Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.389
Autorité:
CDP
Date décision:
09.09.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Retrait du recours après modification, en cours d'instance, de la décision attaquée.
Résumé:
**Lorsque l'autorité primaire ne reconsidère pas sa décision dans le délai pour déposer ses observations mais la revoit par la suite, malgré l'effet dévolutif du recours, le retrait de celui-ci ne dispense pas l'autorité de recours de vérifier qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la solution trouvée.
En principe, le retrait du recours est irrévocable et ne peut être conditionnel.**
Articles de loi:
Art. 35 LPJA
Art. 39 LPJA
Vu le recours interjeté le 29
octobre 2010 par X.,
à [...],
recourant contre la décision du 20 octobre 2010 rendue par le Département de la
santé et des affaires sociales (DSAS), concernant le classement d'une procédure
d'aide sociale,
vu les observations du 23
novembre 2010 du DSAS, pour lequel agit le service juridique du DJSF, concluant
au rejet du recours,
vu le dossier,
A T T E N D U
que par décision du 25 mai
2010, la Commission sociale du service social régional de l’Entre-deux-Lacs
(ci-après : la commission) a suspendu pour trois mois l’aide sociale
allouée à X. et dont il bénéficiait depuis décembre 2008, d’abord par le
service social de la Ville de Neuchâtel puis par le service régional précité,
l’intéressé, en raison d’attitudes licencieuses à l’égard du personnel féminin
de son employeur, ayant été renvoyé avec effet immédiat, le 19 avril 2010, d’un
emploi qui lui avait été fourni dans le cadre de mesures d’intégration
professionnelle, en février 2010,
que le 3 juin 2010,
l’intéressé a recouru auprès du DSAS, concluant à ce que l’aide sociale soit
rétablie et à ce qu’on lui procure du travail pour le motif que la résiliation
de son contrat de travail aurait été prononcée à tort,
que le 28 juin 2010 le
recourant a toutefois adressé ses excuses quant à son comportement d’avril
2010, relevé qu’il souffrait de problèmes psychiques et sollicité à nouveau
qu’on lui refournisse un emploi ou un soutien financier,
que le 21 juin 2010, le
service social régional, par l’intermédiaire de l’assistante sociale chargée du
dossier, a fourni quelques informations complémentaires au DSAS sans se
prononcer sur le recours,
que la commission, pour sa
part, ne s’est pas déterminée,
que le 30 juin 2010, dans ses
observations, le chef de l’Office cantonal de l’aide sociale, a conclu de son
côté au rejet du recours, tout en indiquant qu’il conviendrait que le recourant
présente d’une part ses excuses auprès des divers intéressés et d’autre part
qu’il dépose une nouvelle demande d’aide sociale et s’inscrive auprès d’un
office régional de placement,
que le 15 juillet 2010 et
apparemment sur sa demande, le recourant a été entendu par la commission
régionale qui a accepté de reprendre son aide sociale dès le mois d’août 2010 à
la condition, notamment, que le recourant s’engage à signer un nouveau contrat
d’insertion professionnelle auprès de la commune de [...],
que ces faits nouveaux ayant
été portés à la connaissance du DSAS le 27 juillet 2010, ce département a
invité le recourant, le 28 juillet 2010, à lui indiquer s’il entendait
maintenir son recours,
que pour sa part, la commission
a notifié au recourant, le 30 juillet 2010, mais sous forme de simple lettre,
une décision de reconsidération de sa décision du 25 mai 2010, accordant ainsi
à X. la reprise de l’aide sociale dès le mois d’août 2010, moyennant strict respect
de trois conditions,
que le recourant, par courrier
du 30 septembre 2010, a expressément et formellement retiré son recours auprès
du DSAS,
que cela étant, le DSAS, par
décision du 20 octobre 2010 a ordonné le classement du recours, statuant sans
frais pour le surplus,
que le 29 octobre 2010, par
mémoire adressé au DSAS, X. a déclaré former recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif, en alléguant qu’il n’était pas normal d’être
sanctionné durant trois mois, ce qui le plaçait dans une
situation d’endettement,
que le DSAS a transmis
d’office ce recours au Tribunal administratif comme objet relevant de sa
compétence,
C O N S I D E R A N T
que depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
que l'autorité dont la
décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou
réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA),
qu'en l'espèce la commission
régionale n'a pas rectifié sa décision initiale du 25 mai 2010, dans le délai imparti
par le DSAS pour déposer sa réponse, cette dernière n’étant même pas
intervenue,
que le recourant a toutefois
saisi l’opportunité qui lui était offerte par l’Office cantonal de l’aide
sociale de déposer auprès de la commission une nouvelle demande d’aide et a
obtenu de ce fait de l’autorité primaire, sous certaines conditions, qu’elle
réduise de 3 à 2 mois la suspension de l’aide sociale sollicitée,
que le recourant a alors
communiqué au DSAS que son recours était retiré,
que le retrait du recours a ainsi mis fin au litige, de sorte que
l'affaire devait bel et bien être classée,
que certes, ce retrait est intervenu suite à une nouvelle décision de
la commission ne faisant que partiellement droit aux conclusions du recourant,
décision pour le surplus rendue par l’autorité primaire malgré l'effet
dévolutif du recours (art. 39 LPJA) et nonobstant
la conclusion tendant au rejet de ce recours qu'avait prise initialement l’Office
cantonal de l’aide sociale (R. Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p. 166),
que la procédure de recours est ainsi devenue sans objet par suite non
seulement du retrait du recours, mais aussi de la modification de la décision
attaquée, de sorte que le recourant a obtenu partiellement gain de cause (mais
ce qui reste sans aucune influence sur le sort de la cause, la procédure étant
gratuite et aucuns éventuels dépens partiels n’étant dus en l’espèce, le
recourant agissant seul), ce dont le DSAS aurait dû lui donner acte après avoir
vérifié la conformité légale de la transaction passée,
que la décision de classement prononcée par le DSAS reste cependant
fondée, aucun intérêt public ne s'opposant à la solution ou transaction
intervenue le 15 juillet 2010 et ténorisée le 30 juillet 2010 par la commission,
que de surcroît, si le retrait d’un recours ne met pas fin à l'instance
(seule la décision de classement rendue par l'autorité saisie a un effet
constitutif sur le terme de la procédure engagée; cf. sur ce point B. Bovay,
Procédure administrative, p. 429 et 430), il n'en est pas moins un acte
formateur, en principe irrévocable (A. Grisel, Traité de droit
administratif, deuxième éd. vol II, p.937) et qui ne peut-être conditionnel (P.
Moor, Droit administratif, deuxième éd. vol II, p.686 et 687) sous réserve
de quelques cas spéciaux, dont les éléments ne sont pas réunis ici, ou de la
conclusion d'une transaction viciée qui pourrait permettre une procédure de
révision (Knapp, Précis de droit administratif, quatrième éd. p. 430 et
431),
que le recours déposé est dès lors manifestement mal fondé et doit être
rejeté, la procédure en matière d'action sociale étant pour le surplus en
principe gratuite,
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 septembre
2011