la délégation législative, une délégation étant d'ailleurs admissible dans
le domaine des libertés. L'arrêté sur les
équipements est lui aussi conforme aux conditions de la délégation,
puisqu'il a été édicté dans les limites de la compétence accordée (sur la
question de la délégation législative, cf. Auer/Malinverni/Hottelier, vol.
II, no 194, p. 91 s.; Schmidt Noël, La limitation des droits
fondamentaux en droit constitutionnel comparé, 2011, p. 51 ss). L'arrêté susdit répond ainsi parfaitement
aux exigences fixées par
l'article 36 al. 1 Cst., qui permet l'adoption de restrictions
graves aux droits fondamentaux, catégorie
dans laquelle peuvent en générale être classées les clauses du besoin, telle
que celle qui nous intéresse ici. Il s'ensuit que le grief tiré d'une
prétendue violation du principe de la légalité n'est pas non plus fondé.
bb) Deuxièmement,
selon la recourante, la soumission à autorisation du Conseil d'Etat de la mise
en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de
médecine de pointe ne serait pas justifiée par un intérêt public (art. 36 al. 2
Cst. féd.), parce qu'elle ne reposerait pas sur des motifs de sécurité publique,
de santé publique ou de politique sociale, mais sur des motifs
protectionnistes.
La restriction apportée à la liberté
économique par l'article 83b LS vise à freiner l'augmentation des coûts de la santé
et, par conséquent, des primes d'assurance-maladie. Il est de notoriété
publique que cette hausse pose un sérieux problème financier à de nombreux
ménages (arrêt du TF du 06.09.2004
[2P.134/2003] cons. 6.2). Or, comme exposé ci-avant (cons. 3c), une
restriction de la liberté économique peut se justifier par un intérêt public à
la maîtrise des coûts de la santé. Cette position est non seulement étayée par
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui précise bien cette notion
d'intérêt public (ATF 130 I 26
cons. 6.2), mais également par les décisions du Conseil fédéral en matière de
listes d'hôpitaux et d'acquisition de matériel lourd (RAMA 5/2001, p. 377 ss,
4/1999, 356 ss, 3/1999, 211 ss, 6/1998, 521 ss). Dans ce dernier contexte, le
Conseil fédéral a – dans sa décision du 10 mai 2000, relative aux tarifs des
prestations IRM dans le canton de Schaffhouse – estimé que l'intérêt public à
la maîtrise des coûts primait l'intérêt à la sauvegarde de l'économie locale.
Plus précisément, il a jugé que la question de l'utilisation économique des
appareils à résonance magnétique se posait dans une perspective générale
englobant l'ensemble du territoire national et non pas seulement dans une
perspective purement régionale, qu'en Suisse actuellement déjà, les appareils
IRM représentaient à peu près le double de ce qui était normalement nécessaire
du point de vue de l'économie générale et qu'une densité aussi importante d'IRM
était possible en Suisse parce que les tarifs actuels pour l'utilisation de ces
équipements permettaient apparemment aussi de financer des surcapacités par le
biais de l'assurance obligatoire des soins. L'objectif poursuivi par l'article
83b LS et l'arrêté sur les
équipements, à savoir en particulier assurer la maîtrise des coûts de la
santé, relève donc de la politique sociale et est admissible, à mesure que –
comme pour la recourante, dont les patients sont pour l'essentiel des résidents
neuchâtelois, à tout le moins, suisses – les prestations fournies doivent être
prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. Relevons encore que
l'article 83b LS et l'arrêté sur les équipements qui concrétise cette
disposition visent également un but de police sanitaire, à savoir garantir la
qualité et l'innocuité des soins de santé, en veillant en particulier à ce que
le nombre de patients par unité d'équipement nécessaire pour maintenir un
niveau suffisant de compétence des professionnels de la santé soit fourni
(Rapport du 10.12.1997 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet
de loi portant révision de la loi de santé (clause de besoin concernant les
équipements lourds, ch. 3, p. 4). Dans ces conditions, force est de constater
que la restriction contestée répond bien à un intérêt public et ne relève pas
d'une politique économique au sens strict. Sur ce dernier point, on ne saurait
suivre la recourante lorsqu'elle soutient que la soumission à autorisation de la
mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de
médecine de pointe reposerait sur des motifs protectionnistes, la législation
cantonale querellée s'appliquant – comme déjà dit –tant dans le domaine
hospitalier ou ambulatoire que dans le secteur public ou privé. Le moyen
soulevé à cet égard par la recourante s'avère donc infondé.
cc) Troisièmement, la clinique intéressée
allègue la violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.
féd.), selon lequel le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, doit
être celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu
du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cons. 3c ci-avant;
cf. également ATF 128 I 92, 127 II 306
cons. 8, 125
I 474 cons. 3).
On soulignera tout
d'abord que la mesure critiquée ne se rapporte pas directement à l'exercice de
la profession de médecin, mais à l'autorisation de la mise en service
d'équipements techniques lourds et/ou d'autres équipements de médecine de
pointe et, partant, indirectement à l'admission au système d'assurance sociale,
puisque les prestations fournies par les appareils médicaux en cause devront –
pour autant que, comme pour la recourante, les patients soient pour l'essentiel
des résidents neuchâtelois, à tout le moins, suisses – être prises en charge, à
tout le moins dans une large proportion, par l'assurance obligatoire des soins.
Or, dans sa jurisprudence développée en matière de limitation de l'admission
des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire, le Tribunal fédéral a admis que ce domaine était assez largement
soustrait à la liberté économique aux niveaux constitutionnel et légal (ATF 130 I 26
cons. 4.3). Il a également jugé que, si la liberté économique ne conférait en
principe aucun droit à une prestation de la part de l'Etat (ATF 124 I 107
cons. 3c),
elle ne pouvait pas non plus octroyer aux médecins exerçant à titre privé le
droit de fournir des prestations qui seraient dans une certaine mesure à la
charge de l'assurance-maladie obligatoire (ATF 130 I 26
cons. 4.5; cf. également arrêt du TF du 06.09.2004
[2P.134/2003] cons. 3.2 et les références citées).
Cela étant précisé,
la soumission à autorisation de la mise en service d'équipements techniques
lourds et/ou d'autres équipements de médecine de pointe n'est pas, il est vrai,
le seul facteur important influant sur les coûts de la santé, mais il existe un
certain rapport entre les techniques de traitement et de diagnostic de plus en
plus complexes, pointues et chères et les coûts de la santé. D'autres facteurs
influent également dans ce domaine, tels que par exemple l'évolution
démographique, le vieillissement de la population, la survenance de maladies
inconnues, l'augmentation du prix des médicaments, les exigences accrues des
patients, etc., mais il s'agit là d'éléments sur lesquels on n'a que peu de
prise (arrêt du TF du 06.09.2004
[2P.134/2003] cons. 6.3). Le moyen mis en œuvre par l'article 83b LS et concrétisé par l'arrêté sur les
équipements développe incontestablement un effet vis-à-vis du but de maîtrise
des coûts de la santé poursuivi par cette législation, de sorte qu'il permet de
réaliser à tout le moins l'un des objectifs d'intérêt public de cette
réglementation. Le fait que cette mesure puisse être insuffisante pour atteindre
pleinement le but visé n'est en tout les cas pas contraire au principe de la
proportionnalité, l'efficacité relevant de la question de la gestion (Schmidt
Noël, op. cit., p. 77; ** Moor**, Systématique et illusion du principe de
la proportionnalité, in : Les droits individuels et le juge en Europe, mélanges
offerts à Fromont, 2001, p. 332). La recourante ne démontre par ailleurs
pas que les mesures qu'elle préconise (sanction en cas de manquements aux
exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des
prestations [art. 59 LAMal]) porteraient une atteinte moindre aux intérêts
privés qu'elles toucheraient. Au demeurant, on ne saurait nier que les
fournisseurs sont déjà – et depuis longtemps, au travers de la législation
fédérale – encouragés à réduire les coûts de la santé dans le sens indiqué par
la recourante. Or, ces coûts continuent malgré tout d'augmenter, ce qui peut
justifier que d'autres moyens soient recherchés et mis en place, en
particulier, au niveau cantonal. A cet égard, on rappellera que – comme exposé
ci-avant (cons. 5a) – les cantons conservent une marge de manœuvre pour adopter
des mesures visant à contenir les coûts de la santé, ainsi que pour légiférer
en matière de mesures diagnostiques ou thérapeutiques et, partant, de garantir
la qualité des prestations médicales.
La mesure critiquée
respecte également le principe de la proportionnalité en ce qui concerne le but
de police sanitaire, à savoir garantir la qualité et l'adéquation des
interventions, en veillant, d'une part, à ce que le nombre de patients par
unité d'équipement nécessaire pour maintenir un niveau suffisant de compétence
des professionnels de la santé soit fourni et, d'autre part, à ce que les
risque d'application inadéquate et superflue, pouvant résulter d'une
surabondance d'équipements, soient évités. Le moyen consistant à soumettre à
autorisation la mise en service d'équipements techniques lourds et/ou d'autres
équipements de médecine de pointe est propre à atteindre le but de police
sanitaire visé, l'article 3 de l'arrêté sur les
équipements imposant notamment au requérant de l'autorisation qu'il démontre que l'appareil ou l'équipement, dont il demande la mise en
service, répond à un besoin de santé publique et qu'il justifie des
qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
La mesure susdite est en outre également appropriée. Contrairement à l'opinion de la recourante, l'article
72 LS, qui règlemente la question de l'autorité de
surveillance pour les professions de la santé, n'a pas la même portée, quant au
but de police sanitaire énoncé ci-avant, que le moyen mis en œuvre par
l'article 83b LS et par l'arrêté sur les équipements. La recourante
n'indique en outre pas ni ne démontre quelles autres mesures porteraient une
atteinte moindre aux intérêts privés qu'elles toucheraient. Dans tous les cas,
à mesure que les dispositions cantonales en cause poursuivent deux buts
d'intérêt public, soit un objectif de politique sociale et un de police
sanitaire, il suffit que les normes en question respectent – s'agissant de leur
contrôle abstrait – le principe de proportionnalité pour l'un de ces deux buts
d'intérêt public pour que les dispositions querellées ne soient pas annulables.
On indiquera encore
que la limitation pouvant ressortir de l'article 83b LS et de l'arrêté sur les équipements
ne porte pas atteinte à la neutralité entre concurrents, respectivement au
principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même
branche économique, puisqu'elle s'applique – comme déjà dit – tant dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, que dans le secteur
public ou privé. A cet égard, on
relèvera que, selon la jurisprudence pertinente en matière de limitation de
l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de
l'assurance-maladie obligatoire (ATF 130 I 26
cons. 6.3.3.1), une mesure de politique sociale de ce genre n'est pas critiquable
du seul fait qu'elle a un effet indirect envers les concurrents : des intérêts
publics légitimes peuvent justifier un traitement inégal proportionné; ce qui
est prohibé, c'est une intervention dans la concurrence non justifiée par un
intérêt public (arrêt du TF du 06.09.2004
[2P.134/2003] cons. 6.3).
Par conséquent et
au vu de ce qui précède, la mesure critiquée est compatible avec le principe de
l'égalité de traitement entre concurrents et respecte le principe de la
proportionnalité, de sorte que les griefs soulevés sur ce point par la
recourante doivent être rejetés.
dd) La clinique intéressée soutient enfin que la soumission à autorisation d'équipements techniques lourds et/ou d'autres
équipements de médecine de pointe vide
de toute substance la liberté économique, plus spécifiquement l'égalité de
traitement entre concurrents, en violation de l'article 36 al. 4 Cst. féd. Elle
étaye son argumentation par le fait que la 3ème révision de la LAMal,
en vigueur depuis le 1er janvier 2012, ayant mis sur un pied d'égalité
tous les établissements fournisseurs de soins en Suisse, des discriminations,
qui fausseraient la concurrence, ne sauraient résulter des législations
différentes entre cantons.
En réalité, l'article 83b LS et l'arrêté sur les
équipements qui le concrétise ne touchent pas l'essence de la liberté
économique de la recourante, ni d'ailleurs du principe de libre concurrence. En
effet, ces normes n'empêchent aucun médecin ni aucun établissement d'être actif
dans le domaine de la fourniture de soins de santé. Elles n'instituent pas non plus un monopole et ne faussent
pas l'égalité entre concurrents,
à mesure qu'on peut notamment considérer qu'il existe des distinctions
objectives, en particulier des réalités diverses au niveau économique et en
terme de besoin, qui justifient un traitement différencié en matière de planification
sanitaire selon les cantons. Cela
étant, l'obligation pour l'Etat de se comporter de manière neutre sur le plan
de la concurrence n'est pas absolue (Aubert/Mahon, op. cit., ad art. 94,
p. 730 ss, spéc. no 7 et 8, p. 735). Comme déjà dit (cons. 3b et 3c ci-avant),
les restrictions à la liberté économique peuvent consister en des mesures de
police ou d'autres mesures d'intérêt général tendant à procurer du bien-être à
l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à accroître ce bien-être, telles
des mesures sociales ou de politique sociale. Ces restrictions ne doivent
toutefois pas se fonder sur des motifs de politique économique et intervenir
dans la libre concurrence pour favoriser certaines formes d'exploitation en
dirigeant l'économie selon un certain plan (arrêt du TF du 23.03.2005
[2A.452/2004] cons. 4.2 et les références citées). Contrairement à l'opinion de la recourante, la clause
du besoin instituée par l'article 83b LS et concrétisée par l'arrêté sur les
équipements – qui, comme exposé ci-avant (cons. 5b/bb), poursuit un
but tant de police sanitaire que de politique sociale, à l'exclusion d'un objectif de pure politique
économique – n'a d'incidence que
sur la mise en service d'équipements
techniques lourds et/ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, mesure qui ne saurait être considérée comme
une restriction contraire au noyau intangible de la liberté économique, qui protège également – comme
indiqué ci-avant (cons. 3b) – l'égalité
de traitement entre concurrents.
Le moyen que la recourante tire d'une prétendue violation de l'article 36 al. 4
Cst. féd. doit donc être rejeté.
c) Reste à examiner
si l'autorité intimée a fait une application correcte des dispositions dont la
recourante a contesté à tort la constitutionnalité. A cet égard, la recourante
soutient que l'application de l'article 83b LS, plus spécifiquement de l'arrêté sur les
équipements, violerait le principe de la proportionnalité et qu'une
autorisation de mise en service aurait dû lui être délivrée.
Conformément à
l'article 2 de l'arrêté
sur les équipements, les IRM et les Scanner à rayons X, soit les appareils
médicaux que souhaite mettre en service la recourante, sont soumis à
autorisation du Conseil d'Etat. Comme mentionné par ce dernier dans ses
observations du 31 août 2012, la soumission à autorisation desdits équipements
techniques lourds n'est pas tant due aux coûts directs liés à leur acquisition,
mais bien plus aux coûts indirects que génèrent leur utilisation pour
l'assurance obligatoire des soins, en particulier dans un éventuel contexte de
suréquipement. Au vu de ce but de politique sociale, mais également de
l'objectif de police sanitaire énoncé ci-avant (cons. 5b/bb et 5b/cc) –
soit garantir la qualité et l'innocuité des soins de santé, en veillant, d'une
part, à ce que le nombre de patients par unité d'équipement nécessaire pour maintenir
un niveau suffisant de compétence des professionnels de la santé soit fourni
et, d'autre part, à ce que les risque d'application inadéquate et superflue,
pouvant résulter d'une surabondance d'équipements, soient évités – on ne
saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend, sans autre explication, que
la liste exemplative des équipements visés par l'article 83b LS ne serait plus d'actualité, sous-entendu que
les IRM et les Scanner à rayons X ne devraient peut-être plus y figurer.
Cela étant précisé, on rappellera que, si l'article 5 al. 2 de l'arrêté sur les
équipements consacre le principe
de l'octroi de l'autorisation (cf. cons. 4 in fine ci-avant), il n'en demeure pas
moins que, selon l'article 3 al. 2 dudit arrêté, le
requérant de l'autorisation doit notamment démontrer que
l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de
santé publique, ainsi que justifier des qualifications et du personnel nécessaires
pour en assurer le fonctionnement.
aa)
Or, en l'occurrence, la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle disposait
ou pourrait très vraisemblablement disposer du personnel, en particulier
médical, indispensable à une utilisation adéquate et conforme des équipements
dont elle sollicitait l'autorisation de mise en service. A fortiori, elle n'a
pas non plus démontré que ce personnel possédait les qualifications professionnelles
requises pour assurer le fonctionnement de l'IRM et du CT-Scan. Certes, la
recourante a joint à sa demande du 27 avril 2011 une attestation du Dr K.,
spécialiste FMH en radiologie, à teneur de laquelle ce praticien déclarait
accepter le poste de médecin-chef du service radiologique de la clinique intéressée
à un taux d'occupation de 100 %. La recourante s'est toutefois par la
suite gardé d'informer l'autorité compétence de la démission, avec effet à fin
décembre 2011, du Dr K. Ce n'est que lors de la séance du 13 février 2012 de la
commission ad hoc "Clause du besoin" que la clinique intéressée –
confrontée à cet état de fait – a admis que ledit spécialiste ne travaillait
plus pour elle qu'un jour par semaine. A cette occasion, la recourante a précisé
qu'elle disposait d'une attestation d'un radiologue agréé dans les cantons de
Vaud, Fribourg et Genève, ainsi qu'au Valais et au Jura, qui était prêt à s'engager
si la clinique obtenait l'autorisation de mise en service d'une IRM et d'un
CT-Scan. La recourante n'a toutefois, à ce jour, pas déposé une telle
attestation.
Dans
ces conditions et à mesure que l'exigence consistant à justifier des
qualifications et du personnel nécessaires pour assurer le fonctionnement des
appareils médicaux concernés rentre dans la notion d'impératifs de police
sanitaire de l'article 5 al. 2 let. b de l'arrêté sur les
équipements – cette condition visant à protéger la santé publique, en
garantissant une utilisation correcte et appropriée d'équipements techniques
lourds et/ou d'autres équipements de médecine de pointe – il y a lieu
d'admettre que le refus de l'autorisation de mise en service de l'IRM et du
CT-Scan sollicitée par la clinique intéressée est déjà justifié pour ce motif.
Au vu des circonstances et compte tenu du but de police sanitaire poursuivi
par les normes en cause, cette mesure apparaît en outre proportionnée, ce
d'autant que le nombre d'examens par année que la recourante prévoit de mener
avec les appareils litigieux ne semble pas pouvoir garantir le maintien d'un niveau suffisant de compétence
des professionnels appelés à utiliser l'IRM et le CT-Scan, ce qui implique
également un problème de qualité de la prestation et donc de santé publique.
bb) Par
surabondance d'argumentation, on rappellera que l'exigence du besoin, consacrée
en particulier par articles 3 al. 2 et 5 al. 2 let. a de l'arrêté sur les équipements,
est justifiée par un objectif de maîtrise des coûts de la santé et, partant,
par un but de politique sociale, à mesure où les prestations diagnostiques ou
thérapeutiques fournies au moyen des équipements concernés sont mises à la
charge de l'assurance obligatoire de soins, comme cela serait – dans une très
large mesure – le cas de la recourante.
Il résulte du
dossier que le canton de Neuchâtel compte actuellement trois IRM. Deux
instituts privés d'imagerie/radiologie disposent de cette technologie, soit une
IRM au Centre C. SA, à [...], et une à l'institut T. SA, à […]. Hôpital
neuchâtelois exploite également une IRM sur son site de […], à […], en lien
avec les missions qui lui sont confiés par l'Etat dans le cadre de la
planification hospitalière, notamment l'activité femme-mère-enfant. Mis en lien
avec la population du canton, cela représente 17.4 IRM par million d'habitants,
une IRM supplémentaire faisant passer la population neuchâteloise à un rapport
de 23.2 IRM par million d'habitants. Pour les cantons latins sans hôpitaux
universitaires – ce qui est le cas de Neuchâtel – la moyenne est de 23.6 IRM
par million d'habitants. Concernant les CT-Scan, le canton en compte
actuellement quatre. Chacun des deux instituts privés d'imagerie/radiologie
dispose d'un CT-Scan, Hôpital neuchâtelois exploitant également un CT-Scan sur
son site de […], à […], et un autre sur son site de [...], soit sur chacun de
des deux sites considérés de soins aigus. En termes relatifs en lien avec la
population du canton, cela représente 23.2 CT-Scan par million d'habitants. La
mise en service d'un CT-Scan supplémentaire pour la population neuchâteloise
représenterait un rapport de 29.1 CT-Scan par million d'habitants, alors que la
moyenne suisse des cantons latins, pour lesquels des statistiques existent, se
situe à 28.1 CT-Scan par million d'habitants. Il s'ensuit que si l'implantation
d'une IRM supplémentaire dans le canton de Neuchâtel maintiendrait ce dernier
dans la moyenne des cantons latins sans hôpitaux universitaires, il en va
différemment s'agissant de l'installation d'un nouveau CT-Scan, laquelle
placerait Neuchâtel au-dessus de la moyenne. Cela étant, si ces chiffres
peuvent être indicatifs des besoins de santé publique d'un canton en matière de
mise en service d'équipements techniques lourds et/ou
d'autres équipements de médecine de pointe, il n'en demeure pas moins que
l'évaluation du besoin de santé publique doit se faire en fonction de la
situation concrète du canton concerné.
Or, en l'espèce, la recourante a admis, en
particulier lors de la séance du 13 février 2012 de la commission ad hoc
"Clause du besoin", que pour les IRM qualifiées de non urgentes le
temps d'attente était actuellement d'une dizaine de jours, les examens urgents
étant pris dans des délais plus courts. S'agissant des cas nécessitant un
scanner, la clinique intéressée a reconnu que ceux-ci pouvaient être pris très
rapidement. Le Centre C. SA, auprès de qui la recourante sous-traite les
examens, a confirmé ces éléments, en précisant qu'il n'y avait pas vraiment de
délai d'attente pour le scanner et que les examens d'IRM urgents pouvaient être
pris dans les un à deux jours, dans tous les cas dans les quatre jours.
L'institut d'imagerie/radiologie susdit a également indiqué que, même si cela
n'était pas sans poser problème, un élargissement des plages-horaires était
envisageable afin de répondre à l'augmentation du nombre d'examens d'IRM dans
le canton. Quant à Hôpital Neuchâtelois, il a répondu à la question portant sur
la stratégie pour faire face à l'augmentation des demandes d'examens d'IRM dans
le canton, posée lors de la séance précitée de la commission ad hoc, en
mentionnant avoir réorganisé sa planification et les vacations, ainsi qu'étendu
ses plages-horaires pour raccourcir les délais d'attente et améliorer la prise
en charge. Le temps d'attente était ainsi actuellement de trois à quatre jours
pour les cas semi-urgents, les examens relatifs aux "vraies urgences"
étant assurés dans des délais plus courts. Concernant les scanners, Hôpital
neuchâtelois a notamment indiqué qu'il y avait encore un potentiel
d'élargissement des plages-horaires. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à l'autorité intimée, qui a correctement interprété les réponses
données par le Centre C. SA lors de la séance du 13 février 2012 de la commission
ad hoc "Clause du besoin", d'avoir fait preuve d'arbitraire en
considérant qu'au vu de la situation au jour de l'arrêté du 6 juin 2012 – plus
spécifiquement des délais d'attente raisonnables à cette date pour l'exécution
des examens d'imagerie et radiologie – la mise en service d'une IRM et d'un
CT-Scan ne répondait pas à un besoin de santé publique avéré. A cet égard, on
relèvera encore qu'une part importante des examens effectués ce jour relève du
secteur de l'ostéo-articulaire et que la clinique intéressée n'assume pas de
véritables urgences dans ce domaine.
cc) Par conséquent et puisque notamment la
conclusion d'une convention entre partenaires publics et privés (art. 83b al. 3
LS) n'a pas été possible, il y a lieu de constater que c'est à juste titre que
le Conseil d'Etat a refusé d'octroyer à la recourante l'autorisation requise.
6. Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le
recours et à confirmer l'arrêté attaqué. Succombant, la recourante
supportera les frais de la cause (art. 47 al. 1 LPJA) et elle n'a pas droit à
des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de
1'400 francs, et les débours par 140 francs, montants partiellement
couverts par son avance de frais de 770 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 décembre
2012
Art.
39 LAMal
Hôpitaux
et autres institutions
1 Les
établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement
hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de
mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:
a.
garantissent une assistance médicale
suffisante;
b.
disposent du personnel qualifié nécessaire;
c.
disposent d’équipements médicaux adéquats
et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d.
correspondent à la planification établie
par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les
besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en
considération de manière adéquate;
e.
figurent sur la liste cantonale fixant les
catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats.
2 Les
cantons coordonnent leurs planifications.1
2bis Dans
le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus
d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les
cantons n’effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine
quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.2
2ter Le
Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en
considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable
les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.3
3 Les
conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance,
aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou
d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures
de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements
médico-sociaux).4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement
hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF ** 2004** 5207).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur
depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF ** 2004** 5207).
3 Introduit
par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur
depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF ** 2004** 5207).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en
vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF ** 2004** 5207).
Art. 531 LAMal
Recours
au Tribunal administratif fédéral
1 Les
décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47,
48, al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55 a peuvent faire l’objet d’un recours au
Tribunal administratif fédéral.
2 La
procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral2 et la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3. Les
exceptions suivantes sont réservées:
a.
les preuves et faits nouveaux ne peuvent
être présentés que s’ils résultent de l’acte attaqué; toute conclusion nouvelle
est irrecevable;
b.
les art. 22 a et 53 PA ne sont pas
applicables;
c.
le délai fixé par le Tribunal administratif
fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être
prolongé;
d.
un échange ultérieur d’écritures au sens de
l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement;
e.
le grief de l’inopportunité ne peut être
invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l’art. 39.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement
hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF ** 2004** 5207).
2 RS 173.32
3 RS 172.021
Art. 86
LTF
Autorités
précédentes en général
1 Le recours est recevable contre les
décisions:
a.
du Tribunal administratif fédéral;
b.
du Tribunal pénal fédéral;
c.
de l’Autorité indépendante d’examen des
plaintes en matière de radio-télévision;
d.
des autorités cantonales de dernière
instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral
ne soit pas ouvert.
2 Les cantons instituent des tribunaux
supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal
fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision
d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le
Tribunal fédéral.
3 Pour les décisions revêtant un
caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité
autre qu’un tribunal.
Art. 1301 LTF
Dispositions
cantonales d'exécution
1 Les
cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale
suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation
et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art.
80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir
l’accès au juge prévu à l’art. 29 a de la Constitution. Si un code de
procédure pénale suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après
l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté
les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions
d’exécution.
2 Les
cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile
suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation
et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art.
75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir
l’accès au juge prévu à l’art. 29 a de la Constitution. Si un code de
procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après
l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir
consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les
dispositions d’exécution.
3 Les
cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à
l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86,
al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir
l’accès au juge prévu à l’art. 29 a de la Constitution.
4 Jusqu’à
l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à
titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes
législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter
les délais prévus aux al. 1 à 3.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à
jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF ** 2006** 2969).