Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.382
Autorité:
CDP
Date décision:
16.05.2012
Publié le:
29.05.2012
Revue juridique:
Titre:
Refus de prestations de l'assurance-chômage.
Délai cadre de cotisations.
Résumé:
**1. L'assuré a droit à une indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré.
2. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit les conditions relatives à la période de cotisations.
3. Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué.
4. Lorsqu'après deux arrêts de renvoi du Tribunal administratif, la CCNAC s'obstine à ne pas vouloir compléter son instruction (audition de témoins) et refuse une preuve littérale supplémentaire de l'employeur (confirmation écrite et signée de versements de salaires " main à main "), la CDP est en droit d'ouvrir directement à l'assuré le doit aux indemnités de chômage revendiquées, en application du principe de la vraisemblance prépondérante.**
Articles de loi:
Art. 8 LACI
Art. 9 LACI
Art. 13 LACI
Art. 14 LACI
Art. 28 LPGA
Art. 56 al. 2 LPJA
- A. X. a travaillé auprès des entreprises P. SA et
- D. SA, toutes deux administrées par Q. . Son contrat de travail ayant été
résilié par l'Office des faillites en date du 15 juin 2007, suite à la faillite
de la première entreprise, la recourante a requis des indemnités de chômage à
partir du 19 juin 2007. Par décision sur opposition du 13 février 2008, la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a confirmé sa décision du
19 octobre 2007 selon laquelle l'assurée ne pouvait prétendre à une indemnité
de chômage à partir du 19 juin 2007, à défaut d'avoir prouvé le versement de
ses salaires durant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de
cotisations, lequel courrait du 19 juin 2005 au 18 juin 2007. Saisi d'un
recours contre la décision précitée, le Tribunal administratif l'a admis, par
arrêt du 30 mai 2008, et renvoyé la cause à la CCNAC pour complément
d'instruction au motif que les éléments figurant alors au dossier ne
permettaient pas de déterminer l'étendue précise de l'activité soumise à
cotisations, que seuls neuf mois étaient dénombrés et que la comptabilité de P.
SA ou les témoignages d'anciens employés pouvaient être des pièces idoines. Le
9 février 2009, la CCNAC a, une nouvelle fois, par décision sur opposition,
maintenu sa position en indiquant qu'il n'était pas possible d'établir de
manière certaine l'exercice d'une activité soumise à cotisations de 12 mois au
moins durant la période du délai-cadre de cotisations, la comptabilité de
l'ancienne entreprise n'étant plus accessible. X. a interjeté recours devant
le Tribunal administratif contre cette décision. Par arrêt du 14 septembre
2009, l'Instance de céans a annulé la décision litigieuse et renvoyé le dossier
à la CCNAC pour qu'elle remédie aux lacunes de son instruction et établisse
rigoureusement les faits pertinents; en particulier, qu'elle questionne C. et
requière de celle-ci qu'elle fournisse les noms d'éventuels autres témoins
ex-employés de P. SA, afin de déterminer précisément quand elle a travaillé
pour l'entreprise précitée au cours du délai-cadre de cotisations. A l'occasion
d'une troisième décision, puis, d'une troisième décision sur opposition,
respectivement des 2 juillet 2010 et 24 septembre 2010, l'intimée a réitéré sa
décision initiale, en prétendant que la preuve des douze mois travaillés au
minimum durant le délai-cadre de cotisations n'avait pas été apportée et que
cet état de faits ne reposait que sur des allégations subjectives de
l'intéressée.
B. Par mémoire du 27 octobre 2010, X. interjette
auprès du Tribunal administratif un nouveau recours contre la décision sur
opposition du 24 septembre 2010, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit et constaté que la
recourante a droit à des indemnités de chômage à partir du 19 juin 2007. Elle
se prévaut d'une violation du droit, en particulier de l'article 13 LACI et de
la jurisprudence récente y relative et du droit d'être entendu, d'une
constatation inexacte et incomplète des faits et d'un déni de justice.
C. Dans ses observations
sur recours du 17 novembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision litigieuse.
D. Par écrit du 23 novembre 2010, X. a déposé
auprès du Tribunal administratif une attestation paraphée des mains de Q. certifiant
qu'elle avait travaillé auprès de P. SA jusqu'à la faillite, que dès le courant
de l'année 2005, son salaire avait été perçu au moyen d'acomptes de main à main,
et que, depuis le mois de mars 2006, elle avait prélevé elle-même des acomptes
en fonction des liquidités de l'entreprise se trouvant en caisse. Priée de se
déterminer, la CCNAC a soulevé que la crédibilité du document précité
paraissait fort douteuse, qu'aux dires de la recourante Q. se rendait
régulièrement à Neuchâtel et que, de ce fait, il pouvait être entendu par la Cour
de céans.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. La présente cause porte sur la période de
cotisations durant le délai-cadre y relatif, au sens de l'article 9 al. 3 LACI, et
doit être examinée au regard des trois principes essentiels mentionnés par le
Tribunal cantonal dans les deux arrêts déjà rendus dans cette affaire (arrêts
non publiés des 30.05.2008 [TA.2008.109] et 14.09.2009 [TA.2009.108] et les références
citées).
En effet, il est un principe général de procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est
renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions
figurant dans la décision sur recours. Les
considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire pour
l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il
découle de ce principe que les instructions de la décision de renvoi lient non
seulement l'autorité inférieure, mais également la juridiction de recours
elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau recours
ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 181; RJN 1999, p. 266, 1988, p. 251; ATF 117 V 237, 113 V 159; ** Poudret/Sandoz-Monod**,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, II ad art. 66, p.
600).
3. a) L'assuré a droit à une indemnité de chômage
notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou
en est libéré (art. 8,
13, 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet (art. 9 al. 3 LACI),
a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations remplit
les conditions relatives à la période de cotisations (art. 13 al. 1 LACI).
Par activité soumise à cotisations, il faut entendre toutes les activités de
l'assuré, destinées à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la
durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetzt,
I n. 8 ad art. 13 LACI, p. 107). En vue de prévenir les abus qui pourraient
subvenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du
salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la
jurisprudence considérait que la réalisation des conditions relatives à la
période de cotisations (art. 8 al. 1 let. e, 13 LACI) présupposait également qu'un salaire
soit réellement versé au travailleur (DTA 2001, p. 228 cons. 4c).
Dans un arrêt du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), confirmé ultérieurement (arrêts
des 15.02.2006 [C 35/2004] cons. 2.2 et 17.08.2007 [8C 168/2007]), le Tribunal fédéral des
assurances a toutefois précisé cette jurisprudence en relevant qu'en ce qui
concerne la période de cotisations, la seule condition du droit à l'indemnité
de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à
cotisations pendant la période minimale de cotisations. Aussi, la jurisprudence
exposée au DTA 2001, p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas
être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un
indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de
l'activité salariée ( ATF 131 V 444 cons. 3).
Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral des assurances a en
outre indiqué que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a
effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique
d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à
l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e
et 13 LACI
que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le
travail effectué. Cette renonciation ne peut être admise à la légère. Cela
s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de
forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en
espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est
pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 cons. 3.3).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou
le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e
éd. Berne 1984, p. 136; **Gygi ** Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2, 130 III 321 cons. 3.2 et les références citées).
Aussi, n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a). Il convient donc de
rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de
statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou
impossible à rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre ce degré de
précision dans l'établissement des faits (Rubin, Assurance-chômage:
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.,
Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 806). On ajoutera que la tâche d'une autorité
administrative ou d'un tribunal ne se limite pas à constituer un dossier dans lequel
l'autorité de recours saisie devrait rechercher, en cas de recours, les
éléments déterminants pour pouvoir statuer. L'établissement des faits
déterminants suppose en effet au contraire que l'autorité inférieure présente
les faits de manière aussi fidèle et précise que possible, le cas échéant en
démêlant les résultats de la procédure probatoire et en portant à leur sujet
une appréciation au moyen d'un raisonnement.
4. Dans le cas d'espèce, il est admis que la
preuve directe démontrant une activité lucrative exercée par la recourante et soumise
à cotisations n'a pas été apportée. Néanmoins, conformément à son obligation de
collaborer à l'administration de la preuve en vertu de l'article 28 al. 2 LPGA,
la recourante a allégué une série d'arguments et étayé son raisonnement en vue
d'appuyer sa bonne foi, ainsi que formulé des propositions de témoignages. Dans
sa décision sur opposition du 24 septembre 2010, la CCNAC a estimé que les allégations
de l'intéressée reposaient sur des critères purement subjectifs, sous-entendu
dénués de toute pertinence objective. Il convient dès lors d'examiner une
nouvelle fois les divers éléments apportés par la recourante dans le cadre de
ses écritures précédentes, et auxquelles elle renvoie expressément, notamment dans
ses deux premières oppositions et ses deux recours auprès de l'Autorité de
céans.
a) Dans l'intention de démontrer qu'elle travaillait au service de P.
SA contre versement d'un salaire, X. a déposé, auprès de la CCNAC, un extrait
d'un compte bancaire UBS sur lequel sont intervenus des versements de juillet,
août, septembre 2005, janvier et février 2006, ainsi que le salaire complet
pour un mois indéterminé au minimum (écriture du 28.12.2005) et un acompte pour
un mois indéterminé (écriture du 03.02.2006), les décomptes de salaire des mois
de janvier à septembre 2006, le certificat de salaire pour l'année 2006, une
attestation de prévoyance LPP dont elle fait état au 1er janvier
2006, et l'extrait de compte individuel auprès de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation des années 1989 à 2006 (lettre du 20.11.2007). A
la même date, l'assurée a invité l'intimée à auditionner une autre ancienne
employée, C. , dont les coordonnées étaient indiquées; laquelle était en mesure
de confirmer des versements effectués de main à main, par acomptes.
A l'effet de renforcer la vraisemblance de ce qui précède, mais
également de démontrer qu'elle n'avait aucunement renoncé à sa rémunération, la
recourante a invoqué d'autres arguments; principalement, la négligence de Q. et
l'état d'insolvabilité de P. SA. Bien que celles-ci aient inévitablement
entraîné le non-paiement de certains salaires, la recourante espérait leur
versement ultérieur en se fondant sur le rapport de confiance particulier qui
la liait à son employeur après plus de 15 ans de services. Par ailleurs, elle
déclare que les versements effectués de main à main, par acomptes, en fonction
des liquidités se trouvant en caisse, ont débuté en mars 2006 et ont cessé en
septembre 2006, lui permettant ainsi de recevoir l'intégralité des salaires
pour les mois y relatifs. Elle souligne, en outre, la production dans la
faillite de P. SA des salaires du mois d'octobre 2006 jusqu'à l'échéance de son
contrat et le besoin d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants et aux
siens. Elle a également allégué qu'entre le 30 mai 2008, soit la date du
premier arrêt rendu par la Cour de droit public, et le 30 septembre 2008, date
de la décision sur opposition de la CCNAC, soit un total de 4 mois, celle-ci
n'a, contrairement à la demande expressément formulée, rien fait pour compléter
l'instruction du dossier, si ce n'est de consulter le Seco en vue de savoir si
celui-ci souhaitait recourir contre l'arrêt précité et qu'à défaut elle
envisageait de rendre une nouvelle décision dans le sens de la précédente.
Par écrit du 21 octobre 2009 et conformément à l'arrêt du 14 septembre
2009, X. a fourni à l'intimée les coordonnées
de deux ex-employées de P. SA, soit C. , dont la recourante avait déjà
sollicité l'audition par écrit du 20 septembre 2007, et F. , afin que celles-ci
puissent témoigner de l'activité lucrative exercée par la recourante auprès de leur
ancien employeur durant le délai-cadre de cotisations.
C'est seulement lors de la décision du 2 juillet 2010 que la recourante
a eu connaissance du refus de témoigner de celles-là. La première ayant estimée
qu'elle n'était pas en mesure d'apporter des renseignements puisqu'elle avait
en réalité travaillé pour D. SA et, la deuxième, qu'elle ne se sentait pas
concernée par l'affaire en espèce. La recourante allègue que si elle avait été
informée des problèmes que la CCNAC rencontrait dans l'administration des
preuves offertes, elle aurait insisté auprès de l'intimée pour que C. , entre-temps
devenue D. , en dépit de ses réticences, soit entendue en qualité de témoin, à
mesure qu'elle pouvait fournir des éléments intéressants puisque les deux
sociétés en question étaient très proches l'une de l'autre, avaient un
administrateur commun et avaient connu les mêmes problèmes avant leur mise en
faillite respective. Au surplus, l'intéressée aurait proposé que d'autres
personnes soient entendues, notamment ses mère et sœur, lesquelles étaient
tenues informées de sa situation professionnelle et l'avaient d'ailleurs soutenue
financièrement.
b) En conséquence de ce qui précède, la Cour ne saurait suivre l'avis
de la CCNAC. En s'évertuant à nier l'ouverture du droit à l'indemnité de
chômage, nonobstant les deux arrêts précédemment rendus dans cette affaire par
le Tribunal cantonal (respectivement la Cour de droit public), force est
d'admettre que la CCNAC fait manifestement preuve d'obstruction et ignore la jurisprudence
en vigueur.
S'il est vrai que prise individuellement, chacune des pièces ou
allégations précitées ne saurait être à elle seule de nature à témoigner d'une
période de cotisations minimale de douze mois, il en va autrement considérées
de manière conjointe. Effectivement, elles permettent de retenir sérieusement
que la recourante ne saurait travailler à 100 % à titre purement gracieux
et se faire taxer fiscalement sur des salaires qu'elle n'aurait pas effectivement
obtenus. D'autre part, l'Office des faillites n'aurait pas eu à licencier la recourante
le 15 juin 2007, suite à la faillite de P. SA, si celle-ci ne l'avait pas employée
à cette date. Il en est de même, pour la production des salaires du mois d'octobre
2006 jusqu'à l'échéance du contrat dans la faillite de cette entreprise, qui,
d'ailleurs, a certainement abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens.
De plus, on constate que X. a vécu une incapacité de travail à 50 % du
23 au 27 octobre 2006, puis de 100 % du 28 octobre jusqu'au 28 novembre 2006,
date à laquelle elle a donné naissance à son deuxième enfant, qu'elle a
bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 20 mars 2007 avant de reprendre son
activité professionnelle auprès de P. SA. On ne saurait dès lors réfuter que
l'intéressée était liée à celle-là par un contrat de travail.
De surcroît, si la sollicitation des témoignages des deux personnes
proposées par la recourante avait eu lieu plus tôt, en tout cas en ce qui
concerne D. , elle n'aurait probablement permis à la CCNAC de démêler ses
réticences ou du moins d'éclairer certains faits. D'autre part, on peut
concevoir aisément que ces deux personnes n'aient pas souhaité revenir sur un
passé professionnel ayant probablement suscité nombre de désagréments.
Enfin, la pertinence de l'écrit de Q. du 27 octobre 2010 déclarant que
la recourante avait travaillé auprès de P. SA jusqu'à la faillite de celle-ci
ne saurait être contestée. Effectivement, la Cour ne voit pas ce qui pourrait
motiver le précité à affirmer des faits contraires à la vérité ni l'avantage
qu'il pourrait en retirer.
c) Au vu des éléments au dossier et des circonstances, il convient de retenir
que la CCNAC a, manifestement, ignoré des faits pertinents susceptibles de
reconstituer la présente cause et de contribuer à l'issue du litige,
conformément à la maxime inquisitoire applicable à la procédure administrative.
Nonobstant, les faits et la réalité de l'activité salariée soumise à cotisations
dont se prévaut la recourante atteignent le degré de vraisemblance exigée par
la jurisprudence exposée ci-avant. Ainsi,
l'exercice effectif d'une activité salariée soumise à cotisations durant douze
mois du délai-cadre y relatif doit être admis.
5. La décision attaquée est annulée. Vu l'attitude
de l'intimée, la Cour de droit public statuera au fond et prononcera
l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage dès le 19 juin 2007. La procédure étant en principe gratuite, il
est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante a droit à des dépens.
Par mémoire du 26 avril 2012, Me A. fait état d'activités pour 8 heures 45
facturées au tarif de 280 francs de l'heure et auxquelles s'ajoutent les
vacations facturées forfaitairement, soit 2'800 francs d'honoraires, 57.50
francs de débours et 218.65 francs de TVA. Une bonne part des activités portées
en compte ne concernent pas la présente procédure devant la Cour de droit
public mais la troisième procédure d'opposition devant la CCNAC ainsi
qu'apparemment une autre procédure pendante. Ne seront dès lors prises en
considération que les activités du 27 octobre 2010 au 5 janvier 2011, soit
environ 4 heures auxquelles s'ajoutent 4 vacations forfaitaires à 50 francs,
les débours effectifs par 22 francs et la TVA au taux de 7,6 % applicable
en 2010. Au tarif horaire régulièrement retenu par la Cour de céans dans les affaires
d'assurances sociales, soit 250 francs, les dépens dus à la recourante seront
dès lors arrêtés à 1'315 francs, TVA comprise, et mis à la charge de la CCNAC
qui succombe.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage du 24 septembre 2010 et constate que la recourante a droit
à l'indemnité de chômage à partir du 19 juin 2007.
3. Statue sans frais.
4. Alloue à la recourante la somme de 1'315 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 16 mai 2012
AU NOM DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
Le greffier Le
président
Art.
8 LACI
Droit
à l'indemnité
1 L’assuré a droit à l’indemnité de
chômage:
a.
s’il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 11);
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scolarité obligatoire,
qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche
pas de rente de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au placement (art. 15) et
g.
s’il satisfait aux exigences du contrôle
(art. 17).
2 Le Conseil fédéral règle les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être
au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter
de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la
mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
Art.
9 LACI
Délais-cadres
1 Des délais-cadres de deux ans
s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition
contraire de la présente loi.1
2 Le délai-cadre applicable à la
période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.
3 Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4 Lorsque le délai-cadre s’appliquant à
la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau
l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour
les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la
présente loi.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728; FF ** 2001** 2123).
Art.
13 LACI
Période
de cotisation
1 Celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois
au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à
la période de cotisation.1
2 Compte également comme période de
cotisation le temps durant lequel l’assuré:
a.
exerce une activité en qualité de
travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les
cotisations AVS;
b.2
sert dans l’armée, dans le service civil ou
dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours
obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant
au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3
est partie à un rapport de travail, mais ne
touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d’un accident (art. 4
LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5
a interrompu son travail pour cause de
maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les
dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des
conventions collectives de travail.
2bis et 2ter ...6
3 Afin d’empêcher le cumul injustifié
de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité
de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en
compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant
d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à
exercer une activité salariée.8
4 Le Conseil fédéral peut fixer des
règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des
conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir
travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de
durée limitée sont usuels.9
5 Les modalités sont réglées par voie
d’ordonnance.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728; FF ** 2001** 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de
l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er
oct. 1996 (RO 1996 1445; FF ** 1994** III 1597).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de
l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3371; FF ** 1991** II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999**
4168).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de
l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3371; FF ** 1991** II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999**
4168).
6 Introduits par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Abrogés par le ch.
I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF
2001 2123).
7 RS 831.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728; FF ** 2001** 2123).
9 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728; FF ** 2001** 2123).
10 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO
2003 1728; FF ** 2001** 2123).
Art.
14 LACI
Libération
des conditions relatives à la période de cotisation
1 Sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
a.
formation scolaire, reconversion ou
perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées
en Suisse pendant dix ans au moins;
b.
maladie (art. 3 LPGA1), accident (art. 4 LPGA) ou
maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en
Suisse pendant la période correspondante;
c.
séjour dans un établissement suisse de
détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même
nature.2
2 Sont également libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de
séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de
leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de
leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de
l’étendre.3 Cette
disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à
plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au
moment où il s’est produit.4
3 Les Suisses de retour au pays après
un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne
ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des
conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition
qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va
de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de
l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral
détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation
d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.5
4 ...6
5 et 5bis ...7
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3472; FF
2002 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3472; FF
2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 12
de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO
2002 701; FF ** 1999** 5440).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 11
de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des
personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er
juin 2002 (RO 2002 685; FF
2001 4729).
6 Abrogé par le ch. I de la LF du 22
mars 2002 (RO 2003 1728; FF
2001 2123).
7 Introduits par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Abrogés
Art.
28 LPGA
Collaboration
lors de la mise en œuvre
1 Les assurés et les employeurs doivent
collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances
sociales.
2 Celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour
établir ce droit et fixer les prestations dues.
3 Le requérant est tenu d’autoriser
dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les
employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des
renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit
aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les
renseignements requis.