Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.73
Autorité:
CDP
Date décision:
12.04.2011
Publié le:
11.07.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.335
Titre:
L'assistance judiciaire n'est pas accordée pour poursuivre une créance prescrite. Problème de l'interruption de la prescription. Notion de la cause dénuée de chance de succès.
Résumé:
**En mars 2009, A a ouvert action en paiement contre B qui ne lui avait pas restitué du matériel en violation d'un jugement rendu par la Cour civile en 2004. De fait, ce matériel avait déjà été vendu à un tiers au moment du jugement, ce que le demandeur savait depuis l'automne 2003. L'action se fonde sur les articles 41ss CO. Après avoir sollicité l'assistance judiciaire, A recourt contre la décision du juge instructeur du 15 décembre 2010 qui la lui refusait pour le motif que la cause était vouée à l'échec du fait de la prescription de la dette.
La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si la créance de A est prescrite ou non et, dans la première hypothèse, si cela était reconnaissable d'emblée, ce qui suppose encore que l'on détermine ce que l'on entend par " d'emblée ".
Le fondement juridique de l'action dans le cadre de laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée est l'acte illicite (art. 41ss CO) dont le délai de prescription ordinaire est d'une année dès la connaissance du dommage par la partie lésée (art. 60 al. 1er CO), sauf si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable, auquel cas la prescription pénale s'applique si elle est de plus longue durée que la prescription civile (art. 60 al. 2 CO). Le recourant ne conteste pas ce double principe mais affirme que le jugement de 2004 a interrompu la prescription et que le délai est désormais de dix ans (art. 137 al. 2 CO). L'affaire a été définitivement jugée au pénal et qualifiée de contravention à l'art 292 CP, de sorte que le délai de prescription était ramené à trois ans.
Comme pour la reconnaissance par titre, le dispositif doit indiquer le montant de la créance, un jugement ne portant que sur le principe de la responsabilité n'étant pas suffisant.C'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'action du recourant est dénuée de chances de succès (pour autant qu'elle ait un intérêt pratique, compte tenu de l'insolvabilité probable de la défenderesse).
A titre subsidiaire, le recourant estime que ce résultat n'était pas reconnaissable d'emblée, soit à l'issue d'un examen sommaire. Il convient par conséquent d'examiner de plus près cette notion.
L'examen sommaire est celui auquel doit se livrer tout plaideur normalement consciencieux avant d'agir en justice pour s'assurer du fait que sa cause a au moins un fondement juridique, qu'il dispose apparemment des moyens de preuve nécessaires à l'appui de sa thèse et qu'il n'existe pas d'obstacle tels que la prescription, la litispendance, l'autorité de force jugée, etc. En l'occurrence, le recourant a fondé son action sur les articles 41ss CO. Ce type d'action se prescrit normalement par une année dès la connaissance du dommage est connu de n'importe quel juriste.
Le fait que le jugement de 2004 n'interrompait pas la prescription, puisqu'il ne portait pas sur une somme d'argent, se déduisait du texte même de l'article 137 al. 2 CO, ce d'autant plus que la décision en question relevait précisément que le montant du dommage n'était pas suffisamment établi pour que les conclusions subsidiaires puissent être allouées. Une fois ordonné clairement, ce raisonnement ne présente pas de difficultés majeures et c'est justement le rôle d'un mandataire professionnel que d'être en mesure de traduire en termes juridiques les éléments de fait que lui soumettent ses clients.**
Articles de loi:
Art. 60 CO
Art. 137 CO
Art. 5 LAPCA
A. Dans le courant de l'année 1999, X. et Y. sont
entrés en relation en vue de la vente par le premier à la seconde du matériel
de Z. à [...]. Un litige étant rapidement survenu entre les parties, X. déposa
une demande devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 23 décembre 1999 en
concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui restituer l’ensemble
des installations, mobilier et machines de ladite boucherie ou, dans
l’hypothèse où elle en aurait déjà disposés, à lui en payer la valeur à
concurrence de 57'369 francs, en plus d’indemnités diverses sans importance
pour la présente cause. En cours de procédure, et sans que cela fasse l’objet
d’un complément à la demande, Y. vendit effectivement les installations
litigieuses.
B. Par jugement du 22 avril 2004, la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal condamna Y. à restituer à X. les objets
mobiliers inventoriés sur une liste établie par le greffe du Tribunal du
district de [...], sous réserve de quatre éléments dont la propriété n’avait
pas été prouvée par X.. Toutes les autres prétentions furent rejetées et les frais
de justice partagés à raison de deux cinquièmes à la charge du demandeur et du
solde à la charge de la défenderesse.
C. Comme on peut s’en douter, ce jugement ne put
jamais être exécuté puisque les biens avaient déjà été vendus, ce que le
demandeur savait au plus tard au mois d’octobre 2003, date à laquelle il déposait
une requête de mesures provisoires urgentes tendant à la consignation du prix
de vente, requête qui fut rejetée pour le motif que le demandeur aurait dû
passer par la procédure de séquestre.
D. Le 6 mars 2009, X. déposait une nouvelle
demande devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal en concluant
à ce que Y. soit condamnée à lui payer un montant de 58'369 francs plus
intérêts à 5 % dès le 1er avril 1999, montant correspondant selon
lui à la valeur du mobilier que la défenderesse aurait dû lui restituer sur la
base du jugement de 2004 et dont elle avait disposé. Parallèlement, le
demandeur déposait une requête d’assistance judiciaire.
E. Dans sa réponse du 31 août 2009, la
défenderesse conclut au rejet de la demande en invoquant notamment l’exception
de prescription.
F. Après avoir offert au requérant la possibilité
de déposer des observations sur la question de prescription, qui pouvait avoir
une incidence sur l’octroi de l’assistance judiciaire, le juge instructeur rejeta
la requête par décision du 15 décembre 2010, pour le motif que la demande était
d’emblée dénuée de chances de succès. Pour tenir compte néanmoins du long délai
qui s’était écoulé entre le dépôt de la requête et son rejet, l’intimé
accordait l’assistance judiciaire pour l’activité liée au dépôt de la réplique
du 30 mars 2010.
G. X. recourt personnellement contre cette
décision en invoquant la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du
pouvoir d’appréciation, ainsi que le refus de statuer ou le retard important
pris par une autorité au sens de l’article 33 LPJA. En substance, il
invoque que son action n’est pas vouée à l’échec pour la bonne raison qu’elle
n’est pas prescrite. Le serait-elle que l’on ne saurait affirmer qu’elle
l’était de manière si évidente qu’il n’ait pas droit à l’assistance judiciaire.
Il relève par ailleurs le long délai intervenu entre le dépôt de la requête et
le rendu de la décision qui prouve, selon lui, la complexité de la question
posée. Parallèlement, il dépose une requête d'assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
H. Dans ses observations, l’intimé conteste que
l’on puisse faire un lien entre le retard pris par sa décision et les chances
de succès de la demande. Il fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce
qu’affirme le recourant, il a tenu compte des arguments qu’il avait développés
dans ses observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Afin de déterminer
l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que le droit applicable à
la procédure et au fond du litige, il convient de relever que la LAPCA a été abrogée avec
effet au 1er janvier 2011. Le législateur cantonal n'a pas prévu de
disposition transitoire spécifique pour le domaine de l'assistance judiciaire,
si bien que celles de la nouvelle organisation judiciaire trouvent application,
soit les articles 83 (principe général selon lequel les causes pendantes à
l'entrée en vigueur de la nOJN
devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles
autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions
qui suivent) et 85 (exception lorsque l'ancienne organisation judiciaire doit
subsister dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral). Les deux
principes généraux selon lesquels le droit de procédure est d'application
immédiate dès son entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore
pendantes, alors que le droit matériel est celui en vigueur au moment où les
faits pertinents se sont produits, sous réserve de dispositions transitoires
contraires (Moor, Droit administratif, vol.I, ch. 2.5.2.3 p. 170 et
171), valent également.
Le principe général de la nouvelle
organisation judiciaire étant l'attribution des causes pendantes au 1er
janvier 2011 aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences (art.
83 nOJN), une affaire concernant l'assistance judiciaire, confiée jusqu'au 31
décembre 2010 à la compétence du Tribunal administratif, devrait devenir, sur
la base du droit cantonal, de la compétence des autorités de recours de la
filière – civile (art. 103 CPC) ou pénale (art. 135 CPP not.) – concernée,
appliquant le droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier
2011. Or les dispositions transitoires des nouveaux codes fédéraux de procédure
(art. 404 al. 1 405 al.1 CPC pour le volet civil et art. 453 al. 1 CPP pour le
volet pénal) prévoient une attribution des affaires dont l'instance est en
cours à cette échéance, respectivement des recours formés contre les décisions
rendues ou communiquées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, aux
autorités qui étaient anciennement compétentes, qui appliqueront l'ancien droit
de procédure. C'est précisément dans ce type de situations que l'article 85 nOJN trouve
application. Le présent litige relève donc du Tribunal administratif, dont
l'existence subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit
fédéral. La procédure est soumise à l'ancien droit (LAPCA, LPJA). Le droit
applicable au litige est celui en vigueur au moment des faits ayant conduit à
la décision attaquée, soit également la LAPCA.
On parviendrait au même résultat en
considérant que l'article 83 OJN ne règle pas spécifiquement le sort des causes
d'assistance judiciaire et que les nouvelles dispositions cantonales en la
matière (art. 12 ss LI-CPC,
art. 15 ss LI-CPP,
mais surtout les modifications de la LPJA figurant au ch.
12 de l'Annexe 7 à l'OJN et comportant l'abrogation de la LAPCA) ne comportent
malencontreusement pas de disposition transitoire. En pareil cas, la
jurisprudence se réfère aux règles générales posées aux articles 1 à 4 Tit.
fin. CC, avec pour principe l'application, aux faits antérieurs à l'entrée en
vigueur du nouveau droit, du droit sous l'empire duquel ces faits se sont
produits (ATF 133
III 105 p. 108 ; voir également l'application, comme règle générale, de
l'art. 171 al. 1 OJ aux affaires portées devant le Tribunal fédéral avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, in arrêt du TF du 27.11.2001[4C.229_2000]
et ATF 128 IV
117 p. 125 et 130).
b) Interjeté dans les forme et délai légaux,
le recours est recevable.
2. La question qui se pose en l’occurrence est de
savoir si la créance de X. est prescrite ou non et, dans la première hypothèse,
si cela était reconnaissable d’emblée, ce qui suppose encore que l’on détermine
ce que l’on entend par « d’emblée ».
3. Ainsi que cela ressort de la demande déposée le
6 mars 2009, le fondement juridique de l'action dans le cadre de laquelle
l’assistance judiciaire est sollicitée est l'acte illicite (art. 41b ss CO)
dont le délai de prescription ordinaire est d'une année dès la connaissance du
dommage par la partie lésée (art. 60 al. 1er
CO), sauf si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable, auquel
cas la prescription pénale s'applique si elle est de plus longue durée que la
prescription civile (art. 60 al. 2 CO). Le recourant
ne conteste pas ce double principe mais affirme que le jugement de 2004 a
interrompu la prescription et que le délai est désormais de dix ans (art. 137 al. 2 CO). Devant l'intimé, il soutenait également
que le délai pour la prescription pénale était celui de l'art. 97 al. 1er
let. b CP, soit quinze ans, argument qu'il ne reprend toutefois plus en
procédure de recours, et à juste titre puisque l'affaire a été définitivement
jugée au pénal et qualifiée, à tort ou à raison, de contravention à l'art 292
CP, de sorte que le délai de prescription était ramené à trois ans. On relève
aussi que le recourant fait valoir dans ses écritures devant la juridiction
civile que l’action pétitoire est imprescriptible tout en concédant que sa
demande n'est plus à proprement parler une action pétitoire (le chiffre 30 de
la réplique expliquant pour sa part, à deux alinéas d’intervalle, que le jugement
du 22 avril 2004 n’est plus exécutable et qu’il s’agit précisément de faire
exécuter ledit jugement en condamnant la défenderesse à payer la contre-valeur
des objets en question).
L’intimé, quant à lui, expose que l’action en revendication ne peut
être dirigée que contre le possesseur des biens et que, si celui-ci s’en est
dessaisi au préalable, le propriétaire ne dispose plus à son égard que d’une
prétention en dommages-intérêts (fondée alors sur les articles 41 ss CO), que
la prescription est donc, conformément à l’article 60 CO,
d’une année (éventuellement de trois ans si l’on se réfère à la prescription
pénale de la contravention à l’article 292 CPS) et qu’en tout état de cause, ce
délai était échu depuis longtemps au moment où la demande de mars 2009 a été
déposée. En réponse aux observations du requérant, le premier juge notait
encore que le jugement de 2004 ne pouvait interrompre la prescription puisque
le montant de la dette n’y était pas indiqué.
Tout en reprochant au premier juge de n’avoir pas lu ses observations,
le recourant reprend la même argumentation que dans ses observations du 10 mars
2010 comme s’il n’avait, à son tour, pas lu la décision querellée ou, en tout
cas, omis de voir que la citation qu’il faisait du Commentaire romand (Pichonnaz,
CR CO I, n. 4 ad art. 137) était incomplète et que la réponse à sa
question se trouve à la note 5. La même règle ressort d’ailleurs du traité
d’Engel (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème
éd., 1997, p. 784, n. 5) qui précise que, comme pour la reconnaissance par titre,
le dispositif doit indiquer le montant de la créance, un jugement ne portant
que sur le principe de la responsabilité n’étant pas suffisant.
Il apparaît ainsi que c’est à juste titre que le premier juge a estimé
que l’action ouverte par X. contre Y. en mars 2009 est dénuée de chances de
succès (pour autant qu’elle ait un intérêt pratique, compte tenu de
l’insolvabilité probable de la défenderesse).
4. A titre subsidiaire, le recourant estime que ce
résultat n’était pas reconnaissable d’emblée, soit à l’issue d’un examen
sommaire. Il convient par conséquent d’examiner de plus près cette notion.
L’examen sommaire est celui auquel doit se livrer tout plaideur
normalement consciencieux avant d’agir en justice pour s’assurer du fait que sa
cause a au moins un fondement juridique, qu’il dispose apparemment des moyens
de preuve nécessaires à l’appui de sa thèse et qu’il n’existe pas d’obstacle
tels que la prescription, la litispendance, l’autorité de force jugée, etc. En
l’occurrence, comme on l'a vu, le recourant a fondé son action sur les articles
41 ss CO. Le fait que ce type d’action se prescrit normalement par une année
dès la connaissance du dommage est connu de n’importe quel juriste. Le
recourant ne conteste par ailleurs pas que l’acte illicite reproché à la
défenderesse a été qualifié de contravention à l’article 292 CP et qu’il n’y a
plus à y revenir, de sorte que le délai de prescription particulier de
l’article 60 al. 2 CO était de trois ans. Le fait
que le jugement de 2004 n’interrompait pas la prescription, puisqu’il ne
portait pas sur une somme d’argent, se déduisait du texte même de l’article 137 al. 2 CO, ce d’autant plus que la décision en
question relevait précisément que le montant du dommage n’était pas
suffisamment établi pour que les conclusions subsidiaires puissent être
allouées. Une fois ordonné clairement, ce raisonnement ne présente pas de
difficultés majeures et c’est justement le rôle d’un mandataire professionnel
que d’être en mesure de traduire en termes juridiques les éléments de fait que
lui soumettent ses clients. On trouve au demeurant dans la jurisprudence des
situations considérablement plus complexes qui n’ont pas empêché le Tribunal
fédéral lui-même de refuser l’assistance judiciaire pour défaut de chances de
succès (parmi des dizaines d’arrêts, à propos de problèmes de prescription, arrêt
du TF du 17.06.2002
[5C.41/2002] (dans le domaine du contrat d'assurance) ; 16.01.2008
[5C.44/2007] (dans le domaine du droit de la tutelle) ; 18.08.2009
[4A_345/2009] (dans le domaine de l'action en paiement) ; 27.08.2010
[6B_458/2010] (dans le domaine pénal).
5. Le fait que la décision querellée se soit fait
attendre plus d’une année est certes regrettable mais n’a aucune incidence sur
cette notion d’examen sommaire et le recourant ne prétend sans doute pas que
l’intimé aurait passé tout son temps à l’examen de son affaire particulière.
D’ailleurs, en voyant les choses sous un autre angle, on pourrait aussi
expliquer ce retard par le fait que, au milieu d’affaires trop nombreuses,
celle du recourant, qui était vouée à l’échec et qui, au demeurant, ne
présentait aucun intérêt économique, n’apparaissait pas comme prioritaire.
6. Le recourant demande enfin l’assistance
judiciaire pour la présente cause. Comme la procédure en matière d’assistance
judiciaire est gratuite et qu’il n’a pas sollicité la désignation d’un
mandataire d’office, préférant agir en son propre nom (quoique probablement
avec l’appui d’un juriste dont on ignore s’il est inscrit ou non au barreau),
la question de l’assistance judiciaire ne se pose pas. Au demeurant, se
poserait-elle qu’elle devrait à nouveau être rejetée par défaut de chances de
succès.
**Par ces motifs,
le tribunal administratif, cour de droit
public**
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.
3. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 avril
2011
Art. 60 CO
G. Prescription1
1 L’action
en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation
morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans
tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.
2 Toutefois,
si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique
à l’action civile.
3 Si
l’acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée,
celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d’exiger la
réparation du dommage serait atteint par la prescription.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la
signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO **2004 ** 5085; FF 2001 5423).
Art. 137
CO
3. Début du nouveau délai
a. Reconnaissance ou jugement
1 Un
nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
2 Si
la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau
délai de prescription est toujours de dix ans.