Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.40
Autorité:
CCP
Date décision:
08.07.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
Titre:
Facilitation du séjour illégal d'un étranger.
Résumé:
Il n'y a pas lieu de mettre au bénéfice d'une erreur sur les faits la personne qui facilite le séjour en Suisse de son frère, ressortissant du Kosovo, sans s'être renseigné pour savoir si le séjour de celui-ci était ou non licite.
Articles de loi:
Art. 13 CP/2002
Art. 21 CP/2002
Art. 116 al. 1 litt. a LETR
Réf. : CCP.2009.40
A. Par
jugement du 13 février 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a
condamné V. à 10 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 220 francs de frais de justice. Le tribunal a retenu que le prénommé
s'était rendu coupable d'infraction à l'article 116
alinéa 1 lettre a de la Loi fédérale sur les étrangers (ci-après LEtr), qui
stipule qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une
peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la
sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans
ce but. Le premier juge a retenu que le prévenu avait facilité le séjour
illégal de son frère W. en Suisse en lui procurant de l'argent pour se nourrir.
Ce dernier, ressortissant du Kosovo, était entré en Suisse le 28 juin 2008
depuis la Slovénie et ne bénéficiait que d'un titre de séjour de courte durée
(valable du 19 mars au 14 octobre 2008) qui, vu sa validité inférieure à une
année, ne lui permettait pas d'entrer en Suisse sans visa.
B. V.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la constatation
arbitraire des faits pertinents, ainsi que la fausse application des articles
116 al.1 litt.a LEtr, 12 et 13 CP. Le recourant fait
valoir que les faits, tels qu'ils ont été retenus dans le jugement attaqué,
donnent à penser qu'il savait que son frère W. ne disposait pas de
l'autorisation d'entrer et de séjourner en Suisse, alors que tel ne serait pas
le cas. Selon le recourant, il résulterait de l'audition de ses deux frères et
de lui-même par la police qu'aucun d'eux ne savait que W. se trouvait en
situation illégale en Suisse. Par ailleurs, le recourant soutient qu'en application
de l'article 13 CP, qui stipule que quiconque agit
sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après celle-ci
si elle lui est favorable, son comportement n'était pas punissable. Il souligne
que son frère étant venu du Kosovo en traversant plusieurs pays, sans
rencontrer le moindre problème, et ayant été interpellé par la police le 11
juillet 2008 sans qu'aucune remarque ne lui ai été faite relative à un séjour
illégal en Suisse, il ne pouvait se douter de cette situation d'illégalité.
C'est ainsi sur la base d'une appréciation erronée des faits qu'il admet avoir
quelque peu facilité le séjour illégal de son frère en Suisse.
C. La
présidente suppléante du Tribunal du district du Val-de-Ruz ne formule pas
d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au
rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. Selon
l'article 13 CP, quiconque agit sous l'influence
d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si
elle lui est favorable (al.1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des
précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme infraction de négligence (al.2). S'agissant de la délimitation entre
l'erreur sur les faits et l'erreur de droit, il convient de retenir que les
erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des
conceptions juridiques entrent dans le champ d'application de l'article 13 CP sur l'erreur sur les faits, indépendamment de la
matière juridique concernée, et non dans celui de l'article 21 CP (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code
pénal I, n.10 ad art.21). En l'occurrence, c'est bien une erreur sur les faits,
soit sur l'élément constitutif de l'infraction à l'article 116 al.1 de la loi sur les étrangers représenté par
le séjour illégal du frère du recourant en Suisse qui pourrait entrer en ligne
de compte.
Sur ce point, le juge de première
instance a retenu ce qui suit :
"En l'espèce, il n'est pas contesté que W. ne disposait
pas de l'autorisation d'entrer et séjourner en Suisse, ainsi que l'a du reste
confirmé l'Office du séjour et de l'établissement. Le prévenu assure qu'il
l'ignorait, en prétendant à cet égard que son frère a été contrôlé par les
douanes lors de son passage à la frontière. Tel n'est pourtant pas le cas,
ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition de W. du 4 août 2008,
celui-ci ayant précisé expressément qu'aucun contrôle n'avait été effectué à la
frontière. Le troisième frère,[…], a donné cette même version des faits. Au
demeurant, le prévenu ne prétend pas s'être renseigné sur ce point."
Les faits ainsi retenus ne
correspondent pas exactement à ce qui ressort du dossier. En effet, lors de son
audition par la police du 12 septembre 2008, le prévenu a déclaré que son frère
W. était arrivé en Suisse à une date qu'il ignorait, qu'il y était resté un
mois et qu'il avait déjà eu un problème avec la police en juillet 2008 à
Boudry, sans que personne ne lui dise rien sur le fait qu'il se trouvait en
Suisse. Il n'a en revanche pas prétendu que son frère aurait fait l'objet d'un
contrôle à la frontière lors de l'entrée en Suisse. Cependant, aucune preuve de
ce contrôle du 11 juillet 2008 par la police, dont W. aurait été l'objet, ne
figure au dossier. Par ailleurs, le prévenu ne pouvait inférer, du simple fait
que son frère W. était venu du Kosovo en Suisse sans entrave qu'il était
autorisé à séjourner dans notre pays. Vu la complexité de la législation en la
matière, le prévenu ne pouvait prétendre, sans avoir pris aucun renseignement,
qu'il croyait licite le séjour en Suisse de son frère W. Le premier juge n'a
donc pas constaté arbitrairement les faits en retenant le contraire. Au vu de
l'état de faits retenu, le prévenu ne pouvait être mis au bénéfice d'une erreur
sur les faits au sens de l'article 13 CP.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du
recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi.
2.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 8 juillet 2009
Art. 13 CP
Erreur sur les faits
1 Quiconque agit sous l’influence d’une
appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui
est favorable.
2 Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des
précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme infraction de négligence.
Art. 21 CP
Erreur sur l’illicéité
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir
que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge
atténue la peine si l’erreur était évitable.
Art. 116 LEtr
Incitation à
l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un
an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a.
en Suisse ou à l’étranger, facilite
l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des
préparatifs dans ce but;
b.
procure à un étranger une activité
lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise;
c.
facilite l’entrée d’un étranger sur
le territoire national d’un autre Etat ou participe à des préparatifs dans ce
but après son départ de Suisse ou de la zone de transit d’un aéroport suisse,
en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet Etat.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine peut
consister en une simple amende.
3 La peine encourue est une peine privative de
liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine
pécuniaire si:1
a.
l’auteur agit pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un
groupe ou d’une association de personnes, formé dans le but de commettre de
tels actes de manière suivie.
1 RO
2009 3541