Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2009.457
Autorité:
CDP
Date décision:
08.03.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Résiliation anticipée d'un contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. Chômage fautif ?
Résumé:
On ne saurait considérer comme sans travail par sa propre faute le travailleur qui accepte la résiliation de son contrat de travail de durée déterminée si l'employeur est au bord de la faillite et propose de lui verser immédiatement les salaires arriérés qu'il lui doit.
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 litt. a LACI
Art. 44 al. 1 litt. b OACI
A. X. a été engagé, par un contrat de durée
déterminée, par D. SA en qualité d'entraîneur-assistant et conseiller technique
pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010. Ce contrat a été
résilié le 6 août 2009 "en accord entre les deux parties" en raison de
la situation financière difficile du club. Ledit accord prévoyait que
l'intéressé toucherait les salaires mensuels de 10'000 francs encore dus pour
les mois de mai et les mois suivants, jusqu'à et y compris le salaire de septembre,
savoir un montant total de 50'000 francs.
X. s'est annoncé à l'assurance-chômage et a demandé l'indemnité à
partir du 1er octobre 2009. La Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a soumis le cas à la direction juridique du service de l'emploi
qui, par décision du 6 octobre 2009, a prononcé une suspension du droit à
l'indemnité de 45 jours pour le motif que l'assuré avait accepté la résiliation
de son contrat de travail de durée déterminée de manière anticipée, ce qui
constituait une faute grave.
Sur opposition de l'intéressé, par décision du 12 novembre 2009, la
direction juridique du service de l'emploi a toutefois réduit la durée de la
suspension à 20 jours indemnisables, estimant que la faute pouvait être
considérée comme de gravité moyenne, étant donné que les rapports de travail
auraient été rompus à la fin du mois d'octobre 2009 s'ils n'avaient pas été
résiliés auparavant, en raison de la faillite de l'employeur.
B. X. a interjeté recours devant le Tribunal
administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de
celle-ci, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle
décision. Il fait valoir, en bref, que dans sa décision sur opposition
l'intimée a considéré à tort que la violation du droit d'être entendu qu'il
avait invoquée avait été réparée par la procédure d'opposition; que c'est en
l'espèce l'employeur qui a mis fin aux rapports de travail en raison de la
situation financière dramatique du club; qu'il a lui-même été mis face à
l'alternative de partir avec ses arriérés de salaire ou de poursuivre les
rapports de travail tout en ayant la certitude de ne jamais être rémunéré;
qu'il ne peut être exigé de l'assuré qu'il conserve son emploi lorsque de
justes motifs au sens des articles 337 ss CO justifient une résiliation
immédiate, ce qui est le cas lorsque le travailleur n'est plus payé.
C. L'intimée renonce à présenter des observations
et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le 1er janvier 2011, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite
les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47 et 83 OJN). Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant fait valoir une violation du droit
d'être entendu, respectivement reproche à l'intimée d'avoir considéré que la
procédure d'opposition avait guéri ce vice. Le grief se confond en réalité avec
celui d'une violation de l'obligation d'instruire d'office, dès lors que le
recourant arguë que l'autorité aurait dû lui demander des explications avant de
statuer, pour élucider les circonstances déterminantes permettant de retenir
une faute à son encontre. Car en elle-même, la violation du droit d'être
entendu relève de l'article 42 LPGA, selon lequel il n'est pas nécessaire
d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Quoi qu'il en
soit, cette question n'a pas besoin d'être examinée plus avant, pour les motifs
qui suivent.
3. a) En vertu de l'article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré est suspendu notamment
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute
(let. a) ou a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation
envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance (let. b).
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a OACI)
ou a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (let. b). L'article 44
al. 1 OACI dresse une liste exemplative des cas de chômage fautif. Une
suspension du droit à l'indemnité peut également intervenir lorsque l'employé
et l'employeur, d'un commun accord, mettent fin au contrat de travail, sans
respecter les délais de résiliation prévus par la loi ou sans attendre la fin
ordinaire des rapports de travail prévue contractuellement. Selon la jurisprudence,
dans la mesure où il joue un rôle causal dans la survenance du chômage, le comportement
du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation
du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des
rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme
est susceptible de tomber sous le coup de l'article 30
al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323
p. 324 cons. 2b) et non de l'article 30
al. 1 let. b LACI. Car, dans le cas où, par exemple, le congé a
été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé qui l'accepte
sans opposition n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en
dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat.
Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi y avoir renonciation à
faire valoir des prétentions au sens de l'article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du
10.05.2001
[C 76/00] cons. 2a). Une sanction au titre de cette disposition
suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu,
mais que l'employeur refuse l'exécution offerte se trouvant ainsi en demeure de
l'accepter (arrêt du TF du 11.06.2001
[C 276/99] cons. 3c).
b) Se référant aux directives administratives, l'intimée a retenu
qu'une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée
comme une résiliation par l'assuré (circulaire relative à l'indemnité de chômage
du secrétariat d'Etat à l'économie – SECO, janvier 2007). Cependant, dans ce
cas également, est applicable le principe qu'on ne peut exiger du travailleur
qu'il conserve son emploi lorsque de justes motifs au sens des articles 337 ss
CO justifient une résiliation immédiate du rapport de travail (directive
précitée). Ces directives se fondent sur la jurisprudence selon laquelle le
motif de suspension prévu par l'article 44 al.
1 let. b OACI comprend le cas dans lequel l'assuré résilie son contrat
d'entente avec l'employeur, pour autant que l'assuré n'ait pas été contraint de
donner son accord, par exemple pour éviter d'être congédié (arrêts du TF des 09.12.1986
[C 83/86] cons. 2, (arrêt non publié sur Internet), 08.10.2002
[C 392/00] cons. 4.3.4).
c) En l'espèce, il résulte de la résiliation du contrat de travail,
datée du 6 août 2009, des explications fournies par l'assuré ainsi que des
précisions données par l'employeur par lettre du 27 octobre 2009 à l'intention
du mandataire du recourant, que D. SA n'a pas payé les joueurs et X. pendant
plusieurs mois de l'année 2009 en raison de difficultés financières. Le club aurait,
selon lui, obtenu des joueurs un certain sacrifice (réduction des salaires de
20 %) mais la situation n'a pas pu être redressée, ce qui a conduit
l'employeur notamment à "trouver un accord avec X. quant à son départ immédiat,
sans quoi l'ensemble du plan s'effondrait". La solution proposée à
l'intéressé a consisté dans la résiliation du contrat moyennant paiement
immédiat du salaire mensuel de 10'000 francs non versé depuis le mois de mai
2009, jusqu'à et y compris le mois de septembre 2009, soit un montant total
brut de 50'000 francs. Il est évident que face à une situation aussi précaire
de l'employeur et un risque patent de mise en faillite du club, un employé doué
de bon sens se rend compte qu'en n'acceptant pas la solution proposée il
risquait de ne jamais obtenir le paiement des salaires arriérés tout en perdant
vraisemblablement, à plus ou moins brève échéance, de toute façon son emploi.
Par conséquent, on ne saurait considérer qu'en ne s'opposant pas à la
résiliation de son contrat aux conditions précitées, le recourant a adopté une
attitude assimilable à un congé donné lui-même de manière anticipée. Celui-ci
n'est dû qu'à des circonstances dont il n'est pas responsable et il n'est pas
prétendu que l'intéressé aurait eu un comportement qui aurait pu justifier
cette résiliation. Quant à l'argument de l'intimée, selon lequel l'assuré
aurait "clairement avantagé les intérêts de son ancien employeur par
rapport à ceux de l'assurance-chômage" en reportant sur cette dernière le
dommage résultant de la résiliation anticipée de son contrat de travail, il
n'est pas déterminant. En effet, un refus de l'intéressé impliquait
l'acceptation d'un risque élevé de faillite – qui a effectivement été prononcée
en octobre 2009 – avec une perte d'arriérés de salaire, ce qui l'aurait sans
doute conduit à demander une indemnité en cas d'insolvabilité au sens des
articles 51 ss LACI;
la mise à contribution de l'assurance-chômage aurait donc, quoi qu'il en soit,
été pratiquement inévitable.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions d'une suspension du
droit à l'indemnité en application de l'article 30
al. 1 let. a ou b LACI et 44 al. 1
let. b OACI n'étaient pas remplies dans le cas présent, ce qui conduit
à l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.
4. Il est statué sans frais. Le recourant qui
obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la
mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA).
Il y a lieu en l'espèce de se fonder sur le mémoire d'honoraires déposé
par le mandataire du recourant le 10 février 2011 (art. 55 et 58 de
l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie
et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22.12.2010).
Toutefois, étant donné qu'il ne peut en règle générale pas être alloué de dépens
pour la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour
la présente procédure seront fixés en fonction de l'activité du mandataire
postérieurement à la décision entreprise, qui représente 4 ½ heures. Les
honoraires s'élèvent ainsi à 1'260 francs, auxquels s'ajoutent les frais
indiqués par 158.67 francs et la TVA par 7,6 %, le total étant de 1'526.50
francs.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et annule les décisions de l'intimée du 12 novembre
2009 et 6 octobre 2009.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'526.50 francs à charge
de l'intimée.
Neuchâtel, le 8 mars 2011
Art. 30
LACI
Suspension
du droit à l’indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend pas,
par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
Art. 44
OACI
Chômage
imputable à une faute de l’assuré
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)
1 Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:
a.
par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail;
b.
a résilié lui-même le contrat de travail,
sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne
pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c.
a résilié lui-même un contrat de travail
vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou
aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d.
a refusé un emploi convenable de durée
indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû
savoir qu’il ne serait que de courte durée.
2 …4