Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.278
Autorité:
CDP
Date décision:
31.08.2011
Publié le:
23.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Lieu d'exécution d'une peine sous le régime de la semi-détention.
Résumé:
**Le lieu d'exécution d'une peine sous le régime de la semi-détention doit permettre au détenu d'atteindre le lieu où il exerce son activité professionnelle au moyen des transports publcis et dans des délais raisonnables.
____________________
Par arrêt du 23.02.2012 (réf. 6B_660/2011), le TF a rejeté le recours déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 22 AEFPCD
Art. 77b CP/2002
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.02.2012
[6B_660/2011]
A. Par jugement du 27 mars 2009 du Tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, X. a été condamné à une peine
privative de liberté de 2 ½ ans, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis
pendant trois ans.
Depuis le 1er août 2008, il est employé auprès d'une
entreprise sise au Crêt-du-Locle en qualité de chauffeur poids-lourds
responsable des livraisons et manutentions (mises en place) avec camion solo ou
camion grue pour toute la Suisse et l'étranger.
Informé le 4 octobre 2010, par l'office d'application des peines et
mesures qu'il n'était pour l'heure pas possible d'exécuter une peine privative
de liberté sous la forme de la semi-détention dans le canton de Neuchâtel, le
prénommé a été invité à se déterminer entre Porrentruy (l'Orangerie [6 h 30-19 h
00]), Lausanne (Salles d'arrêts [6 h 00 - 20 h 00]) ou Fribourg (Les
Falaises [5 h 45-22 h 00]). Compte tenu de son horaire de travail du lundi au
vendredi (7 h 00 - 18 h 00) et le samedi (7 h 00 - 17 h 00), avec une pause de
1 h 30 à midi, celui-ci a d'emblée exclu les deux premiers lieux de détention.
Relevant que si l'horaire d'entrée et de sortie était plus souple à Fribourg,
cette solution induirait une durée de conduite journalière de 12 heures
excédant celle autorisée par la réglementation impérative s'appliquant aux
chauffeurs professionnels (9 heures; art.5 al.1 OTR 1), l'intéressé a conclu à
l'exécution de sa peine en semi-détention dans une prison neuchâteloise.
Par décision du 13 décembre 2010, l'office d'application des peines et
mesures a, notamment, autorisé X. à subir sa peine sous le régime de la
semi-détention à l'établissement pénitentiaire L., à Fribourg, dès le 14
février 2010 (recte 2011), l'a enjoint de s'y présenter à cette date et l'a
informé des horaires de l'établissement du lundi au vendredi (sortie à 5 h 45 /
entrée à 22 h 00), le samedi (sortie à 7 h 15 / entrée à 20 h 00) et le dimanche
(détention ferme).
Saisi d'un recours contre cette décision, le Département de la justice,
de la sécurité et des finances (ci-après : le département) l'a rejeté par
décision du 26 mai 2011. En substance, il a considéré que les dispositions de
l'OTR 1 relatives à la durée de la conduite des conducteurs professionnels ne
s'appliquaient pas au trajet entre le lieu de détention et le lieu de travail
effectué avec un véhicule privé. Il a ajouté que si le recourant était autorisé
à sortir de l'établissement carcéral avant 5 h 45, ce qui semble envisageable
selon les renseignements téléphoniques obtenus, il pourrait prendre le premier
train au départ de Fribourg et n'arriverait qu'avec quelques minutes de retard
à son travail. Il rappelle enfin qu'il appartient à l'intéressé, si nécessaire,
de trouver une autre activité compatible avec l'exécution de sa peine sous le
régime de la semi-détention.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de
frais et dépens de première et seconde instance, à son annulation, ainsi qu'à
celle de la décision de l'office d'application des peines et mesures du 13
décembre 2010, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne doit pas exécuter sa
peine, sous le régime de la semi-détention, à l'établissement pénitentiaire L.,
à Fribourg, mais dans le canton de Neuchâtel. Il maintient que les dispositions
de l'OTR 1 sont pleinement applicables et que le trajet en voiture entre le
lieu de détention à Fribourg et le lieu de travail au Crêt-du-Locle n'est dès
lors pas exigible. Par ailleurs, il reproche au département d'avoir fondé le
recours au train, dont le trajet excède 1 heure, sur l'hypothèse qu'il pourrait
être autorisé à quitter l'établissement de détention avant 5 h 45, tout en
confirmant la décision de l'office fixant l'heure de sortie à 5 h 45. Il relève
au surplus que le premier train part de Fribourg à 5 h 32, que le trajet entre
l'établissement de détention et la gare prend 25 minutes à pied et que rien
n'indique qu'il serait autorisé à sortir à 5 heures. Il fait enfin valoir le
coût disproportionné qu'engendrerait pour lui l'exécution de sa peine hors du
canton de Neuchâtel.
C. Sans formuler d'observations, l'office
d'application des peines et le département concluent au rejeté du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Une peine privative de liberté de six mois à un
an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de
craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le
détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement;
il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement.
L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution
(art. 77b CP). Cette alternative à l'emprisonnement
ordinaire poursuit un objectif de prévention spéciale, limitant les effets
nocifs de la prison, tels que la perte de travail (Commentaire romand CP I,
2009, art. 1-110 CP, ad art. 77b ch. 1, p. 795; Baechtold, Strafvollzug,
Staf-und Massnahmenvollzug an Erwachsenen in der Schweiz, 2ème éd.
2009, no 45, p. 128). L'autorité d'exécution autorise l'exécution sous forme de
la semi-détention et en fixe les conditions. Cette autorisation contient au
moins la date et le lieu d'exécution, ainsi que les heures de départ et
d'arrivée, l'horaire, en fonction de l'activité ou du travail ou de
l'occupation et de l'organisation du service de l'établissement (art. 5 de la
Décision de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en
matière d'exécution des peines et des mesures, du 25.09.2008, relative à
l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention; ci-après : la
décision). Elle prend en compte, dans la mesure du possible, en particulier le
lieu de domicile, le type et le travail, l'occupation ou l'activité de la
personne condamnée (art. 6 de la décision). Le réseau étendu des institutions
d'exécution doit normalement garantir aux semi-détenus la possibilité
d'atteindre le lieu de l'activité exercée jusque-là aux moyens des transports
publics et dans des délais raisonnables (Baechtold, op. cit. no 48, p. 129).
A cet égard, se référant à une jurisprudence fédérale publiée aux ATF 99 Ib 45,
JT 1974 IV 6, cet auteur considère que la durée du trajet entre le lieu de
travail et le lieu de détention ne doit en principe pas excéder 1 heure. Or,
dans cet arrêt (qui portait par ailleurs sur la question de la semi-liberté
[actuellement : "travail externe" au sens de l'art. 77a CP]), le
Tribunal fédéral n'a rien dit de tel. Il s'est uniquement demandé s'il n'aurait
pas été possible, dans le cas d'espèce, d'autoriser le détenu à travailler dans
sa commune d'origine (Locarno) étant donné que la rentrée dans l'établissement
de détention sis à Lugano pouvait être prolongée jusqu'à 22 h 00 et qu'une
heure en train sépare ces deux villes. De même, on ne peut pas extraire de cet
arrêt l'obligation pour les détenus exécutant leur peine en semi-détention,
dont le lieu d'activité est trop éloigné du lieu de détention, de trouver un
autre travail plus proche; le Tribunal fédéral a simplement relevé que le
changement d'occupation, dans le cas particulier à l'initiative du détenu, ne
pouvait pas constituer un motif de refus d'accorder la semi-liberté (cons. 3).
3. a) En l'espèce, le recourant exerce une
activité de "chauffeur poids-lourds responsable des livraisons et
manutentions (mises en place) avec camion solo ou camion grue pour toute la
Suisse et l'étranger" (contrat de travail du 28.07.2008) dans une
entreprise de [...], dont le siège est situé au Crêt-du-Locle. Il effectue un
horaire de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi avec une pause de 1h30 à midi
et de 7 h 00 à 17 h 00 le samedi, cette journée-ci étant consacrée, en atelier,
à l'entretien du parc des véhicules et des élévateurs et, au service des
ventes, à la préparation des livraisons (planning) pour la semaine à venir. A
supposer que le recourant veuille se rendre en voiture du lieu de détention à
Fribourg (Planche-Inférieure 12) à son lieu de travail au Crêt-du-Locle (Crêt
28) distants de 1 h 20 (www.tcs.ch), la question de l'application au trajet du
travail des dispositions de l'OTR 1 relatives à la durée de la conduite,
notamment l'article 5 qui limite à 9 heures la durée journalière de la
conduite, peut demeurer ouverte. D'une part, le recourant n'a pas d'activité
impliquant la conduite d'un véhicule durant la journée du samedi et, d'autre
part, il exerce, du lundi au vendredi, les fonctions de chauffeur, livreur et
manutentionnaire, par quoi il faut comprendre la mise en place du matériel
livré, ce qui, vu le type d'équipements, doit l'occuper une partie non
négligeable de son temps de travail. Il paraît ainsi bien peu crédible
lorsqu'il prétend passer 9 heures par jour à conduire un véhicule.
b) Quoi qu'il en soit, le trajet entre le lieu de détention et le lieu
de travail doit pouvoir s'effectuer en priorité au moyen des transports
publics. Compte tenu des horaires de train entre Fribourg et Le Crêt-du-Locle
(départ du premier train à 5 h 32, arrivée à 7 h 15), le recourant ne sera en
mesure de respecter ni l'horaire de sortie de l'établissement pénitentiaire L.
(5 h 45 du lundi au vendredi; 7 h 15 le samedi), ni celui d'arrivé au travail
(7 h 00 du lundi au samedi). Il n'en demeure pas moins que la direction de
l'établissement doit fixer les heures de présence dans l'établissement et de
départ et d'arrivée en fonction de l'activité, de l'occupation ou du travail,
de la durée des trajets et de l'organisation interne de l'établissement (art. 22 de l'arrêté concernant
l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne
durée (RSN 351.1). On peut dès lors considérer que si l'établissement
pénitentiaire L. s'est déclaré prêt à accueillir le recourant, il fera preuve
de souplesse à l'égard de ses horaires de travail, comme le laissent d'ailleurs
augurer les renseignements obtenus par le département. A toutes fins utiles, on
précisera que le chiffre 2 du dispositif de la décision de l'office
d'application des peines du 13 décembre 2010, qui mentionne les horaires
d'entrée et de sortie de l'établissement pénitentiaire L., ne constitue qu'une
information des horaires pratiqués, de manière générale, par cet établissement
qui n'a aucun effet juridique particulier, quand bien même la décision comporte
l'invitation de s'y conformer (RJN 1989, p. 304).
En ce qui concerne le retard sur l'horaire de travail que le trajet en
train occasionne (20 minutes, y compris la distance à pied entre la gare du
Crêt-du-Locle et le lieu de travail), il appartiendra à l'employeur de l'intéressé,
qui n'ignorait pas, au moment de l'engager, les préventions qui pesaient sur
lui et le risque qu'une peine ferme puisse être prononcée à son encontre, de
faire preuve de compréhension.
c) Quant aux frais de transport, non seulement il n'est pas contraire
au droit de les faire supporter au détenu (art. 8 al. 2 de la décision), mais
surtout ils n'apparaissent pas, dans le cas particulier, disproportionnés si
l'on considère que l'achat d'un "abonnement général en abonnement des CFF"
s'élève à 305 francs par mois (www.cff.ch).
4. Il s'ensuit que la décision entreprise n'est
pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours.
Conformément à la pratique de la Cour de céans en matière d'exécution
de peine, il est renoncé à percevoir des frais (art. 47 al. 4 LPJA). Dans la mesure
où il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.
48 LPJA a
contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août
2011
Art. 77b CP
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à
un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de
craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le
détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement;
il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.
L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.