Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.379
Autorité:
CDP
Date décision:
29.06.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Révocation d'une autorisation d'établissement à la suite de l'annulation de la naturalisation.
Résumé:
L'annulation de la naturalisaiton a pour effet de replacer l'étranger dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs autorisant la perte de son statut. En présence d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'examiner s'il existe des motifs de révocation de celle-ci.
Articles de loi:
Art. 9 al. 4 LSEE
A. En Suisse en qualité de saisonnier, X.,
divorcé, né en 1963, originaire du Kosovo, a requis l'asile, qui lui a été
refusé le 14 mai 1997. Le 8 janvier 1998, il a épousé, à [...], R. née en 1941,
ressortissante suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation annuelle de
séjour. En mars 2003, il a été mis au bénéfice d’une autorisation
d’établissement, valable depuis le 8 janvier 2003. Le 3 avril suivant, il a
obtenu la naturalisation facilitée, que l'Office fédéral des migrations (ODM) a
annulée, par décision du 10 février 2006, pour le motif que l'intéressé vivait
séparé de son épouse – dont il est depuis lors divorcé (jugement du Tribunal
civil du district du Locle du 05.01.2005) – trois mois à peine après avoir obtenu
la naturalisation facilitée, et alors qu'il avait déclaré, le 12 février 2003,
vivre dans une communauté conjugale effective et stable et qu'aucune séparation
ou divorce n'étaient envisagés. Cette décision a été définitivement confirmée
par arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 11 mars 2008.
Le
27 mars 2008, X., qui s'est entre-temps remarié au Kosovo avec sa première
épouse, mère de ses enfants, a demandé à être réintégré dans son droit à une
autorisation d'établissement et sollicité le regroupement familial. Relevant
que la réintégration n'était pas automatique, le Service des migrations a
indiqué qu'il devait se prononcer sur les nouvelles conditions de séjour en
Suisse. Par décision du 21 octobre 2008, il a octroyé au prénommé une
autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, sous réserve
de l'approbation de l'ODM, que celui-ci a refusée le 13 mai 2009.
Le
2 juillet 2009, le Service des migrations a informé X. qu'il envisageait de
reconsidérer d'office sa décision du 21 octobre 2008 en raison d'une nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la perte de la naturalisation
a pour effet de replacer l'étranger dans la situation qui était la sienne avant
la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son
statut. Par décision du 8 octobre 2009, il a révoqué l'autorisation
d'établissement de l'intéressé et lui a octroyé une autorisation de séjour pour
cas individuel d'extrême gravité, sous réserve de l'approbation de l'ODM. En ce
qui concerne la révocation, il a retenu, en se référant à l'arrêt non publié du
Tribunal administratif fédéral du 11 mars 2008, qu'une série d'indices
établissaient que la communauté conjugale n'était plus effective pendant en
tout cas les derniers mois du mariage et en particulier au moment de l'octroi
de l'autorisation d'établissement.
Saisi
d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie
l'a rejeté par prononcé du 8 septembre 2010. Il a estimé que le Service des
migrations n'avait pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière
inexacte ou incomplète en considérant qu'il y avait lieu de révoquer
l'autorisation d'établissement de l'intéressé, étant donné que son comportement
était constitutif d'un abus de droit.
B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif
contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'il soit dit que son autorisation d'établissement doit
être maintenue. Il fait valoir que son mariage avec R. n’était pas un mariage
de complaisance mais d’amour, que la situation conjugale ne s'est détériorée et
la séparation n'est intervenue que postérieurement à l'octroi de l'autorisation
d'établissement et qu'avant de requérir conjointement le divorce, le couple a
attendu une année, se laissant ainsi une chance de se réconcilier. Il propose
l'audition de deux témoins dont son ex-épouse.
C. Le Département de l'économie comme le service
des migrations ne formulent aucune observation et concluent au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis
le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées
à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) qui a
remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE ; RS 1 113). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de
cette loi sont régies par l'ancien droit en ce qui concerne les conditions
matérielles du droit au séjour, la procédure étant en revanche réglée par le
nouveau droit (art. 126 LEtr).
Selon
la jurisprudence, l'annulation de la naturalisation a pour effet de replacer
l'intéressé dans la situation qui était la sienne avant la naturalisation, sous
réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Il n'y a toutefois
pas d'office remise en force d'une ancienne autorisation et il convient alors
de décider de l'octroi d'une nouvelle autorisation au vu de la situation, telle
qu'elle se présente au moment où l'autorité doit à nouveau statuer sur cette
question (ATF
135 II 1 cons. 3.2; arrêt du TF du 04.10.2010
[2C_382/2010] cons. 3.2).
Tous
les faits déterminants pour fixer le statut du recourant étant intervenus sous
le régime de la LSEE, cette loi doit donc être examinée dans un premier temps
pour décider si elle conférait au recourant un droit durable qui produirait
encore des effets à ce jour. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait
alors se demander si la situation du recourant à l'heure actuelle lui permet de
se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse sous le régime de la LEtr (arrêt
du TF du 04.10.2010
[2C_382/2010] cons. 3.2)
3. a) Avant d'obtenir la naturalisation
facilitée, le 3 avril 2003, le recourant était au bénéfice, depuis le 8 janvier
précédent, d'une autorisation d'établissement, étant donné qu'il séjournait en
Suisse depuis le 8 janvier 1998 en tant que conjoint étranger d'une Suissesse (art.
7 al.1 LSEE). Nonobstant la dissolution de son mariage,
par jugement de divorce du 5 janvier 2005, cette autorisation, qui, à la
différence de l'autorisation de séjour, a une durée indéterminée (art. 6 al. 1
LSEE ; ATF 135
II 1 cons. 4.1; arrêt du TF du 22.01.2008
[2C_702/2007] cons. 2) déploie toujours ses effets, sous réserve qu'il
existe des motifs de révocation au sens de l'article 9
al. 4 LSEE.
Est
seule litigieuse devant la Cour de céans la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant.
b)
A eux seuls, les motifs ayant conduit à l'annulation de la naturalisation ne
suffisent pas à conclure à l'existence de motifs de révocation au sens du droit
des étrangers (directives de l'ODM sur le règlement des conditions de séjour,
ch. 3.3.7; ATF
135 II 1 cons. 4.3). Si les conditions spécifiques de l'article 9 al. 4 LSEE ne sont pas remplies, en particulier la
lettre a, aux termes de laquelle l'autorisation d'établissement est révoquée
lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations
ou en dissimulant des faits essentiels, l'intéressé a droit au maintien de
celle-ci. Il faut qu'il ait intentionnellement donné de fausses indications ou
dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l’autorisation
d’établissement (ATF 112 lb 473
cons. 3, p. 475). Une simple négligence ne suffit pas. L'étranger est tenu de
renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa
décision (art. 3 al. 2 LSEE). Sont essentiels non seulement les faits au sujet
desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au
requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour
l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de
tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger
doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement
vécue (arrêts du TF du 02.09.2005
[2A.455/2005] et références, et du 13.04.2005
[2A.199/2005] cons. 2.1). Si l'annulation de la naturalisation est
intervenue parce que, durant la procédure de naturalisation, l'autorité a été
trompée au sujet de l'existence d'une communauté conjugale, il appartient à
l'autorité d'apporter la preuve que le mariage était déjà vidé de sa substance
avant l'échéance du délai de cinq ans déterminant pour l'octroi de
l'autorisation d'établissement et que l'intéressé a trompé l'autorité à ce
sujet. Lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation
d'établissement sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue de la
prononcer; elle doit examiner les données du cas particulier et dispose d'une
certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473
cons. 4).
c)
En l'espèce, pour arriver à la conclusion que le recourant avait commis un abus
de droit au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, tant le Service
des migrations que le Département de l'économie se sont fondés sur les mêmes motifs
que ceux qui avaient conduit l'ODM, puis le Tribunal administratif fédéral à
annuler, respectivement à confirmer l'annulation de la naturalisation de
l'intéressé. Certes, on ne peut pas déduire du comportement de ce dernier – qui
a consisté à déclarer, au mois de février 2003, dans le cadre de la procédure
de naturalisation, qu'il formait avec son épouse une union conjugale stable et
qu'aucune séparation ou divorce n'étaient envisagés, puis à se séparer de
celle-ci le 1er juillet 2003, soit trois mois après avoir obtenu la
naturalisation facilitée – que le mariage était vidé de sa substance déjà avant
le 8 janvier 2003, c'est-à-dire avant l'écoulement du délai de cinq ans
déterminant pour l'octroi de l'autorisation d'établissement. Il n'en demeure
pas moins que la chronologie des évènements et leur enchaînement constituent de
sérieux indices que le mariage contracté par le recourant au mois de janvier
1998 avec une ressortissante suisse n'était destiné qu'à lui permettre d'éluder
les règles en matière de police des étrangers. Il apparaît en effet qu'en 1996,
le recourant a divorcé, dans son pays d'origine, alors que son épouse était
enceinte de leur quatrième enfant, qu'en janvier 1998, il a épousé une Suissesse
peu de temps après s'être vu refuser l'asile qu'il avait demandé au mois
d'avril 1997, qu'il a déposé une demande de naturalisation facilitée au mois de
mai 2001, avant même l'octroi d'un permis C, que trois mois après la décision
de naturalisation facilitée du 3 avril 2003, il s'est séparé de son épouse, et
qu'après avoir obtenu le divorce, il a épousé, au Kosovo, pour la seconde fois,
la mère de ses enfants et sollicité pour eux le regroupement familial.
Avec
les instances précédentes, force est de constater que
le recourant visait un autre objectif en épousant une ressortissante suisse que
celui de former avec elle une véritable union conjugale. Rétrospectivement,
tous ces événements apparaissent, en effet, logiques, programmés à l'avance,
dans le but de réunir toute la famille de l'intéressé en Suisse. Ce faisant, ce
dernier a manifestement trompé le Service des migrations qui, s'il avait connu
ses réelles intentions, ne lui aurait pas délivré une autorisation d'établissement.
Il s'en suit que la révocation de celle-ci ne se révèle pas critiquable.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté.
Il
n'est pas utile d'entendre l'ex-épouse du recourant, dont il n'est pas prétendu
qu'elle déclarerait autre chose que ce qui figure dans son courrier du 23 octobre
2009, déposé au dossier. Il ne sera également pas donné suite à l'audition de S.,
le recourant ne précisant pas sur quels allégués de son
mémoire ce témoin devrait être entendu.
5. Les frais de la cause sont mis à charge du
recourant et celui-ci n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, montant
compensé par son avance de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2011
Art.
9 LSEE abrogée
1 L’autorisation de séjour prend
fin:
a.
lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;
b. lorsque
l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;
c. lorsque
l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;
d. par
suite d’expulsion ou de rapatriement;
e. par le
retrait prévu à l’art. 8, al. 2.
2 L’autorisation de séjour peut
être révoquée:
a. lorsque
l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en
dissimulant des faits essentiels;
b. lorsque
l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite
de l’étranger donne lieu à des plaintes graves;
c.
lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable.
3 L’autorisation d’établissement prend
fin:
a. lorsque
l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;
b. par
suite d’expulsion ou de rapatriement;
c. lorsque
l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six
mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut
être prolongé jusqu’à deux ans;
d. lorsque
l’étranger qui avait obtenu l’établissement sur production d’une pièce de
légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce;
dans ce cas l’établissement peut lui être accordé à nouveau et l'art. 6, al. 2,
est applicable.
4 L’autorisation d’établissement
est révoquée:
a. lorsque l’étranger l’a obtenue
par surprise, en faisant de fausses déclarations
ou en dissimulant des faits
essentiels;
b. si la garantie exigée selon
l’art. 6, al. 2, n’est pas fournie.
5 ...23
21 Nouvelle teneur selon l’art. 1
de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO **1949 ** I
225 231; FF **1948 ** I 1277).
22 Nouvelle teneur selon l’art. 1
de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO **1949 ** I
225 231; FF **1948 ** I 1277).