Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.283
Autorité:
CDP
Date décision:
11.11.2011
Publié le:
28.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Lésion assimilée à un accident. Absence de facteur extérieur.
Résumé:
**Le facteur extérieur doit être nié dans le cas d'une lésion survenue à la suite du port intentionnel d'une charge, en l'espèce un compresseur de 25 kg, ce geste ne générant pas, de manière générale, un risque accru de lésion.
____________________
Par arrêt du 19.06.2012(réf. 8C_922/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 9 al. 2 OLAA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.06.2012
[8C_922/2011]
A. Exerçant un emploi temporaire dans le cadre des
mesures de crises, X., né en 1965, était, à ce titre, assuré contre le risque
d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Le 19 mars 2010, son employeur a annoncé à cette dernière un accident,
indiquant que, le 15 mars 2010, au Centre B. à [...], l'assuré "a acheté
un compresseur et en le mettant sur le chariot a ressenti une douleur dans le
coude". Le 5 avril 2010, l'assuré a donné à l'assureur une description
détaillée de l'événement : "Le 15.03.10 au Centre B. à [...] lors de
l'achat d'un compresseur (25 kg) en le soulevant verticalement pour le mettre
sur le chariot pour le transporter j'ai senti d'un coup un décrochement
douloureux avec un bruit bizarre au bas du biceps et l'articulation du coude,
suivi d'un relâchement de l'avant-bras et je n'avais plus de force". Il a indiqué
qu'il s'agissait d'une activité occasionnelle, qu'elle s'était déroulée dans
des conditions normales, qu'il ne s'était rien produit de particulier et qu'il
avait ressenti pour la première fois les douleurs "lors du décrochement au
bas du biceps et l'articulation du coude".
Dans le rapport qu'il a adressé à la CNA le 7 avril 2010, le Dr A., a
mentionné : "Il a fait un faux mouvement du bras G avec une charge de 15
kg". Ce praticien a posé le diagnostic de : "Rupture du tendon biceps
distale à G".
Le 14 avril 2010, à l'occasion d'un entretien à son domicile, la
description faite par l'assuré de l'événement du 15 mars 2010 a été consignée.
Le 16 avril 2010, celui-ci a ajouté qu'en bougeant le compresseur, le caddie
avait bougé, qu'il ne sait pas s'il a fait un faux mouvement ou non et qu'il
aurait mentionné ce fait lors de l'entretien du 14 avril précédent.
Par décision du 21 avril 2010, l'assureur-accidents a refusé
d'intervenir dans ce cas, au motif que l'assuré n'avait pas été victime d'un
accident, ni n'avait subi de lésion assimilée à un accident. Dans l'opposition
qu'il a formée à cette décision, l'intéressé a fait valoir que la lésion subie
entrait dans la liste exhaustive des lésions assimilées de l'article 9 al.2
OLAA et que la cause extérieure consistait dans le fait de soulever un
compresseur de 25 kg, de sorte que, les conditions d'application de cette
disposition étant toutes remplies, l'assureur devait servir ses prestations.
Par prononcé du 6 juillet 2010, la CNA a écarté l'opposition et confirmé
son refus de prise en charge, au motif que le fait pour un assuré, né en 1965,
de mettre une charge de 25 kg, qui se trouvait dans un chariot, en position
verticale ne constituait pas une sollicitation plus élevée que la normale.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une nouvelle décision soit
rendue au sens du présent recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la
CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, le recourant
relève qu'il ne présentait aucun trouble dégénératif ou de type maladif
préexistant et que le fait de déplacer un compresseur de 25 kg excède les
gestes habituels du quotidien. Il fait également valoir que ses déclarations du
14 avril 2010, selon lesquelles il ne s'était rien produit d'extraordinaire,
ont été faites dans un état de faiblesse car il venait d'être opéré et avait
connu un surdosage de morphine.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'assureur intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Le litige porte sur la question de savoir si
l'intimée a l'obligation d'intervenir parce que la lésion subie par le
recourant devrait être tenue pour semblable aux conséquences d'un accident.
b) Aux termes de l'article 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'article 9 al. 2 OLAA,
qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à
une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes,
dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur
extérieur de caractère extraordinaire :
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les
lésions du tympan.
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au
profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident.
Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison
de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 p.
44 cons. 2b). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'article 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même
si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative,
pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions
seront, en revanche manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en
charge les suites (ATF 123 V 43 p.
44 cons. 2b; RAMA 2001 U no 435, p. 332).
Dans son arrêt 129 V 466,
le Tribunal fédéral des assurances a notamment précisé les conditions d'octroi
des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a
rappelé qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident
devaient être réalisées (cf. art. 9 al. 1 OLAA). En particulier,
il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure – soit d'un
événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce
comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 OLAA – les troubles constatés étaient à
la charge de l'assurance-maladie. Toujours selon le Tribunal fédéral des
assurances, l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al. 2 let. a à h OLAA. De la même manière,
l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré
fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un
geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se
couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en
question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres,
plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un
point de vue psychologique. A eux seuls, les efforts
exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les
ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant
que celle-ci présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout
le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme. La notion de cause extérieure suppose donc qu'un événement générant un
risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements
de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, fait d'accomplir un
mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou changement de position
corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs).
3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
rupture du tendon biceps distale gauche que le recourant a présentée et qui a
nécessité une suture (rapport médical du 01.04.2010) entre dans la notion de
lésion assimilée à un accident au sens de l'article 9
al. 2 let. f OLAA. Est en revanche litigieuse la question de l'existence
d'un facteur extérieur. A cet égard, il n'est pas nécessaire de déterminer
laquelle parmi les versions que l'assuré a données de l'événement du 15 mars
2010 est la plus vraisemblable. Outre que celui-ci ne prétend plus que le
chariot aurait bougé et qu'il aurait éventuellement fait un faux mouvement, il
se réfère expressément à ses premières déclarations qui, d'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, sont réputées plus impartiales et crédibles que
celles qui sont postérieures dans la mesure où ces dernières peuvent être
influencées – consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites
ultérieurement, qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45
cons. 2a, p. 47; arrêts du TF du 19.09.2011
[9C_1036/2010] cons. 3.5; du 20.06.2011
[2C_994/2010] cons. 4.2, du 28.03.2011
[8C_616/2010] cons. 5.2).
b) Dans sa première description de l'événement du 15 mars 2010,
l'assuré a indiqué qu'au moment de soulever verticalement un compresseur de 25
kg, qu'il venait d'acheter, pour le mettre sur le chariot dans le but de le
transporter, il a senti d'un coup un décrochement douloureux avec un bruit
bizarre au bas du biceps et l'articulation du coude, suivi d'un relâchement de
l'avant-bras et il n'avait plus de force.
Le Tribunal fédéral s'est maintes fois prononcé à propos de la condition
du facteur extérieur lorsqu'une lésion survient à la suite du port ou du
transport d'une charge. Il a nié l'existence d'un tel facteur dans le cas d'un
assuré qui avait soulevé puis aussitôt reposé une balance d'environ 20 kg, en
considérant que le mouvement, qui s'était effectué dans le cadre professionnel
usuel et dans des circonstances normales, ne générait pas un risque accru de
lésion (arrêt du 02.12.2004
[U 148/04]. Il en a fait de même dans le cas d'une assurée qui avait soulevé
une valise de voyage chargée pesant environ 20 kg (arrêt du 13.02.2009
[8C_656/2008] cons.3.3). Il est arrivé à la même conclusion dans le cas
d'un assuré qui avait subi une déchirure d'un tendon en enlevant son sac à dos
d'un poids de 25 à 30 kg (arrêt du 12.11.2009
[8C_696/2009] cons.6.2). Le risque accru de lésion n'a pas davantage été
retenu dans le cas d'une assurée qui avait soulevé avec élan une caisse pleine
de livres d'un poids de 15 kg environ. Le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne
pouvait pas parler, dans cette circonstance, de mouvement incontrôlé attendu
que l'intéressée voulait sciemment déplacer les livres, que l'apparition des
douleurs ne constituait ainsi pas un facteur extérieur dommageable et qu'on ne
pouvait pas attribuer, de manière générale, au fait de soulever une caisse de
15 kg un risque accru de lésion (arrêt du 17.03.2010
[8C_867/2009] cons.3.3).
Force est de constater que le cas d'espèce n'est pas différent des situations
qui viennent d'être rappelées. Il y ainsi lieu de retenir que le fait de
soulever intentionnellement – ce qui exclut un geste réflexe non coordonné et
plus ou moins brusque qui aurait généré une sollicitation du corps plus élevée
que la normale – un compresseur de 25 kg, même occasionnellement, ne représente
pas un risque accru de lésion. Une cause extérieure faisant défaut, c'est à
juste titre que l'intimée a refusé de servir ses prestations.
4. Il suit de ce qui précède que la décision
attaquée n'est pas critiquable et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit
au rejet du recours.
Il est statué sans frais et sans dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre
2011
Art.
9 OLAA
Lésions
corporelles assimilées à un accident1
1 ...2
2 Pour
autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est
exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les fractures;
b.
les déboîtements d’articulations;
c.
les déchirures du ménisque;
d.
les déchirures de muscles;
e.5
les élongations de muscles;
f.
les déchirures de tendons;
g.
les lésions de ligaments;
h.
les lésions du tympan.
3 Les
dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à
la suite d’une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou
fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions
corporelles au sens de l’al. 2.6
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3914).
2 Abrogé
par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
6 Introduit
par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).