Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.308
Autorité:
CDP
Date décision:
14.06.2012
Publié le:
21.02.2013
Revue juridique:
Titre:
Impôts directs. Soustraction. Amende. Compétence communale.
Résumé:
Compétence des communes pour prononcer les amendes en matière de soustraction d'impôts communaux, mais pas pour les amendes d'ordre.
Articles de loi:
Art. 280 LCDIR
A. X. vit à [...] depuis avril 2003, en provenance
de France. Elle a fait l'objet d'une procédure de rappel et soustraction
d'impôt pour n'avoir pas déclaré la totalité des bonus touchés dans ses
déclarations d'impôts des années 2003 à 2008. Par deux lettres du 23 mars 2010,
le Service cantonal des contributions a procédé à un rappel d'impôt et prononcé
une amende pour soustraction fiscale consommée équivalant à 50 % de
l'impôt soustrait. Sur réclamation, ces décisions ont été confirmées par
l'autorité fiscale cantonale par décision unique du 10 mai 2010. La contribuable
ayant fait recours devant le Tribunal fiscal, le dossier a été repris par la
Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé à cette instance dans
le cadre de la réorganisation judiciaire. Dite instance a annulé la décision
sur réclamation du 10 mai 2010 et les décisions en matière de soustraction
fiscale du 23 mars 2010 en ce qu'elles infligeaient à la contribuable une amende
et les a confirmées pour le surplus. Par lettre du 11 juillet 2011, la Commune
Y. a adressé à X. une décision de rappel d'impôt sur le plan communal en se
référant à une correspondance du 5 juillet 2011 de l'autorité cantonale qui ne
figure pas au dossier. Le rappel d'impôt était de 16'320.05 francs et les intérêts
moratoires de 2'554.40 francs. X. s'y est opposée en utilisant les voies
de droit indiquées, soit par réclamation au Service (cantonal) des
contributions, Office de contrôle et des tâches spéciales (OCTS), qui a confirmé
l'obligation pour elle de s'acquitter des montants réclamés, cas échéant de demander
un arrangement financier. Cette correspondance, datée du 15 août 2011 et intitulée
décision en matière de rappel d'impôt communal, ne contient pas de voies de
droit.
B. X. s'oppose à cette décision par lettre du 18
juillet 2011 (recte : août) au Tribunal fiscal. Elle conteste devoir
s'acquitter encore d'un impôt communal après que les décisions relatives à
l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal lui ont déjà été notifiées et ont
fait l'objet d'une procédure judiciaire. Elle juge une telle pratique déloyale,
inadmissible et contraire aux règles élémentaires administratives. Elle fait
valoir que les bordereaux envoyés par l'administration neuchâteloise portaient
toujours sur l'impôt cantonal et communal, que le système du bordereau unique
implique une expédition portant à la fois sur l'impôt cantonal et l'impôt communal
et qu'une notification ne peut porter sur le seul impôt cantonal. Elle estime
être l'objet d'une vengeance de la part de l'administration fiscale. Elle considère
que le bordereau d'impôt communal est nul et non avenu, qu'il s'agit d'une
nouvelle notification, que ce nouveau bordereau est tardif et non conforme au
droit et doit être annulé.
C. Dans ses observations du 17 octobre 2011, le
Service des contributions indique que l'impôt direct cantonal et l'impôt
fédéral direct ont fait l'objet de décisions séparées du 23 mars 2010,
contestées par réclamation puis recours, que la procédure a été clôturée par
l'arrêt de la Cour de droit public du 17 mars 2011, mais que l'impôt communal
n'a pas fait l'objet d'une décision avant la notification de la décision de
rappel d'impôt du 11 juillet 2011. Cette décision ne comporte pas d'amende pour
se conformer à la décision de la Cour de droit public. Il constate que
l'absence d'indication de voies de droit n'a pas porté préjudice à la
recourante puisqu'elle a pu faire recours et rappelle qu'en matière de
soustraction, la commune est compétente pour prononcer l'amende selon l'article
280 LCdir, et qu'en pratique une seule décision est notifiée comprenant le
rappel et l'amende. Cette procédure était mentionnée dans la décision en
matière de soustraction pour l'impôt cantonal du 23 mars 2010 et vu
l'annulation des amendes pour l'impôt cantonal et l'impôt fédéral direct,
l'administration communale ne pouvait facturer qu'un rappel. Il signale qu'une
modification de la loi, prévue en novembre 2011, envisage la suppression de
cette compétence communale, de sorte que l'autorité fiscale cantonale sera
seule compétente pour le prononcé des amendes fiscales. Il conclut au rejet du
recours sous suite de frais et au maintien de la décision du 11 juillet 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. La recourante invoque la nullité du bordereau
d'impôt communal et reproche à l'autorité cantonale de lui avoir caché jusqu'à
peu de temps avant l'entrée en force du jugement de la Cour de droit public
qu'elle devait, en plus de l'impôt direct cantonal et fédéral direct, s'acquitter
d'un impôt communal.
Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les actes
administratifs viciés sont généralement annulables, par la voie de la
contestation (réclamation ou recours), et non pas nuls (RJN
1998 p. 262, 264 et les réf. citées). La nullité doit être constatée
d’office et en tout temps par toute autorité étatique (ATF 118 Ia 336
= JT 1994 IV 64), sans égard à un quelconque délai de réclamation ou de recours
pour l’invoquer. Elle n'est admise que si le vice dont l'acte est entaché est
particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en
outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
279 ss; RJN 1998, p. 264). Entrent principalement en ligne de compte,
comme motifs de nullité, de graves vices de procédure (incompétence évidente,
vices graves affectant les règles essentielles de procédure, vice dans la
notification); en revanche des vices de fond n’entraînent qu’à de rares
exceptions la nullité d’une décision (ATF 104 Ia 172
cons. 2c = JT 1980 I 330; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle 1991, p. 262 ss). Ces principes
régissent également le droit fiscal (Känzig / Behnisch, Die direkte
Bundessteuer (Wehrsteuer), 2ème éd., 1982-1992, vol. III,
p. 199 note 11 ss ad art. 95*;* Casanova, Änderung
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in : Archives, vol. 61, p.
447).
Il convient d'examiner en premier lieu si la Commune Y. pouvait
notifier un rappel d'impôt et facturer des intérêts moratoires envers la recourante.
Les compétences des communes en matière d'application de la loi sur les
contributions directes du 21 mars 2000 (RSN 631.0; LCdir) sont réduites. La
loi réserve la plus grande partie de l'exécution de la loi à l'autorité fiscale
cantonale.
En matière de taxation, les communes peuvent prélever des impôts (art.
266 LCdir), mais les impôts
communaux sont fixés sur les mêmes bases que les impôts cantonaux et les
communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts
cantonaux ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients (art. 267 LCdir). L'impôt communal
est calculé conformément au barème unique de référence de l'impôt cantonal multiplié
par le coefficient communal (art. 268 LCdir). La procédure de
taxation est du ressort de l'autorité cantonale (art. 274 LCdir) et la taxation
est généralement notifiée simultanément pour les deux types d'impôts par une même
décision de taxation (art. 274 al. 1 et 2 LCdir). Les impôts
communaux sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale
en plusieurs tranches (art. 275 al. 1 LCdir). En matière de
perception, les communes ne s'en chargent que dans la mesure où elles
bénéficient d'une délégation du Conseil d'Etat (art. 276 al. 2 LCdir) qui en règle les
modalités. L'autorité cantonale examine les réclamations portant sur les impôts
communaux (art. 277 LCdir).
Par contre, il incombe au conseil communal de prononcer les amendes en matière
de soustraction d'impôts communaux (art. 280 al. 1), avec un plafond au montant
de l'amende cantonale (art. 280 al. 2 LCdir).
En matière de perception, les communes peuvent, sur délégation du
Conseil d'Etat, assurer la perception des impôts directs sur le revenu et la
fortune, moyennant le versement d'une indemnité (art. 169 LCdir), à défaut de quoi
cette compétence incombe au canton. La perception du rappel d'impôt, y compris
les intérêts, est du ressort du canton (art. 221 al. 1 LCdir), sur la base des
décisions de taxation (art. 225 al. 1 LCdir) qui regroupent
les impôts cantonaux et communaux. En matière de soustraction d'impôt,
l'autorité compétente (non précisée dans la loi) rend une décision de
condamnation (art. 256 al. 1 LCdir) qui est
communiquée, lorsqu'elle porte sur un rappel d'impôt ou une amende fiscale,
après son entrée en force, au conseil communal (art. 256 al. 2 LCdir), qui est
compétent pour prononcer des amendes en matière de soustraction d'impôts
communaux (art. 280 LCdir). Cette particularité de la procédure pénale fiscale
ne vaut pas pour les amendes d'ordre. Elle figurait déjà à l'art. 139 de
l'ancienne loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 et le Conseil
d'Etat se réfère à cette réglementation dans son rapport au Grand Conseil à
l'appui de la LCdir
(BO GC 1999 vol. 165 1, p. 1275).
Cette réglementation particulière, qui repose sur une base légale
formelle, n'appelle pas de commentaires spécifiques.
3. Dans le présent cas, la recourante a fait
l'objet d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction qui s'est terminée
par le prononcé, le 23 mars 2010, de deux décisions en matière d'impôt fédéral
direct et d'impôt direct cantonal, fixant le montant du rappel d'impôt, les
intérêts moratoires et l'amende. Ces décisions ont été confirmées sur
réclamation par une décision unique du 10 mai 2010, qui a été annulée, avec les
décisions primaires, par jugement du 17 mars 2011 de la Cour de céans, mais uniquement
en ce qui concerne l'amende. Elles ont été confirmées pour le surplus. Le
chiffre 2 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante :
" Admet
le recours et annule la décision sur réclamation du 10 mai 2010 et la décision
en matière de soustraction fiscale pour l'impôt direct cantonal **et communal ** du
23 mars 2010 en ce qu'elles portent sur une amende, les confirme pour le
surplus."
Le jugement annule donc l'amende pour les trois impôts directs susceptibles
de générer un redressement, sans tenir compte du fait que l'impôt direct communal
n'a pas encore fait l'objet d'une décision. Cette décision n'a été rendue que
le 11 juillet 2011 par la Commune Y. . Elle fixe le montant du rappel d'impôt
mais n'inflige pas d'amende, se conformant ainsi au dispositif du jugement de
la Cour de céans du 17 mars 2011 qui n'était valable, formellement, que
pour les décisions déjà notifiées.
Il découle de ce qui précède que l'autorité communale, en rendant sa
décision, a respecté tout comme l'autorité cantonale après le prononcé du
jugement du 17 mars 2011, les principes applicables en matière pénale qui
permettent au contribuable de ne pas s'auto-incriminer. Bénéficiant de cette
garantie, la recourante ne peut prétendre échapper du surcroît au rappel
d'impôt et à l'intérêt moratoire, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal et
communal. La procédure de rappel d'impôt est indépendante de l'introduction
d'une procédure pénale fiscale et ne dépend pas de l'existence – ou de la répression
effective – d'une soustraction. Il suffit que des moyens de preuve ou des faits
inconnus jusque-là permettent à l'autorité fiscale d'établir qu'une taxation
n'a pas été effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée
en force est incomplète pour qu'elle puisse procéder au rappel d'impôt qui n'a
pas été perçu, y compris les intérêts (art. 221 LCdir, qui correspond à
l'art. 151 LIFD et est conforme à l'art. 53 al. 1 LHID).
C'est en vain que la recourante fait valoir le fait qu'elle ignorait
que les décisions en soustraction avec rappel d'impôt et amende prononcées par
l'administration cantonale ne concernaient pas l'impôt communal. Le libellé de
ces décisions ne mentionnait effectivement pas l'impôt communal et il est vrai
qu'il pouvait, par une lecture superficielle, induire en erreur. Le jugement du
17 mars 2011 mentionne par erreur les impôts directs communaux, mais il
confirme le principe du rappel et des intérêts moratoires, tout en excluant la
fixation d'une amende. Il ne saurait servir de base à une suppression de l'assujettissement
au rappel et aux intérêts moratoires sur le plan communal. Ces contributions
reposent sur une base légale incontestable, la délégation à la commune pour
fixer le rappel également, et l'existence de trois niveaux de taxation pour les
impôts directs relève de l'organisation fiscale de la Suisse. L'ignorance
supposée de l'ajout d'un impôt communal ne permet pas au contribuable de s'en
exempter.
La recourante ne peut par ailleurs exciper de sa bonne foi. On ne peut
en effet tirer de la procédure conduite par l'autorité fiscale cantonale
d'assurances quant à l'impôt communal. Même si tel était le cas, pour que la
recourante puisse exciper de sa bonne foi, il faudrait que les conditions
cumulatives que mettent la jurisprudence et la doctrine à la préséance de
l'intérêt du justiciable sur le strict respect du régime légal soient remplies.
Il conviendrait que l'autorité ait donné un renseignement dans une situation
concrète, sans réserve, à l'égard d'une personne déterminée. Elle devrait avoir
été compétente pour le faire, ou du moins le contribuable ne devait-il pas
avoir pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement donné et avoir
pris sur la base de ce renseignement des dispositions qu'il ne peut modifier
sans subir un préjudice. Par ailleurs, la situation ne devait pas avoir changé
entre le moment de l'assurance donnée et celui où le contribuable invoque sa
bonne foi (Yersin in Yersin / Noël, Commentaire romand, LIFD, Bâle 2008,
RP no 76, p. 37 avec de nombreuses références citées). Ainsi qu'il a été indiqué
ci-dessus, l'autorité n'a pas donné d'information concrète et son silence ne pouvait
laisser inférer qu'aucun impôt ne serait perçu sur le plan communal. Par
ailleurs, dans le cadre d'un rappel d'impôt, la recourante n'a pas pris de
disposition sur lesquelles elle ne pourrait revenir du fait que des montants
qui avaient jusqu'alors échappé à l'impôt soient désormais assujettis. Si la
charge de l'impôt est trop élevée pour elle, il est loisible à la recourante de
présenter une demande de remise au sens de l'art. 242 LCdir.
4. Le recours est rejeté. La recourante qui
succombe doit supporter les frais de justice, en compensation avec son avance
de frais (art. 47 LPJA).
Elle ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours et confirme la décision de l'intimé du 28 juillet
2011.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs
et les débours par 70 francs, montant compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin
2012