Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.30
Autorité:
CCP
Date décision:
22.12.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.203
Titre:
Exécution facilitée des peines entre 6 mois et un an.
Résumé:
**L'article 77b CP, repris en substance par l'article 16 LPMA (loi cantonale du 3 octobre 2007 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour personnes adultes, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, RSN 351.0), prévoit qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Ce nouvel article 77b CP vise les peines privatives fermes de liberté de six mois à un an, y compris toutes celles résultant d'un sursis partiel. Une autre interprétation entraînerait une situation absurde, qui reviendrait à restreindre, en matière de sursis partiel, la possibilité d'un régime facilité (six mois à un an de détention) à la seule hypothèse d'une peine de 12 mois, dont 6 avec sursis, alors même que le sursis partiel trouve toute son utilité lorsque la peine globale prononcée se situe entre deux et trois ans.
L'article 3 de l'arrêté neuchâtelois appliqué à la lettre, entre en contradiction avec les articles 77b CP et 16 LPMA.
Il s'ensuit que l'Office d'application des peines devra - si la peine devait être confirmée par le tribunal de renvoi - s'abstenir d'appliquer l'article 3 litt. a de l'arrêté au recourant, qui pourrait ainsi exécuter la part ferme de la peine sous le régime de la semi-détention.**
Articles de loi:
Art. 3 AEFPCD
Art. 6 suppl. 2 CEDH
Art. 43 CP/2002
Art. 77b CP/2002
Art. 224 CPPN
Art. 12 LPMA (NE)
Art. 16 LPMA (NE)
A. Par
jugement du 23 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
a condamné T. à 3 ans de peine privative de liberté, dont 8 mois ferme et 28
mois avec sursis pendant 3 ans, à 3'550 francs de frais et à une indemnité de
dépens de 2'000 francs en faveur de la plaignante.
Les premiers juges ont justifié la
peine infligée notamment par le fait que celle-ci, compatible avec un régime
d’exécution facilitée, permettrait au condamné de ne pas quitter le monde du
travail.
B. Le
25 février 2008, T. recourt contre ce jugement, en concluant à l’octroi de
l’effet suspensif. Dans un dernier moyen, il leur reproche d’avoir méconnu le
sens de l’art. 3 litt.b de l’arrêté
concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et
de moyenne durée, prononçant ainsi, par erreur, une peine incompatible avec
un régime de semi-détention.
C. Renonçant
à formuler des observations sur la motivation générale du recours, le président
du Tribunal correctionnel relève, à propos de la fixation de la peine, que le
fait que l’arrêté concernant l’exécution facilitée des peines privatives de
liberté de courte et de moyenne durée - dont l’article 3 litt.b semble exclure
l’hypothèse selon laquelle la part de la peine à exécuter pourrait l’être sous
la forme de la semi-détention – a été méconnu ne signifie pas que le Tribunal
aurait, en toute connaissance de cause, prononcé une peine d’une année (alors
que les conditions du sursis semblaient réalisées), alors qu'”une peine
compatible avec un sursis total aurait semblé excessivement légère”. Il ne
s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif.
Dans ses observations du 4 mars 2008,
le ministère public indique qu’il a renoncé à déposer un pourvoi joint (considérant
que lorsque le Tribunal a renoncé au prononcé de l’arrestation immédiate, il se
trouvait dans l’erreur quant à l’exécutabilité de la partie ferme sous forme
facilitée), et qu'il a suspendu le traitement de la plainte pénale à l’encontre
des trois témoins jusqu’à connaissance de l’issue définitive de l’affaire
dirigée contre le recourant. Il conclut au rejet du pourvoi.
Dans ses observations du 14 mars 2008,
V. conclut au rejet du pourvoi et de la demande d’effet suspensif, sous suite
de dépens.
D. Par
décision présidentielle du 4 avril 2008, l’effet suspensif a été accordé au
pourvoi, mais la suspension de l'instruction de ce dernier refusée.
E X T R A I T DES
C O N S I D E R A N T S
en
droit
1.[…]
4. Le
présent recours a cependant l’intérêt de mettre en lumière les incohérences
résultant de l’arrêté concernant
l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne
durée, du 6 juin 2007 (RSN 351.1), pour ce qui concerne les peines
assorties d’un sursis partiel. Il
convient en effet d’examiner la question de la conformité de cet arrêté à la
loi cantonale - postérieure - qu’il est censé mettre en oeuvre (soit la loi sur l’exécution des
peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes, du 3
octobre 2007, ci après LPMA; RSN 351.0) et au droit fédéral, en particulier
au Code pénal suisse (sur ce sujet, voir notamment G. ** Piquerez**,
Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, N 61 p.67ss, et les
références; arrêts de la Cour de céans du 9
avril 2002, CCP 2001.71, et du 19
janvier 1995, CCP.1994.6073). La Cour peut se saisir de ce moyen même si le
recourant ne le soulève pas expressément (art. 251 al. 2 CPP).
5. a) Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative d’un an au moins et de trois ans au plus afin
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al.1); la partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al.2); en cas de sursis partiel
à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même
que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles
d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al.3).
L’article 77b CP,
repris en substance par l’article 16 LPMA (loi cantonale du 3
octobre 2007 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
pour personnes adultes, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, RSN 351.0),
prévoit qu’une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous
la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne
s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
b)
Selon une partie de la doctrine (voir notamment C. Schwarzenegger / M. Hug,
D. Jositsch, Strafrecht II - Strafen und Massnahmen, 2007, p.285, et les
références), le critère déterminant au sens de cette disposition est la durée
totale de la peine, ou peine dite "brute" (peine sans sursis, ou
part ferme et part avec sursis de la peine). Cette opinion ne peut pas être
suivie.
Les
auteurs précités se fondent sur un ATF 113 IV 8,
quelque peu dépassé, puisque rendu sous l’ancien droit et dans une affaire où
une peine ferme de six mois avait entraîné la révocation d’un sursis précédent.
Or les travaux
préparatoires de la nouvelle partie générale du CP (FF 1999 II 1920ss,
ch.214.233) démontrent clairement la volonté du législateur d’introduire
durablement dans la loi le régime de la semi-détention alors réglé pour une
durée limitée dans l'OCP 3. On peut ainsi affirmer sans risque de se tromper
que ce nouvel article 77b CP vise les peines
privatives fermes de liberté de six mois à un an, y compris toutes
celles résultant d’un sursis partiel. Une autre interprétation entraînerait une
situation absurde, qui reviendrait à restreindre, en matière de sursis partiel,
la possibilité d’un régime facilité (six mois à un an de détention) à la seule
hypothèse d’une peine de 12 mois, dont 6 avec sursis, alors même que le sursis
partiel trouve toute son utilité lorsque la peine globale prononcée se situe
entre deux et trois ans (sur ce dernier point, voir par exemple A. Kuhn/L.
Moreillon/B. Viredaz, A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, 2006, p. 225-226, et la note 41; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid.4.3). Cela conduirait
également à une inégalité de
traitement entre les personnes condamnées à une peine (brute) allant jusqu’à un
an ferme et celles bénéficiant d’un sursis partiel, ce qui n’est évidemment pas
souhaitable. La volonté d'élargir la possibilité d'exécuter en semi-détention
des peines jusqu'à un an résulte aussi de la suppression, dans la nouvelle
partie du CP entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la restriction qui figurait
dans l'OCP 3 et dont l'article 1eer 3ème alinéa disposait que font exception [à
la possibilité d'exécution facilitée] les soldes de peines issus de
l'imputation de la détention préventive. Comme le souligne le message du
Conseil fédéral (loc. cit.), les expériences faites en ce domaine ont été en
règle générale très concluantes, si bien que la semi-détention a été étendue,
par une modification de l'OCP 3 entrée en vigueur le 1er janvier
1996, aux peines de détention et d'emprisonnement jusqu'à une année
(modification du 4 décembre 1995, RO 1995 5273, mentionnée dans le CP annoté Favre/Pellet/Stoudmann,
éd. Bis et Ter 1997, mais omise dans la 2ème édition 2004).
c) En droit
neuchâtelois, le but assigné à l'exécution de la peine ou de soldes de peines, tel
qu'il est défini à l'article 12 LPMA (améliorer le comportement social de la personne détenue, en
particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions), doit être un objectif pour tous les détenus en
semi-liberté, sans distinction entre les types de peine qui leur valent une
incarcération ne dépassant pas un an (art. 16 LPMA et 77b CP). A juste titre, Brägger (Introduction
aux nouvelles dispositions du Code pénal suisse relatives aux sanctions et à
l'exécution des peines et mesures pour les personnes adultes, éd. Stämpfli
2002, p. 38 et 76) ne fait pas de discrimination selon que la peine à exécuter
- inférieure à une durée d'un an - est constituée par exemple de la part ferme
d'une peine assortie d'un sursis partiel, ou du cumul d'un solde de peine(s) et
d'une nouvelle peine ferme ou encore d'une peine dont le sursis est révoqué.
L’arrêté neuchâtelois concernant
l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne
durée, du 6 juin 2007, est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 2007 (RSN.351.1).
Aux termes de son article 3, les peines privatives de liberté sans sursis de
6 mois à une année, les soldes de peines après imputation de la détention avant
jugement et les soldes de peines après imputation du sursis partiel entre 6
mois et une année (art.77b CP) peuvent également
être subis en semi-détention à condition que la peine privative de liberté
sans sursis ne soit pas supérieure à une année (lit. a) ou que l’addition de la
part ferme et de la part avec sursis d’une peine assortie du sursis partiel ne
dépasse pas 1 année (lit. b).
Au vu des
considérations émises plus haut, cet article 3 de l'arrêté, appliqué à la
lettre, entre en contradiction avec les articles 77b CP et 16 LPMA. De plus il restreint de manière non compréhensible le cadre
de l'arrêté lui-même, dont le titre (arrêté concernant l'exécution facilitée) et l'article 1er al. 1er (”* le présent arrêté s'applique aux
peines privatives de liberté jusqu'à douze mois*”) indiquent sans ambiguïté qu'il s'agit des peines à exécuter, pour autant qu'elles ne dépassent pas la durée
légale d'un an. Ainsi, on ne verrait comment justifier qu'une peine privative
de liberté de 12 mois, dont à déduire 30 jours de détention subie avant jugement,
puisse être exécutée en semi-détention (peine nette de 11 mois), alors qu'une
peine privative de liberté de 14 mois, dont à déduire 3 mois de détention subie
avant jugement, ne pourrait pas bénéficier de la semi-détention (peine nette de
11 mois également), et pas davantage qu'une peine privative de liberté de 3
ans, dont 8 mois ferme (peine nette) et 28 mois avec sursis, comme en l'espèce.
Il s'ensuit que l'Office d'application des peines
devra – si la peine devait être confirmée par le tribunal de renvoi -
s’abstenir d'appliquer l'article 3 lit. a de l'arrêté au recourant, qui
pourrait ainsi exécuter la part ferme de la peine sous le régime de la
semi-détention.
6.[…]
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Admet le
recours.
2.
Casse le
jugement du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel du 23 janvier 2008, et renvoie la cause au Tribunal
correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3.
Laisse à la
charge de l'Etat les frais de la cause, et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 22 décembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Le
président
Art. 43 CP
2. Sursis partiel à l’exécution de la peine
1 Le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié
de la peine.
3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une
peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à
exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la
libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.
Art. 77 *b * CP
Semi-détention
Une peine privative de liberté de six mois à un an
est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre
que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu
continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe
ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du
condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.
Art. 187 CP
1. Mise en danger du développement de mineurs.
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre
sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à
commettre un acte d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte
d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est pas punissable si la
différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3.1 Si, au
moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances
particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat
enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre,
à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en
admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en
usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
-
…2
-
…3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la
loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RS 211.231).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626;
FF 1996 IV 1315 1320)
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626;
FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001
(Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre
l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF ** 2000** 2769).
Art. 188 CP
Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
1. Celui qui, profitant de rapports
d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre
nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans
celui qui, profitant de liens de dépendance, aura
entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1 Si la
victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur,
l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le
tribunal ou à lui infliger une peine.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la
loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RS 211.231).
Art. 6 CEDH
Droit à un procès
équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une
manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre
lui;
b)
disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
e)
se
faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle
pas la langue employée à l’audience.