Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.51
Autorité:
CDP
Date décision:
25.04.2012
Publié le:
03.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour (rentier).
Résumé:
**Refus de l'autorisation de séjour confirmé, la requérante, au bénéfice d'une petite rente de veuve, sans activité lucrative, ne pouvant pas se prévaloir du soutien financier proposé par son fils, vivant en Suisse avec son épouse et leurs enfants, au regard de l'article 28 let. c LEtr et de la jurisprudence y relative.
Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 28 LETR
A. Les époux H., ressortissants bosniaques,
parents de deux enfants nés en 2005 et 2009, sont titulaires d'une autorisation
d'établissement. Le 13 août 2009, ils ont déposé une demande de permis de
séjour pour X., née le [...] 1955, ressortissante bosniaque, mère de D.H., dont
le mari et la fille sont décédés dans leur pays d'origine. Ils ont indiqué que
X. pourrait garder leurs enfants, eux-mêmes, travaillant en équipe, devant se
réveiller à 4 h 30 du matin pour les emmener chez la maman de jour et qu'elle
serait prise en charge financièrement par leurs soins. X. a demandé un visa
Schengen, le 26 avril 2010, auprès de l'ambassade de Suisse à Sarajevo. Dans
l'intervalle, les époux H. ont déposé divers documents auprès du service des
migrations (SMIG) (fiches de salaires, attestations de l'office des poursuites,
etc.), complétés par ceux accompagnant la demande de visa, soit notamment
l'acte de naissance, un certificat de non condamnation pénale, l'acte de
mariage et les actes de décès de l'époux et de la fille de l'intéressée. Le 2
mai 2010, les époux H. ont réitéré leur requête en faveur de X., expliquant
qu'elle a une sœur en Bosnie, avec laquelle elle n'a plus eu de contact, que le
suicide par pendaison de sa fille, en 2006, dans la maison familiale, l'a énormément
affectée et que ses seuls moments de joie sont ceux passés en Suisse avec les
siens.
Par décision du 10 août 2010, le SMIG a refusé de délivrer un visa Schengen
et une autorisation de séjour à X. A l'appui de cette décision, le SMIG a relevé
que l'article 28 LEtr permet de délivrer une autorisation à un rentier de 55
ans minimum s'il a des liens personnels particuliers avec la Suisse et s'il
dispose des moyens financiers nécessaires. Cette dernière condition suppose que
le rentier puisse subvenir seul à tous ses besoins sans devoir compter sur
l'aide financière et matérielle de ses proches. Tel n'est pas le cas de
l'intéressée, au bénéfice d'une petite rente bosniaque de 210 francs par mois.
Le SMIG a estimé qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8 CEDH,
aucun élément du dossier ne permettant de déterminer un rapport de dépendance
particulier vis-à-vis de son fils majeur dépassant les liens affectifs ordinaires.
Saisi d'un recours de l'intéressée contre cette décision, le
Département de l'économie (DEC; ci-après : le département) l'a rejeté, par
décision 15 décembre 2010, considérant que la décision du SMIG est conforme à
la loi et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. En
bref, le département a considéré, s'agissant des moyens financiers, que
l'engagement des proches de pourvoir à l'entretien de l'intéressée n'est pas
déterminant (art. 28 let. c LEtr) et que l'état dépressif attesté par
certificat médical ne constitue pas une maladie nécessitant l'indispensable présence
des proches, sous l'angle de l'article 8 CEDH, ni une maladie grave constituant
un cas d'extrême gravité, au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1
let. f OASA.
B. X. interjette recours auprès de la Cour de
droit public contre cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et, principalement, à l'octroi d'un visa Schengen et de
l'autorisation de séjour ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au
département. Elle invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents
et la violation des articles 28 let. c et 30 al. 1, let. b LEtr, ainsi que de
l'article 8 CEDH. Se référant à l'Accord sur la libre circulation des personnes
(ALCP) et à l'ordonnance sur
l’introduction dudit accord (OLCP), elle prétend que la
condition de l'article 28 let. c LEtr est remplie dès lors que le revenu
imposable du couple formé par son fils et sa belle-fille doit être pris en
considération. De même, elle estime que les articles 8 CEDH et 30 al. 1 let. b
LEtr s'appliquent à son cas, au vu de la gravité de son état psychique qui la
rend dépendante d'eux.
C. Dans leurs observations, tant le SMIG que le
département concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,
relevant que la recourante n'est pas ressortissante d'un Etat faisant partie de
l'Union européenne, respectivement de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation
des personnes (ALCP).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) S'agissant de la condition énoncée par
l'article 28 let. c LEtr, la recourante expose que
son fils et son épouse, dont le revenu annuel brut imposable est de 133'894
francs selon la déclaration d'impôt 2009, bénéficient incontestablement de revenus
leur permettant d'assumer les frais relatifs à son entretien, de telle sorte
que le risque qu'elle doive faire appel à l'assistance publique peut être
exclu. Dans la mesure où ils se sont engagés à la prendre en charge
financièrement, les moyens financiers mis à disposition présentent les mêmes
garanties que s'il s'agissait de ses propres ressources. Se référant pour le
surplus à l'ALCP, à l'OLCP et à la jurisprudence y relative, elle soutient
qu'il importe peu qu'elle génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci
lui soient procurés par un tiers.
b) Selon
l'article 28 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), applicable aux rentiers, un étranger qui
n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis s'il a l'âge minimum fixé
par le Conseil fédéral (let. a), s'il a des liens personnels particuliers avec
la Suisse (let. b) et s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'article
25 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA) précise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (al. 1),
que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse
notamment lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des
séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation
ou d’une activité lucrative (al. 2, let. a) ou lorsqu’ils ont des relations
étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants
ou frères et sœurs; let. b). Selon l'alinéa 3, ils ne sont pas autorisés à exercer
une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion
de leur propre fortune.
La directive de l'Office fédéral
des migrations (ODM) intitulée "5. Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et
dans les cas individuels d'une extrême gravité", version du 30
septembre 2011 (ci-après : directive 5), prévoit, au chiffre 5.3 relatif aux rentiers, que les conditions d'admission des rentiers conformément
à l'article 28 LEtr et à l’article 25 OASA doivent
être remplies de manière cumulative. L’octroi d’une autorisation de séjour est
soumis à l’approbation préalable de l’ODM (cf. directive 5, cf. directive 5, ch.
1.3.1.2.2 c.). On suppose l’existence de liens étroits avec la Suisse lorsque
l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou
répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances), qu’il entretient des
relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères
et soeurs) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière
ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes
à elles seules. Une déclaration selon laquelle le rentier s’est effectivement
retiré de la vie active est exigée de sa part afin de s'assurer que tel est
bien le cas. Le rentier devra aussi s'engager à ne plus exercer à l'avenir
d'activité lucrative, ni en Suisse, ni à l'étranger. Le rentier devra faire de
la Suisse le centre de ses intérêts. L'autorisation de séjour ne sera pas
renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le centre de ses
intérêts dans notre pays*.* Le rentier qui souhaite s’installer en Suisse
avec son conjoint et ses enfants mineurs peut également y être autorisé. Les
dispositions ordinaires sur le regroupement familial sont applicables (art. 43,
44 LEtr; cf. directive 5, ch. 6.1 ss). Un rentier est réputé disposer de moyens
financiers nécessaires au sens de l'article 28 let. c
LEtr s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes,
fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en
vienne à dépendre de l'assistance publique (cf. décision du 15.02.2001 du
Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le Tribunal administratif
fédéral, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties
écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres
de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas,
dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution.
Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les
mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (p. ex.
garantie bancaire).
c) Comme l'ont justement
relevé le SMIG et le département dans leurs écritures, la recourante n'étant
pas ressortissante d'un Etat faisant partie de l'Union européenne, respectivement
de l'Association européenne de libre-échange (AELE), elle ne peut pas se
prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu par la Communauté
européenne et ses Etats membres et la Suisse, le 21 juin 1999, ni de l'ordonnance sur l’introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP), du 22 mai 2002, auxquels
la recourante se réfère à tort (cf. recours, ch. 10 à 17, p. 4-5).
Il n'est pas contesté que les conditions de
l'article 28 let. a et b LEtr sont remplies. Seule
la troisième condition, posée par la lettre c de dite disposition, est litigieuse.
En bref, le département a confirmé la position du SMIG sur ce point, retenant
que la recourante ne perçoit qu'une modeste rente de veuve et que l'appui
financier que son fils et sa belle-fille souhaitent lui prodiguer ne peut être
pris en compte, même si ces derniers réalisent des revenus permettant
incontestablement de subvenir à ses besoins. Cette considération emporte la
conviction de la Cour de céans, au vu de la jurisprudence et de la directive
susmentionnées, dont il ressort qu'un tel engagement de la famille n'est pas déterminant
au sens de l'article 28 let. c LEtr, les moyens
financiers mis à disposition ne pouvant pas être considérés comme des moyens
propres suffisamment garantis. La recourante ne disposant que d'une rente mensuelle
de 210 francs, elle ne peut se prévaloir des moyens financiers propres
nécessaires à son entretien, de sorte que la condition posée par l'article 28 let c LEtr n'est pas remplie. La décision attaquée
échappe donc à cette première critique.
3. a) La recourante se prévaut de la protection
conférée par l'article 8 CEDH relative au regroupement familial, en raison de
la gravité de son état psychosomatique, qui la rend extrêmement dépendante de
son – désormais – unique enfant. Se référant au certificat médical du Dr K.,
neuropsychiatre à la Clinique universitaire de Tuzla, elle expose que son état
psychique est particulièrement atteint depuis qu'elle a découvert le cadavre de
sa fille qui s'est suicidée par pendaison. Elle ne sort plus de chez elle, a cessé
de s'alimenter régulièrement et dit vouloir mourir. Son environnement ne lui permettant
pas de sortir de la spirale émotionnelle dans laquelle elle se trouve depuis
lors, seul un regroupement avec sa famille serait à même d'entrevoir une
amélioration de sa situation médicale.
b) Un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir de l'article 8 CEDH, pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
cons. 5.3.1). En principe, la garantie de l'article 8 CEDH vise avant tout la
relation entre conjoints ainsi que celle entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 135 I 143
cons. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut invoquer l'article 8 CEDH que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa
famille établis en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (arrêts
du TF des 24.01.2012
[2C_641/2011] cons. 1.3, 12.07.2007
[2C_194/2007] cons. 2.2.1, 04.04.2006
[2A.150/2006] cons. 2.2; ATF 129 II 11
cons. 2 et les références citées). L'extension de la protection de l'article 8
CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de
dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le
handicap ou la maladie grave doit nécessiter une présence, une surveillance,
des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (arrêt du TF du 12.07.2007
[2C_194/2007] cons. 2.2.2).
c) En l'espèce, la
recourante ne se trouve pas vis-à-vis de son fils dans un rapport de dépendance
particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Il faut relever que ce
dernier souhaite que sa mère apporte son aide, en particulier en gardant ses
deux enfants. Agée aujourd'hui de 57 ans, elle souffre d'une dépression, épisode
sévère, à teneur du certificat médical du 16 août 2010 déjà cité. La décision attaquée mentionne que ce
certificat décrit la recourante comme une personne isolée n'ayant plus goût à rien, désespérée, avec des
pensées suicidaires et profondément marquée par le suicide de sa fille. Le Dr
K. a
diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec pensées suicidaires et de
l'hypertension artérielle, et a prescrit un antipsychotique, un antidépresseur
et de la benzodiazépine, tout en recommandant un regroupement familial avec le
fils (décision attaquée, cons. 3.2). Il ressort de ce certificat que la
recourante bénéficie des soins nécessaires dans son pays d'origine et que sa
maladie n'atteint pas un degré de gravité l'empêchant de vivre de manière
autonome et nécessitant l'indispensable présence de ses proches au sens de la
jurisprudence précitée. Elle a d'ailleurs allégué, devant le département, avoir
effectué de nombreux séjours en Suisse pour visiter sa famille. Comme le
relèvent à juste titre les décisions du SMIG et du département, elle pourra continuer
à voir sa famille en Suisse lors de séjours touristiques autorisés, 2 fois 3
mois par année, ce qui pourra l'aider à atténuer, au moins temporairement, les
effets de la solitude. Il résulte de l'ensemble des circonstances que la
recourante, qui ne présente pas de lien de dépendance accru envers son fils, ne
peut pas invoquer valablement l'article 8 CEDH. C'est dès lors à bon droit que
le SMIG, puis le département ont écarté cet argument.
4. a) La recourante soutient enfin que l'article
30 al. 1 let. b LEtr doit s'appliquer au vu de la gravité de son état de santé,
du lien de dépendance entre elle et son fils et du fait que seul un
rapprochement familial serait apte à rétablir l'équilibre psychique dont elle
se trouve privée.
b) Selon
l'article 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à
29) notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs. L'article 31 al. 1 let. f OASA précise qu'il
faut notamment tenir compte de l’état de santé de la personne concernée. Selon la directive précitée
(cons. 2b), les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné
ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible
dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité
d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré,
traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.). Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer notamment à des rapports ou des certificats
médicaux (directive 5, ch. 5.6.4.6).
c) Il résulte du dossier que l'état dépressif
dont souffre la recourante peut être soigné en Bosnie, comme cela ressort du
certificat médical du 16 août 2010 du neuropsychiatre de Tuzla précité (cons.
4c) déposé en annexe à son recours auprès du département. Partant, elle ne peut
pas se prévaloir d'un cas d'extrême gravité. Ce dernier grief étant également
mal fondé, la décision du département ne peut qu'être
confirmée.
5. Le recours doit être rejeté aux frais de la recourante
qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une
indemnité de dépens (art. 48 a contrario LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs
et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 avril
2012
Art. 28
LEtr
Rentiers
Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être
admis aux conditions suivantes:
a.
il a l’âge minimum fixé par le Conseil
fédéral;
b.
il a des liens personnels particuliers avec
la Suisse;
c.
il dispose des moyens financiers
nécessaires.