Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2009.189
Autorité:
CDP
Date décision:
15.04.2011
Publié le:
04.07.2011
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'un recours en cours d'instance. Sort des frais et dépens.
Résumé:
**Irrecevabilité d'un recours en cours d'instance. Sort des frais et dépens.
1. Recours déposé contre une autorisation provisoire et limitée à une année au lieu de quatre pour exploiter un home médicalisé, suite à l'introduction d'une nouvelle procédure de contrôle.
2. Délivrance en cours d'instance de l'autorisation définitive d'exploiter, les critères manquants ayant été finalement remplis.
3. Recours devenu ainsi irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique pour recourir (perte de la qualité pour recourir en cours d'instance, faute d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée).
4. Mise à la charge de la recourante de frais réduits, compte tenu du sort probable du litige.**
Articles de loi:
Art. 8 ATFED
Art. 32 LPJA
A T T E N D U
que dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé
au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art.47, 83 OJN),
que la recourante est depuis le 22 avril 1994
bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter un home médicalisé, autorisation
délivrée initialement par le Département de la justice, de la santé et des
finances et régulièrement renouvelé depuis lors, tous les quatre ans,
que dès janvier 2007, le DSAS a mis sur pied
par l'intermédiaire du service cantonal de la santé (SCSP) une nouvelle
procédure de contrôle prévoyant 44 points à respecter pour se voir délivrer une
autorisation d'exploitation ou son renouvellement en matière de home
médicalisé,
que le 16 juin 2008, des délais (de suite, au
30 juin 2008, au 30 novembre 2008) ont été fixés à la recourante pour respecter
tout ou partie de ces 44 points pour obtenir le renouvellement de son autorisation
d'exploiter à fin décembre 2008,
qu'au 3 décembre 2008, quatre critères (trois
selon la recourante) restaient encore à atteindre par cette dernière,
que de ce fait, seule une autorisation
d'exploitation provisoire limitée à une année au lieu de cinq et avec effet
rétroactif au 1er janvier 2009 a été délivrée à la recourante par la
décision attaquée,
que par son recours du 7 mai 2009, la
fondation X. conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier
au DSAS, subsidiairement à la délivrance par le Tribunal de céans de
l'autorisation d'exploiter le home pour la période du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2013, sous suite de frais et dépens, estimant que la
décision rendue est arbitraire, qu'elle ne tient pas compte de l'avis du
médecin cantonal et que de ce fait, elle relève d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, qu'elle est disproportionnée et qu'elle viole
son droit d'être entendue, et qu'elle est pour le surplus abusive de pouvoir,
que l'intimé conclut au rejet du recours sous
suite de frais, la limitation de l'autorisation d'exploiter pour une durée
provisoire d'une année seulement étant parfaitement conforme à la loi et à la
jurisprudence, l'ensemble des critères requis de la recourante n'étant pas
rempli ni à fin décembre 2009, ni à la date de la décision et un nouveau délai
au 30 juin 2009 ayant dû être imparti à la fondation,
C O N S I D E R A N T
qu'après un nouveau contrôle effectué le 7
juillet 2009, les 44 critères légaux et réglementaires exigés de la fondation
ont effectivement été constatés comme atteints par le SCSP,
que l'autorisation provisoire du 4 mars 2009, seul
objet du litige, a dès lors été remplacée par une autorisation régulière de 5
ans,
que la fondation ne faisait valoir comme
intérêts juridiquement protégés que celui de pouvoir disposer d'une
autorisation régulière de 5 ans et non pas seulement d'une autorisation
provisoire,
que pour le surplus, la recourante ne subit
aucun autre préjudice de nature économique ou matérielle que la décision attaquée
lui occasionnerait, les droits et obligations des parties étant les mêmes dans
le cadre d'une autorisation provisoire que dans celui d'une autorisation de 5
ans, si ce n'est la durée de validité,
que la recourante ne fait pas plus valoir
qu'elle aurait subi un préjudice idéal, tant il est douteux que le caractère
provisoire de la première autorisation ait été connu du public et ait eu un
quelconque effet négatif,
que ni la recourante ni l'intimé n'ont donc en
l'espèce un intérêt direct et concret à ce que le bien-fondé ou non de la
décision du 4 mars 2009 soit encore vérifié au fond par la Cour de céans, même
si effectivement, comme le relève l'intimé, cette décision paraît à première
vue conforme à la jurisprudence antérieure du Tribunal administratif (ATA non
publié du 06.11.2008 [TA.2008.151]),
que le droit de recours suppose en vertu de l'article
32 let. a LPJA
un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à
moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la
soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son
actualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'intérêt du recourant doit être actuel
non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours,
que si cet intérêt s'éteint pendant la
procédure, le recours n'est plus recevable (RJN
2003 p. 428 et les références citées),
que le recours doit donc être déclaré
irrecevable, l'intérêt de la fondation à recourir s'étant éteint pendant la
procédure (ATA du 20.10.2009 [TA.2008.426];
ATA du 10.03.1995 [TA.1994.294]),
qu'au surplus, les frais de la procédure
doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se
présente à ce stade de l'instruction et qu'il en va de même des dépens
éventuels, une réduction pouvant toutefois se justifier dans les deux cas en
application de l'article 8 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs de frais,
que tout bien considéré, il est vraisemblable
que la Cour de céans aurait rejeté le recours au regard de sa jurisprudence
antérieure (ATA du 06.11.2008 précité), puisque la recourante reconnaît
d'elle-même qu'elle ne remplissait pas tous les critères nécessaires au
renouvellement de son autorisation d'exploiter, ce d'autant que la Cour de
céans ne dispose pas en cette matière du pouvoir de statuer en opportunité,
que cela étant, il appartiendra donc à la
recourante de supporter une part réduite des frais de procédure sans allocation
de dépens (art. 48 al. 1 LPJA),
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Déclare le recours du 7 mai 2009 irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante un émolument partiel de décision de 200
francs et les débours par 20 francs.
3. Ordonne la restitution à la recourante du solde de son avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril
2011