Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2006.44
Autorité:
CCP
Date décision:
10.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication (téléphone).
Résumé:
Dans le contexte d'un conflit matrimonial, l'époux appelle son épouse à de nombreuses reprises et celle-ci refuse de répondre. Intensité quantitative caractéristique de l'abus admise. Concernant la condition subjective, la Cour retient que le prévenu a agi par méchanceté, en dérangeant sa victime aussi longtemps qu'il faudrait pour obtenir ce qu'il recherchait.
Articles de loi:
Art. 179septies CP/1937
Réf. : CCP.2006.44/cab
A. Les
époux X. se sont mariés en 1987 et ont eu ensemble trois enfants, A., B. et C..
Connaissant d'importantes difficultés conjugales, ils se sont séparés au début
de l'année 2003, la séparation étant réglée par plusieurs ordonnances de
mesures protectrices rendues par le président du tribunal civil du district de
Boudry dès le 10 avril 2003, avant qu'une procédure en divorce ne soit entamée.
Dans ce contexte matrimonial extrêmement tendu, l'épouse X. a déposé plainte
pénale contre son époux le 5 décembre 2003, accusant ce dernier d'infractions
contre l'honneur, d'abus de téléphone (art.179 septies CP),
de menaces (art.180 CP)
et de violation de domicile (art.186 CP). Après enquête préalable confiée à la
police cantonale, le Ministère public a renvoyé l'époux X. devant le Tribunal
de police du district de Boudry, requérant une peine de 45 jours d'emprisonnement
en application des articles 173 (év. 174), 179septies, 180 et 186 CP. Trois audiences
ont eu lieu les 22 novembre 2004, 11 août 2005 et 5 décembre 2005.
B. Par
jugement du 6 janvier 2006, le Tribunal de police du district de Boudry a
condamné l'époux X. à 8 jours d'arrêts avec sursis pendant un an ainsi qu'au
paiement d'une part des frais de la cause arrêtée à 450 francs. Le tribunal a
également condamné l'époux X. à verser une indemnité de dépens à la plaignante
et ordonné le séquestre des armes appartenant au condamné, à titre préventif,
jusqu'à la fin de la procédure en divorce. Le tribunal a abandonné les
préventions de menaces et de violation de domicile. Il a en revanche considéré
que le condamné avait commis un abus de téléphone au sens de l'article 179septies CP,
par le fait d'avoir, un soir où la plaignante se trouvait en compagnie de son
frère et de la témoin D., appelé son épouse à de nombreuses reprises alors que
celle-ci ne voulait pas répondre.
- C. L'époux
- X. recourt contre ce jugement dont il demande la cassation, en concluant
principalement au prononcé de son acquittement et subsidiairement au renvoi de
la cause au premier juge, la plaignante devant en tout état de cause être
condamnée aux frais et dépens de première et deuxième instance. Le recourant se
plaint d'une fausse application de l'article 179septies CP,
ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir
d'appréciation. En substance, il fait valoir que le premier juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant une utilisation abusive du téléphone fondée
sur des faits rapportés par un seul témoin et au surplus non prouvés. En outre,
même s'il admet avoir parfois rappelé son épouse à plusieurs reprises, son comportement
ne serait dû qu'à l'attitude négative de celle-ci. Le recourant conteste également
que soient réalisés les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction, soit
le dessein d'importuner ou d'inquiéter par méchanceté ou par espièglerie, ainsi
que, de manière plus générale, l'intention.
D. Le
président suppléant du tribunal de police n'a pas d'observations à formuler,
tout comme le Ministère public qui conclut au rejet du recours. La plaignante
n'a pas procédé en seconde instance.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a)
L'article 179septies
CP punit des arrêts ou de l'amende, sur plainte, celui qui, par méchanceté
ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner. L'élément
constitutif objectif principal de cette infraction – outre la notion, non
litigieuse dans le présent cas, d'installation de télécommunication – réside
dans une utilisation abusive d'une telle installation, sachant qu'elle peut
constituer une atteinte grave à la quiétude personnelle. L'utilisation est
abusive lorsqu'il apparaît que l'auteur ne tend pas vraiment à une communication
d'informations ou de pensées, mais emploie plutôt ce moyen dans le but
d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions
en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n.4 ad art.179septies). Les cas flagrants sont les appels de
nuit (pour perturber le sommeil), les appels répétés (harcèlement) ou encore
les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n.6 ad art.179septies).
Cela dit, la notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge (ATF
121 IV 131, cons.5b). Dans cette mesure, celui-ci ne doit sanctionner que
les comportements clairement punissables. L'article 179septies CP ne
protège pas la personnalité de la victime de toute atteinte commise au moyen
d'une installation de télécommunication. Il faut que cette atteinte ait une
certaine intensité quantitative et/ou une certaine gravité qualitative (Corboz,
op. cit., n.7 ad art.179septies; RSJ 97/2001, p.60).
S'agissant
des éléments subjectifs, l'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur
doit avoir pour but de déranger ou de faire peur (importuner ou inquiéter).
Enfin, il doit agir par méchanceté ou par espièglerie. Selon le Tribunal
fédéral, il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce
que le dommage ou le désagrément qu'il cause à autrui lui provoque de la
satisfaction. Il y a espièglerie si l'auteur agit un peu follement, par bravade
ou sans scrupules, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF
121 IV 131, cons.5b).
b)
En l'espèce, le premier juge n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation ni
appliqué faussement la loi en retenant que le recourant avait abusé du
téléphone et importuné la plaignante. En effet, force est tout d'abord de
constater que le recourant a lui-même admis qu'il lui arrivait d'appeler son
épouse à plusieurs reprises en peu de temps (D.38). A cet aveu s'ajoutent les
déclarations tant de la plaignante que du témoin D.. En particulier, la
description faite par cette dernière (jugement, p.4) d'une soirée passée chez
la plaignante au mois de décembre 2003 est tout à fait éloquente: "(…) Le
portable de l'épouse X. était sur silencieux. La lumière s'allumait sans arrêt.
Le frère de l'épouse X. a pris le téléphone et il a cherché à calmer l'époux
X.. L'épouse X. était à bout. Elle lui a dit qu'elle avait déjà eu plusieurs
téléphones avant. Le téléphone fixe était débranché. Même après le téléphone
que E. a eu avec l'époux X., le portable continuait de s'allumer (…)".
Dans ces conditions, l'intensité quantitative de l'atteinte aux droits de la
plaignante, telle que mentionnée ci-dessus, ne pouvait qu'être considérée comme
réalisée. Le fait qu'aucun relevé des appels entrants sur le portable de la plaignante
ne figure au dossier, même s'il peut paraître regrettable, n'en est pas pour
autant déterminant et le premier juge pouvait, en dépit de l'absence d'une
preuve formelle (cf. D.220-221), répondre par l'affirmative à la question de
savoir si les appels reçus durant la soirée précitée provenaient bien du
recourant. L'existence d'un doute purement théorique ne doit en effet pas
conduire le juge pénal à renoncer à condamner un prévenu.
Par
ailleurs, même dans le contexte d'une séparation unanimement reconnue comme
pénible, le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il tente de se disculper
en rendant la plaignante seule responsable de ses agissements. En effet, la compensation
des fautes n'existe pas en droit pénal. Par conséquent, le fait que la plaignante
ait peut-être, en certaines occasions, adopté une attitude inadéquate (on pense
par exemple au fait de couper court à une conversation en raccrochant le
combiné, ou encore à celui de ne plus vouloir répondre après un certain nombre
d'appels), ne saurait pour autant autoriser le recourant à tout se permettre,
même s'il estimait être dans son bon droit. En d'autres termes, la volonté
déclarée du recourant d'obtenir certains renseignements ne pouvait le légitimer
à user de n'importe quel moyen pour parvenir à ses fins. En agissant comme il
l'a fait, le recourant a délibérément importuné la plaignante. Comme le relève
à juste titre le premier juge, le recourant a dépassé des limites.
c)
Pour qu'une condamnation fondée sur l'article 179septies CP
puisse intervenir, encore faut-il, sur le plan subjectif, que l'auteur ait agi
par méchanceté ou par espièglerie. Le jugement attaqué n'est pas motivé sur ce
point. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à entraîner sa
cassation et la Cour de céans peut pallier ce défaut de motivation.
A
titre préliminaire, il convient de relever que, dans la mesure où ce qui se
passe dans le for intérieur de l'auteur d'une telle infraction est, sous
réserve d'un aveu, extrêmement délicat à démontrer, on ne saurait fixer des
exigences trop élevées quant à la démonstration qu'un des deux éléments
constitutifs subjectifs précités se trouve réalisé. La doctrine relève
d'ailleurs que la distinction entre les notions de méchanceté et d'espièglerie
n'est pas toujours facile à tracer et que la jurisprudence n'entend manifestement
pas se laisser emprisonner par une interprétation trop restrictive de ces
termes (Corboz, op. cit., n.12 ad art.179septies). Cela dit, le
comportement reproché au recourant en l'espèce dénote indéniablement une
absence de scrupules – élément rattaché à l'espièglerie par la jurisprudence (ATF
121 IV 131, cons.5b) – en même temps qu'une forme de satisfaction de son
auteur à déranger la victime aussi longtemps qu'il faudra pour obtenir gain de
cause, pour "l'avoir à l'usure" si l'on peut dire, ce qui relève de
la méchanceté. Dans la mesure où la définition jurisprudentielle de
l'espièglerie comprend un élément – soit la satisfaction d'un caprice momentané
– pouvant difficilement être considéré comme réalisé dans le présent cas, on
retiendra en définitive que le recourant a agi par méchanceté.
3. Au
vu de ce qui précède, le présent pourvoi doit être rejeté et les frais judiciaires
de cette partie de la procédure mis à la charge du recourant (art.254 al.1 CPP). La plaignante
n'ayant pas procédé en seconde instance, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met les frais
de la procédure, arrêtés à 660 francs, à la charge du recourant.
3.
Dit qu'il
n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 juillet 2006