Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.32
Autorité:
CDP
Date décision:
28.11.2011
Publié le:
06.12.2011
Revue juridique:
Titre:
Recevabilité d'une réclamation en matière fiscale. Féries de droit cantonal.
Résumé:
Les féries de droit cantonal ne sont pas applicables à la procédure de réclamation ou à la procédure de recours en matière d'impôt fédéral direct.
Articles de loi:
Art. 145 CPC
Art. 119 LIFD
Art. 132 LIFD
A. Par sept décisions datées du 8 décembre 2008,
reçues le 16 décembre 2008, le Service des contributions de la Ville de
Neuchâtel a fixé pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 la
part épouse dont C.X. était redevable pour les impôts cantonaux et communaux
dus par le couple X. pour les années en cause. C.X. a adressé par pli
recommandé du 2 février 2009, reçu par la Direction des Finances de la Ville de
Neuchâtel le 6 février 2009, une réclamation contre ces décisions en soutenant
que les taxations notifiées étaient contraires à la bonne foi et constituaient
des abus de droit, se prévalant d'un arrangement avec le Chef du DJSF, que les
montants réclamés ne tenaient pas compte des acomptes versés, que les intérêts
moratoires et les frais de recouvrement étaient contestés et que les créances
fiscales étaient prescrites. L'arrêté cantonal du 20 août 2008 abrogeant les
compétences de la Ville de Neuchâtel en matière de perception des impôts étant
entré en vigueur le 1er janvier 2009, le dossier a été transmis au Service
cantonal des contributions. Ce dernier a vérifié que les décisions attaquées
avaient bien été reçues par l'intéressée le 16 décembre 2008, à Neuchâtel, mais
apparemment il n'a pas vérifié par contre la date de dépôt de la réclamation.
Par décision du 22 janvier 2010, le Service des contributions a retenu
que la réclamation était tardive et irrecevable. Cette décision a été reçue par
l'intéressée le 2 février 2010.
B. Par mémoire non signé (mais régularisé par la
suite) du 27 février 2010, et reçu le 3 mars 2010, C.X. a saisi le Tribunal
fiscal d'un recours contre cette décision. Elle allègue que compte tenu des
féries de Noël et de la suspension des délais en découlant, sa réclamation,
remise à la poste le 2 février 2009 est intervenue en temps utile et est
parfaitement recevable. Elle conteste au surplus la régularité de la procédure,
le changement d'instance Ville de Neuchâtel / Service cantonal des
contributions ne lui ayant pas été communiqué. Elle conclut à l'annulation de
la décision entreprise sous suite de frais et dépens, à concurrence de 500
francs. Après de multiples difficultés relatives au paiement de l'avance de
frais, le Service des contributions a finalement été invité à se déterminer le
13 août 2010. Par mémoire du 15 septembre 2010, ce service a confirmé qu'il
était bel et bien compétent pour se saisir de la réclamation en cause au regard
de la législation applicable. Il a au surplus relevé que selon la jurisprudence
du Tribunal fiscal et du Tribunal fédéral, les vacances judiciaires ne
s'appliquaient pas à la procédure de réclamation. Il a dès lors conclu au rejet
du recours, la réclamation du 2 février 2009 étant tardive et irrecevable. Par
ordonnance du 20 octobre 2010, le Tribunal fiscal a suspendu la procédure. Il a
constaté que la décision du Service des contributions s'appuyait sur une
jurisprudence qui faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal
administratif (dossier DIR.2007.12; affaire P).
Par courrier du 22 décembre 2010, la recourante a au surplus été
informée que son dossier serait transmis à la future Cour de droit public du
Tribunal cantonal, vu la suppression du Tribunal fiscal au 31 décembre 2010.
Par arrêt du 15 juin 2011, la Cour de droit public a admis le recours
contre la décision du Tribunal fiscal dans la cause DIR.2007.12 et s'est écarté
de la jurisprudence de ce dernier, dans la mesure où elle appliquait tant à
l'impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux les articles 132 et 133 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(arrêt de la CDP du 15.06.2011 dans la cause P [CDP.2008.376]
publié sous www.jurispudence.ne.ch).
C. Informées le 23 septembre 2011 de cette
décision, les parties ont été invitées par le président de la Cour de céans à
déposer leurs éventuelles déterminations, la procédure étant reprise. La
recourante ne s'est pas prononcée dans le délai imparti. Pour sa part, l'intimé
a sollicité le renvoi du dossier afin de pouvoir traiter la réclamation au
fond.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le litige porte sur
la recevabilité d'une réclamation déposée contre la répartition entre époux des
taxations pour l'impôt direct cantonal et communal (ICC) des années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. En matière d’ICC, la taxation 1998 relève encore,
quant au fond, de la loi sur les contributions directes du 9 juin 1964. Pour
les cinq autres années, la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000,
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RSN 631.0; LCdir) est
applicable. Pour les impôts cantonaux et communaux, la compétence du Tribunal
fiscal pour statuer sur le recours était fondée sur l’ancien article 216 LCdir. Il en va de
même pour l’année 1998, les nouvelles dispositions de procédure étant
d’application immédiate (art. 292 et 293 LCdir dans sa teneur avant
le 01.01.2011).
b) Le Tribunal fiscal ayant été dissous avec
effet au 31 décembre 2010 par la loi du 27 janvier 2010 portant adoption d'une
nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation de la législation
cantonale à la réforme de la justice fédérale, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal est compétente pour traiter du présent recours (art. 216
al. 1 LCdir dans sa
teneur selon la nouvelle loi du 27.01.2010, annexe 7; art. 47 et 83 OJN ).
2. Respectant les
conditions de forme de l’article 35 LPJA, le recours est recevable.
3. Conformément à la LPJA, l'autorité dont
la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou
réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA). En l'espèce, le Service des contributions a
déposé ses observations le 15 septembre 2010, concluant au rejet du recours.
Dans ses observations du 18 octobre 2011, il sollicite le renvoi du dossier
pour examen de la réclamation au fond. Compte tenu de l'effet dévolutif du
recours, une telle solution n'est légalement pas possible et il incombe dès
lors à la Cour de céans de statuer.
4. a) La question de la
recevabilité de la réclamation du 2 février 2009 contre les sept décisions du 8
décembre 2008, litigieuse ici, nécessite de déterminer si les féries prévues
par l'ancien article 118 al. 3
du Code de procédure civile neuchâtelois (CPCN; actuellement art. 145 CPC), auquel renvoyait la loi sur la procédure et
la juridiction administratives (LPJA) par son article 20 trouvent application
pour la supputation des délais de la procédure de réclamation, comme le
soutient la recourante. L'examen de cette question interviendra de manière
dissociée pour l'impôt fédéral direct d’une part, qui n'est pas contesté ici,
et pour l'impôt cantonal et communal d’autre part.
b) Impôt fédéral direct
a) L'article 132 alinéa 1 LIFD prévoit un délai de 30 jours dès
la notification de la décision de taxation pour soulever réclamation. L'article
133 LIFD précise :
"1. Le délai commence à
courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la
réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier
jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit.
2. La réclamation adressée à une
autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation
compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation
a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le
dernier ouvrable du délai au plus tard.
3. Passé le délai de 30 jours,
une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays et d'autres
motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement."
L'article 119 LIFD
prévoit à son alinéa 1 que les délais fixés dans la LIFD ne peuvent être
prolongés.
b) De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la réglementation contenue dans la LIFD pour la procédure
de réclamation est exhaustive. Il n'existe pas de place pour une réglementation
différente, divergente ou plus étendue selon le droit cantonal. La procédure de
réclamation est donc réglée exclusivement par la LIFD ("Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht bei dieser umfassenden Regelung kein
Raum für anderslautende, abweichende oder weitergehende Regelungen des
kantonalen Rechts; das Rechtsmittelverfahren richtet sich diesbezüglich
ausschliesslich nach dem Recht für die direkte Bundessteuer."; arrêt du Tribunal
fédéral du 15.02.2006,
2A.70/2006, cons. 3.1). Ceci vaut également lorsque le droit cantonal
prévoit des féries judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 15.02.2006, précité,
cons. 3, 1er §). La doctrine l’a encore relevé récemment (Hugo
Casanova, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire LIFD, n. 9 ad art. 133 LIFD).
Bien que critiquée par une partie de la
doctrine (Hugo Casanova, op. cit., n. 22 ad art. 140 LIFD), la
non-application des féries cantonales en matière de LIFD vaut également pour la
procédure de recours devant l’instance judiciaire (jugement du Tribunal fiscal
du 22.11.2005 en la cause B. contre Service des contributions, cons. 2,
confirmé par arrêt du TA du 07.07.2008
[TA.2006.6]). On verrait mal pourquoi des féries vaudraient pour la
procédure de recours alors qu’elles ne seraient pas applicables à la procédure
de réclamation. Cette hypothèse est de toute façon exclue par la jurisprudence
fédérale susmentionnée (arrêt du TF du 15.02.2006,
précité). Dans un récent arrêt destiné à la publication (arrêt du Tribunal
fédéral du 28 juin
2011 [2C_628/2010 et 2C_645/2010], cons. 3.3) cette jurisprudence a encore
été confirmée.
c) C'est dire que le contribuable ne peut,
dans le cadre de la procédure de réclamation contre la décision de taxation de
l'impôt fédéral direct, se prévaloir des féries que prévoirait le droit
cantonal.
c) Impôt communal
et cantonal
Sous l'empire de la LCdir dans sa teneur
jusqu'au 31.12.2010, hormis deux différences rédactionnelles mineures
("autorité fiscale" au lieu de "autorité de taxation" et
"décision de taxation définitive" au lieu de "décision de
taxation"), l’article 201 alinéa 1 LCdir reprend littéralement l’article 132 alinéa 1 LIFD. L'article 202 LCdir a le même contenu
que l'article 133 LIFD précité (hormis à nouveau la référence à
l’"autorité fiscale" au lieu de l’"autorité de taxation" et
l’ajout – indifférent pour la question à trancher – à l’alinéa 3 du terme
"tardive"). L'article 185 LCdir prévoit, comme
l'article 119 LIFD, que les délais prévus par la
LCdir ne peuvent être prolongés.
Au contraire de la LIFD, la LCdir contient cependant
un renvoi général, à son Titre II "Principes généraux de procédure",
chapitre 1er, à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 27 juin 1979, puisque l’article 174 LCdir, première disposition
de ce Titre II, prévoit :
"Sous réserve des dispositions qui
suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
1979, est applicable".
Ce renvoi général n'est pas réitéré dans le
cadre du Titre III "Procédure de taxation ordinaire", chapitre 3,
dont les articles 201 à 204 sont consacrés à la procédure de réclamation. Il
est en revanche doublement rappelé au Titre VII "Procédure de recours",
chapitre premier, d’une part, dont les articles 216 à 216d, sont consacrés à la
procédure de recours devant l'ancien Tribunal fiscal (à l'art. 216d
précisément), et chapitre 2, d’autre part, dont l’article 216e est consacré à
la procédure de recours devant l'ancien Tribunal administratif (à l'art. 216e
al. 3 précisément). La question se pose dès lors de savoir si le renvoi général
de l'article 174 LCdir – qui n’opère que sous réserve de la LCdir – implique
une interprétation du délai des articles 201 et 202 qui diverge de celle pour
les délais de réclamation prévus aux articles 132
et 133 LIFD, dont on a vu qu'ils ne pouvaient être suspendus en raison de
féries cantonales. En d’autres termes, il faut déterminer si la réglementation
des articles 201 et 202 est exhaustive ("sous réserve" selon l’art.
174 LCdir) ou si elle nécessite l’application complémentaire de la LPJA, le renvoi
par l’article 174 LCdir à cette loi n’intervenant que "sous réserve"
de la LCdir.
Dans son arrêt du 15 juin 2011, précité, entré
en force et aux considérants détaillés duquel il est renvoyé, la Cour de céans
a considéré que l'application des féries judiciaires cantonales à la procédure
de réclamation contre des décisions en matière d'impôts cantonal et communal
avait été expressément voulue par le législateur cantonal et qu'elle ne
contrevenait pas à la LHID. Cet arrêt a été confirmé par décision de la Cour de
céans du 24 octobre 2011 dans la cause B (CDP
2010.302) et dans la cause H (CDP.2011.18)
le 15 novembre 2011.
Il faut donc retenir que la recourante pouvait
bénéficier des féries de l’article 118 CPCN pour computer
le délai dont elle disposait pour déposer sa réclamation contre la décision de
taxation / part épouse à l’ICC 1998, 2001, 2002, 2004,
2005, 2006 et 2007.
En l'espèce, les décisions de taxation du 8
décembre 2008 ont été reçues le 16 décembre 2008. Le délai de réclamation de 30
jours a dès lors commencé à courir le 17 décembre (un jour) puis a été suspendu
du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 pour reprendre son cours dès le 3 janvier
2009, au regard de l'article 118 CPCN. Il est donc
arrivé à échéance le samedi 31 janvier 2009 et a été reporté de ce fait (art.
109 CPC) au lundi 2 février 2009. Partant, la réclamation est intervenue dans
les délais, comme en atteste la confirmation de dépôt de La Poste. Le recours
doit donc être admis sur ce point.
5. Comme déjà relevé
(cons. 1.a ci-dessus), les nouvelles règles de compétence et de procédure
sont immédiatement applicables, sauf disposition transitoire contraire.
L'argument de la recourante selon laquelle la procédure initiale serait viciée
parce qu'elle n'aurait pas été informée du changement de compétence intervenu entre
la Ville de Neuchâtel et le Service cantonal des contributions est dès lors
infondé, l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 août 2008 ayant été régulièrement
publié dans la Feuille officielle neuchâteloise (FO 2008 no 40; cf. également
l'art. 33 du Règlement concernant la perception de l'impôt cantonal
direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 1er
novembre 2000, RSN
631.03).
6. Le recours sera dès
lors admis quant à la recevabilité de la réclamation déposée pour l'ICC pour les années 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Le Service des contributions ne s'étant pas prononcé
sur les arguments de fond de la recourante, le dossier lui sera donc renvoyé
pour nouvelle décision.
La
recourante obtient gain de cause. Son avance de frais, versée au
Tribunal fiscal, par 550 francs, lui sera donc restituée.
Il n’est pas alloué de dépens, la recourante
ayant agi seule et ne faisant pas valoir de dépenses particulières ou
extraordinaires.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Admet le recours en ce
qu'il conteste l'irrecevabilité de la réclamation contre les taxations ICC 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007 (part épouse) et annule la décision du 22 janvier
2010.
2.
Renvoie le dossier au Service
des contributions pour qu'il statue au fond sur cette réclamation.
3.
Statue sans frais ni
allocation de dépens et ordonne la restitution à la recourante de son avance de
550 francs.
Neuchâtel, le 28 novembre
2011
Art. 145
CPC
Suspension
des délais
1 Les
délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième
jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La
suspension des délais ne s’applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les
parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les
dispositions de la LP1 sur les féries
et la suspension des poursuites sont réservées.
1
RS 281.1
Art. 119
LIFD
1 Les
délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2 Les
délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs
sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de
ces délais.
Art. 132
LIFD
Conditions
1 Le
contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite
contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 La
réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être
considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours
en matière d’impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent
(art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).
3 Le
contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.