Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.454
Autorité:
CDP
Date décision:
19.11.2012
Publié le:
22.11.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.479
Titre:
Compensation d'un rétroactif de rente AI avec une créance de cotisations AVS, objet d'un acte de défaut de biens.
Résumé:
**La compensation avec un rétroactif de rente AI est possible, même si la créance de la caisse de compensation a fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite.
La question se pose toutefois de savoir si l'assuré était ou non, pendant la période pour laquelle le rétroactif de rente est versé, au bénéfice de prestations de l'aide sociale.
Si tel était le cas, la compensation est possible sans égard au minimum vital de l'intéressé.**
Articles de loi:
Art. 20 al. 2 litt. a LAVS
A. X. a été mis au bénéfice d'une rente de l'AI
(demi-rente dès le 01.11.2009, rente entière dès le 01.03.2010) par deux
décisions du 25 novembre 2011. La décision relative à la rente
entière comporte un décompte selon lequel il lui revient un montant de 16'740
francs au titre de versement rétroactif de la rente pour 2010 et de 17'030
francs pour 2011, plus intérêts moratoires par 49 francs, mais précise
qu' "une partie du montant rétroactif sera compensé, après expiration
du délai de recours, avec les cotisations encore dues à la Caisse de
compensation A., [...] (selon art. 20 LAVS) ". Le décompte précité
indique que le montant de cette compensation s’élève à 12'961.15 francs.
Le prénommé, à l’époque restaurateur, avait été déclaré en faillite le
27 août 2009. Selon le tableau de distribution de cette faillite, du 23
avril 2010, seul un dividende de 1'902.85 francs avait pu être versé (créance
en première classe de la Caisse de pension A.), la perte totale selon le
tableau de distribution étant de 139'898.79 francs. La Caisse de compensation A.
n’a rien obtenu sur sa créance de cotisations personnelles AVS/AI/APG impayée
qu’elle avait produite, par 13'726.35 francs, et s’est vu délivrer un acte de
défaut de biens pour ce montant.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre la décision précitée, en contestant la compensation de 12'961.15
francs avec le versement rétroactif de sa rente. Il fait valoir que les
conditions "pour la réactivation des actes de défaut de biens ne sont pas
respectées", qu’il dépend de l’aide sociale, qu’il doit payer de
nombreuses factures et qu’il ne peut pas assumer toutes ses charges en 2012 et
à l’avenir.
C. L’office intimé renvoie aux observations de la
Caisse de compensation A. qui conclut au rejet du recours en précisant que le
solde des cotisations personnelles et paritaires impayées par l’intéressé
"présente, en tenant compte d’un rajustement de cotisations récent",
un montant en faveur de la caisse de 12'961.15 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le
recours est recevable.
2. Selon l’article 20
al. 2 LAVS, applicable également dans l’assurance invalidité en vertu de
l’article 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues notamment
les créances découlant de la présente loi, de la LAI, de la loi fédérale du 25
septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des
personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi
fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture
(let. a).
Cette
compensation, au sein de la même assurance ou entre deux branches d’assurances
sociales, de prestations et de créances peut porter aussi bien sur des rentes
en cours que sur des paiements rétroactifs de rentes. Elle ne doit toutefois
pas porter atteinte au minimum vital de l’assuré déterminé selon les règles du
droit des poursuites. Cette exigence s’applique aussi bien aux rentes
mensuelles qu’aux paiements rétroactifs, car ces derniers ont également pour
but de couvrir le minimum d’existence, et ceci pendant la période pour laquelle
le montant rétroactif est payé. La limite du minimum vital ne s’applique
toutefois pas dans les cas dans lesquels le service d’aide sociale demande à l’assureur
social le paiement de prestations de rente, à titre de compensation, pour une
période pendant laquelle il a lui-même alloué des prestations à l’assuré, car
cela aurait pour conséquence que ce dernier, s’il pouvait invoquer le minimum
vital, obtiendrait un paiement dans cette mesure à lui-même et bénéficierait
ainsi doublement des prestations. De même, le minimum vital ne peut pas non
plus être opposé à une compensation lorsque la personne assurée a été soutenue
par le passé par le service d’aide sociale pendant une certaine durée pour
laquelle des rentes sont ensuite versées, la compensation en cause ne
concernant toutefois pas l’aide sociale mais une autre branche de l’assurance
sociale, dont les prétentions l’emportent sur celles de l’aide sociale (ATF 136 V 286,
et les références ; arrêts du TF des 17.09.2012
[8C_14/2012] cons. 4, 12.04.2011
[9C_1015/2010] cons. 2).
Par
ailleurs, il faut relever que dans la procédure de faillite, le créancier a le
droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui
(art. 213 al. 1 LP), et cela même si l’insolvabilité du débiteur est déjà
établie, et que les cas d’interdiction de la compensation prévus par l’article
213 al. 2 LP ne s’appliquent pas dans les situations visées par l’article 20 al. 2 LAVS (ATF 104 V 5 ;
arrêt du TF du 20.09.2006
[I 141/05], cons. 5.3.2).
Enfin,
on notera que la compensation peut avoir lieu même si la créance de l’assureur
social est incorporée par un acte de défaut de biens après faillite ; la restriction
du retour à meilleure fortune ne s’applique qu’en cas de nouvelles poursuites
(art. 265 al. 1 et 2 LP).
3. a) En l’espèce, il apparaît qu'en vertu des
principes exposés ci-dessus, le recourant ne peut pas s’opposer à la
compensation litigieuse, dont le montant n’est par ailleurs pas contesté en soi,
pour le seul motif que la créance de la Caisse de compensation A., portant sur
des cotisations impayées, a fait l’objet de la délivrance d’un acte de défaut
de biens après faillite.
b)
La question se pose en revanche de savoir si la compensation en cause, de
12'961.15 francs, est ou non subordonnée à l’exigence qu’elle ne porte pas
atteinte au minimum vital du recourant. Ainsi que cela a été rappelé plus haut,
la réponse à cette question est affirmative seulement si ce dernier n’a pas
bénéficié de l’aide sociale pendant la période couverte par le rétroactif de
rente. Le recourant allègue être au bénéfice de l’aide sociale depuis le mois
de février 2011. Or, le versement rétroactif (1'703 francs par mois en 2011) de
mars à octobre 2011 (8 mois) représente 13'624 francs ; il dépasse le
montant de la créance de la caisse de compensation. Ainsi, la compensation de
celle-ci est possible sans égard aux limites du minimum vital selon le droit
des poursuites.
4. La décision entreprise n’est dès lors pas critiquable
et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre
2012
Art.
201 LAVS
Exécution
forcée et compensation des rentes2
1 Le
droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.3
2 Peuvent
être compensées avec des prestations échues:
a.
les créances découlant de la présente loi,
de la LAI4,
de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour
perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la
protection civile5,
et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans
l’agriculture6;
b.
les créances en restitution des prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c.
les créances en restitution des rentes et
indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire,
de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie.7
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis
le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF ** 1963** II 497).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
4 RS 831.20
5 RS 834.1. Actuellement «LF
sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité».
6 RS 836.1
7 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision
AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466;
FF 1990 II 1).