Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2007.66
Autorité:
CCP
Date décision:
13.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
La révocation du sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté selon le nouveau droit.
Résumé:
Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine.
Articles de loi:
Art. 46 CP/2002
Réf. : CCP.2007.66
A. Par
jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a condamné I. à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans ainsi qu'au paiement de 200 francs de frais de justice, renonçant en
outre à révoquer le sursis accordé le 8 janvier 2002 par le tribunal de police
de ce même district. En résumé, le prénommé a été reconnu coupable d'avoir
conduit P. de Neuchâtel à Bümplitz et d'avoir prêté son concours à
l'acquisition d'une cinquantaine de grammes de cocaïne, avant de ramener son
passager et la drogue à Neuchâtel, obtenant
en contre-partie de ce dernier deux grammes du produit. Des actes de complicité ont été retenus. I.
a été condamné en outre pour avoir acheté ultérieurement trois grammes auprès
de P., pour avoir consommé la moitié des cinq grammes acquis et pour en avoir
offert le solde à son cousin.
La Cour de
cassation pénale a admis le pourvoi du Ministère public dirigé contre ce
jugement et a renvoyé la cause au premier tribunal pour nouvelle décision, par
arrêt du 6 mars 2007. Il a été considéré en bref que l'intéressé avait agi non
comme complice, mais comme co-auteur.
Par nouveau
jugement du 16 mai 2007, I. a été condamné à treize mois de peine privative de
liberté, avec sursis pendant trois ans, le sursis accordé le 8 janvier 2002
étant par ailleurs révoqué.
B. Dans
son pourvoi en cassation, I. s'en prend à la révocation du précédent sursis.
Ni le
Ministère public, ni le président du tribunal correctionnel ne présentent
d'observations.
C. Par
décision présidentielle du 10 août 2007, la suspension de l'exécution du
jugement a été ordonnée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Une
nouvelle pièce est jointe au pourvoi et, de surcroît, intégrée par scannage en
son chiffre 21. Aucun des deux procédés n'est admissible et le document ne peut
qu'être écarté.
Pour le reste,
interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. A
juste titre, le recourant ne remet pas en cause sa condamnation à treize mois
de peine privative de liberté, avec sursis durant trois ans : une saine
application de l'article 19 ch.2 LStup, rendue incontournable par le premier
arrêt de la Cour de cassation, ne pouvait guère conduire à un autre résultat.
Il reste donc
à déterminer si c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a révoqué le
sursis accordé au recourant le 8 janvier 2002, pour une peine de vingt jours
d'emprisonnement, avec un délai d'épreuve de cinq ans.
3. a)
Dans son jugement du 16 mai 2007, le tribunal correctionnel a mentionné les
trois raisons qui l'ont amené à révoquer le sursis :
-
La nouvelle peine
est grave;
-
Le
condamné "n'a pas su mettre à profit les délais d'épreuve qui lui avaient
été concédés dans le passé";
-
L'exécution
de la peine de 20 jours d'emprisonnement est un des éléments permettant
d'arriver à la conclusion que l'on peut faire confiance au prévenu et assortir
la nouvelle condamnation du sursis.
b) Ainsi que
l'a relevé le tribunal correctionnel, le nouveau droit est applicable (art.2
al.2 CP).
Selon
l'article 46, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec
la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble
atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'article
41 sont remplies (al.1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai
d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du
délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al.2).
Le message du
Conseil fédéral précise notamment ce qui suit : "La commission d'une
nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir
la nouvelle infraction peut justifier la révocation (justification qui n'est
cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement
occasionnel) (…). Conformément à la conception présentée plus haut, ce
comportement ne doit toutefois entraîner la révocation de l'ajournement de la
peine ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté que s'il est
associé à un pronostic défavorable, c'est-à-dire que s'il dénote un risque de
nouvelles infractions. Par analogie avec les conditions applicables à l'ajournement
de la peine (art.42, 1er al. P) et au sursis à l'exécution de la peine
privative de liberté (art.43, 1er al. P), la révocation ne sera pas ordonnée en
l'absence de pronostic défavorable. En définitive, le projet ne diffère du
droit en vigueur que dans la mesure où il fait dépendre d'un pronostic
favorable la possibilité de renoncer à la révocation (…). Le pronostic est le
seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à
l'exécution de la peine. Il ne peut en aucun cas porter sur tout le
comportement futur du condamné. Tout au plus peut-il fournir une indication sur
la manière dont l'auteur réagira à l'avenir s'il est confronté à une situation
identique ou semblable. Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au
regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées
comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique
toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (…). Cependant,
pour les raisons exposées ci-dessus, le projet ne reprend pas la distinction
opérée par le droit en vigueur entre les cas de peu de gravité et les cas
graves. Là aussi, c'est le pronostic relatif au comportement futur du condamné
qui sera déterminant : s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commette
de nouvelles infractions, le tribunal renoncera à ordonner la révocation et
pourra adresser au condamné un avertissement, prolonger le délai d'épreuve,
mais aussi ordonner une nouvelle assistance de probation, modifier les règles
de conduite ou en imposer de nouvelles." (FF 1999, p.1862 ss
ch.213.143.3).
"… Un
comportement ne peut entraîner une révocation du sursis que s'il dénote un
risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer
qu'en présence d'un pronostic défavorable" (Kuhn, Le sursis et le
sursis partiel in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p.229).
c) Le nouveau
droit est donc beaucoup plus restrictif en matière de révocation de sursis que
l'ancien, conformément à l'esprit de l'ensemble de la récente révision du CP,
selon lequel les courtes peines privatives de liberté doivent devenir l'exception.
Dans ce
contexte, force est de constater que la motivation du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel n'est pas suffisante pour entraîner la révocation du
sursis. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les premiers juges se sont
réjouis de l'évolution du condamné, dans les termes suivants : "Pour le
surplus, on note que la situation personnelle de R. et de I. est tout à fait
bonne, tant sur le plan personnel que professionnel. Ils vivent tous les deux
une relation stable et semblent donner satisfaction à leur employeur respectif.
Il ne fait en outre pas de doute qu'ils ont pris conscience de la gravité de
leurs actes et qu'ils en tireront tous les enseignements utiles de la présente
affaire" (p.5).
4. Le
recours doit donc être admis. La Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2
litt.a CPPN). Il se
justifie en l'occurrence d'adresser au condamné un avertissement et de
prolonger le délai d'épreuve du sursis accordé le 8 janvier 2002 de deux ans.
Sur le vu de
l'issue de la procédure, les frais de la cause sont laissés à la charge de
l'Etat.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse le
chiffre 3 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel le 16 mai 2007.
Statuant elle-même :
2.
Adresse à I.
un avertissement et prolonge de deux ans la durée du délai d'épreuve du sursis
accordé le 8 janvier 2002.
3.
Laisse les
frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 13 septembre 2007
Art. 46 CP
Echec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues
à l’art. 41 sont remplies.
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai
d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du
délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou
du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le
condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de
conduite.
5 La révocation ne peut plus être ordonnée
lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.