Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.103
Autorité:
CDP
Date décision:
20.07.2012
Publié le:
03.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues.
Résumé:
**La remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée que si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile.
In casu, refus de la remise, le bénéficiaire n'ayant pas annoncé l'octroi ultérieur d'une rente française, avec effet rétroactif.
Le fait que l'OCAM renonce de son côté à la restitution des subventions cantonales versées pour les primes d'assurance-maladie obligatoire ne lie pas la caisse de compensation.**
Articles de loi:
Art. 29 LILAMAL
Art. 25 LPGA
Art. 24 OPC-AVS/AI
A. X., ressortissant français, né en 1953, a
bénéficié d'une demi-rente AI du 1er juillet 2006 au 30 novembre
2006. Après une tentative de reprise du travail à 100 % qui s'est soldée
par un échec, l'intéressé a été remis au bénéfice d'une telle demi-rente dès le
mois de mai 2007. L'épouse de X., M., née en 1954, ressortissante française
elle-aussi, est également bénéficiaire d'une rente AI entière, apparemment
depuis 1996. Dans le cadre de l'instruction de son dossier AI, X. a signalé à
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), le 21 avril 2008,
qu'il avait travaillé comme salarié en France de 1970 à avril 1990. En
application de l'Accord sur la libre circulation des personnes, la centrale de
compensation de la Caisse Suisse de compensation à Genève a adressé de ce fait
aux autorités compétentes françaises une demande d'examen de rente UE, en
complément à la rente AI suisse servie. X. a pour sa part déposé auprès de la
CCNC, le 20 mai 2008, une demande de prestations complémentaires. Constatant un
excédent de revenus des époux de plus de 22'000 francs en mai 2007, puis de
plus de 4'000 francs pour le reste de 2007, et finalement un excédent de
revenus de 3'188 francs dès 2008, la CCNC a rendu le 4 juin 2008 une décision
de refus de prestations complémentaires. Elle a toutefois informé l'intéressé
qu'il pourrait bénéficier d'une réduction de ses primes d'assurance-maladie et
du remboursement de ses frais médicaux (franchise, quote-part, traitement
dentaire, frais supplémentaires dus à l'invalidité) sans déduction de
l'excédent. Le 25 août 2010, l'agence AVS de […] a informé la CCNC que X.
s'était vu octroyer, par décision du 20 mai 2009 rendue par la Caisse primaire
d'assurance-maladie des […], une pension annuelle de 6'656 euros avec effet rétroactif
au 1er mai 2007. Cette rente n'ayant pas été signalée à la CCNC par
l'intéressé, celle-ci a procédé à un nouveau calcul de prestations
complémentaires incluant la rente française et constaté que les excédents de
revenus réalisés dès 2007 ne donnait plus droit aux subsides de
l'assurance-maladie obligatoire ni à la prise en charge des frais médicaux.
Cela étant, la caisse, par décision du 10 septembre 2010, a ordonné la restitution
des frais médicaux déjà avancés, par 10'548 francs. Aucun recours n'a été interjeté
contre cette décision, qui est entrée en force. Par contre, le 22 septembre
2010, X. a adressé à la CCNC une demande de remise de l'obligation de
restituer, se prévalant du fait que les démarches auprès des caisses
d'assurances françaises avaient été faites par les caisses de compensation
suisses, qu'il pensait en conséquence que la CCNC était informée de l'octroi
d'une rente française, qu'il était donc de parfaite bonne foi et que de toute
façon sa situation financière ne lui permettait pas un remboursement.
Par décision du 15 novembre 2010, la CCNC a rejeté cette demande. Elle
a retenu notamment que le fait de ne pas avoir annoncé l’obtention de la rente
française, dont elle n'avait pas été informée de l'octroi, constituait une
négligence grave qui ne permettait pas de mettre le requérant au bénéfice de la
bonne foi. X. a formé opposition à cette décision le 13 décembre 2010 en précisant
qu'il était inimaginable pour lui qu'il n'y ait pas eu de coordination entre
caisses. Par décision sur opposition, du 11 janvier 2011, la CCNC a confirmé
purement et simplement son prononcé initial en précisant que l’intéressé
n’apportait aucun élément nouveau justifiant un réexamen de son cas.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif (recte, la Cour de droit public du Tribunal cantonal) contre la
décision sur opposition précitée, par mémoire du 11 février 2011. Il conclut à
son annulation. Il fait toujours valoir que sa situation financière ne lui permet
pas un tel remboursement, conteste avoir agi de mauvaise foi et estime que le
remboursement demandé est en contradiction avec la décision de l'Office
cantonal de l'assurance-maladie qui a de son côté admis la demande de remise de
l'obligation de rembourser les subsides versés.
C. La CCNC conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) La loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier
2003, entraînant de nombreuses modifications légales dans le régime des
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les principes
applicables à la restitution selon la LPGA sont directement issus de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures, qui reste pleinement
applicable. Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'article 47 LAVS
(abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable à la restitution
par un assuré de prestations complémentaires indûment versées, en liaison avec
l'article 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ancienne teneur). L'article 25 al. 1 LPGA prévoit lui aussi que les prestations
indûment touchées doivent être restituées et aux mêmes conditions; la
restitution ne peut donc être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est directement
applicable en matière de prestations complémentaires AI (art. 1 al. 1
LPC en corrélation avec l'art. 2 LPGA).
3. a) Selon l'article 25
al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent dès lors être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux
conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour
que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48
cons. 3c; arrêt du TF non publié du 18.08.2008
[8C_807/2007] cons. 3.1). L'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à
un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constitue
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 p. 103
cons. 2c, 110
V 176 p. 180 cons. 3c; DTA 2002 no 38, p. 258 cons. 2a,
2002 no 18, p. 162 cons. 3a). Il y a négligence grave quand un ayant
droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne
capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances
(ATF 110 V 176
p. 181, cons. 3d). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque
sa bonne foi relève du droit et la Cour de céans, à l'instar du Tribunal
fédéral, le revoit librement (ATF 122 V 221
cons. 3; arrêt du TF non publié précité cons. 3.2).
b) Selon l'article 24 1re phrase
OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant le
tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent, tout changement dans la
situation personnelle et toutes modifications sensibles dans la situation matérielle
du bénéficiaire de la prestation.
4. En l'espèce, il est constant que le recourant
n'a pas signalé à la CCNC l'octroi rétroactif d'une rente française. Or, il
peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement qu'elle
signale une telle modification à la CCNC. Il y a lieu de préciser à cet égard
que les décisions et feuilles de calcul régulièrement notifiées à X. ne mentionnaient
apparemment pas l'obligation d'informer en cas de changement de situation soit
notamment en cas d'augmentation ou diminution de revenus, ce qui est parfaitement
compréhensible puisqu'il s'agissait d'une décision de refus. Par contre, le questionnaire
signé par le recourant le 29 juin 2007 le mentionnait expressément. Le fait que
les caisses de compensation sont liées par les données d'autres autorités et
notamment tenues de s'informer ne dispense pas le bénéficiaire de prestations
complémentaires d'aviser la CCNC de tout changement de situation, obligation
légale qui lui est propre. La décision française du 20 mai 2009 ne mentionne
d'ailleurs la distribution d'aucune copie à d'autres organismes. Le recourant
devait en effet se rendre compte que l’obtention d'une rente UE risquait
d'influer fortement sur les calculs réalisés dans la décision reçue et notamment
exclure la prise en charge de ses frais médicaux. Certes, la restitution des
prestations indûment touchées risque de mettre le recourant dans une situation
financière difficile. Toutefois, les conditions matérielles pour octroyer la remise
de l'obligation de restituer sont cumulatives et, en l'absence de bonne foi, il
est inutile d'examiner si la restitution des prestations en cause constituerait
une charge trop lourde. Quant aux calculs des montants à restituer effectués
par la CCNC, ils ne sont pas contestés par le recourant qui n'a pas attaqué la
décision du 10 septembre 2010.
5. Le grief relatif au traitement divergent de la
demande de remise de l'obligation de restituer les subsides
d'assurance-maladie, adressée par le recourant à l'OCAM est également
irrelevant. D'une part cette décision ne lie pas la CCNC. D'autre part, cette
décision n'est pas motivée mais il semble ressortir de la feuille-annexe que
l'OCAM n'a examiné que la question de la situation financière difficile du
recourant et non pas également la question de sa bonne foi, ce que cet office
aurait pourtant dû faire au regard de l'article 29 LILAMal. Cette question
n'est cependant pas l'objet du présent litige et la décision de l'OCAM, même
éventuellement erronée, est entrée en force.
6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 juillet
2012
Art.
25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution
s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance
du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations
payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le
cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq
ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été
payées.
Art. 24 OPC-AVS-AI
Obligation
de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant,
le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer
sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation
personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du
bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour
les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.