Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.358
Autorité:
CDP
Date décision:
28.06.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Retrait du permis de conduire. Identité du conducteur. Amende pour excès de vitesse payée (transaction) par un non-détenteur du véhicule en cause.
Résumé:
Lorsque l'amende sanctionnant un excès de vitesse a été payée par transaction, l'autorité amdinistrative n'est pas liée par le procès-verbal de la police. Il appartient à l'autorité d'identifier le conducteur du véhicule en cause si le détenteur et l'auteur du paiement de l'amende contestent le fait.
Articles de loi:
Art. 16a ss LCR
Art. 14 LPJA
A. X., domicilié à [...], est associé-gérant de la
société P. Sàrl en la même localité. Entre le 26 octobre 1987 et le 16 janvier
2007, il a fait l'objet de cinq avertissements et de quatre retraits du permis
de conduire, toujours pour avoir dépassé la vitesse autorisée en localité ou
sur autoroute. Le 2 juillet 2009, la voiture de marque Volkswagen, immatriculée
NE [...] au nom de K., a été contrôlée sur la rue [...] à [...] - où la vitesse
est limitée à 50 km/h - circulant à 68 km/h après déductions d'usage.
Le 13 juillet 2009, la police de la Ville de [...] a adressé au
détenteur de ce véhicule une lettre comportant un questionnaire destiné à
communiquer l'identité et l'adresse de la personne responsable de l'infraction,
laquelle allait être sanctionnée d'une amende de 400 francs. X., qui avait
tenté sans succès de livrer à K. la voiture susmentionnée le jour en question,
s'est acquitté de l'amende auprès de la police de la Ville de […] et a rempli
le questionnaire susmentionné. Il y a indiqué son nom, son prénom et ses
coordonnées, apposant aussi le timbre de son garage. Il a rempli la rubrique
"reconnaît les faits, le …" d'un point d'interrogation et signé le
tout.
Le 23 juillet 2009, la police de la Ville de […] a communiqué au
Ministère public et au service cantonal des automobiles et de la navigation
(SCAN) un procès-verbal désignant X. comme l'auteur de l'infraction commise le
2 juillet précédent à la rue […], précisant que ce procès-verbal avait été
notifié à l'auteur le 13 juillet 2009 et que l'amende avait été payée par
transaction.
Par lettre du 7 septembre 2009, le SCAN a informé X. du fait que
l'information susmentionnée lui paraissait à première vue devoir entraîner un
retrait de son permis de conduire en raison de ses antécédents et lui a imparti
un délai pour s'exprimer. Dans sa réponse du 18 septembre 2009, le susnommé a
expliqué avoir fait le trajet de son garage de […] jusqu'en ville de […] dans
le but d'y livrer la voiture Volkswagen en question à K. Pour faciliter son
retour, il s'est fait accompagner par son père, lequel avait pris le volant de
ladite voiture. Le client susmentionné étant absent, X. et son père sont
repartis pour […] et c'est sur le chemin du retour que l'infraction a été
commise. X. a aussi exposé que, s'il n'était pas l'auteur de l'infraction en
question, il considérait que son garage était responsable du paiement de
l'amende.
Par décision du 28 septembre 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire
de X. pour une durée d'un mois. Avec un courrier du 14 octobre suivant, sollicitant
la reconsidération de ce prononcé, le conducteur a transmis au SCAN une
déclaration signée par son père C. qui confirme que c'était bien lui qui
conduisait la voiture en cause le 2 juillet 2009. Par lettre du 22 octobre
2009, le SCAN a refusé de revenir sur la décision susmentionnée.
Le 2 septembre 2010, le Département de la gestion du territoire (DGT) a
rejeté le recours que l'administré avait formé contre le prononcé du SCAN.
B. Le 8 octobre 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre la décision du DGT. Il conclut principalement
à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas au volant du véhicule NE […] au
moment du contrôle de l'excès de vitesse, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée avec renvoi de la cause à l'autorité inférieure, le tout sous
suite de frais et dépens. En résumé, le recourant reproche aux autorités précédentes
d'avoir retenu, sans procéder à aucune instruction, qu'il était bien le conducteur
en cause, violant ainsi son droit d'être entendu.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, le
DGT en propose le rejet.
Le SCAN prend la même conclusion et voit un faisceau d'indices qui désignent
le recourant comme l'auteur de l'infraction en cause : l'intéressé admet s'être
trouvé sur les lieux au moment de l'infraction; il connaît bien la procédure
administrative de retrait du permis de conduire pour en avoir été le sujet à
quatre reprises; il prétend avoir rempli le questionnaire de la police de la
Ville de […] sans penser que c'était son père qui conduisait le véhicule en
cause; il est insolite que ce soit son père et non lui-même qui ait piloté un
véhicule devant être livré à un client.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal
administratif et traite toutes les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon la jurisprudence, les autorités
administratives appelées à se prononcer sur le retrait du permis de conduire ne
peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force (ATF 123 II 97
cons. 3c/aa, p. 104, 119 Ib 158
cons. 3c/aa, p. 164). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le
rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
cons. 3c/aa, p. 104, 121 II 214
cons. 3a, p. 217; arrêts du TF du 14.09.2009
[1C_216/2009] cons. 5.1 et du 15.05.2009
[1C_559/2008] cons. 2.2).
b) En l'espèce, il n'y a pas eu de décision au pénal puisque l'amende a
été payée par transaction (v. art. 16 CPPN en vigueur jusqu'au
31.12.2010). Par conséquent, les autorités administratives ne sont pas liées
par les termes du procès-verbal établi par la police de la Ville de […] le 23
juillet 2009.
3. a) Le titulaire d'un permis de conduire ne
saurait faire l'objet d'un avertissement ou d'un retrait d'admonestation s'il
n'est pas établi qu'il a bien commis une infraction aux règles de la
circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, mais que son auteur
n'a pas pu être identifié, l'autorité compétente ne peut se contenter de présumer
jusqu'à preuve du contraire que le véhicule était conduit par son détenteur.
Elle peut en revanche partir de l'idée que ce véhicule était conduit par le
détenteur. Il ne s'agit là que d'une présomption de fait (ou présomption de
l'homme), fondée sur l'expérience générale de la vie, qui ne modifie pas le
fardeau de la preuve (ATF 130 II 482
cons. 3.2, p. 486 et les références; arrêt du TF du 02.11.2009
[6B_748/2009] cons. 2.2). Si le détenteur le conteste, l'autorité doit
prendre les mesures propres à éclaircir la situation. Elle peut, dans un
premier temps, se borner à provoquer les explications du détenteur, qui est
alors tenu de les fournir dans toute la mesure que l'on peut attendre de lui.
Si la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument
invraisemblable et qu'il ne soit pas possible de rapporter par ailleurs la
preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité
devra renoncer à toute mesure, puisque c'est elle qui supporte le fardeau de la
preuve. En revanche, si l'intéressé se soustrait sans motif valable à son
devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît
d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité
d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances si l'on peut néanmoins
considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction
incriminée. Elle ne pourra prendre une mesure que si elle est convaincue que le
détenteur conduisait bien le véhicule au moment critique, mais il lui sera
loisible de fonder sa conviction sur la présomption de fait. Enfin, si le
détenteur fournit des explications qui ne sont pas d'emblée invraisemblables
mais qui appellent de plus amples vérifications, il appartiendra à l'autorité,
conformément à la maxime d'office applicable en procédure administrative,
d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle juge nécessaires.
Elle ne statuera qu'ensuite (arrêt du TF du 27.12.2006
[6A.82/2006] cons. 2.2.1 et les références, résumé in JT 2006 I, p. 413
ss).
b) En l'espèce, le détenteur du véhicule en cause, à savoir K., a
collaboré à l'établissement des faits alors que les circonstances de
l'infraction étaient encore instruites par la police de la Ville de […].
D'emblée, X. s'est reconnu responsable du paiement de l'amende encourue par le
conducteur du véhicule en cause. Pareille attitude est compréhensible tant dans
l'hypothèse où il était lui-même ce conducteur que dans celle où c'était son
père, ce dernier étant censé avoir agi, à cette occasion, dans l'intérêt commercial
de son fils.
La manière dont le recourant a rempli le questionnaire de la police
tend plutôt à accréditer sa version des faits. En effet, il a marqué d'un point
d'interrogation la rubrique servant de déclaration de reconnaissance des faits.
D'autre part, il y a apposé le timbre humide de son entreprise avec
l'indication manuscrite qu'il s'agissait d'un garage. En outre, nul ne peut
être tenu de témoigner contre son père (art. 147 ch. 1 CPPN en vigueur jusqu'au
31.12.2010; 168 al.1 let. c et 169 al.2 CPP, en vigueur depuis le 01.01.2011).
Dans ses observations du 18 septembre 2009 sur le projet du SCAN de retirer son
permis de conduire, le recourant a par ailleurs déclaré que son père se
trouvait au volant du véhicule impliqué. Il a enfin fourni - une fois le
prononcé en cause intervenu - une déclaration écrite de C. confirmant ses
dires. Dans ces circonstances, le SCAN ne pouvait pas retenir avec certitude
que X. conduisait bien le véhicule au moment critique.
Parmi les indices que ce service mentionne dans ses observations sur le
recours, seul celui qui concerne les antécédents du recourant accrédite la
version des faits retenue par les autorités précédentes. Il n'est en effet pas
invraisemblable que, confronté une nouvelle fois au risque de se voir retirer
son permis de conduire, le recourant ait avancé une fausse version des faits.
En revanche, les autres indices formulés par le SCAN ne sont d'aucun secours à
cette thèse, car il n'est pas exact de soutenir, dans le sens où l'entend
l'administration, que X. s'est trouvé sur les lieux au moment de l'infraction.
D'autre part, on ne voit pas en quoi il serait insolite, ni même invraisemblable,
que C. se soit senti plus à l'aise au volant du véhicule impliqué qu'aux commandes
de celui de son fils. Tout bien considéré, il n'existe pas de certitude que le
recourant était bien le conducteur incriminé.
Au demeurant, si le SCAN avait des doutes sur la véracité de la version
donnée par le recourant, il lui eût incombé d'ordonner les mesures
d'instruction nécessaires pour parvenir à la découverte de la vérité. Or, au
regard des pièces du dossier tel qu'il se présente actuellement, on ne voit
guère ce qui pourrait encore être envisagé dans ce sens. En effet, une
déclaration écrite du père du recourant a été déposée comme cela a été dit plus
haut. En outre, le DGT a produit, à la demande de la Cour de céans, les
photographies qu'il mentionne au considérant 4.3 de la décision attaquée,
prises par l'appareil radar et qui ne peuvent servir à confirmer ou à infirmer
la thèse du recourant. En effet, la tête du conducteur contrevenant n'y
apparait que par l'arrière et en silhouette, ce qui rend impossible son
identification. Force est dès lors de constater l'absence de preuve désignant
le recourant comme étant le conducteur du véhicule au moment critique. Par
conséquent, la décision attaquée et celle du SCAN du 28 septembre 2009 doivent
être annulées.
4. Vu le sort de la cause, il est statué sans
frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le recourant,
qui plaide sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des
dépens (art. 48 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du DGT du 2 septembre 2010 et celle du SCAN du 28
septembre 2009.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 juin
2011
Art. 16 a 1 LCR
Retrait du permis de conduire ou
avertissement après une infraction légère
1 Commet
une infraction légère la personne qui:
a.
en violant les règles de la circulation,
met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute
bénigne peut être imputée;
b.
conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55,
al. 6) et qui, ce faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la
circulation routière.
2 Après
une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années
précédentes.
3 L’auteur
d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune
autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004 2849; FF
1999 4106).