Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.158
Autorité:
CDP
Date décision:
07.03.2011
Publié le:
04.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Echec définitif aux examens du barreau.
Résumé:
**Ne constituent pas une violation du droit d'être entendu le fait que les échecs aux examens du barreau ne sont motivés que de manière orale ou que le candidat n'a pas accès aux grilles de correction, appréciations et notes individuelles de chaque expert sur chaque travail.
Ne constitue pas non plus une violation du droit d'être entendu le refus de produire les travaux des autres candidats lorsque le recourant n'établit pas de violation du principe de l'égalité de traitement.
L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir d'examen les griefs de procédure, avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (appréciation insoutenable ou hors de propos) les évaluations de la Commission, même dans les domaines où la Cour saisie aurait les compétences nécessaires pour procéder à un examen plus approfondi.
Les directives de la Commission n'ont pas de caractère exhaustif et ne limitent pas le pouvoir d'appréciation des experts.
____________________
Par arrêt du 13.04.2011(réf. 2D_19/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 29 CST.F/1999
Art. 21 LAV/2002
Art. 4 LPJA
Art. 18 RLAV
Art. 22 RLAV
Art. 24 RLAV
Art. 25 RLAV
A. X., née le […], domiciliée à […], est titulaire
d'une licence en droit de l'Université de […], reconnue comme maîtrise
universitaire en droit en application des accords de Bologne. Le 8 septembre
2006, elle a obtenu du DJSF l'autorisation d'effectuer un stage d'avocat dans
le canton de Neuchâtel dès le 2 octobre 2006. Les dix-huit premiers mois de ce
stage se sont déroulés auprès de l'étude Y. à […], les six derniers mois étant
effectués auprès du Tribunal cantonal. L'intéressée s'est présentée une
première fois aux examens du barreau lors de la session de novembre 2008. Ayant
échoué aux examens de rédaction d'un acte de procédure et de rédaction d'un
recours, elle n'a pas pu se présenter à l'examen oral (décision de la
commission du 18.12.2008). X. s'est inscrite une deuxième fois à la session de
mars 2009. Elle a échoué dans les trois disciplines écrites, soit la rédaction
d'un acte de procédure, la rédaction d'un recours et la rédaction d'une
consultation (décision de la commission du 09.04.2009). Inscrite pour une
troisième fois à la session de novembre 2009, l'intéressée a fait reporter
cette inscription à la session de mars 2010. Elle a échoué à l'examen de
rédaction d'un acte de procédure et à celui de rédaction d'une consultation (décision
de la commission du 08.04.2010). S'agissant d'un troisième échec, celui-ci est
définitif.
Par mémoire du 29 avril 2010, X. a sollicité de la commission d'examen
la reconsidération de cette décision au sens de l'article 6 al. 1
let. d LPJA,
subsidiairement une motivation écrite de ses échecs. Elle demandait que
l'examen de rédaction d'une consultation soit reconnu comme réussi, de même que
l'examen de rédaction d'un recours. Par décision du 6 mai 2010, la Commission
d'examen du barreau a déclaré irrecevable la demande de reconsidération et a
rejeté en tant que recevable la requête de motivation écrite. Elle a retenu
qu'aucune erreur n'avait été commise par elle au sens de l'article 6 al. 1
let. d LPJA et
que la remise en cause pour arbitraire et violation du droit, telle qu'alléguée
par la candidate, de l'évaluation des épreuves écrites relevait de la voie
ordinaire du recours au sens de l'article 33 LPJA. Elle a retenu
pour le surplus que le droit cantonal et en particulier l'article 24 du
Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat (RLAv) n'exigeait pas
une motivation écrite de l'échec, qu'une motivation orale suffisait au regard
de l'article 4 al. 1 let. d LPJA et de la
Constitution fédérale, que cette motivation avait été donnée à la candidate le
8 avril 2010 et que de ce fait sa requête devait être rejetée. Cette décision
n'a pas été attaquée et est entrée en force.
B. Par mémoire du 10 mai 2010, X. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre la décision du 8 avril 2010 de la
Commission d'examen du barreau. Concluant principalement à l'annulation de
cette décision et à la reconnaissance de la réussite de ses examens écrits et
par conséquent à la délivrance d'une autorisation de se présenter aux examens
oraux, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à la commission pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et
avec allocation de dépens, X. fonde son recours sur une violation du droit y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33
let. a LPJA.
Brièvement résumé, elle estime que la motivation orale qui lui a été donnée sur
son échec au thème acte de procédure (dépôt d'une action fondée mais doublée
d'une action inutile) est arbitraire. S'agissant du thème de consultation, elle
relève que la motivation orale de son échec par la commission (action en
responsabilité mal dirigée) va à l'encontre des propres recommandations de la
commission du 18 novembre 2009, et qu'on lui reproche à tort le conseil de
déposer une plainte pénale et de recourir à un blocage civil d'un compte
bancaire par le biais de mesures provisoires plutôt que par un séquestre pénal.
Elle considère que le défaut de motivation écrite de son échec est contraire à
la loi sur la procédure et la juridiction administrative et viole son droit
d'être entendue, que la commission a fait preuve d'arbitraire en ne respectant
pas ses propres recommandations et la législation fédérale régissant la
profession d'avocat et que les griefs qui lui sont adressés sont disproportionnés.
Elle requiert à titre de preuve la production de son dossier auprès de la
commission et l'édition des dossiers des autres candidats admis aux épreuves orales
de la session de mars 2010, le refus de la commission de donner suite à de
telles réquisitions constituant une nouvelle violation de son droit d'être entendue.
C. Dans ses observations du 21 juin 2010,
l'intimée conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante,
le droit cantonal n'exigeant pas une motivation écrite des échecs aux examens
du barreau. Elle relève par ailleurs que ses recommandations, qu'elle soutient
avoir respectées, ne sauraient être exhaustives. Elle rappelle au surplus que
de jurisprudence constante, l'autorité de recours en matière d'examens se borne
à examiner la régularité de la procédure et qu'en matière d'évaluation, elle
limite son appréciation à l'arbitraire. Nonobstant ces éléments, l'intimée
entre toutefois très en détail sur les motifs qui l'ont conduite à considérer
que la recourante avait échoué sur deux thèmes et précise que la décision
d'échec a été rendue à l'unanimité, vu les lacunes de droit de fond, de
procédure et les erreurs de raisonnement présentées par la recourante. Elle
conclut donc au rejet du recours. Elle s'oppose par ailleurs à la production
des épreuves des autres candidats, admis aux oraux, la recourante ne faisant
valoir aucune inégalité de traitement.
D. Dans un long mémoire complémentaire du 9
juillet 2010, la recourante ajoute à ses griefs qu'en refusant de produire le
dossier de chaque candidat comportant les évaluations de chaque membre de la
commission sur chaque épreuve, la commission échoue à prouver que la recourante
se trouve en situation d'échec. Elle ajoute que le caractère non exhaustif des
recommandations de la commission ouvre la porte aux abus de pouvoir qu'elle
dénonce dans le propre cas la concernant. Elle revient ensuite en détail sur
l'exactitude des travaux qu'elle a rendus et la fausseté des appréciations de
la commission et des solutions que celle-ci a préconisées. Elle retient que
deux thèmes au moins (recours et acte de procédure) ont été réussis par elle.
Elle se plaint pour le surplus que le dossier officiel ne contienne que le
dossier du Service de la justice et non celui de la commission comprenant les appréciations
des épreuves, ce qui conforte encore la violation de son droit d'être entendue
dont elle se prévaut.
E. Dans ses observations finales pour sa part,
l'intimée relève qu'elle ne tient pas de dossier propre à chaque examen, hormis
le dossier officiel tenu par le Service de la justice, chaque commissaire se
forgeant son opinion, discutée ensuite en séance plénière. Elle se détermine
brièvement sur les appréciations de fond portées sur les solutions qu'elle a
retenues comme fausses ou comme exactes.
F. Le 24 janvier 2011, en application de l'article
55 de l'arrêté
provisoire fixant les tarifs des frais des émoluments de chancellerie et de
dépens en matière civile, pénale et administrative, le mandataire de la
recourante a déposé un mémoire de frais et honoraires de 7'544.30 francs pour
16 heures 05 de travail.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Déposé dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
b)
Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif
et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47,
83 OJN).
2. En application de la loi sur la profession
d'avocat (LAv),
l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est
admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil
d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux
avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée
d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes
professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv). Le secrétariat de
la commission est assuré par le Service de la justice (art. 12 Règlement
d'application de la LAv; RLAv).
L'examen comporte trois épreuves écrites, soit la rédaction d'un acte de
procédure, d'un recours et d'une consultation dans tout domaine du droit. La
commission taxe chacun des travaux de l'appréciation réussie ou non réussie,
délivrée à la majorité de ses membres (art. 18 RLAv). Les candidats
ne sont admis ensuite à l'épreuve orale que si deux des travaux écrits au moins
sont réussis. Les candidats n'ont à disposition que la documentation choisie
par la commission. En fin de session, le président de la commission communique aux
candidats par écrit les résultats des épreuves. Une expédition de l'attestation
de réussite ou d'échec à l'examen est remise séance tenante aux candidats
(art. 24 RLAv).
Le candidat qui a échoué trois fois n'est plus admis à l'examen (art. 25 RLAv). La commission
peut au surplus édicter au besoin les directives nécessaires au bon déroulement
de l'examen (art. 22 RLAv), ce qu'elle a
fait le 18 novembre 2009. Les décisions de la commission d'examen peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif (art. 49 LAv ancienne teneur),
soit actuellement auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
(art. 49 LAv
nouvelle teneur) selon l'annexe 7, ch. 17, de la loi du 27 janvier 2010
portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire; art. 47 et 83 OJN).
3. a) Dans ses mémoires et sous trois formes, la
recourante fait grief en l'espèce à l'intimée d'avoir systématiquement violé
son droit d'être entendue. A supposer que l'un ou l'autre de ses griefs soit
fondé, ils doivent être examinés d'emblée, dans la mesure où une violation
établie du droit d'être entendue de la recourante mettrait immédiatement à
néant la décision attaquée, l'Autorité de céans ne disposant notamment pas de
la possibilité en l'espèce de revoir la décision attaquée sous l'angle de
l'opportunité (art. 33 let. d LPJA; sur les derniers
développements de l'Autorité de céans en matière de violation du droit d'être
entendu, arrêt du TA du 12.05.2010
[TA .2010.43]).
La recourante retient dans un premier temps une violation de son droit
d'être entendue pour le motif que la décision attaquée n'a pas été motivée par
écrit. Comme le relève à juste titre l'intimée, la législation neuchâteloise,
notamment en matière d'examen du barreau (art. 24 RLAv) n'exige pas une
motivation écrite de la décision d'échec (art. 4al. 1 let. d LPJA). Une motivation
orale, telle que celle donnée lors de la séance du 8 avril 2010 où la
commission a expliqué d'abord de manière générale ce qu'elle attendait des candidats,
puis où chaque expert, auteur de thème, a expliqué aux candidats individuellement
les raisons pour lesquelles la commission a estimé que son travail avait été
considéré comme non réussi, est suffisante au regard de la jurisprudence (SJ
1994, p. 161; arrêt du TF du 06.10.2000
[2P.104/2000]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 31.07.2007 [ATA/366/2007]
cons 3a et b et la jurisprudence citée) pour respecter le droit d'être
entendue de la recourante. La jurisprudence cantonale neuchâteloise est sur ce
point constante de longue date (RJN 1987, p. 259; RJN 1983, p. 267;
arrêt non publié du TA du 26.04.2005 [TA.2004.337]). On constate au surplus, à
la lecture de la requête de reconsidération du 29 avril 2010 et à la lecture du
mémoire de recours du 10 mai 2010 que la recourante a parfaitement compris ce
qu'attendait la commission et les motifs, exposés oralement, de ses deux
propres échecs. Ce premier grief ne saurait donc être retenu.
b) La recourante voit une deuxième violation de son droit d'être
entendue dans le fait que la commission a refusé de produire les travaux
d'examen des autres candidats ayant pour leur part été admis à passer l'examen
oral. Ici également, ce refus ne saurait établir une violation du droit d'être
entendu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 225
cons. 2), l'article 29 Cst. féd.
(ancien art. 4) ne confère en principe aux candidats à un examen aucun
droit d'accès aux épreuves des autres candidats à moins qu'il n'existe des
soupçons ou des indices concrets laissant supposer une inégalité de traitement.
Or, la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut être invoquée
avec succès, selon la formule consacrée, que lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente (ATF 127 I 185
cons. 5, 125
I 173 cons. 6b; arrêt du TF du 10.07.2002
[2P.14/2002], cons. 4). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que
d'autres candidats auraient traité de la même façon qu'elle les thèmes d'examen
et se seraient vu reconnaître leur examen comme réussi ou encore que d'autres
candidats qui n'auraient pas respecté les recommandations de la commission
auraient bénéficié d'un traitement de faveur. Le grief est dès lors ici
également mal fondé.
c) En dernier lieu, la recourante voit dans le refus de la commission
de produire les grilles de corrections et les notes individuelles de chacun des
experts, sur chacun des travaux, une nouvelle violation de son droit d'être
entendue. Elle va même jusqu'à en déduire que l'absence de ces productions
établirait que la commission échoue dans la preuve de ses échecs prononcés
selon l'intimée à l'unanimité.
Ici également, la recourante ne saurait être suivie. En matière
d'examen, la jurisprudence a en effet toujours considéré que les notes,
observations, grilles et autres appréciations individuelles de chaque expert
participant à un jury d'examen collectif ne font pas partie du dossier officiel
de la cause et n'y sont pas versées. Elles représentent des documents de
travail personnels, utilisés lors de la séance au cours de laquelle les experts
attribuent collectivement une note à chaque travail.
Une fois encore, il convient de rappeler que l'article 29 al. 2 Cst. n'exige pas qu'une
motivation soit fournie par écrit. De même, cet article ne permet pas à un
candidat d'exiger des corrigés-types, des barèmes ou des grilles d'évaluation
établis par les experts (SJ 1994, p. 161 cons. 1b; arrêt du TF du 19.12.2006
[2P.205/2006]; arrêt du Tribunal administratif de Genève du 29.01.2002 [56/2002]).
Seule la décision remise par la commission aux candidats à l'issue de la séance
de motivation orale des échecs matérialise le résultat des délibérations de la
commission et il n'y a pas dans la LAv ou dans son règlement d'application
d'obligation pour celle-ci de tenir un procès-verbal ou de justifier sous une
autre forme particulière ses appréciations.
d) L'argument de la recourante selon lequel le refus de produire les
notes individuelles la concernant ne permettrait pas d'établir qu'elle se
trouve bien en situation d'échec est pour sa part fort peu sérieux. Outre que
cette situation d'échec est clairement attestée par la décision qui lui a été
remise, signée par la présidente de la commission et l'un des experts
fonctionnant comme secrétaire, on voit mal ce qui pourrait conduire deux magistrats
assermentés, deux avocats établis et un professeur d'université à attester une
situation d'échec alors qu'elle ne le serait pas, puis à persister encore dans
une décision sur requête de réexamen puis dans deux mémoires d'observations,
rédigés manifestement après une consultation collective. Il importe au surplus
peu de savoir si le constat d'échec a été réellement unanime ou non, le
règlement prévoyant que les décisions de la commission sont prises à la
majorité.
4. Reste dès lors à examiner si, comme le soutient
la recourante, la constatation de son échec définitif aux examens du barreau,
après trois sessions jugées insuffisantes déjà au stade des épreuves écrites,
est arbitraire et viole la loi.
La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très
large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note
qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même
d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats
et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de
jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le
domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la cour
saisie se borne de manière générale à vérifier si le jury n'a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN
1996, p. 159; 1989, p. 188; 1980-1981, p. 154). Cette
limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également
preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si
l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable (ATF 121 I 230; 118 Ia 488, p. 495;
105 Ia 190,
p.191). Ainsi, le choix et la formulation des questions, le déroulement de
l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour
parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury.
Il est vrai que s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit, cette
limitation du pouvoir d'examen est moins stricte que par rapport au contrôle
d'examens oraux, notamment parce qu'il n'est pas impossible, dans ce cas, de
reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe
de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401
ss, 410-412; Johnson, La Commission de recours de l'université de
Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss).
En revanche et à l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des
connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral,
examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement
de l'examen (ATF 106
Ia 1, p.3; Garonne, op. cit., p. 410; ** Johnson**,
op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein
pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège
d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à
faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon
déroulement de l'examen, par exemple.
5. Le seul grief d'ordre procédural que fait
valoir la recourante en l'espèce, sans en tirer de conclusions précises
d'ailleurs, est le retrait, en dernière minute, d'un texte légal commenté et
son remplacement par la seule édition de la chancellerie. Dans la mesure où la
commission décide souverainement de la documentation qu'elle autorise pour
l'examen, on ne voit pas en quoi cette modification de dernière heure pourrait
entraîner l'annulation de l'examen de la recourante (JAAC 56/1, 1992,
p. 131). Toute autre était la situation dans le cas jugé par le Tribunal
administratif du canton de Genève (ATA 6/2004 du 06.01.2004), auquel fait
probablement implicitement référence la recourante. En conséquence, l'absence
de l'édition commentée de la LP dans la liste des ouvrages ne saurait conduire
à l'admission du recours. Intervenue bien avant le déroulement des examens,
elle ne saurait être considérée comme un élément suffisamment perturbant pour
entraîner la répétition d'une épreuve, à l'instar d'une fausse alerte à la
bombe durant les examens par exemple.
6. Quant au fond, de jurisprudence constante, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que lorsque
celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction
claire avec la situation de faits, si elle a été adoptée sans motifs objectifs
ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait
qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 119 Ia 113
cons. 3a; 118
Ia 20 cons. 5a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit donc pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse elle-même arbitraire
dans son résultat (ATF 128 I 177
cons. 2). En l'espèce et à l'évidence, si la motivation des échecs de la
recourante à deux épreuves sur trois était insoutenable, la décision constatant
un échec définitif, puisque c'est le troisième de la recourante à ses examens
du barreau, devrait être qualifiée d'arbitraire. Comme déjà précisé, le
Tribunal de céans ne revoit toutefois l'évaluation d'un examen qu'avec une grande
retenue parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances
spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts et
aux examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il
n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée
guider par des motifs sans rapports avec l'examen ou d'une autre manière
manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4,
118 Ia 488 cons. 4). Or la recourante ne soutient pas que la commission
s'est laissée guider dans ses appréciations par des motifs sans rapports avec
l'examen. Elle soutient uniquement que la considérer en situation d'échec parce
que dans un des cas (acte de procédure) elle a proposé une deuxième voie
d'action fausse à côté d'une solution exacte ne devrait pas entraîner son
échec. Dans le second cas (consultation), elle conteste les solutions préconisées
par la commission.
7. a) La Cour de céans rappellera que l'examen,
conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à
la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour
exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances
juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles
et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés
d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un
acte "efficace" mais bien plus, il convient d'exiger que les
candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et
correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la
pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs.
b) Comme le retient sans arbitraire la commission s'agissant de l'acte
de procédure, le doublement d'un acte correct avec un acte incorrect ne saurait
permettre de retenir que le travail est réussi et c'est à juste titre que celle-ci
relève que dans le cas inverse, il suffirait à un candidat de multiplier les
solutions, dont une exacte, pour réussir son examen. En conséquence, les
critères ici retenus par l'autorité pour évaluer l'acte de la recourante sont
parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Ils ne
sont dès lors ni hors de propos ni insoutenables.
c) On rappellera par ailleurs qu'afin d'assurer l'application uniforme
de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation
qu'elle leur donne dans des directives ou recommandations. Celles-ci n'ont
toutefois pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux ni
même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à
la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne
peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes législatives, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Ne contenant aucune règle de droit stricto sensu, les directives
sont en principe applicables de la même manière que les dispositions qu'elles
interprètent (arrêt du TF du 28.11.2006
[2A.390/2006] cons. 4.2.).
Les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe
pas les tribunaux, mais il n'en reste pas moins que ceux-ci en tiennent souvent
compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une
interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra
en considération (arrêt du TF du 25.01.2007
[H_121/06] cons. 6; Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd., Bâle 1991 no 371).
Mais à l'évidence et surtout en matière d'examens, elles ne sauraient
être exhaustives et limiter le pouvoir d'appréciation propre des experts. La
recourante ne peut dès lors rien déduire dans son cas, du fait que les
recommandations seraient muettes sur la solution à donner dans une situation
similaire à la sienne.
8. Quant à l'échec au second thème, la Cour de
céans précisera que, selon les principes rappelés ci-dessus, pour qu'une
décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure
de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle
aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et
injustifiable. Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral,
lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors
d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une
profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances
et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent
faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de
principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010
[2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque
l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises
qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question,
comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de
notaire (ATF 131
I 467 cons. 3.1; 121 I 225 cons 4a;
118 Ia 488
cons. 4a). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de
traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où
l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des
facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle
maîtrise.
En clair, il ne saurait donc être question que la Cour de céans refasse,
en lieu et place de la commission, la correction de l'examen de la recourante,
pas plus d'ailleurs que ceux des autres candidats que cela devrait logiquement
entraîner. Or dans ses mémoires, la recourante, par son mandataire, refait
pratiquement l'examen, avec 16 heures de travail à l'appui et oppose sa propre
appréciation du cas à celle de la commission. La Cour de céans pour sa part ne
voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire, d'hors de propos ou d'insoutenable
dans les solutions que la commission attendait et dans les griefs qu'elle adresse
à la recourante. Les critères adoptés par l'intimée pour évaluer le deuxième
acte sont parfaitement adaptés à la loi. On peut ici se limiter à renvoyer pour
les détails aux explications fournies et convaincantes de la commission dans
ses observations.
9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne sera
pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs
et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 7 mars 2011
Art. 29
Constitution fédérale
Garanties générales de procédure
1 Toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les
parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.