Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.404
Autorité:
CDP
Date décision:
03.02.2012
Publié le:
15.08.2013
Revue juridique:
Titre:
Droit d'un opposant à un permis de construire de consulter une pièce du dossier officiel contenant, pour partie, des informations qui sortent de l'objet de litige.
Résumé:
**Cas d'un document produit dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'aménagement du territoire (permis de construire) et contenant notamment des informations de nature privée portant sur la négociation d'un contrat de vente immobilière entre l'autorité compétente en matière d'octroi du permis de construire et la société, auteur du projet de construction.
Même si les informations relatives à la vente immobilière figurent dans une lettre versée dans le dossier d'aménagement de territoire, le courrier litigieux, en tant qu'il porte sur un point de nature purement privée, ne constitue pas un document officiel au sens de la LTAE. L'opposant au permis de construire ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit d'accès à cette partie du document en vertu de cette loi. Il ne peut rien tirer non plus des articles 22 et 23 LPJA, le droit de consulter le dossier en vertu de ces dispositions ne pouvant s'exercer que sur les pièces et documents pertinents, c'est-à-dire sur ceux qui se trouvent en rapport immédiat avec l'objet du litige et dont la connaissance est nécessaire à sa liquidation (ou à la révision de la décision en cas de procédure clôturée).**
Articles de loi:
Art. 29 CST.F/1999
Art. 18 CST.N/2000
Art. 22 LPJA
Art. 23 LPJA
Art. 20 LTAE
Art. 21 LTAE
Art. 22 LTAE
Art. 23 LTAE
A. Le 6 mars 2009, une société en formation
(ci-après : la société) a déposé une demande de permis de construire un
immeuble d'habitation de 11 appartements en PPE et d'un garage collectif
souterrain sur une partie de la parcelle [n°…] du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
A., notamment, a formé opposition à ce projet. Le 12 novembre 2009, la société
a adressé un courrier à la commune de La Chaux-de-Fonds, par lequel elle a
déclaré retirer la demande de permis de construire. Le courrier abordait
également des questions en relation avec la négociation du contrat de vente
immobilière portant sur cette partie de parcelle entre la société et la
commune. Suite au retrait de la demande, la commune a considéré que les
oppositions étaient devenues sans objet et a classé la demande de permis de
construire par ordonnance du 24 novembre 2009.
Par courrier du 27 novembre 2009, A. a demandé une copie du courrier du
12 novembre 2009. La commune y a donné suite le 4 décembre suivant, en
caviardant les passages portant sur la négociation de la vente immobilière. A.
a souhaité obtenir une copie non censurée. Sollicitée par la commune, la
société, auteur du courrier litigieux, n'a pas consenti à cette demande, de
sorte que la commune de La Chaux-de-Fonds a rendu une décision, le 15 janvier
2010, aux termes de laquelle elle a rejeté la demande de A. d'accéder à
l'intégralité du courrier du 12 novembre 2009. En substance, elle a fait valoir
que les parties caviardées de ce document portaient sur des négociations d'une
vente immobilière impliquant la commune, d'une part, la société,
promettant-acheteur, et un tiers, d'autre part, que ces informations étaient
ainsi étrangères à la procédure du permis de construire, et que leur
divulgation était susceptible de compromettre ou rendre plus difficile la vente
immobilière.
Le 15 février 2010, A. a saisi le préposé cantonal à la gestion de
l'information d'un recours contre ce prononcé, dont il a demandé l'annulation.
Il a conclu à ce que l'on ordonne à l'autorité de lui transmettre l'intégralité
du document litigieux, le tout sous suite de frais et dépens.
Le 19 octobre 2010, le préposé cantonal à la gestion de l'information a
rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
" Le
préposé cantonal à la gestion de l'information décide de :
1. Annuler la
décision du 15 janvier 2010 rendue par le Conseil communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds.
2. Limiter
l'accès du requérant à la lettre du 12 novembre 2009, adressée par la société à
la requise, aux passages dont il a déjà pris connaissance suite au courrier qui
lui a été adressé le 4 décembre 2009.
3. Ordonner
à la requise de transmettre au requérant l'intégralité du contenu de la lettre
du 12 novembre 2009 de la société sitôt qu'elle aura obtenu la conformation que
les négociations immobilières ayant justifié la limitation de l'accès auront
cessé.
4. Statuer
sans frais."
Selon les considérants de la décision, le préposé a retenu que les
informations qui n'ont pas été divulguées à A. portaient sur la négociation
d'un contrat de ventre immobilière entre la société et la commune de La
Chaux-de-Fonds, que la vente d'un bien immobilier par une commune n'était pas
liée à l'accomplissement d'une tâche publique et que, dès lors, ces
informations n'entraient pas dans la catégorie des documents officiels, au sens
de l'article 21 LTAE, et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de cette
disposition pour en obtenir l'accès, ce d'autant qu'un intérêt privé d'une
personne concernée par le contenu du document primait en l'occurrence.
Par courrier du 1er novembre 2010, A., en se référant à la décision du
préposé, a demandé à la commune de lui remettre la version intégrale du
courrier du 12 novembre 2009.
B. Par acte du 25 novembre 2010, la commune de La
Chaux-de-Fonds a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre ce
prononcé, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais. Elle soutient
qu'à la lecture des considérants de la décision, le préposé ne pouvait que
rejeter la requête de A..
C. Dans ses observations, le préposé confirme en
tout point la motivation de sa décision, mais reconnaît que le dispositif est
en contradiction avec les considérants. Il précise que la requête aurait
purement et simplement due être rejetée.
D. Dans ses observations, A. conclut au rejet du
recours. Il fait valoir que le préposé aurait dû ordonner la transmission de
l'intégralité du courrier sans condition.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN).
2. En l'occurrence, les parties ne font pas la
même lecture de la décision attaquée. Cela est certainement dû à l'incohérence
de ce prononcé, dont le dispositif est en contradiction avec les motifs, comme
l'a d'ailleurs reconnu le préposé. Dans ses observations, celui-ci a à cet
égard confirmé en tous points la motivation de la décision, admis le caractère
erroné du dispositif de la décision et conclu que la requête aurait purement et
simplement dû être rejetée.
Pour les motifs qui suivent, cette conclusion emporte l'adhésion de la
Cour de céans.
3. a) En vertu de l'article 18 Cst. NE, toute personne a
le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s'y oppose. La loi règle ce droit à
l'information. Donnant suite à ce mandat, le législateur neuchâtelois a adopté,
le 28 juin 2006, la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE, RSN 150.50), qui
est entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Sous réserve des dispositions
spéciales d'autres lois qui déclarent secrètes certaines informations ou qui
les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la LTAE, toute personne a
le droit d'accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par celle-là
(art. 20 al. 1 et 4 LTAE). Sont considérés comme documents officiels
toutes les informations détenues par une autorité et relatives à
l'accomplissement d'une tâche publique, quel qu'en soit le support
(art. 21 al. 1 LTAE). Sont notamment des documents officiels, les
rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres,
correspondance, directives, prises de position, préavis ou décisions
(al. 2). Ne sont pas des documents officiels, les documents qui n'ont pas
atteint leur stade définitif d'élaboration, qui sont destinés à l'usage
personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation (al. 3). Sous
réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux documents officiels
comprend la consultation sur place et cas échéant l'obtention de copies
(art. 22 al. 1 LTAE). L'autorité peut aussi donner oralement des
renseignements sur le contenu d'un document officiel si la requérante ou le
requérant s'en satisfait (al. 2). L'usage des copies des documents
officiels obtenues de l'autorité est soumis à la législation fédérale relative
à la propriété intellectuelle (al. 3).
b) L'accès à un document officiel est refusé lorsqu'un intérêt
prépondérant public ou privé l'exige (art. 23 al. 1 LTAE). Un intérêt
public prépondérant est notamment reconnu lorsque l'accès au document peut :
mettre en danger la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (art. 23
al. 2 let. a LTAE), compromettre la politique extérieure de
l'autorité (let. b), entraver l'exécution de mesures concrètes d'une
autorité (let. c), affaiblir la position de négociation d'une autorité
(let. d), influencer le processus décisionnel d'une autorité
(let. e). Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque : le
document officiel contient des données personnelles et que sa communication
n'est pas autorisée par la législation relative à la protection des données, à
moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant
(art. 23 al. 3 let. a LTAE), l'accès révèle des secrets
professionnels, de fabrication ou d'affaires (let. b), l'accès divulgue
des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui a garanti
le secret (let. c). L'accès à un document peut être refusé lorsqu'il exige
un travail manifestement disproportionné de l'autorité (art. 23 al. 4
LTAE).
c) L'article 29 al. 2 Cst. garantit notamment à toute personne le droit
de consulter un dossier la concernant directement (ATF 118 Ib 277 cons. 4a,
p. 281; 113 Ia
1 cons. 4a, p. 4, 257 cons. 4a,
p. 261; cf. aussi ZBl 98/1997, p. 567 cons. 6a; ZBl 93/1992, p. 362 cons. 3;
SJ 1996, p. 293 cons. 3a). Ce droit peut être exercé non seulement au
cours d'une procédure pendante, mais également de manière indépendante, par
exemple pour consulter un dossier clôturé. Dans ce dernier cas, le requérant
doit cependant rendre vraisemblable un intérêt digne de protection, tel celui,
par exemple, d'obtenir la révision d'une décision le concernant. Ce droit n'est
en outre pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public
prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du
requérant lui-même (ATF 122 I 153 cons. 6a,
p. 161 et les arrêts cités). Il doit en outre s'exercer sur les pièces et
documents pertinents, c'est-à-dire sur ceux qui se trouvent en rapport immédiat
avec l'objet du litige et dont la connaissance est nécessaire à sa liquidation
(ATF 122 V 157
cons. 1d, p. 162).
En procédure administrative neuchâteloise, le droit de consulter le
dossier est prévu aux articles 22 et 23 LPJA. Ces dispositions
n'accordent toutefois pas un droit plus étendu que la disposition
constitutionnelle.
4. a) En l'occurrence, il est constant que le
document litigieux a été produit dans le cadre d'une procédure administrative
en matière d'aménagement du territoire (permis de construire), à laquelle a
participé A.. Comme l'ont relevé la recourante et le préposé, le courrier
contient toutefois des informations de deux natures : l'une a trait à
cette procédure, en tant que la société, auteur du projet de construction, a
retiré sa demande de permis de construire, et l'autre porte sur la négociation
du contrat de vente immobilière entre la recourante et cette société. Il s'agit
ici de déterminer dans quelle mesure A., opposant dans la procédure du permis
de construire, peut avoir accès à l'information relative à la vente
immobilière.
Comme l'a exposé le préposé de manière convaincante dans sa décision, à
laquelle il est renvoyé, la vente d'un bien immobilier par une commune,
propriétaire du bien-fonds, ressortit au droit privé. Cette activité n'est donc
pas liée à l'accomplissement d'une tâche publique. C'est dès lors à juste titre
que le préposé a dénié la qualité de document officiel au courrier du 12
novembre 2009, en tant qu'il porte sur la vente immobilière, même si les
informations relatives à la vente figurent dans une lettre versée dans le
dossier d'aménagement de territoire.
Il s'ensuit que A. ne peut pas se prévaloir d'un droit d'accès à cette
partie du document en vertu de la LTAE. Il n'est donc pas utile d'examiner si
cet accès peut être refusé en raison d'un intérêt prépondérant public ou privé
(art. 23 LTAE).
b) A. ne peut rien tirer non plus des articles 22 et 23 LPJA, auxquels il se
réfère dans ses observations.
En l'espèce, l'ordonnance de classement de la commune n'a pas été
contestée et est dès lors entrée en force de chose décidée. Il faut donc
considérer que la procédure administrative était clôturée lors du dépôt de la
requête auprès du préposé, le 15 février 2010. Ce point n'est toutefois pas
décisif. Le droit de consulter le dossier ne peut en effet s'exercer, au sens
des articles 29 al. 2 Cst et 22 ss LPJA, que sur les
pièces et documents pertinents, c'est-à-dire sur ceux qui se trouvent en
rapport immédiat avec l'objet du litige et dont la connaissance est nécessaire
à sa liquidation (ou à la révision de la décision en cas de procédure
clôturée). Tel n'est pas le cas des informations relatives à la vente
immobilière figurant dans le courrier litigieux, lesquelles portent sur des
questions de nature privée. A. n'a d'ailleurs jamais prétendu que ces
informations étaient indispensables pour trancher le litige relatif au permis
de construire, ce d'autant que cette procédure a pris fin par une simple
ordonnance de classement, suite au retrait de la demande d'octroi du permis de
construire.
5. Il suit de ce qui précède que le dispositif de
la décision du préposé est erroné et doit être corrigé, ce qui conduit à
l'admission du recours. La Cour de céans ayant la possibilité de statuer sur le
fond du litige (art. 44 al. 2 LPJA), il convient de réformer ladite
décision, en ce sens que la requête de A. est rejetée et la décision de la
commune de la Chaux-de-Fonds du 15 janvier 2010 confirmée.
Il est statué sans frais et sans dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Réforme les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du préposé du
19 octobre 2010 dans le sens des considérants.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2012