Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.399
Autorité:
CDP
Date décision:
31.10.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour pour études. Dérogation quant à la durée.
Résumé:
Cas dans lequel l'autorité a admis que l'autorisation de séjour accordée à un étudiant étranger pouvait dépasser la durée ordinaire maximale de huit années. En pareil cas, il y a lieu de fixer la durée de l'autorisation de séjour selon le temps nécessaire pour mener à terme un plan d'études visant un but précis.
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LETR
Art. 23 OASA
A. X., ressortissant tunisien né le [...] 1981, a
obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud de 2000 à 2008 pour y
effectuer une formation de [...] à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). A la suite de l'échec définitif dans ces études, il a été exmatriculé
de cette école en juillet 2008. En mai 2009, X. a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel où il
entendait obtenir un bachelor puis un master en [...] à l'université. Cette
demande a été rejetée par décision du Service des migrations (SMIG) du 26
octobre 2009, au motif que le requérant avait déjà séjourné plus de 8 ans en
Suisse sans y obtenir de diplôme.
Le Département de l'économie (DEC) qui avait été saisi d'un recours de X.
a annulé la décision du SMIG du 26 octobre 2009 et a accordé au prénommé une
autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 mars 2011 par prononcé du 14 octobre
2010. En résumé, le DEC a retenu que le prénommé obtiendrait très probablement
un bachelor en [...] à l'Université de Neuchâtel en février 2011 et qu'il pourrait
ensuite poursuivre ses études dans un autre pays, notamment en Tunisie, et y
obtenir un master.
B. Le 16 novembre 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre la décision du DEC dont il demande, sous
suite de frais et dépens, la réforme dans le sens d'une prolongation de
l'autorisation de séjour accordée jusqu'au 31 mars 2012. Il sollicite par
ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le recourant expose que,
fort des résultats qu'il a obtenus à l'Université de Neuchâtel en filière de
bachelor en [...] durant l'année académique 2008-2009, il s'est inscrit pour
l'année 2009-2010 à la fois en filière de bachelor et en filière de master dans
la même matière. Il en a fait de même ensuite pour l'année académique
2010-2011. Au train où il mène ses études, le recourant compte obtenir non
seulement le bachelor, en mars 2011, mais aussi le master, en mars 2012. X.
fait valoir de plus que la Tunisie n'est pas signataire de la déclaration de Bologne,
de sorte qu'il ne pourrait y faire valider tous ses acquis, et que la poursuite
des études dans un autre pays se heurterait à l'obstacle de l'obtention d'un visa.
Le recourant reproche au DEC d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
limitant l'autorisation de séjour litigieuse au 31 mars 2011. Il invoque enfin
une inégalité de traitement avec le sort réservé à la demande d'une étudiante
russe dans un cas jugé par le Tribunal administratif fédéral.
C. Dans ses observations sur le recours, le DEC en
propose le rejet.
D. Le 8 février 2011, X. invoque la révolution
survenue en Tunisie dont les effets auraient pour conséquence de retarder
encore la fin de ses études.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le recours ayant un effet suspensif de par la
loi (art. 40 al. 1 LPJA),
la requête du recourant y relative est sans objet.
3. Selon l'article 27 al.
1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après :
LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement
aux conditions suivantes :
a) La direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagé;
b) Il dispose d'un logement approprié;
c) Il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) Il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Quant à l'article 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relatif à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA), il précise à son alinéa 1 certaines des conditions
susmentionnées et expose, à l'alinéa 2, qu'il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment :
a) Lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) Lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre
élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en
Suisse;
c) Lorsque le programme de formation est respecté.
Même si les conditions des dispositions susmentionnées sont réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 131 II 339
cons. 1 et la jurisprudence citée). Les autorités disposent dès lors d'un large
pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure aux articles 31 et
32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE en vigueur jusqu'au 31.12.2007). La jurisprudence rendue sous
l'empire de ces dispositions est donc transposable au nouveau droit.
4. Devant constamment faire face aux problèmes
liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte durée ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1
cons. 3a; **Wurzburge ** r, La jurisprudence récente du TF en matière de
police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas
l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de
leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas
utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs
fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des
abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, Universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les
autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Les
autorisations pour études en Suisse ont pour but d'accueillir des étudiants
étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation qu'ils entendent mettre au
service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6). Selon la pratique constante,
le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le
diplôme qu'il recherchait, mais également s'il échoue définitivement à ses
études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse. Aussi, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf.
notamment arrêt du TAF du 19.06.2008
[C-513/2006], non publié du 22.12.2006 [2006.349], et les références
citées).
Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis,
selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont
été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient
dans des délais raisonnables (arrêts du TA non publiés des 19.11.2008
[TA.2008.307], 04.12.1998
[TA.1998.309] 27.08.1998 [TA.1998.61] et les nombreuses références).
5. En l'espèce, l'autorité précédente a admis que X.
remplit les conditions des articles 27 al. 1 LEtr
et 23 al. 1 et 2 OASA. Le DEC a aussi retenu
qu'après son échec à l'EPFL, X. avait mené avec détermination les études en
[...] pour lesquelles il s'est inscrit à l'Université de Neuchâtel (cons. 9 et
10 de la décision entreprise). En tenant compte de ces circonstances et après
avoir rappelé qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis
pour une durée maximale de 8 ans (art. 23 al. 3 1re phrase OASA), le
DEC a estimé qu'une prolongation de cette durée pouvait intervenir en
l'occurrence, en application de la seconde phrase de cet alinéa qui stipule
(dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2010) : des dérogations peuvent être
accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
Il a toutefois relevé qu'il faisait preuve de pragmatisme et de clémence en
laissant le recourant terminer sa formation initiale, la durée de celle-ci se
révélant être de presque onze années, alors que son programme initial ne prévoyait
que cinq ans d'études. Ces considérations ne peuvent pas être entièrement suivies.
Certes, si l'on tenait compte du temps nécessaire à l'obtention par lui
du master en [...], la formation universitaire du recourant dépasserait de
moitié le temps de 8 années alloué en principe à l'étudiant étranger pour
acquérir une formation ou un perfectionnement en Suisse. Sans doute, les
possibilités de dérogation introduites par l'article 23
al. 3 seconde phrase OASA visent-elles en premier lieu la durée, parfois
supérieure à 8 ans, d'études régulièrement poursuivies, sans changement
d'orientation (BO-CN 2009, p. 805, 1621; BO-CE 2009, p. 1016). Toutefois, du
moment que l'autorité a décidé d'accorder à l'étranger l'autorisation de séjour
qui lui permettra de poursuivre ses études après un changement d'orientation,
elle doit tenir compte des impératifs de la nouvelle formation choisie par lui.
A cet égard, on relèvera que le législateur a pris en considération
expressément le temps nécessaire pour obtenir non seulement le bachelor et le
master universitaire, mais aussi, le cas échéant, le doctorat, pour éviter que
des personnes ne doivent quitter la Suisse alors qu'elles sont sur le point
d'arriver à ce grade et ne doivent subir ainsi une perte des connaissances
acquises dans ce pays (BO-CN 2009, p. 1621).
Pour ce motif, le DEC ne pouvait pas, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation,
retenir que le recourant pourrait obtenir un master dans un autre Etat que la
Suisse, en particulier dans son pays. La dérogation, consentie à juste titre
par l'autorité précédente, doit dès lors s'étendre au temps nécessaire pour
l'obtention d'un master, selon le plan d'études du recourant, c'est-à-dire jusqu'au
31 mars 2012, dernier délai.
En effet, terminer avec la plus grande diligence la formation en Suisse
demeure une condition à l'obtention d'une telle dérogation (Martina
Caroni/Lisa Ott, no 4 ad art. 27 LEtr, in Bundesgesetz über die
Aussländerinen und Aussländer [AuG] Berne 2010, p. 199).
6. Il suit de ce qui précède que la décision du
DEC doit être réformée dans le sens qui vient d'être indiqué et que les
chiffres 4 et 5 de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, doivent être
annulés. La cause sera renvoyée au DEC pour qu'il statue sur les frais et
dépens de la procédure antérieure.
Il est statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas
(art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens, le
recourant ne plaidant pas, devant le Tribunal cantonal, avec le concours d'un
avocat.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et réforme la décision du Département de l'économie du
14 octobre 2010 en ce sens que l'autorisation de séjour pour études accordée au
recourant prendra fin le 31 mars 2012.
2. Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise.
3. Renvoie la cause au DEC pour nouvelle décision sur les frais et dépens
de la procédure antérieure.
4. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre
2011
Art. 27
LETR
Formation
et perfectionnement
1 Un
étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux
conditions suivantes:
a.
la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.
il dispose d’un logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers
nécessaires;
d. 1
il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement
prévus.
2 S’il
est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3 La
poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la
formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales
d’admission prévues par la présente loi.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission
des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
5957; FF 2010 373
391).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers
diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5957;
FF 2010 373 391).
Art. 23
OASA
Conditions
requises pour suivre la formation ou le perfectionnement1
(art. 27 LEtr)
1 L’étranger
peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou
à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration d’engagement ainsi qu’une
attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en
Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement;
b.
la confirmation d’une banque reconnue en
Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme d’octroi de bourses ou
de prêts de formation suffisants.
2 Les
qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission
et le séjour des étrangers. 2
3 Une
formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de
huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.3
4 L’exercice
d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
5959).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er
janv. 2010 (RO 2009
6413).