Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.416
Autorité:
CDP
Date décision:
20.03.2012
Publié le:
24.04.2012
Revue juridique:
Titre:
Reprise de cotisaitons sur des éléments de salaire pour autant qu'il ne s'agisse pas de remboursement de frais généraux, non compris dans le salaire déterminant.
Résumé:
Il n'est pas exclu que des "allocations loyer/chauffage" soient considérées comme des frais généraux, remboursés aux salariés par l'employeur, à ne pas inclure dans le salaire déterminant, s'il apparaît que ces allocations servent à couvrir un surcroît de dépenses allant au-delà des dépenses usuelles couvertes normalement par le salaire. Question non-tranchée en l'espèce, l'insuffisance de l'instruction conduisant à un renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision.
Articles de loi:
Art. 9 al. 1 RAVS
Art. 39 RAVS
A. La Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC; ci-après : la caisse) a procédé en 2010 à un contrôle
d'employeur auprès de l'Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN). Dans son rapport du 21 juin 2010, portant sur la période de 2006 à
2009, son réviseur a exposé que les salaires déterminants soumis à cotisations,
savoir principalement la rémunération des pasteurs, présentaient une différence
de 375'497 francs par rapport aux salaires déclarés et qu'il convenait d'opérer
une reprise de cotisations sur ce montant. Cette différence est constituée
d'"allocations loyer/chauffage" mensuelles dont bénéficient certains
collaborateurs en plus de leur salaire, lesquelles représentent, selon le
réviseur, un "revenu en nature d'un autre genre" devant faire partie
intégrante du salaire déterminant.
Par deux décisions du 21 juin 2010, fondées sur ce rapport, la caisse a
réclamé à l'EREN 53'034.50 francs représentant la différence de cotisations
(AVS/AI/APG/AC/AF et frais de gestion) due pour les années 2006 à 2009, ainsi
que la somme de 4'594.85 francs au titre d'intérêts moratoires.
L'EREN a fait opposition à ces décisions, faisant valoir, en résumé,
que ses collaborateurs doivent résider dans la région où ils exercent leur
ministère, que leur logement constitue également leur bureau et un lieu
d'accueil des paroissiens, qu'ils sont logés soit dans une cure – où les frais
de chauffage sont élevés parce que ces bâtiments sont vétustes – propriété de l'EREN,
soit, à défaut, dans un appartement qu'ils louent eux-mêmes, et que les
allocations loyer/chauffage visent à assurer une certaine égalité de traitement
entre ces différentes situations. Elle a en outre invoqué le fait que jusqu'alors,
et pendant de nombreuses années, la caisse avait admis sa manière de décompter,
aussi en ce qui concerne les allocations loyer/chauffage, et que la reprise de
cotisations constitue une charge excessive pour elle, tout en se déclarant
disposée à revoir cette problématique pour l'avenir. Par décision du 9 novembre
2010, la caisse a rejeté l'opposition.
B. L'EREN interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et
des deux décisions du 21 juin 2010. Elle fait valoir, en bref, que le contrôle
d'employeur a été effectué par un autre réviseur que celui qui a fonctionné les
années précédentes; que cette nouvelle appréciation est erronée; que
l'indemnisation pour frais de loyer et de chauffage est pratiquée par elle
depuis 1976 et a fait l'objet d'un règlement de 1981; que cette indemnisation
est justifiée pour les motifs déjà énoncés dans son opposition; qu'il s'agit en
réalité d'une note de frais pour le supplément des frais de chauffage et pour
l'utilisation d'une chambre comme bureau, frais que les collaborateurs n'auraient
pas à supporter s'ils pouvaient choisir un appartement à leur guise et si un
bureau était mis à leur disposition par l'employeur; que tant la caisse que
l'autorité fiscale admettaient précédemment qu'il ne s'agissait ni d'un revenu
déterminant au sens de l'AVS ni d'un revenu imposable jusqu'à concurrence de
500 francs par an; que cette question avait été revue par le Service des
contributions à partir du 1er janvier 2011 suite à la décision
litigieuse de la CCNC; que les réviseurs de la caisse n'ignoraient pas la
manière de faire de l'EREN concernant l'indemnisation en cause, puisqu'elle
résultait de sa comptabilité et que la caisse avait expressément admis cette
manière de faire et le fait que ces indemnités ne soient pas soumises à
cotisations parce qu'il s'agit d'un remboursement de frais; qu'en outre la caisse
a cumulé des rubriques du tableau des salaires qui ne devaient pas l'être,
comptant ainsi certains montants à double; que la protection de la bonne foi et
le principe de la confiance s'opposent à ce que des cotisations supplémentaires
lui soient réclamées avec effet rétroactif pour les années 2006 à 2009 alors
que la caisse avait précédemment admis que les allocations en cause ne devaient
pas être soumises à cotisations.
C. La caisse intimée se réfère aux motifs de sa
décision sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de droit
public du Tribunal cantonal a succédé le 1er janvier 2011 au
Tribunal administratif et traite les causes pendantes devant celui-ci
(art. 47, 83 OJN).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une caisse de
compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision,
elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié
(cf. les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont
touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée
tant à l'employeur qu'au salarié. A cet égard, la jurisprudence a précisé que
le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des
cotisations paritaires, et par conséquent, celui d'obtenir la notification
d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons
pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des
travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements
qui est litigieuse. D'une manière générale, cette procédure doit être appliquée
chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants.
Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même
contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de
compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de
recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y
remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure
de recours. Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple
lorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés se
trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit de montants
de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1; arrêt
du TF du 21.09.2010
[9C_168/2010] et les références).
b) Il ne ressort pas du dossier de l'intimée que celle-ci aurait
informé les salariés concernés, d'une manière ou d'une autre, de la décision de
cotisations du 21 juin 2010 ou de sa décision sur opposition du 9 novembre
2010. Ces salariés habitent tous le canton, leur nombre n'est pas très élevé
(quelques dizaines semble-t-il) et les cotisations en cause ne peuvent guère
être considérées comme minimes. La question se pose ainsi de savoir si de ce
fait déjà il existe en l'occurrence un motif de renvoyer la cause à l'intimée
ou s'il y a lieu de corriger ce vice en permettant auxdits salariés
d'intervenir dans la présente procédure devant la Cour de céans. Cette question
peut cependant rester indécise, car le recours doit de toute façon être admis
pour les raisons qui suivent.
3. a) Les caisses de compensation doivent
contrôler périodiquement l'application des dispositions légales par les
employeurs (art. 68 al. 2 LAVS; art. 162-163 RAVS). Si une
caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation
de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un
montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par
décision, le paiement des cotisations dues (art. 39
RAVS). Demeure réservé l'article 16 al. 1 LAVS, qui prévoit que les
cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai
de 5 ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni versées. Il s'agit d'un délai de péremption et non
de prescription. Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé une fois pour
toutes si la décision de cotisations intervient dans les 5 ans, ceci également
lorsqu'elle est par la suite annulée et remplacée par une nouvelle décision,
sur recours ou à l'occasion d'une reconsidération par l'administration; la
nouvelle décision ne doit toutefois pas porter sur des cotisations plus élevées
que celles réclamées dans le délai précité (arrêt du TF du 17.12.2002
[H 312/01] cons. 2.2 et la référence citée).
Ces exigences sont en l'espèce respectées, puisque les décisions du 21
juin 2010 concernent une reprise de cotisations pour les années 2006 à 2010.
b) Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend
toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou
indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en
nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations
analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de
la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie du salaire
déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur
versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à cet
égard, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que
les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole.
On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumise à cotisations,
non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en
principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les
rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de
cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon
cette description du salaire déterminant, sont en principe soumis à cotisations
tous les salaires liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient
pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations
ne concerne en principe que les revenus qui ont effectivement été perçus par le
travailleur (ATF 137 V 321
cons. 2.1, 133 V 556
cons. 4, 131
V 444 cons. 1.1, et les arrêts cités; arrêts du TF du 06.03.2009
[9C_824/2008], du 12.02.2010
[8C_465/2009]).
c) Selon la décision entreprise, les allocations loyer/chauffage
mensuelles litigieuses "constituent un revenu en nature et doivent faire
partie du salaire déterminant". Cela n'est pas exact en ce sens qu'il ne
s'agit précisément pas d'un revenu en nature mais, au contraire, d'un versement
en espèces de l'employeur s'ajoutant au salaire.
En outre, d'après les motifs de la décision de la caisse, il y aurait
une inégalité de traitement (que cette décision serait apparemment censée corriger)
entre collaborateurs bénéficiant d'un logement de fonction (c'est à dire logés
dans une cure) et ceux qui louent eux-mêmes un appartement. Cependant, les
caisses de compensation ont seulement à fixer le salaire déterminant pour les
cotisations AVS et il ne leur appartient pas de se préoccuper, à travers la
perception des cotisations, de l'égalité salariale entre les divers
collaborateurs de l'employeur en cause; le mode de rétribution est l'affaire
des parties aux rapports de travail.
Cela étant, le litige porte uniquement sur la question de savoir si et
dans quelle mesure lesdites allocations sont ou non des éléments du salaire
déterminant au sens de dispositions citées plus haut, ce qui présuppose qu'on
en définisse clairement les caractéristiques et le montant. Il y a lieu à cet
effet de se référer au rapport de révision, les décisions de la caisse étant
peu explicites et motivées de manière peu pertinente, ainsi qu'aux explications
de l'EREN dans son opposition et dans son recours.
4. a) Il semble que les loyers des collaborateurs
logés dans les habitations mises à leur disposition par l'EREN (cures) ne
soient pas en cause en l'espèce, dès lors que selon le réviseur de la caisse ce
loyer est directement déduit par l'employeur du salaire à verser aux collaborateurs
mais inclus dans le salaire déterminant pour les cotisations, annoncé par
l'employeur. Il s'agit donc, dans ce cas, d'un salaire en nature, correctement
pris en compte d'après la caisse et qui ne fait pas l'objet du litige.
b) Ces mêmes collaborateurs perçoivent cependant une participation à
leurs frais de chauffage : selon un règlement pour le logement des
ministres de l'EREN, et leur indemnisation pour frais de loyer et de chauffage,
adopté par le conseil synodal le 7 janvier 1981, "dans les cures, ces
frais de chauffage sont à la charge des locataires jusqu'à concurrence de 150
francs par mois; ce qui dépasse fait l'objet d'une subvention de 80 % de
la part de la caisse centrale". D'après la recourante, le montant de 150
francs aurait été porté à 165 francs dès 1986, à 180 francs dès 2006, à 190
francs dès 2008 et à 200 francs dès 2009. Cela se justifierait, selon la
recourante, par le fait que les frais de chauffage des cures, anciennes et mal
isolées, seraient particulièrement élevés d'une part, et d'autre part en raison
du fait que les logements des pasteurs leur servent également de bureaux où ils
travaillent et déploient une partie de leurs activités de rencontre et de
soutien aux paroissiens. Quoique cette argumentation ait déjà été soulevée dans
l'opposition, la caisse ne s'est expliquée ni sur l'importance de ce montant mensuel
(qui a évolué apparemment avec les années) ni sur l'argument desdits frais de bureau,
dont le remboursement serait, selon l'EREN, motivé par l'absence de locaux de
travail qu'un employeur met normalement à disposition.
c) Cette question concerne la notion de frais généraux déductibles du salaire
déterminant pour l'AVS. Font partie du revenu provenant d'une activité
dépendante toutes les rémunérations que l'assuré reçoit en vertu du rapport de
travail, à moins qu'il ne s'agisse d'un dédommagement pour frais encourus (Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, 1997, p. 159). C'est ce que
prévoyait expressément l'article 7 1re phrase RAVS, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et qui figure depuis lors à l'article 9 al. 1 2e phrase RAVS qui dispose
que le dédommagement pour frais encourus n'est pas compris dans le salaire
déterminant. Selon l'article 9 al. 3 RAVS, supprimé avec effet au 1er
janvier 2009, les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant
s'il est prouvé qu'ils s'élèvent à au moins 10 % du salaire versé. Les
frais décomptés séparément du salaire peuvent dans tous les cas être déduits
(cf. RCC 1990, p. 41 cons. 3 in fine).
La jurisprudence (par exemple ATF 104 V 95 p. 97;
RCC 1990, p. 41, 1989, p. 405; SVR 1996 AHV no 99, p. 303) et la
doctrine (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit, p. 174 ss)
fournissent quelques indications sur ce qu'il faut entendre par frais généraux
(ou "frais encourus") non compris dans le salaire déterminant. Il en
ressort que l'existence de frais au sens des dispositions précitées, à exclure
du salaire déterminant, n'est pas admise déjà du seul fait que ces frais sont
causés à l'occasion de l'activité professionnelle, mais uniquement lorsque le
salarié doit supporter un surcroît de dépenses en raison de cette activité,
allant au-delà des dépenses usuelles couvertes normalement par le salaire.
Il n'est pas impossible qu'en raison de leur activité professionnelle
particulière, qui comporte des tâches difficilement comparables avec les
activités salariées habituelles, les collaborateurs de l'EREN supportent des
frais résultant de leur activité à domicile qu'ils n'auraient pas s'ils
n'avaient pas l'obligation de vivre à l'endroit où ils sont assignés et d'y
exercer en partie leur travail, savoir dans le cas des pasteurs logés dans des
immeubles propriété de l'EREN (cures) des frais de chauffage particulièrement
élevés. Il se peut qu'un tel supplément de frais – le loyer lui-même n'étant
par ailleurs pas en cause dans leur cas, comme exposé plus haut – qui leur est
remboursé par l'allocation litigieuse, doive être qualifié de frais généraux
exceptés de leur salaire déterminant. L'intimée n'ayant pas examiné cette
question, elle ne peut pas être tranchée par la Cour de céans à ce stade, ce
qui justifie un renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction
sur ce point.
d) D'autres collaborateurs de l'EREN doivent se loger eux-mêmes en
louant un appartement à leurs frais, si possible également "à proximité du
quartier de ville" dans lequel ils exercent leur ministère (art. 1 du règlement
du 07.01.1981). Ledit règlement prévoit que "dans les appartements privés,
les frais de loyer et de chauffage sont à la charge des locataires jusqu'à
concurrence de 550 francs par mois; ce qui dépasse fait l'objet d'une subvention
de 80 % de la part de la caisse centrale, mais au maximum 4'200 francs par
an". Selon la recourante, le montant de 550 francs a été adapté à
l'évolution des loyers des logements de fonction. Dès lors, dans le cas de ces
collaborateurs, l'allocation litigieuse couvre à la fois une part de loyer et
une part de frais de chauffage. Dans cette situation aussi, il est plausible
que dite allocation vise à indemniser les collaborateurs pour le surplus de
charges qui leur incombe en raison de l'activité professionnelle à domicile, et
qu'il appartient à la caisse, le cas échéant, de fixer.
5. La recourante invoque les décisions prises
naguère – mais modifiées récemment, à la suite de la décision ici litigieuse de
la caisse de compensation – par l'administration des contributions au sujet de
l'imposition, auprès des salariés concernés, des allocations en cause. En
principe, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (RCC 1990,
p. 41 cons. 6 in fine), la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la
déductibilité des revenus par les organes fiscaux ne lie pas les organes de
l'AVS. Mais l'appréciation de l'autorité fiscale constitue un indice important
pour la détermination du revenu soumis à cotisations AVS (cf. à cet égard aussi
Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, soziale Sicherheit, p. 38 ch. marginal 50 in fine
et SVR 1996 AHV no 99, p. 304 let. b). Sur ce point non plus, la caisse
intimée ne s'est pas exprimée. Compte tenu aussi de la relative complexité des
évaluations à faire, la prise en considération par elle, dans le cadre du
complément d'instruction qu'elle fera, de la manière dont le fisc a réglé la
question peut être judicieuse.
6. La recourante fait valoir que l'intimée ne peut
pas lui réclamer des cotisations supplémentaires avec effet rétroactif alors
qu'elle avait admis jusqu'à présent sa manière de calculer le salaire
déterminant et en particulier le fait de ne pas y inclure les allocations
loyer/chauffage litigieuses, invoquant la bonne foi et le principe de la confiance.
Selon la jurisprudence, pour être compatible avec les articles 8 et 9
Cst., un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs
sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit,
mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus
approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances
extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs
doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est
ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79
cons. 3, p. 82; 132 III 770
cons. 4, p. 777; 127 I 49
cons. 3c, p. 52; 127 II 289
cons. 3a, p. 292 s. et les références citées).
La reprise de cotisations en application de l'article 39 RAVS, dans les limites du délai de
péremption de l'article 16 al. 1 LAVS (cf. cons. 3a ci-dessus),
constitue par définition une décision "rétroactive". Elle serait
lettre morte si des cotisations ne pouvaient être perçues que pour l'avenir. La
cause (négligence, appréciation inexacte, intention) de la non-inclusion
d'éléments de rémunération dans le salaire déterminant annoncé ne peut pas être
décisive à cet égard. Dès lors, si des cotisations n'ont pas été perçues sur
des éléments de salaire dont la qualification se révèle par la suite erronée,
le changement de pratique et la reprise de cotisations reposent sur des motifs
sérieux et objectifs.
Toutefois, le principe de la bonne foi et de sa protection est
applicable à toute l'activité de l'administration et peut conduire, en matière
de perception de cotisations aussi, à exiger que l'autorité respecte ses promesses
et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision
erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un
avantage contraire à la loi si les conditions cumulatives suivantes sont
réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se
soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier
sans subir un préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le
renseignement a été donné (ATF 131 II 627
- 636 cons. 6.1, 170 cons. 4.1., 126 II 377
- 387 cons. 3a, 122 II 113
- 123 cons. 3b/cc, 121 V 65 p. 66
cons. 2a; RAMA 2000 no KV 126, p. 223).
En l'espèce, la recourante a cotisé naguère en se fiant à l'assurance –
implicite ou expresse – de la caisse selon laquelle le fait de ne pas inclure
les allocations en cause était correct, car ces allocations n'étaient pas
occultes mais résultaient des fiches de paie des salariés et des comptes, et
semblent avoir été qualifiées par la caisse elle-même d'indemnités "de
déplacement" (ou traitées comme telles par analogie), selon une note du 23
septembre 1984 produite par la recourante. Cela permet de retenir qu'elle est
de bonne foi et que les conditions susmentionnées sont remplies sous réserve
toutefois de l'exigence d'avoir pris des dispositions qu'elle ne saurait
modifier sans subir un préjudice. En effet, en principe, une reprise de
cotisations sur des éléments de salaire ne créée pas un préjudice que
l'employeur aurait pu éviter en prenant d'autres dispositions, car il s'agit
pour la caisse de percevoir les cotisations qui étaient dues et qui auraient
été payées en temps utile si les éléments de la rémunération visés avaient été
inclus dans le salaire déterminant. Le paiement ultérieur rétablit une
situation conforme à la réglementation légale, et d'ailleurs seulement dans les
limites du délai de péremption prévu par l'article 16 al. 1 LAVS. Cependant,
il s'agit de cotisations paritaires, dues certes par l'employeur mais faisant
normalement l'objet de retenues sur les salaires versés. Pour admettre
l'existence de dispositions préjudiciables pour elle, il faudrait que la
recourante établisse qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir des salariés
concernés la prise en charge de la part de cotisations qu'elle n'avait le cas
échéant, à tort, pas retenues durant la période considérée. Ce point ne peut
pas être tranché en l'état; il convient de réserver une telle éventualité, que
l'intimée pourrait être amenée à examiner, s'il y a lieu, avant de statuer à
nouveau.
7. Cela étant, vu l'issue de la présente
procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner ici si et dans quelle mesure le
grief de la recourante, selon lequel la caisse aurait compté à double certains
montants, est ou non pertinent. Une telle vérification ne peut d'ailleurs pas
être faite par cette Cour sans que l'intimée ne s'exprime à ce sujet, ce
qu'elle n'a pas jugé utile de faire, à supposer même qu'il soit possible de
tirer des conclusions fiables des listes de salaires qu'elle a produites, ce
qui est douteux. Cela justifie d'autant plus le renvoi de la cause à l'intimée.
8. Le recours se révèle ainsi fondé au sens de ce
qui précède, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'administration de preuves
par témoins ou interrogatoires proposée par la recourante.
La procédure est gratuite et vu l'issue du litige la recourante a droit
à des dépens. Le mandataire a produit un mémoire le 21 février 2012, indiquant
le montant de 7'935.70 francs à titre d'honoraires (7'270 francs), débours (105
francs) et TVA. Les honoraires ont été calculés selon le tarif recommandé par
l'OAN (265.-/h) pour un total de 27 h 15. L'application de ce tarif peut être
admise en l'espèce. Il en va de même du nombre d'heures de travail allégué qui,
quoique élevé, s'explique par la complexité des éléments de fait déterminants
de la cause et le manque de clarté du dossier constitué par la caisse. Il y a
lieu dès lors de fixer les dépens sur la base du mémoire présenté.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours en ce sens que la décision sur opposition du 9 novembre
2010 et les décisions du 21 juin 2010 sont annulées, la cause étant renvoyée à
l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 7'935.70 francs à la charge
de l'intimée.
Neuchâtel,
le 20 mars 2012
Art. 91 RAVS
Frais généraux
1 Les
frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de
ses travaux. Le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le
salaire déterminant.2
2 Ne
font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour
le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas
courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font
en principe partie du salaire déterminant.
3 …3
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 2758).
2 Phrase
introduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er
janv. 2009 (RO 2008
4711).
3 Abrogé
par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
Art. 391 RAVS
Paiement des cotisations arriérées
1 Si
une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à
l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a
payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au
besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon
l’art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2 Les
cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).