Mistake of law and duty to register with compensation fund

CCP.2006.52Other CourtSep 27, 2006Dismissed

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Omnilex summary

The cantonal criminal cassation court dismissed L.'s appeal against her conviction for failing to register as an independent with a compensation fund. It held that she could not rely on Art. 20 CP, because her long residence in Switzerland and prior business experience meant she had sufficient reasons to inquire about the administrative duties attached to her activity. The court therefore upheld the first-instance approach and placed the judicial costs on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 20 CP; mistake of law and excusability: a putative belief in the lawfulness of conduct is only relevant if the offender had sufficient reasons to rely on it. The defense fails where the offender knew of a legal regulation or at least had reason to doubt legality but neglected to inquire, or where the circumstances did not objectively justify the error. Long-standing residence in Switzerland and prior commercial experience may, depending on the circumstances, support a duty to seek clarification from the competent authority (consid. 2-3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCP.2006.52

Autorité: CCP

Date décision: 27.09.2006

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Erreur de droit concernant des prescriptions administratives.

Résumé:

**Rappel des conditions mises à l'invocation de l'erreur de droit.

Conditions non remplies en l'espèce (commerçante expérimentée disant ignorer l'obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation).**

Articles de loi:

Art. 20 CP/1937

Réf. : CCP.2006.52/cab

A. Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné L. à 500 francs d'amende et au paiement des frais de la cause arrêtés à 130 francs; il a dit que la peine précitée était partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2004 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel. Le premier juge a retenu que L. avait déployé une activité en tant qu'indépendante dans le Magasin X. à La Chaux-de-Fonds de février 2004 à juin 2005, sans s'annoncer auprès d'une caisse de compensation. La prénommée avait ainsi transgressé les articles 87 al.2 et 88 LAVS, 2 et 70 LAI, 2, 6 et 106 LACI. Le juge de première instance a estimé que L. ayant été, selon les explications fournies en audience, à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant, elle avait eu diverses possibilités de connaître les arcanes du système administratif. Dans le doute, il lui appartenait de s'informer.

B. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi et l'arbitraire au sens de l'article 242 CPP. La recourante fait valoir qu'elle pensait ne devoir s'annoncer auprès d'une caisse de compensation que si elle avait réalisé un bénéfice et qu'elle aurait dû dès lors être exemptée de toute peine pour erreur de droit au sens de l'article 20 CP.

C. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule par d'observations et s'en remet quant aux conclusions du pourvoi. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. La connaissance ou la prise de conscience par l'auteur du caractère illicite de son comportement relève donc des faits. La conviction erronée qu'un comportement donné est licite constitue une erreur de droit au sens de l'article 20 CP. La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée, comme l'exprime la loi en exigeant que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce que celle-ci provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. L'erreur de droit ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existait, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet. Elle est de même exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci passe outre à des directives de l'autorité (ATF du 5.5.2000, 6S.134/2000 et les références jurisprudentielles citées).

3. En l'espèce, il résulte du jugement rendu en première instance que la recourante vit en Suisse depuis 14 ans et que, selon ses dires en audience, elle a été à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant. C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a estimé que la recourante avait eu ainsi diverses possibilités de se familiariser avec les arcanes du système administratif. La recourante ne démontre nullement qu'elle aurait eu des raisons suffisantes de croire qu'elle n'avait pas l'obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation, du fait qu'elle réalisait un bénéfice d'exploitation pratiquement nul. Au vu de la longue durée de sa résidence en Suisse et de ses activités commerciales antérieures, on doit admettre qu'il lui appartenait, dans le doute, de se renseigner auprès de l'autorité ou d'une personne compétente quant aux démarches administratives à accomplir pour être en règle dans sa situation de gérante indépendante d'une boutique. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

4. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe.

**Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE**

1. Rejette le pourvoi.

2. Condamne la recourante aux frais judiciaires arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 27 septembre 2006

Art. 20 CP

Erreur de droit

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Keywords

mistake of lawadministrative registrationcompensation fundexcusable errorcommercial activitycriminal cassationjudicial costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the defendant could invoke a mistake of law under Art. 20 CP for not registering with a compensation fund.

Extracted holding

No. Her long residence in Switzerland and prior commercial activity meant she had sufficient reasons to inquire; the alleged ignorance was not excusable.

Extracted reasoning

A mistake of law is excluded when the offender knew or should have doubted the legality of the conduct, or failed to inquire despite awareness that regulation existed. On the facts, the defendant had ample opportunities to understand administrative requirements and did not show sufficient reasons to believe registration was unnecessary.

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