Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2010.190
Autorité:
CDP
Date décision:
21.10.2011
Publié le:
22.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.
Résumé:
**Rappel de la jurisprudence prohibant le cumul de plusieurs déductions de même nature auprès du même contribuable, avec pour conséquence que si une pension alimentaire est déduite, le contribuable ne peut revendiquer en plus la déduction pour enfant à charge et assurances. L'article 39 LCdir est compatible avec la jurisprudence fédérale et codifie celle-ci.
Examen du cas concret où le père divorcé reverse à la mère des enfants ses rentes complémentaires AI et déduit celles-ci de son revenu, dans un contexte de garde alternée sur les enfants.**
Articles de loi:
Art. 36 litt. c LCDIR
Art. 36 litt. g LCDIR
Art. 39 LCDIR
Art. 33 al. 1 litt. c LIFD
Art. 35 al. 1 litt. a LIFD
A. J.X. s'est marié avec L. le [...] 1987 ; ce
couple a eu trois enfants, nés en 1991, 1993 et 1996. Par jugement de divorce
du 27 mars 2006, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
le divorce des époux X. et L. et ratifié la convention en réglant les effets
accessoires signée par les parties le 15 juin 2005. Celle-ci prévoit notamment
la garde alternée sur les trois enfants, à parts égales entre les deux parents
(art. 4). Selon l'article 6 de la convention, chaque époux assume l'entretien
courant des enfants lorsqu'il les a sous son toit; l'époux se charge du
paiement des primes d'assurance-maladie des enfants; les époux assument à parts
égales les frais d'entretien extraordinaires des enfants; l'époux versera, en sus
de sa contribution à l'entretien des enfants découlant des paragraphes
précédents, une contribution d'entretien mensuelle de 800 francs, montant dont
il pourra déduire la moitié de la somme des primes d'assurance-maladie des
enfants. En marge de cet article figure une mention manuscrite selon laquelle
un montant de 800 francs a été versé cinq fois pour la période de janvier à mai
et un montant de 727 francs l'a été sept fois pour la période de juin à
juillet, en raison de la modification des rentes AI pour enfants, liée au divorce.
Le 13 janvier 2007, J.X. s'est remarié avec P.X., qui avait déjà un
enfant, né le [...] 1995. Dans leur déclaration d'impôt pour l'année 2007, les
époux X. ont fait valoir des déductions pour pensions alimentaires versées au
conjoint divorcé et pour les enfants mineurs (ch.6.10) par 8'724 francs, ainsi
que la moitié des déductions sociales sur le revenu (ch.7.3) pour chacun des
trois enfants nés de la première union de J.X., en plus de la déduction totale
pour l'enfant de l'épouse. Ils ont également revendiqué en déduction les primes
d'assurance-maladie des trois premiers enfants (ch.6.8).
Dans ses décisions de taxation définitive du 9 octobre 2008, tant à
l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt direct cantonal et communal 2007, le
Service des contributions a ramené les déductions pour enfants à charge
(ch.7.3) à 3'000 francs (6'100 francs pour l'IFD) au lieu de 9'650 francs et
pour les primes d'assurance-maladie (ch.6.8) à 5'600 francs (4'000 francs à
l'IFD) au lieu des 9'397 francs revendiqués. Le poste des pensions alimentaires
versées au conjoint était ramené de 8'727 francs à 7'552 francs (ch. 6.10). Le
détail des bases imposables à l'impôt cantonal et communal précisait: "La
garde partagée pour les enfants A., B. et C. n'est pas admise, du fait que vous
versez une pension alimentaire pour ceux-ci. Voir art.39 al.2 de la Loi sur les
contributions directes (LCdir). De ce fait, les 3 enfants sont à charge de
madame".
Par décision du 17 décembre 2008, le Service des contributions a rejeté
la réclamation élevée par les contribuables contre les décisions susmentionnées.
Il a constaté que les pensions alimentaires, versées par J.X. à L. et
correspondant selon les contribuables à une répartition de la rente
complémentaire AI versée en faveur des enfants, ont été déduites de la taxation
de l'ex-époux. Fondé sur l'article 39 al.2 LCdir et 4 RELCdir, une demi-charge
pour enfant n'est admise qu'à condition qu'aucune contribution d'entretien ne
soit versée en faveur des enfants. Par ailleurs, se référant à la circulaire de
l'AFC en matière de répartition à l'impôt fédéral direct des déductions pour
enfants à charge en cas de divorce des parents, il a considéré qu'en cas de
garde alternée avec contribution d'entretien versée en faveur des enfants, la
déduction pour enfants à charge était attribuée au parent qui bénéficie des
contributions d'entretien, soit en l'occurrence l'ex-épouse. Il en va de même
pour les déductions liées à l'assurance-maladie pour enfants.
B. Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal fiscal
a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne l'impôt fédéral direct
2007, l'a rejeté en matière d'impôt direct cantonal et communal 2007 et a
confirmé la décision sur réclamation du 17 décembre 2008, mettant à la charge
des recourants les frais et ne leur allouant pas de dépens. Il a en substance
considéré que le recourant se trouvait dans la situation du père qui exerce
l'autorité parentale conjointe et jouit d'un droit de garde alterné, tout en
versant une contribution d'entretien. L'article 39 al. 5 LCdir lui était ainsi
applicable, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait prétendre bénéficier
d'une déduction sociale pour enfants à charge, en plus de la déduction de la
prestation versée à l'ex-épouse. S'agissant de la déduction pour assurances,
elle suit le sort de la déduction sociale pour enfants, de sorte qu'elle ne
pouvait être sollicitée. Une telle rétrocession des rentes AI complémentaires
perçues pour les enfants en lieu et place de la contribution d'entretien de 800
francs figurant dans la convention constitue bien un versement de contributions
d'entretien, avec les mêmes incidences fiscales que n'importe quelle autre
pension alimentaire.
C. Le 2 juin 2010, les époux X. recourent devant
le Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal précité, en
concluant à son annulation et ce qu'il soit dit et constaté « que les
époux X. ont, dans le cadre des impôts cantonaux et communaux sur le revenu, le
droit de bénéficier de la moitié des trois déductions pour les enfants dont le
recourant a la garde partagée avec son ex-conjointe, ainsi que de la moitié des
déductions pour primes d’assurances relatives à ces trois enfants », sous
suite de frais et dépens de première et seconde instances. Ils soutiennent en
résumé que la contribution d’entretien prévue dans la convention sur les effets
accessoires du divorce du 15 juin 2005 a fait l’objet d’aménagements puisque
l’épouse a renoncé aux pensions qui étaient prévues, dès lors que le recourant
lui rétrocède, en lieu et place, un pourcentage des rentes complémentaires AI
qu’il perçoit pour les enfants. Ils considèrent que ce versement ne constitue
pas une pension alimentaire, mais bien plus la répartition des contributions de
chaque parent aux frais d’entretien de leurs enfants dont ils ont la garde alternée.
Ils critiquent en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque celui-ci
considère qu’en cas de paiement d’une contribution d’entretien en faveur des
enfants, il ne peut y avoir de répartition entre époux de la déduction pour
enfants. Du reste, cette jurisprudence fédérale a été rendue dans le cadre de
la LIFD, alors que l’article 39 LCdir permet le partage de la déduction pour
enfants. En ce sens, le Tribunal fiscal a abusé de son pouvoir d’appréciation
et violé les articles 8 Cst.fed. et 39 LCdir. Finalement, dans la mesure où les
recourants ont droit à la moitié de la déduction sociale pour enfants, ils peuvent
également prétendre à la moitié des déductions pour primes d’assurance-maladie.
D. Le 8 juillet 2010, le Tribunal fiscal renvoie à
l’exposé des faits et à la motivation de son jugement, dont les considérants se
prononcent sur les points soulevés dans le recours et conclut dès lors au rejet
de celui-ci.
Le Service des contributions n’a pas présenté d’observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le litige porte sur la possibilité, pour le
père divorcé qui continue à exercer l’autorité parentale et la garde alternée
sur ses enfants issus de son premier mariage, tout en rétrocédant pour ceux-ci les
rentes complémentaires AI pour enfants qu’il perçoit, de bénéficier de la
moitié de la déduction sociale pour enfants et de la moitié de la déduction des
primes d’assurance-maladie. Seules restent ici litigieuses ces déductions à
l'impôt cantonal et communal, ce qui ne dispense toutefois pas de l'examen de
la situation à l'impôt fédéral direct puisque selon la jurisprudence constante de la Cour de droit
public, les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral,
non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165),
mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au premier janvier
1993 (cf. par exemple arrêt du 16.08.2011 [CDP.2010.183] cons. 2b).
3. a) Selon l'article 36 al. 1 let. c LCdir, sont notamment déduits du revenu les
contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur
lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres
prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance
fondée sur le droit de la famille. A l'inverse, l'article 37 let. a LCdir dispose que ne peuvent être déduits les autres
frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de
sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement
à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les
dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. S'agissant du
crédirentier, l'article 26 let. f LCdir prévoit qu'est
également imposable la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le
contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les
contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur
lesquels il a l'autorité parentale. Dans sa version en vigueur pour l'année fiscale en cause, soit 2007,
l’article 39 al. 1 LCdir prévoit la déduction de
montants variant selon la situation concrète (nombre d'enfants, parents séparés
ou divorcés, notamment) pour les enfants mineurs dont le contribuable assure
l'entretien. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu’une prestation
versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut
prétendre bénéficier de surcroît d’une déduction sociale au sens de cet
article. Par ailleurs, le montant de la déduction pour enfants et personnes à
charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par
plusieurs contribuables (al.3). Finalement, l’article 36 let.g LCdir aménage une déduction au titre des primes
d’assurance-maladie, majorée de 800 francs pour chaque personne pour laquelle
le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l’article 39 al.1 let. a à c et e LCdir.
Les
dispositions de la LCdir reprennent celles de la LIFD puisque selon l'article 33 al.1 let.c LIFD
sont déduits du revenu les contributions d’entretien versées à l’un des parents
pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois
des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou
d’assistance fondée sur le droit de la famille. A l'inverse toujours, l'article
34 let. a LIFD dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et
dépenses, en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa
famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation
professionnelle. S'agissant du crédirentier, l'article 23 let. f LIFD dispose
qu'est également imposable la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le
contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les
contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur
lesquels il a l’autorité parentale. Finalement, selon l'article 35 al.1 let. a LIFD,
sont déduits du revenu net 5'600 francs en
2007 pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont
le contribuable assure l’entretien et selon l’article 33 al.1 let.g LIFD, la déduction des primes
d’assurance-maladie est augmentée de 600 francs pour chaque enfant ou personne
nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction
prévue à l’article 35 al.1
let.a ou b LIFD.
Les dispositions de la LIFD en matière de déduction
des pensions alimentaires et de déductions de primes d’assurances ont été intégrées
au droit harmonisé puisqu'à l’article 33 al. 1 let. c LIFD correspond l’article 9
al. 2 let. c LHID et à l’article 33 al. 1 let. g LIFD correspond l’article 9
al. 2 let.g LHID. Ces dispositions ont été reprises dans le droit cantonal à
l’article 36 let.c et g LCdir. L’article 9 al.4 LHID
réserve les réglementations cantonales en matière de déductions pour
enfant ; l’article 39 LCdir est le siège de la matière en
droit neuchâtelois.
b) Les dispositions relatives à la déduction des aliments et à leur
imposition doivent être interprétées de manière concordante : la prestation est
déductible chez le débiteur parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire (Jaques,
Commentaire romand de la LIFD, nos 39 ad art. 23 et 25 ad art. 33 LIFD et les
références citées). En la règle, les pensions et contributions
d'entretien ressortent d'une convention ou d'un jugement. La LIFD ne pose
cependant pas comme condition expresse à leur déduction qu'elles soient fixées
dans un jugement ou une convention ratifiée par le juge ou les autorités de
tutelle (Jaques, op. cit., nos 41 ad art. 23
et 26 ad art. 33 LIFD). La déduction des aliments destinés à des enfants
mineurs ne s'applique qu'aux contributions d'entretien dues en vertu du droit
de la famille – par exemple, l’article 276 al.2 CC - et non aux contributions
volontaires (arrêt du TF du 01.09.2006 [2A.37/2006] cons. 3.3) ; le
parent débiteur doit avoir une obligation légale d'entretien découlant du droit
de la filiation (arrêt du TF du 01.09.2006 [2A.37/2006] cons. 3.3 ; NStP
1999, 106 ; Jaques, op. cit., no 36 ad
art. 33 LIFD). La déduction d'aliments destinés à un enfant suppose que le
parent bénéficiaire détienne l'autorité parentale (arrêt du TF du 24.08.2004 [2A.541/2003] cons. 6.1). Par
contributions d'entretien déductibles sont visées les prestations versées en
espèces mais également le paiement de charges régulières, telles les primes
d'assurance ou les frais d'écolage (Jaques, op.cit., no 38 ad art. 33 LIFD et la référence citée). Les
parents sont en principe libres d'aménager la contribution d'entretien pour
enfant, par jugement ou par convention. S'agissant de conjoints divorcés, par un accord tacite et en cas de
modification des circonstances, la contribution effectivement versée par le
débiteur peut différer de celle prévue par le jugement de divorce. Il peut
s'agir d'une rente versée mensuellement ou du paiement de frais déterminés. Le
fisc doit en tenir compte, pour autant que les montants effectivement versés
soient prouvés. Ce principe s'applique par analogie s'agissant de la contribution
d'entretien en faveur d'un enfant mineur (StE 2005 B 27.2
no 28 cons. 3.1.2 et les références citées).
c) Le Tribunal fédéral (voir notamment l'arrêt topique publié aux ATF 133 II 305) a eu plusieurs occasions de se
pencher sur la question de la répartition – à l’impôt fédéral direct - des
déductions entre deux conjoints divorcés qui assument l'autorité parentale
conjointe et la garde alternée sur leurs enfants communs. Il a précisé que le
système légal prévu par la LIFD excluait qu'un même abattement puisse en
principe être accordé plusieurs fois ou scindé en quotes-parts entre les
parents. Les dispositions relatives à la déduction de la pension alimentaire,
aux déductions sociales et aux barèmes applicables ne tiennent certes pas
compte de la révision du droit de la famille du 26 juin 1998 qui prévoit, d'une
part, la possibilité d'attribuer l'autorité parentale conjointe à des parents
non mariés et, d'autre part, celle de maintenir l'exercice en commun de
l'autorité parentale par des père et mère divorcés (art.133 al.3 et 298a CC).
Elles ne tiennent pas non plus compte du fait que ces derniers peuvent se voir
confier la garde alternée des enfants. Se fondant toutefois sur une pratique
développée par l'Administration fédérale des contributions et formalisée dans
la circulaire no 7 du 20 janvier 2000 – dont une nouvelle version a été publiée
le 21 décembre 2010 sous le no 30 –, le Tribunal fédéral a tranché que lorsque
l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de
cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de
l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de
l'enfant et qui, partant, a droit aux abattements sociaux. Il a rejeté les
critiques de la doctrine qui proposait d'accorder à chaque parent séparé ou
divorcé la moitié de la déduction pour enfants comme le faisait le canton de
Fribourg et d'autres cantons. En effet, le système prévu par la LIFD ne
l'autorisait pas et mettait en place un régime qui veut que les enfants soient
rattachés à un parent unique ou à un couple qui forme une entité économique
(art. 9 LIFD), qui seul aura droit aux déductions pour enfants et pour
assurances conformément à l'interdiction du cumul des déductions, ainsi que, le
cas échéant, au barème pour couple. En outre, par nature schématiques, les
déductions sociales – et les barèmes – revêtent un caractère forfaitaire qui ne
s'accommode pas d'une répartition par quotes-parts entre les parents, à moins
d'aménager l'ensemble du système. Une telle solution de répartition par
quotes-parts - qui se heurterait, pour leur détermination, à d'importantes
difficultés d'ordre pratique, notamment si les quotes-parts doivent être fixées
selon la part d'entretien assurée par chaque parent - devrait être instaurée
par le législateur, si elle était jugée souhaitable (ATF 133 II 305, not. cons. 7et 8).
On relèvera encore que le législateur fédéral a modifié l'article 35 al.1 lit. a LIFD
à compter du 1er janvier 2011, en y apportant l'ajout suivant:
"cette déduction
est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne
demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon
l’art. 33
al. 1 let. c" (FF 2009 p.4237, Message sur la loi
fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, not. p.4263 s. et 4274
s.). En d’autres termes, le partage des déductions entre les parents gardiens
n’est admis que si aucune contribution d’entretien n'est versée. Le Parlement
fédéral s'en est donc tenu au principe qu'un abattement de même nature (pension
alimentaire et déduction pour enfant) ne peut pas être accordé plusieurs fois.
Ces dispositions se retrouvent pour les systèmes d'imposition postnumerando
annuel aux articles 208ss LIFD, en particulier art.213 LIFD. Une telle disposition n'a pas été reprise
dans le droit harmonisé, l'article 9 al.4 LHID se limitant à réserver les déductions pour enfants et autres déductions sociales
de droit cantonal.
d) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le législateur
neuchâtelois ne s'est pas écarté – sinon dans la formulation – du système prévu
au niveau fédéral et explicité dans l'arrêt précité. Les alinéas 2 et 3 de l'article 39 LCdir – tel qu’en vigueur en 2007, ces
alinéas correspondant désormais aux alinéas 5 et 6 de l’article 39 LCdir - ne peuvent être compris qu’en
ce sens que si l'un des parents peut prétendre à une déduction sur le revenu
d'une prestation versée à l'autre parent (pension alimentaire), il ne peut prétendre
parallèlement bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens de
l'alinéa 1. Le partage proportionnel du montant de la déduction – qui n'était
pas prévu en 2007 au niveau fédéral – ne peut être accordé que lorsque la
charge est assumée par plusieurs contribuables et, a contrario de l'alinéa 2 de
la même disposition, s'il n'existe pas en parallèle un revenu déductible auprès
de l'un des parents. En d'autres termes, à partir du moment où une pension
alimentaire est versée et déduite du revenu, le contribuable qui bénéficie de
cette déduction ne peut prétendre à une déduction sociale ou à une déduction
des primes d'assurances (voir aussi RJN 2010 p.438, cons.6.a). L’alinéa 3
concerne la situation où, par exemple, les parents aménagent une garde alternée
de leurs enfants, sans qu’elle corresponde à une répartition par moitié, mais
toujours sans versement de pension. Dès qu’un tel versement est prévu, l’alinéa
2 s’applique. Dans cette perspective, le système neuchâtelois respecte la
logique d'un système légal qui veut qu'un même abattement ne puisse être en
principe accordé plusieurs fois ou qu'un contribuable ne puisse cumuler
plusieurs déductions de même fondement (par exemple pas de déductions pour
enfants à charge et personnes nécessiteuses cumulées pour le même enfant). Il
se calque ainsi sur le système fédéral, désormais formalisé à l'article 35 al.1 lit. a in fine
LIFD. Or il n’existe pas de base légale – pourtant indispensable
pour que la thèse des recourants puisse être suivie (ATF 133 II 305, cons.8.6 in fine) – ni au
niveau fédéral, ni au niveau cantonal, qui permettrait de partager les
déductions sociales pour enfant lorsque parallèlement, une déduction de
contributions d’entretien est accordée.
4. Il
convient en premier lieu de déterminer si la répartition entre les époux, comme
ils le soutiennent, des rentes complémentaires AI perçues par le père pour ses
enfants revêt les caractéristiques d'une contribution d'entretien déductible. A
cet égard, on relèvera tout d'abord que le contribuable la traite lui-même
comme telle puisqu'il l'a revendiquée en déduction de son revenu, précisément
sous le poste des pensions alimentaires versées (ch. 6.10 de la
déclaration). Sur ce point, sa déclaration est correcte – sans avoir à se
prononcer cependant sur le montant exact, seul étant ici en cause le principe
de l'existence d'une pension alimentaire –, puisque le contribuable est
bénéficiaire des prestations d'assurances sociales qu'il reverse ensuite plus
loin. En effet, selon l'article 35 al.1 LAI tel qu'en vigueur en 2007, les
hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à
une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient
droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.20).
L'alinéa 4 de cette disposition précise que la rente pour enfant est versée comme
la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de
la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires
du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions
spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA,
notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Il a été fait usage
de cette compétence à l'article 71ter RAVS tel qu'en vigueur en 2007 également,
applicable par renvoi de l'article 82 RAI ou par analogie (ATF 134 V 15 cons.2.3 p.16s et arrêt du TF du 18.05.2010 [9C_935/2009]). Les règles de versement
de la rente ne modifient cependant pas la qualité d'ayant droit; celui-ci reste
le bénéficiaire de la rente d'invalidité principale, peu importe comment
s'opère le versement de la rente pour enfants.
Ainsi, les montants perçus par J.X. au titre de rentes pour enfant de
l'AI lui reviennent en personne. Lorsqu'il les reverse à son ex-épouse afin de
contribuer à l'entretien de ses enfants, il lui verse bien une pension
alimentaire au sens du droit fiscal. En effet, si, en tant que débiteur de
contributions d'entretien, le titulaire du droit aux allocations,
respectivement l'ayant droit aux rentes pour enfant, les verse au parent
bénéficiaire des aliments, ces prestations sont imposables chez ce dernier et
déductibles de son propre revenu, à titre de contribution d'entretien. Peu importe
que le titulaire du droit à l'allocation, après l'avoir reçue, la rétrocède à
l'autre parent ou que la prestation dont il est l'ayant droit soit versée
directement à celui-ci en vertu de la législation sur les allocations
familiales (RDAF 1992, 260, 263 cons.3c). Le fait que le parent bénéficiaire
des aliments obtienne le paiement direct des rentes pour enfant dont le
débiteur de l’entretien est l’ayant-droit ne change rien non plus à ce
traitement fiscal (arrêt du TF du 29.05.2002 [2A.536/2001], cons.3.1 qui
traite d'une rente de l'art.35 LAI versée directement à l'enfant majeur). Que
le montant soit fixé en fonction des rentes complémentaires reçues par le
contribuable – aux dires de celui-ci pour ses enfants mais dont il est en
réalité l’ayant-droit – ne détermine que la mesure du montant reversé, au même
titre que pourrait l'être un certain pourcentage du salaire s'il déployait une
activité lucrative dépendante.
5. Dans la mesure où J.X. versait bien en 2007 une
contribution d'entretien pour ses enfants issus de son premier mariage,
l'appréciation qu'a faite le Service des contributions puis le Tribunal fiscal
de la situation est conforme à l'article 39 LCdir. En effet, dans un tel cas de figure, la déduction
pour enfants ne saurait être scindée, quelles que soient les quotes-parts
choisies, entre les deux parents mais doit au contraire bénéficier exclusivement
à celui qui ne déduit de son revenu aucune prestation versée à un tiers,
conformément à l'article 39 al. 2 LCdir. L'interprétation que les
recourants proposent de l'article 4 RELCdir, ainsi que de l'article 39 al. 1 LCdir est en
contradiction directe avec le texte clair de la même loi, à son article 39 al.
2 LCdir, ainsi qu'avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de déductions
(ATF 133 II 305 précité).
Cette réglementation cantonale, interprétée telle que ci-dessus, ne
viole pas l'article 8 Cst.fed. (ni l’art. 127 Cst.féd. qui en est l’expression
en droit fiscal notamment par le biais de l’imposition selon la capacité
contributive) puisque cette disposition permet – à supposer que cela soit ici
le cas – de s'accommoder de certaines inégalités mineures, découlant du
schématisme nécessaire à la réglementation légale en raison de la multiplicités
des situations individuelles à considérer (ATF 133 II 305 cons. 5.1, qui examine la question
sous l'angle de la capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst.fed.). A
cet égard, le Tribunal fédéral avait retenu, s'agissant du droit cantonal,
qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque
contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et
que, de ce fait, le législateur était autorisé à choisir des solutions
schématiques. Il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit
que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge
sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines
catégories de contribuables. A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les
différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de
nouvelles inégalités (ATF 133 II 305 cons. 5.1). En l'espèce du
reste, on ne voit pas quelles inégalités de traitement affecteraient le
contribuable puisque la part de la déduction pour enfants qu'il ne peut
revendiquer sera attribuée à l'ex-épouse, bénéficiaire des contributions
d'entretien, qui sont imposables chez celle-ci. C'est bien plus la solution que
le recourant préconise qui est porteuse d'inégalités de traitement. L'article
37 let.a LCdir (art.34 let.a LIFD) exclut la déduction des frais d'entretien du
contribuable et de sa famille, ce qui implique qu'en dehors d’un contexte de
versement de pensions alimentaires, de tels frais d'entretien ne sont pas
déductibles, même lorsque le contribuable assume des charges de famille. Il
bénéficie alors des déductions forfaitaires pour enfants à charge. Admettre
qu'un contribuable divorcé ou séparé puisse cumuler la déduction – complète –
des pensions qu'il verse et celle (même partielle) pour enfant à charge
reviendrait à le traiter plus favorablement que le contribuable soumis au régime
ordinaire de l'article 37 let.a LCdir. Par ailleurs, le cumul de ces deux types
de déductions s'avère "systemwidrig" (voir aussi à cet égard arrêt du
TF du 07.05.2010 [2C_835/2009], cons.3.2) en ce
sens qu'une déduction de même nature se trouve dédoublée – au mieux
partiellement en cas d'attribution d'une seule quote-part de la déduction
sociale.
6. Comme les recourants l'ont bien compris, le sort
des déductions d'assurances est le même que celui des déductions pour enfants
(tel que cela est du reste formalisé à l’article 36 let.g LCdir), si bien que les secondes étant refusées à bon
droit en raison du versement d'une contribution d'entretien, il n'y a pas lieu
d'accorder les premières. De ce point de vue, la position du Tribunal fiscal ne
prête pas non plus flanc à la critique.
7. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le
recours. Les recourants succombant, les frais seront mis à leur charge, en
compensation avec leur avance de frais (art. 47 LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art.
48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette de recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs
et les débours par 70 francs, montants compensés avec leur avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 octobre
2011
Art.
331 LIFD
Intérêts
passifs et autres réductions 2
1
Sont déduits du revenu:
a.3 les intérêts passifs privés à concurrence du rendement
imposable de la fortune au sens des art. 20 et 21, augmenté d’un montant de 50
000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de
capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits
ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement
plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.4 les charges durables et 40 % des rentes viagères
versées par le débirentier;
c.
la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de
fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les
enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations
versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le
droit de la famille;
d.5 les primes, cotisations et montants légaux,
statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à
l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e.
les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels
dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil
fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de
prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure
les cotisations pourront être déduites du revenu;
1 Pour l’al. 1, let.
d, e et g et l’al. 2, voir aussi l’art. 3 de l’O du 4 mars 1996 sur la
compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en
matière d’impôt fédéral direct (RS 642.119.2).
2 Introduit par le
ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis
le 1er
janv.
2006 (RO **2005 ** 4545
4549; FF **2003 ** 7425
7463).
3 Nouvelle teneur
selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO **1999 ** 2374 2385; FF **1999 ** 3).
4 Nouvelle teneur
selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO **1999 ** 2374 2385; FF **1999 ** 3).
5 Nouvelle teneur
selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO **2004 ** 4635 4638; FF **2003 ** 5835).
Art. 35
LIFD
1 Sont déduits du revenu net:
a.1
5800 francs pour chaque enfant mineur ou
faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure
l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est
répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne
demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon
l’art. 33, al. 1, let. c;
b.2
5800 francs pour chaque personne totalement
ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle
le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant
de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les
enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
c.3
2400 francs pour les personnes mariées
vivant en ménage commun.
2 Les déductions sociales sont fixées
en fonction de la situation du contribuable au début de la période fiscale
(art. 40) ou de l’assujettissement.
3 En cas d’assujettissement partiel,
les déductions sociales sont accordées proportionnellement.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de
l’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO **2010 ** 4483).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de
l’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO **2010 ** 4483).
3 Introduite par le ch. I de la LF
du 6 oct. 2006 (Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés)
(RO 2007 615; FF
2006 4259). Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du
28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO **2010 ** 4483).